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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2024, n° T-785/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-785/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
6 juin 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SMILEY – Motif absolu de refus – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-785/21,
SC Ha Ha Ha Production SRL, établie à Calinesti (Roumanie), représentée par Me O. Anghel, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
The Smiley Company SPRL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me B. Fontaine, avocat,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg (rapporteur) et G. Hesse, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, SC Ha Ha Ha Production SRL, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 septembre 2021 (ci-après la « première décision attaquée ») et de la décision de cette même chambre de recours du 21 octobre 2021 (ci- après la « seconde décision attaquée ») (affaire R 2936/2019-5).
Antécédents du litige
2 Le 6 décembre 2017, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal SMILEY.
3 Le 18 juillet 2018, l’intervenante, The Smiley Company SPRL, a formé opposition à
l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de
l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
4 Par décision du 15 janvier 2021, la chambre de recours a rejeté l’opposition contre
l’enregistrement de la marque demandée.
5 Par la première décision attaquée, la chambre de recours a révoqué sa décision du 15 janvier
2021. Par la seconde décision attaquée, elle a fait droit à l’opposition.
En droit
6 Il résulte de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que, si une partie le demande, le Tribunal peut constater, les autres parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
7 À cet égard, il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 61, et ordonnance du 30 avril 2020, Chypre/EUIPO, C-608/18 P, C-609/18 P et C-767/18 P, non publiée, EU:C:2020:347, points 27 et 28).
8 En l’espèce, par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2023, la requérante a informé le Tribunal qu’elle avait reçu une notification de l’EUIPO, en date du 10 juin 2022, l’informant que ce dernier avait décidé de réexaminer la demande d’enregistrement de la marque demandée au regard des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement 2017/1001.
9 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2024, l’intervenante a informé le
Tribunal que, par décision du 4 décembre 2023, l’examinateur de l’EUIPO avait rejeté
l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7 du règlement 2017/1001 et que cette décision n’avait pas fait l’objet d’un recours devant une chambre de recours. Elle a, en conséquence, demandé au Tribunal de constater le non-lieu à statuer dans la présente affaire.
10 En réponse à l’invitation du Tribunal à se prononcer sur la demande de non-lieu à statuer de
l’intervenante, l’EUIPO a informé le Tribunal, par lettre déposée au greffe de celui-ci le 27 février 2024, qu’il n’avait, à sa connaissance, reçu aucun recours contre la décision de l’examinateur.
11 La requérante n’a pas déposé d’observations sur la demande de non-lieu à statuer.
12 Eu égard au fait qu’il n’est pas contesté que la décision de l’examinateur est devenue définitive, il convient de constater que l’enregistrement de la marque demandée a définitivement été rejeté par l’EUIPO. Il s’ensuit que ni l’annulation de la première décision attaquée par laquelle la
chambre de recours a révoqué sa décision du 15 janvier 2021 rejetant l’opposition contre cet enregistrement, ni l’annulation de la seconde décision attaquée accueillant ladite opposition ne sont susceptibles de permettre, à la requérante, d’enregistrer ladite marque.
13 En conséquence, il convient de constater que le présent recours n’est pas susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la requérante, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.
Sur les dépens
14 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
15 En l’espèce, il convient de relever que la procédure tendant à examiner, pour la seconde fois, si l’enregistrement de la marque demandée se heurtait à l’un des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement 2017/1001 a été engagée par l’EUIPO après l’introduction de la requête et le dépôt du mémoire en réponse de l’intervenante. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner à l’EUIPO de supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante et l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par SC Ha Ha Ha Production SRL et par
The Smiley Company SPRL.
Fait à Luxembourg, le 6 juin 2024.
Le greffier La présidente
V. Di Bucci K. Kowalik-Bańczyk
* Langue de procédure : l’anglais.
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