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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2023, n° 003173815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173815 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 815
Oxylus d.o.o., J. Huttlera 19, 31 000 Osijek, Croatie (opposante), représentée par Tomislav Strniščak, Gorčica 10, Šenkovec, 40 000 Čakovec, Croatie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Polish Agro Sp. z o.o., Ul. Szubińska 29, 85-312 Bydgosconsultée z, Pologne (partie requérante).
Le 04/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 815 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 696 310 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/06/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 696 310 «INNOlab» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 021 280 «InnoLAB» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits chimiques.
Décision sur l’opposition no 3 173 815 page: 2 de 5
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Engrais; fertilisants liquides; fertilisants naturels; engrais biologiques azotés; fumiers avec adjonction de micro-organismes; les biofertilisants destinés au traitement des sols; les biofertilisants destinés au traitement des semences; fertilisants pour l’agriculture composés d’algues marines; engrais obtenus par le traitement des déchets avec des vers de terre; substancesnutritives [fertilisants] sous forme liquide destinées à l’agriculture; préparations antipathogènes pour la protection des plantes; bactéries autres qu’à usage médical ou vétérinaire.
Classe 5: Fongicides biologiques; herbicides biologiques.
Classe 44: Conseils en agriculture.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les services de vente au détail de produits chimiques de l’ opposante compris dans la classe 35 constituent une catégorie large qui inclut les services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’agriculture, y compris les engrais chimiques ou les facteurs de croissance.
Par conséquent, les engrais contestés; fertilisants liquides; substances nutritives
[fertilisants] sous forme liquide destinées à l’agriculture; les préparations antipathogènes pour la protection des plantes sont similaires auxservices de vente au détail de produits chimiques de l’ opposante compris dans la classe 35.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Comme indiqué ci-dessus, les services de vente au détail de la catégorie générale des produits chimiques de l’opposante incluent les services de vente au détail de produits chimiques destinés à l’agriculture, qui ont la même destination que les engrais naturels contestés; engrais biologiques azotés; fumiers avec adjonction de micro-organismes;
Décision sur l’opposition no 3 173 815 page: 3 de 5
les biofertilisants destinés au traitement des sols; les biofertilisants destinés au traitement des semences; fertilisants pour l’agriculture composés d’algues marines; engrais obtenus par le traitement des déchets avec des vers de terre et des bactéries autres qu’à usage médical ou vétérinaire. En effet, ils sont tous deux utilisés dans le secteur agricole pour faciliter la croissance ou la préservation des cultures et des plantes. Ils sont également vendus dans les mêmes magasins spécialisés qui vendent des produits agricoles et ciblent les mêmes utilisateurs finaux (par exemple, les agriculteurs). En outre, il s’agit de produits concurrents.
Par conséquent, les engrais naturels contestés; engrais biologiques azotés; fumiers avec adjonction de micro-organismes; les biofertilisants destinés au traitement des sols; les biofertilisants destinés au traitement des semences; fertilisants pour l’agriculture composés d’algues marines; les engrais obtenus par le traitement de refus avec des vers de terre et des bactéries [autres qu’à usage médical ou vétérinaire] sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de produits chimiques de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 5
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et d’autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes consommateurs.
Les fongicides biologiques et les herbicides biologiques ont la même destination générale que les produits chimiques utilisés dans l’agriculture, tels que les engrais (à savoir faciliter la croissance des plantes et des cultures), et coïncident par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Par conséquent, les fongicides biologiques et herbicides biologiques contestés sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de produits chimiques de l’ opposante compris dans la classe 35.
Services contestés compris dans la classe 44
Les conseils agricoles contestés peuvent être classés dans les services d’information des consommateurs, à savoir les services qui ont un rapport direct avec les activités entourant la vente effective de produits, y compris l’information sur les produits eux- mêmes, incitant un consommateur à effectuer une transaction de vente avec un détaillant particulier, plutôt qu’avec un concurrent. Ces services sont souvent fournis par le détaillant lui-même dans un bureau d’information ou un bureau à la clientèle dans un point de vente au détail, ou via une section dédiée d’un magasin en ligne, où les services de vente au détail sont également proposés au même consommateur. Par conséquent, les conseils agricoles contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente au détail de produits chimiques de l' opposante.
Décision sur l’opposition no 3 173 815 page: 4 de 5
b) Les signes
InnoLAB INNOLAB
Marque antérieure Signe contesté
La protection des marques verbales porte sur le mot en tant que tel. Les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement par la suite de lettres, de chiffres ou d’autres caractères typographiques. Les différences au niveau de l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont, en général, insignifiantes, sauf si les marques combinent des majuscules et des minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»). Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. Les lettres majuscules et minuscules des signes ne sont pas inhabituelles et n’ont aucune incidence sur la manière dont le public les percevra. Ils aideront simplement le public pertinent à séparer les éléments «INNO» et «LAB», qui sont contenus à l’identique dans les deux signes dans le même ordre et dans la même position.
En conséquence, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les signes sont identiques et les produits et services sont similaires à différents degrés.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes, et malgré le faible degré de similitude entre certains produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que les éléments communs soient perçus ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des services concernés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 021 280 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a).
FRAIS
Décision sur l’opposition no 3 173 815 page: 5 de 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandía Gabriele Irene SELLENS SPINA ALASSUJETTIE MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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