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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2024, n° 019035306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019035306 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/11/2024
HARLAY AVOCATS 83 boulevard Haussmann F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019035306 Votre référence: Logo-Institutionnel-2 Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: VILLE DE PARIS 4 place de l’Hôtel de Ville F-75004 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 17/06/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 16 Livres; produits de l’imprimerie.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de l’Union Européenne attribuera au signe la signification suivante: la Tour Eiffel.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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La signification susmentionnée du ou des mot «LA TOUR EIFFEL», la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
TOUR EIFFEL: La tour Eiffel est inscrite aux monuments historiques depuis le 24 juin 19648 et est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991, en compagnie d’autres monuments parisiens. (informations tirées de Wikipedia le 14/06/2024 à l´adresse suivante : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Eiffel).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des livres sur la Tour Eiffel. Il n´est pas rare de voir des dizaines de livres dont le contenu est la Tour Eiffel, que ce soit des contenus historiques, photographiques etc…. Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant en la reproduction stylisée de la Tour Eiffel et les termes « LA TOUR EIFFEL » entre deux petits carrés rouges, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur le contenu des produits. En effet, la reproduction stylisée de la Tour Eiffel, ne fait que renforcer les termes « LA TOUR EIFFEL » et par conséquent le contenu des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 19/08/2024 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- Les consommateurs achetant les livres ou produits de l’imprimerie en cause auraient donc sous les yeux l’ensemble du signe semi-figuratif. Ils ne le percevraient pas comme un simple indicateur du contenu des produits achetés, mais comme un logotype distinctif aux couleurs notables, pouvant remplir la fonction d’identité d’origine d’une marque.
- Dans l’esprit du consommateur moyen, le signe « Tour Eiffel » n’évoque pas des livres ou des produits de l’imprimerie en tant que tels. Il évoque le monument éponyme.
- Toutefois, dans le cas où la marque serait enregistrée, un usage par des tiers des éléments composant cette marque ne serait problématique que si cet usage était fait à titre de marque, et non pour évoquer le sujet d’un ouvrage ou la tour Eiffel dans le cadre de commentaires.
- Enfin, la fonction essentielle de la marque déposée sera de garantir l’origine des produits commercialisés. En l’espèce, cette origine sera la Ville de Paris, propriétaire de la tour Eiffel, ou un licencié autorisé. Les consommateurs rattacheront donc le
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signe à une origine perçue comme étant « officielle ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 17/06/2024 que le signe en cause est composé de l´expression «La Tour Eiffel» que le consommateur pertinent de l´Union Européenne percevra comme un des grands monument français inscrit au patrimoine mondial de l´UNESCO (ce qui n´a pas été contesté par la demanderesse).
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
Dans ce contexte et compte tenu des significations des éléments constitutifs du signe, il est conclu que les consommateurs concernés percevraient le signe «La Tour Eiffel » comme fournissant des informations à savoir des livres sur la Tour Eiffel. Il n´est pas rare de voir des dizaines de livres dont le contenu est la Tour Eiffel, que ce soit des contenus historiques,
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photographiques etc…. Dès lors, l’Office a considéré à juste titre, et à l´inverse de ce que dit le demanderesse sans le démontrer, que la marque demandée, lorsqu’elle est utilisée dans le contexte pertinent, décrit le contenu des produits en cause.
La demanderesse insiste sur le fait, sans le démontrer, que le signe sur les livres sera perçu comme un logo, et notamment une marque appartenant à la mairie de Paris, et non une simple représentation de la Tour Eiffel pour désigner le contenu des livres. L´Office est en total désaccord avec ces observations.
En effet, en ce qui concerne l´élément figuratif consistant en une reproduction stylisée de la Tour Eiffel et les termes « LA TOUR EIFFEL » entre deux petits carrés rouges, les directives de l’Office énoncent clairement que les polices facilement lisibles et les combinaisons de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs descriptive : « En règle générale, des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères standard ou de base, avec ou sans effets de police tels que « gras » ou « italique », ne sont pas enregistrables. Plus une police de caractères est lisible et/ou fréquente, moins elle est distinctive. Cela vaut également pour les polices de caractères manuscrites : des polices manuscrites facilement lisibles et/ou fréquentes sont normalement dépourvues de caractère distinctif. En d’autres termes, pour ajouter du caractère distinctif à un signe, la stylisation de la police de caractères doit être telle qu’elle requiert des consommateurs qu’ils déploient une énergie intellectuelle pour comprendre la signification de l’élément verbal par rapport aux produits et services revendiqués.
La présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE. En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques d’un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs (comme démontré dans notre objection initiale), ainsi que des représentation de monuments combinés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, ont peu de chances d’être distinctifs et pour autant acceptables.
En outre, comme mentionné dans notre notification initiale, même si la marque demandée «La Tour Eiffel» contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, tous ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée (ceci n´est pas contesté par la demanderesse).
Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe concerné, la question déterminante est de savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et services en cause. Lorsque les éléments verbaux d’une marque sont descriptifs, la marque dans son ensemble est descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de distraire le public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux (14/12/2018, T -802/17, excellent dermatest 3-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED (fig.), EU:T:2018:971, § 43 et la jurisprudence citée).
Dans le cas présent, l´élément figuratif est un élément simple, à savoir la représentation stylisée de la Tour Eiffel. Comme mentionné ci- dessus, des éléments graphiques simples ne sont pas suffisant à rendre le signe distinctif si les éléments verbaux sont descriptifs. En
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outre, le choix de la couleur verte sera perçu par le public pertinent comme une simple variante de la multitude de combinaisons de couleurs pouvant être utilisées sur le marché (09/11/2016, T-290/15, SMARTER Voyages, EU:T:2016:651, § 59 ; 18/01/2017, T-64/16, Tasty Puff, EU:T:2017:13, § 25-26). L’utilisation d’une couleur ou de différentes couleurs ou nuances est également un mécanisme très utilisé pour attirer l’attention du consommateur et est couramment utilisé dans la commercialisation de tout type de produit ou services (12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35). Dès lors, l’utilisation de la couleur or n’a pas pour effet de détourner l’attention du public du message véhiculé par l’élément verbal « La Tour Eiffel».
Dès lors, si les éléments figuratifs du signe en conflit présentent certaines spécificités, ils ne détournent pas l’attention du public du message véhiculé par l’élément verbal « La Tour Eiffel” (10/09/2015, T-571/13, Bio proteinreicher Pflanzenkomplex aus eigener Herstellung, EU:T:2015:626, § 20 ; 18/01/2017, T-64/16, Tasty Puff, EU:T:2017;13, § 25, 26 ; 27/01/2021, T-287/20, Eggy Food, EU:T:2021:46, § 47-48).
Il s’ensuit que les éléments figuratifs du signe contesté ne suffisent pas à détourner l’attention du public pertinent du message véhiculé de l’élément verbal et ne sauraient conférer au signe dans son ensemble un caractère distinctif minimal. Par conséquent, et à l
´inverse de ce prétend la demanderesse, le signe sera perçu simplement comme une indication sur le contenu des livres et non pas comme une marque appartenant à la mairie de Paris.
Même si la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de ladite disposition n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part de la demanderesse de la marque, elle est subordonnée au fait que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits et services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 3 décembre 2015, Compagnie des fromages & Richesmonts/OHMI – Grupo Lactalis Iberia (Représentation d’un motif vichy rouge et blanc), T-327/14, non publié, EU:T:2015:929, point 60]. Le signe doit présenter des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause [voir arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte), T-678/15 et T-679/15, non publié, EU:T:2016:749, points 40 et 41].
Par conséquent, même si la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits sur lesquels porte la demande d’enregistrement (arrêt du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 74 ; (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28 ; 20/11/2015, T- 202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019035306 est rejetée en partie, à savoir pour:
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Classe 16 Livres; produits de l’imprimerie.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 16 Articles de papeterie; carnets; cartes d’invitation; cartes de visite; cartes de vœux; fournitures de bureau; stylos; supports visuels imprimés.
Classe 18 Petites pochettes; porte-cartes [portefeuilles]; porte-documents
[maroquinerie]; porte-monnaie; portefeuilles; sacs.
Classe 25 Chapellerie; chaussures; vêtements.
Classe 35 Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; organisation et conduite de réunions d’affaires; organisation et conduite d’expositions commerciales; organisation d’expositions à des fins publicitaires.
Classe 41 Organisation de réunions et de conférences; organisation d’expositions à des fins culturelles; organisation d’évènements culturels, sportifs et récréatifs; accueil et organisation de cérémonies de remise de prix; organisation de galas.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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