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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2023, n° 003175152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175152 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 152
Arbora sylviculture Ausonia, S.L.U., Avenida de Bruxelles, 24, 28108 Alcobendas-Madrid, Espagne (opposante), représentée par Bird développant Bird Llp, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Mg Tec Industry, Str. Vaii, Nr.2, 405200 Dej, Roumanie (partie requérante).
Le 11/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 152 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; crème nettoyante; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées.
Classe 5: Produits d’hygiène féminine; serviettes hygiéniques féminines; coussinets pour la protection féminine; tampons; tampons hygiéniques; tampons pour la menstruation; protège-slips; coussinets pour incontinence; bandes périodiques; coussinets d’allaitement; coussinets d’allaitement; tampons imprégnés de produits médicinaux; serviettes hygiéniques; sous-vêtements jetables pour menstruation; slips périodiques; slips périodiques; slips périodiques; bandes périodiques; serviettes hygiéniques; couches-culottes pour incontinents; serviettes pour incontinence; couches jetables pour personnes incontinentes; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; doublures jetables pour couches d’incontinence; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; articles absorbants pour l’hygiène personnelle.
Classe 10: Ventouses menstruelles (ustensiles intravaginaux pour menstruation).
Classe 16: Lingettes en papier pour le nettoyage; lavabos en papier.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 687 403 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
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Le 22/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 687 403 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5 et une partie des produits compris dans les classes 10 et 16. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 780 947 «EVAX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 780 947;
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
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La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15/04/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 3: Serviettes hygiéniques.
Classe 5: Produits sanitairesmédicinaux, emplâtres, matériel pour pansements, pansements, désinfectants à usage hygiénique (à l’exception des savons désinfectants), serviettes hygiéniques, compresses, protège-slips (sanitaires), tampons à usage hygiénique, gazes stérilisés, slips périodiques, slips périodiques, slips absorbants pour incontinents; aliments pour bébés, étuis portables pour médicaments, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques.
Classe 16: Couches et culottes pour bébés en papier et en cellulose; mouchoirs, serviettes, serviettes de toilette et nappes en papier et en cellulose; bavoirs en papier, papier hygiénique; papier et articles en papier, carton et articles en carton, produits de l’imprimerie; livres, publications imprimées en général, crayons, stylos à bille et autres instruments d’écriture, calendriers, matériel d’instruction et d’enseignement.
Classe 25: Couches et couches-culottes en matières textiles, chapellerie; bavoirs, non en papier, mouchoirs de poche (vêtements).
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 3: Lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; crème nettoyante; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées.
Classe 5: Produits d’hygiène féminine; serviettes hygiéniques féminines; coussinets pour la protection féminine; tampons; tampons hygiéniques; tampons pour la menstruation; protège- slips; coussinets pour incontinence; bandes périodiques; coussinets d’allaitement; coussinets d’allaitement; tampons imprégnés de produits médicinaux; serviettes hygiéniques; sous-vêtements jetables pour menstruation; slips périodiques; slips périodiques; slips périodiques; bandes périodiques; serviettes hygiéniques; couches-culottes pour incontinents; serviettes pour incontinence; couches jetables pour personnes incontinentes; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; doublures jetables pour couches d’incontinence; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; articles absorbants pour l’hygiène personnelle.
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Classe 10: Ventouses menstruelles (ustensiles intravaginaux pour menstruation).
Classe 16: Lingettes en papier pour le nettoyage; lavabos en papier.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 23/12/2022, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Annexe 2: extraits du site web de l’opposante www.evaxtampax.es daté de 2022 montrant des produits de l’opposante, à savoir différents types de serviettes hygiéniques, protège-slips (sanitaires), tampons périodiques.
Annexe 3: extraits du site web www.amazon.es, datés de 2022, montrant les serviettes hygiéniques, les protège-slips (sanitaires) et les tampons de menstruation portant la marque antérieure.
Annexe 4: extraits des pages internet de différents supermarchés portugais et espagnols (par exemple Mercadona, Continente; Douglas; Aldi; El Corte Inglés; Carrefour) vendant les serviettes hygiéniques, protège-slips (sanitaires), tampons périodiques, portant la marque antérieure. Selon l’opposante, le supermarché Mercadona est l’un des principaux supermarchés en Espagne. Elle compte actuellement 1,635 magasins dans l’ensemble de l’Espagne et 29 magasins au Portugal générant un chiffre d’affaires élevé. De même, El Corte Inglés est l’un des principaux groupes de grands magasins en Europe. À la fin du mois de février 2021, elle a réalisé un chiffre d’affaires total de 12.5 milliards d’euros dans son ensemble. Carrefour est également une chaîne de supermarchés très connue en Espagne. En 2020, elle comptait 1250 magasins en Espagne, dont 205 hypermarchés, 112 supermarchés, 906 magasins de proximité et 27 Supeco. Le groupe a réalisé des ventes nettes de 9,058 millions d’EUR dans le pays en 2020. Avec plus de 2,000 succursales en Europe, la chaîne de produits de parfumerie Douglas est leader sur le marché européen. Au cours de l’exercice 2020/21, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros en Europe.
Annexe 5: déclaration sous serment signée par la stratégie de marché consultée planification du directeur de la livraison iberia au sein de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (JO L 303, p. 1), le 20/12/2022. Il confirme les ventes et la part de marché élevées de l’opposante en Espagne et au Portugal (telles que fournies par une source indépendante) en ce qui concerne les serviettes hygiéniques/slips hygiéniques, les protège-slips (sanitaires), les protège-slips hygiéniques, les protège-slips pour femmes, les protège-slips (produits hygiéniques) et les serviettes hygiéniques pour femmes compris dans la classe 5, portant la marque antérieure «EVAX». Ces données concernent la période comprise entre 2018 et 2022.
Annexe 6: une déclaration sous serment signée par le directeur A télétravail I au point P indirects G le 19/12/2022 confirmant que P indirects G consent à une entreprise d’étude de marché (GFK) pour réaliser des enquêtes annuelles sur la manière dont les consommateurs connaissent la marque «EVAX». Le rapport
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intitulé «Brand Health Tracking Menstrual — ESPAGNE» montre que, pour l’Espagne, «EVAX» a atteint des pourcentages très élevés en moyenne Top d’esprit sans sensibilisation et sensibilisation à la marque Ailed entre octobre 2019 et septembre 2022.
Annexe 7: un extrait de la plateforme en ligne Statista montrant qu’en 2021, «EVAX» était la deuxième marque phare pour la santé et la beauté en Espagne, avec environ 20 millions de points de consommateurs.
Annexe 8: captures d’écran des campagnes publicitaires de l’opposante affichées sur YouTube montrant la marque antérieure utilisée pour des serviettes hygiéniques, des protège-slips (sanitaires), des tampons de menstruation. Ces documents montrent également un grand nombre d’abonnés et de vues.
Annexe 9: un extrait du site web www.gettyimages.co.nz daté de 2022 montrant la célèbre actrice espagnole Monica Cruz pour le lancement d’une campagne publicitaire pour les produits «EVAX Fina y Segura» en 2010.
Annexe 10: certaines captures d’écran montrant la campagne «EVAX conditionné somosdiferentes Livres para festivalar» (en portugais) datées de 2019.
Annexe 11: diverses captures d’écran des médias sociaux de l’opposante, telles que Instagram, Facebook et YouTube, relatives à evatampax Portugal et en Espagne. En outre, ils montrent les protège-slips (sanitaires), tampons périodiques portant la marque antérieure.
Annexe 12: quelques articles de presse issus de sources indépendantes, datés entre 2018 et 2022, en espagnol. Ils montrent que la marque antérieure a été utilisée pour des activités de parrainage.
Annexe 13: une capture d’écran montrant que EVAX — Pensos Diários EVAX Salvaslip Normal a reçu un prix «produit de l’année» au Portugal en 2019.
Annexe 14: certains articles de presse montrant que «EVAX» figure régulièrement dans le classement le plus élevé. Par exemple, Kantar Clasking of the best 50 brands in Spain Edition 2022 montre que «EVAX» est classé en 42e position.
Annexes 15 à 17: extraits montrant diverses campagnes publicitaires «EVAX», telles que EVAX gée Spotify-Girls dans tous les cas de campagne numérique de 2019 et «TUFUTUROCONEVAX.ES» avec la Fundación Inspiring Girls, El Corte Inglés et le créateur espagnol de mode Agatha Ruiz de la Prada et sa fille Cosima Ramirez.
Appréciation des éléments de preuve
Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par elle (14/09/1999, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, 67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34). Le Tribunal a également considéré que tous les éléments pertinents doivent être pris en considération pour apprécier la renommée de la marque antérieure, «notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir» (14/09/1999, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure «EVAX» a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date dans l’Union européenne, en particulier au Portugal et
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en Espagne. L’opposante a fourni des preuves détaillées concernant l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de sa marque, «EVAX», démontrant sa notoriété sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes, comme l’attestent diverses sources indépendantes (annexes 6, 7 et 14). En outre, les chiffres de vente, la part de marché et le nombre important de points de vente démontrés par les éléments de preuve et les diverses références dans la presse à leur succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent (annexes 3, 4 et 5). L’ensemble des éléments de preuve produits par l’opposante montre également clairement que l’opposante a fait des efforts considérables en utilisant et en promouvant intensivement le signe «EVAX» sur une période prolongée (annexes 8 à 11).
Comptetenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve démontrent un degré élevé de reconnaissance et de renommée de la marque «EVAX» auprès du public pertinent en Espagne et au Portugal. À cet égard, les territoires en cause, compte tenu de leur population, des caractéristiques du marché et du degré élevé de connaissance de la marque, constituent une partie substantielle du territoire et, partant, la condition du territoire est satisfaite, comme le confirme l’arrêt du 06/10/2009, C301/07, Pago, EU:C:2009:611.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des serviettes hygiéniques, desprotège-slips (sanitaires), des tampons périodiques compris dans la classe 5, tandis qu’il n’y a aucune référence aux autres produits. C’est ce qui ressort, par exemple, de la déclaration sous serment de la part de marché, des chiffres de vente et des publicités, où seules les premières sont mentionnées.
b) Les signes
EVAX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce
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que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de préjudice, pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée. Comme l’a démontré la renommée en Espagne et au Portugal, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public espagnol et portugais.
L’élément verbal «EVAX» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour la partie du public analysé. Par conséquent, il présente un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
L’élément verbal «eva» du signe contesté sera perçu comme un prénom féminin. Ce nom existe en espagnol et en portugais. Il s’ensuit qu’il présente un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
L’élément verbal «first» du signe contesté sera compris par une partie du public qui comprend l’anglais comme le terme anglais de base, qui signifie «venant devant tous les autres dans le temps ou dans l’ordre; au plus tôt; en position, rang ou importance». Dès lors, il est laudatif dans la mesure où il indique la qualité des produits et est donc faible.
Pour une autre partie du public qui ne comprend pas l’anglais, l’élément verbal «first» est dépourvu de signification et, par conséquent, il est distinctif.
«Lady» est un mot courant en anglais et est très répandu dans la plupart des langues de l’Union européenne. Par conséquent, il sera compris par le public pertinent comme faisant référence à une femme noble ou supérieure (informations extraites de Real Academia Española et Priberam, le 04/10/2023, à l’adresse https://dle.rae.es/lady et https://dicionario.priberam.org/lady). Elle indique le public visé par les produits et, par conséquent, elle est dépourvue de caractère-distinctif.
En outre, dès lors que les éléments verbaux «first lady» sont placés après «eva» et qu’ils sont représentés en bleu et dans la même police de caractères, contrairement à l’élément «eva», il est très probable que ces éléments seront compris comme une unité conceptuelle faisant allusion à une femme considérée comme étant la meilleure. Parconséquent, il est faible car il fait allusion au public cible des produits.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Enoutre, la stylisation des éléments verbaux dans le signe contesté ne rend pas les éléments verbaux illisibles et ne attire pas l’attention sur celui-ci
[22/04/2009, R 252/2008 1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Il est purement décoratif et, par conséquent, non distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «EVA *» (et leurs sons), qui sont les trois premières lettres de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Ils’agit d’un aspect pertinent étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Ils diffèrent toutefois par la dernière lettre «X» de la marque antérieure et par les éléments verbaux «first lady» du signe contesté et leurs sons.
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En ce qui concerne la comparaison phonétique, le Tribunal a établi que seule la partie dominante de la marque serait normalement prononcée par les consommateurs (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, 477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55) et le consommateur pertinent aura tendance à abréger les signes longs (11/01/2013, 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5,
§ 44), en particulier lorsque certains éléments ont un caractère distinctif limité ou sont dépourvus de caractère distinctif, comme indiqué ci-dessus, mais aussi dans la mesure où les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à mentionner et à mémoriser. Par conséquent, la division d’opposition estime que le signe contesté sera probablement prononcé exclusivement «eva» lorsqu’il sera mentionné par le public pertinent.
Par conséquent, ils présentent un degré de similitude au moins inférieur à la-moyenne sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification des éléments inclus dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Lessignes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la-moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée pour les serviettes hygiéniques, les protège-slips (sanitaires), les tampons périodiques compris dans la classe 5. Les produits contestés compris dans la classe 3 sont des lingots nettoyants pour l’hygiène féminine et des crèmes nettoyantes, tandis que ceux compris dans la classe 5 sont des produits d’hygiène féminine et des langes pour incontinence. Les produits contestés compris dans les classes 10 et 16 incluent les ventouses menstruelles (ustensiles intravaginaux pour menstruation) et les lingettes en papier pour nettoyer; lavabos en papier, respectivement.
Par conséquent, les produits renommés et ces produits contestés appartiennent au même secteur de marché, à savoir l’industrie des produits d’hygiène féminine et les articles ou produits qu’une femme utilise au cours de son cycle menstruel, ou des marchés étroitement liés, à savoir les produits de nettoyage corporel. Par conséquent, les produits renommés de l’opposante et les produits contestés ont la même destination: améliorer l’apparence, l’hygiène et l’odeur corporelle d’une personne; et ils ciblent le même public pertinent. En outre, ces produits sont habituellement vendus dans les mêmes magasins ou grands magasins.
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents de la MUE antérieure, dont la renommée a été démontrée en Espagne et au Portugal, seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T- 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
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Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:
L’avantage pour la titulaire de la marque contestée est une économie importante d’investissements dans la promotion et la publicité pour sa propre marque, étant donné qu’elle bénéficie de la marque antérieure «EVAX» très célèbre et qu’elle est déloyale parce qu’elle se fait de manière parasitaire.
La titulaire de la marque contestée bénéficie de l’attrait de la marque antérieure en apposant sur ses produits un signe hautement similaire à celui largement connu sur le marché et détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire et en exploitant ainsi sa réputation, son image et son prestige.
Le profit indu est clairement conféré étant donné qu’il y a un transfert de l’image positive de la marque antérieure EVAX et de ses caractéristiques projetées vers les produits désignés par le signe très similaire. Ces caractéristiques sont notamment la fiabilité, la qualité, l’innovation, la conception, la fiabilité, la sécurité et l’évolution rapide.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
L’existence d’un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (29/03/2012, T-369/10, Beatle,
Décision sur l’opposition no B 3 175 152 Page sur 11 12
EU:T:2012:177, § 62; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54). Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être interprété en ce sens que l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ce caractère distinctif ou à cette renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci.
Le profit tiré de l’utilisation par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est un profit indûment tiré par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque lorsque ce tiers cherche à se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer l’image de la marque renommée, EU:C:2011:474, § 50, §.
Comme démontré, la marque antérieure «EVAX» est renommée en Espagne et au Portugal et sa renommée est associée aux serviettes hygiéniques, protège-slips (sanitaires), tampons périodiques compris dans la classe 5. En outre, les produits contestés et les produits renommés présentent des liens étroits, comme indiqué ci-dessus, et les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique, bien qu’ils ne soient pas similaires sur le plan conceptuel.
Il semble donc inévitable que l’image de la marque antérieure et les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits de la requérante s’ils sont commercialisés sous la marque «eva première lady». En l’espèce, il existe bien un risque que la marque demandée tire indûment profit de l’aura attachée à la marque antérieure en raison de sa renommée acquise par la présence de longue durée sur le marché espagnol et portugais et de sa position proéminente dans le secteur des produits d’hygiène féminine et des efforts de marketing déployés par l’opposante, ce qui a entraîné la part de marché importante en Espagne et au Portugal.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en Espagne et au Portugal. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 175 152 Page sur 12 12
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO VICTORIA DAFAUCE Chiara BORACE
MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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