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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2023, n° 003154941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 941
Maria Cristina Romeo Pinedo, Calle Aguayo 54, Colonia del Carmen, Comunación de Coyoacán, 04100 Ciudad de México, Mexique (opposante), représentée par Pilar López Moreno, Mallorca, 272 7° 3ª, 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Frida Kahlo Corporation, Av. Balboa. Galerias Balboa. Local no 2, Bella Vista, Ciudad de Panamá. República De Panamá., Panamá, Panama (demanderesse), représentée par Arochi Voir Lindner, S.L., Paseo De Gracia 101- Piso 1° 1ª, 08008 Barcelona (représentant professionnel).
Le 23/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 941 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 17/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 496 157 «FRIDA KAHLO EXPERIENCE» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «FRIDA KAHLO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et a indiqué «l’EUIPO» comme territoire.
REMARQUE LIMINAIRE
L’Office a d’abord jugé l’opposition recevable et a fixé les délais pour la présente procédure d’opposition. Toutefois, le 19/10/2022, l’Office a informé les parties de son intention de révoquer sa décision sur la recevabilité du 30/11/2021. La raison de la déchéance était une erreur de procédure imputable à l’Office, à savoir le fait de ne pas tenir compte du fait que dans l’acte d’opposition, «EUIPO» était indiqué comme un territoire pour la marque non enregistrée.
Le 24/11/2022, la demanderesse a marqué son accord sur l’intention de l’Office de révoquer la recevabilité de l’opposition.
Le 25/11/2022, l’Office a révoqué la décision susmentionnée, conformément aux motifs exposés dans sa communication du 19/10/2022 et conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70, paragraphe 1, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 154 941 Page sur 2 3
En outre, l’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de la recevabilité dans sa notification du 30/11/2022. L’opposante a été invitée à présenter ses observations sur l’irrégularité susmentionnée avant le 05/02/2023, mais n’a pas déposé de mémoire en réponse.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
IV) lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une indication de son espèce ou de sa nature, une représentation de la décision antérieure sur le droit et une indication de l’existence éventuelle de ce droit antérieur dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication des États membres.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 17/09/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE comme base unique de l’opposition, tandis que dans le formulaire d’opposition, elle a indiqué «marque non enregistrée» en tant que type de droit antérieur et «EUIPO» dans le domaine «territoire (s)».
La seule interprétation possible de l’indication territoriale de l’opposante «EUIPO» dans le formulaire d’opposition est que l’opposante fait référence au territoire de l’Union européenne. L’opposante ne fait pas explicitement référence à un État membre de l’Union européenne dans le formulaire d’opposition. La référence à la distribution sur le marché européen souligne l’interprétation susmentionnée.
Il existe des marques non enregistrées qui tirent leur légitimité de leur utilisation dans plusieurs États membres. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE reconnaît l’existence de tels droits dans les États membres et donne aux titulaires de marques non enregistrées la possibilité d’empêcher l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne si ces droits sont de nature à empêcher l’utilisation d’une telle demande de marque de l’Union européenne en vertu du droit national, pour autant qu’ils prouvent que les conditions d’interdiction de l’utilisation de la nouvelle demande de marque de l’Union européenne établie par le droit national sont remplies et que les autres conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies.
Toutefois, les marques non enregistrées ne sont pas protégées au niveau de l’Union européenne. Contrairement au règlement sur les dessins ou modèles communautaires qui reconnaît la catégorie des «dessins ou modèles communautaires non enregistrés», le RMUE n’établit pas la catégorie des marques de l’Union européenne non enregistrées. Conformément à l’article 6 du RMUE, la marque de l’Union européenne s’acquiert par l’enregistrement.
Après la révocation de la décision de recevabilité du 30/11/2021, l’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 30/11/2022. Un délai de deux mois a été
Décision sur l’opposition no B 3 154 941 Page sur 3 3
imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. Dans le même temps, l’Office a informé l’opposante qu’il n’était pas possible de remédier à l’irrégularité concernée.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
La division d’opposition souligne que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, la charge de prouver que les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies incombe à l’opposante. Cela inclut l’obligation d’examiner chaque condition de manière approfondie et de préciser dans la mesure du possible quels arguments et éléments de preuve doivent être présentés. Par conséquent, l’opposante est censée savoir qu’il existe certains types de droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui sont effectivement protégés au niveau de l’Union européenne, tandis que d’autres, comme les marques non enregistrées comme celle invoquée par l’opposante, ne sont protégés que par la législation nationale des États membres pertinents.
Par conséquent, l’opposant n’a pas indiqué le ou les États membres spécifiques dans lesquels le droit est revendiqué [article 8, paragraphe 4, du RMUE, article 2, paragraphe 2, point b) iv), et article 5, paragraphe 2 et (3), du RDMUE].
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Maria José LÓPEZ Trinidad NAVARRO Monika CISZEWSKA BASSETS Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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