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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2021, n° 003125281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125281 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 281
Clevo Co., no 129, Xingde Rd., Sanchong Dist., 241 New Taipei City, Taïwan, Province of People Republic of China (opposante), représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Leda Technology Co., Ltd., Room 203, Block B, Kesheng Zhichuang Building, No 202 Huaqing Avenue, Qinghua Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018
Paris, France (représentant professionnel).
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 125 281 est accueillie pour tous les produits contestés.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 202 398 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 202 398 «CLEVO» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 513 288 «CLEVO» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans l’acte d’opposition, l’opposante n’a pas fourni la liste des produits couverts par les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée et n’a pas non plus invoqué de preuves en ligne.Toutefois, les listes des produits antérieurs, accompagnées de leur traduction dans la langue de procédure, ont été fournies le 06/07/2020 dans le délai imparti pour étayer la demande.Par conséquent, les marques antérieures sont recevables et dûment étayées.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
Décision sur l’opposition no B 3 125 281Page du 2 4
d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 513 288 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs;périphériques d’ordinateurs;claviers;matériel d’imprimerie;traceurs;moniteurs;cartes d’interface et équipements de traitement de données.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Appareils de jeux;machines de jeux vidéo;jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides;machines de jeux vidéo électroniques;commandes pour consoles de jeu;Joysticks pour jeux vidéo;films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs. À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 28
Appareils de jeux contestés;machines de jeux vidéo;jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides;les machines de jeux vidéo d’arcade sont des appareils principalement conçus pour jouer à des jeux.Les ordinateurs peuvent également être utilisés pour jouer à des jeux.Les ordinateurs peuvent même être équipés d’éléments spécifiques (par exemple, des cartes vidéo à haute performance), qui les rendent particulièrement adaptés aux jeux.Par conséquent, les produits contestés sont similaires aux ordinateurs de l’opposanteétant donné qu’ils peuvent avoir la même destination.Ils peuvent également cibler le même public pertinent et ils peuvent coïncider par leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Les commandes pour consoles de jeu contestées;Les manettes de jeu pour jeux vidéo sont des accessoires pour appareils de jeux et sont donc similaires aux périphériques d’ordinateurs de l’opposante,car leur nature, leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Lesfilms de protection conçus pour des écrans de jeux portatifs contestés sont similaires à un faible degré aux périphériques d’ordinateurs de l’opposante étant donné
Décision sur l’opposition no B 3 125 281Page du 3 4
qu’ils coïncident par leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
B) Les signes
CLEVO CLEVO
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits en conflit sont similaires à différents degrés et les signes sont identiques.
L’identité des signes en conflit implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer.Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était très faible, et indépendamment du degré d’attention et de sophistication du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque Benelux no 513 288 «CLEVO» de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 513 288 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 125 281Page du 4 4
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Sylvie ALBRECHT Christophe DU JARDIN MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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