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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° W01864590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01864590 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 26/11/2025
Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Christoph Vischer, LL.M. Richard-Strauss-Str. 80 D-81679 München ALLEMAGNE
Votre référence : 185921WEM-WO/VHVAjst Numéro d’enregistrement international : 1864590 Marque : FLEXSTEEL Nom du titulaire : FLEXSTEEL PIPELINE TECHNOLOGIES, LLC 920 MEMORIAL CITY WAY, SUITE 300 HOUSTON TX 77024 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 27/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 6 Palettes métalliques permettant de charger un rouleau de tuyau flexible afin de faciliter le stockage et le transport du rouleau de tuyau ; colliers de serrage ou traîneaux métalliques fixés aux tuyaux pour faciliter la traction des tuyaux ; tambours de stockage métalliques utilisés pour soutenir un rouleau de tuyau flexible depuis son canal intérieur creux.
Classe 7 Machines utilisées pour fixer des raccords ou des connecteurs aux extrémités de tuyaux ; machines utilisées pour distribuer des tuyaux flexibles à partir d’un rouleau de tuyau.
Classe 9 Appareils d’essai pour tester les tuyaux, y compris, mais sans s’y limiter, les vannes, les manomètres et les têtes d’essai fixées aux tuyaux, pour tester l’intégrité d’un pipeline.
Classe 12 Véhicules utilisés pour transporter un rouleau de tuyau flexible ; véhicules utilisés pour distribuer des tuyaux flexibles à partir d’un rouleau de tuyau.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 17 Bouchon en caoutchouc gonflable utilisé pour boucher l’extrémité d’un tuyau.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : acier flexible.
- La signification des mots accolés « FLEXSTEEL », dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire en ligne Collins English Dictionary (informations extraites le 27/08/2025 précédemment à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flex https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steel
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés de la classe 6 seront fabriqués en acier flexible. En outre, les produits contestés des classes 7, 9, 12 et 17 seront utilisés pour gérer des produits en acier flexible (fixation, distribution, test, transport). Par conséquent, le signe décrit le type et la destination des produits.
- De même, concernant le terme « FLEX », les lignes directrices de l’EUIPO indiquent que les mots ne sont pas distinctifs ou ne peuvent conférer de caractère distinctif à un signe composite s’ils sont si fréquemment utilisés qu’ils ont perdu toute capacité à distinguer des produits et services. Les termes suivants, seuls ou en combinaison avec d’autres éléments non enregistrables, tombent sous le coup de cette disposition.
Les termes désignant simplement une qualité ou une fonction particulière positive ou attrayante des produits et services peuvent être refusés s’ils sont demandés seuls et/ou en combinaison avec des termes descriptifs : FLEX et FLEXI en référence à « flexible » (13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519, § 20-21)
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a désigné un représentant et a soumis ses observations le 27/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent divisera la marque « FLEXSTEEL » en deux mots. La marque « FLEXSTEEL » est un terme inventé qui peut être rattaché au demandeur et ne peut être trouvé dans le dictionnaire. Cela la rend fantaisiste, créative et distinctive.
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2. Le terme FLEXSTEEL n’est pas seulement une marque déposée, y compris un enregistrement de marque pour des produits connexes dans l’UE (MUE n° 003991841), mais c’est aussi le nom de la société en tant que producteur bien connu de produits pour pipelines dans les domaines du pétrole, du gaz, de l’exploitation minière, sous-marine, entre autres. En outre, la marque FLEXSTEEL a été la première dans l’UE au moins en janvier 2008. Enfin, une recherche sur internet de la marque FLEXSTEEL ne révèle que deux résultats : la requérante – FLEXSTEEL PIPELINE TECHNOLOGIES, LLC et une autre société américaine spécialisée dans le mobilier résidentiel.
3. Le terme « flex » ne représente pas principalement la forme abrégée du mot « flexibility », comme l’a souligné l’Office. Le terme « flex » a plusieurs significations, et son utilisation en relation avec la flexibilité n’est qu’une définition informelle du terme. Concernant le terme « steel », même si l’Office a choisi une définition plus complexe du terme, nous ne voyons aucune raison de supposer que les consommateurs n’associeront pas immédiatement le terme « steel » à la première définition disponible dans le même dictionnaire utilisé par l’Office.
4. De nombreux exemples renforcent l’idée que, lorsque le terme « steel » est utilisé, la première chose qui vient à l’esprit est un métal très résistant. De plus, il n’existe aucune preuve d’une utilisation connexe de FLEXSTEEL pour décrire les produits demandés. Il n’y a clairement aucune association directe avec un quelconque type d’acier flexible. Des étapes mentales seront nécessaires pour déterminer le sens allégué de la marque FLEXSTEEL. De plus, il n’existe aucune preuve d’une utilisation connexe de FLEXSTEEL pour décrire les produits demandés.
5. La marque est déjà enregistrée dans plusieurs pays, y compris dans l’UE. Les produits FLEXSTEEL ont été et sont commercialisés dans plusieurs pays européens, comme par exemple en Roumanie, en Italie, en Croatie, en France et aux Pays-Bas.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
S’agissant des arguments du titulaire
1. Le titulaire fait valoir qu’il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent scindera la marque « FLEXSTEEL » en deux mots. La marque « FLEXSTEEL » est un terme inventé qui peut être rattaché au demandeur et ne se trouve pas dans le dictionnaire. Cela la rend fantaisiste, créative et distinctive.
L’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen de la marque dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun de ses éléments pris individuellement (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir « acier flexible ».
En outre, s’agissant de l’argument selon lequel le signe est fantaisiste, créatif et distinctif, les éléments que le titulaire met en avant dans ses observations n’ont pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble du signe. De l’avis de l’Office, la marque n’est pas seulement allusive et ne nécessite pas plusieurs étapes de réflexion lorsqu’elle est considérée en relation avec les produits en cause pour les consommateurs anglophones.
2. Le titulaire fait valoir que le terme FLEXSTEEL n’est pas seulement une marque déposée, y compris un enregistrement de marque pour des produits connexes dans l’UE (MUE n° 003991841), mais qu’il est également le nom de la société en tant que producteur bien connu de produits pour pipelines dans les domaines du pétrole, du gaz, de l’exploitation minière, du sous-marin, entre autres.
Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
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'Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux commis en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
En outre, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que cela puisse ne plus être le cas aujourd’hui. De plus, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
Enfin, le titulaire fait valoir que la marque FLEXSTEEL était la première dans l’UE au moins en janvier 2008 et qu’une recherche sur Internet de la marque FLEXSTEEL ne révèle que deux résultats : le demandeur – FLEXSTEEL PIPELINE TECHNOLOGIES, LLC et une autre société américaine spécialisée dans le mobilier résidentiel. Cependant, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
3. Concernant l’argument du titulaire selon lequel le terme « flex » ne représente pas principalement la forme abrégée du mot « flexibility », comme l’a souligné l’Office. Le terme « flex » a plusieurs significations, et son utilisation en relation avec la flexibilité n’est qu’une définition informelle du terme. Concernant le terme « steel », même si l’Office a choisi une définition plus complexe du terme, nous ne voyons pas de raison de supposer que les consommateurs n’associeront pas immédiatement le terme « steel » à la première définition disponible dans le même dictionnaire utilisé par l’Office, en principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il est donc suffisant pour l’Office d’appliquer à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à s’appuyer sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
4. Le titulaire fait valoir qu’il existe de nombreux exemples qui renforcent l’idée que, lorsque le terme « steel » est utilisé, la première chose qui vient à l’esprit est un métal très résistant. De plus, il n’existe aucune preuve d’une utilisation connexe de FLEXSTEEL pour décrire les produits demandés. Il n’y a clairement aucune association directe avec un quelconque type d’acier flexible. Des étapes mentales seront nécessaires pour déterminer le sens allégué de la marque FLEXSTEEL. De plus, il n’existe aucune preuve d’une utilisation connexe de FLEXSTEEL pour décrire les produits demandés.
Cependant, lorsqu’une marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, son analyse doit être fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise auprès de
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la commercialisation de biens de consommation courants susceptibles d’être connus de tous et qui sont particulièrement connus des consommateurs de ces produits.
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office fait valoir que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Dès lors que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le titulaire prétend que la marque demandée est distinctive, il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées afin de démontrer que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le titulaire n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits concernés.
5. S’agissant de l’argument du titulaire selon lequel la marque est déjà enregistrée dans plusieurs pays, y compris dans l’UE. Les produits FLEXSTEEL ont été et sont commercialisés dans plusieurs pays européens, comme par exemple en Roumanie, en Italie, en Croatie, en France et aux Pays-Bas, conformément à la jurisprudence :
Le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont particuliers ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par le titulaire.
En outre, le titulaire fait valoir qu’il utilise la marque sur le marché. Toutefois, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Le signe demandé est simple, basique et tellement dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires qu’il ne peut remplir la fonction essentielle de la marque.
Compte tenu des considérations qui précèdent, l’Office estime que, considérée dans son ensemble, la marque demandée, qui est UNIQUEMENT dominée par ses éléments verbaux, n’est pas plus distinctive en ce qui concerne les produits en question que la signification des éléments qui la composent.
Sur cette base, la demande ne devrait pas être enregistrée.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1864590 FLEXSTEEL est refusée pour l’Union européenne pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel SANCHEZ ORTEGA
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