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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° W01757258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01757258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 EUTMR)
Alicante, le 07/07/2025
Bristows LLP Avenue des Arts 56 B-1000 Bruxelles BELGIQUE
Votre référence : A0139255 97346450 0000000
Enregistrement international n° : 1757258
Marque : PET SIMULATOR
Nom du titulaire : Preston Parks LLC 1704 Trinidad Way Argyle TX 76226 États-Unis
I. Exposé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 29/10/2024 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil ; logiciels informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques ; programmes de jeux électroniques téléchargeables ; logiciels de jeux électroniques téléchargeables ; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur ordinateurs personnels ou consoles de jeux vidéo ; programmes de jeux interactifs téléchargeables ; logiciels de jeux interactifs téléchargeables ; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables ; programmes de jeux vidéo téléchargeables ; logiciels de jeux vidéo téléchargeables ; logiciels de jeux en réalité virtuelle téléchargeables ; logiciels de réalité virtuelle téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo.
Classe 28 Jouets en peluche sculptés souples ; jouets sculptés souples.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Premier refus provisoire envoyé le 17/11/2023
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : jeux logiciels qui simulent des animaux domestiques gardés pour la compagnie, le divertissement.
Les significations susmentionnées des mots 'PET SIMULATOR', dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire Collins anglais à www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/simulator, https://en.wikipedia.org/wiki/Simulation_video_game, toutes consultées le 17/11/2023.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont des jeux informatiques, des logiciels informatiques qui effectuent la simulation d’animaux domestiques gardés dans un foyer pour la compagnie, le divertissement. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 17/11/2023 a révélé que les mots 'PET SIMULATOR’ sont couramment utilisés sur le marché pertinent : https://www.cbr.com/best-pet- simulator-video-games/, https://www.amazon.com/Animal-Shelter-Pet-Simulator- shelter/dp/B0BSLWFZ9P, https://gamerant.com/best-pet-simulation-games-cute-adorable/,
Deuxième refus provisoire envoyé le envoyé le 28/10/2024
L’Office a décidé de notifier un nouveau refus provisoire. Conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, l’examen des motifs absolus de refus peut être rouvert à tout stade avant l’enregistrement de la marque.
La nouvelle objection visait les produits de la classe 9 :
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil ; Logiciels informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques ; Programmes de jeux électroniques téléchargeables ; Logiciels de jeux électroniques téléchargeables ; Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs personnels ou consoles de jeux vidéo ; Programmes de jeux interactifs téléchargeables ; Logiciels de jeux interactifs téléchargeables ; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables ; Programmes de jeux vidéo téléchargeables ; Logiciels de jeux vidéo téléchargeables ; Logiciels de jeux en réalité virtuelle téléchargeables ; Logiciels de réalité virtuelle téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo.
L’objection a été levée pour les produits demandés dans la classe 28, à savoir :
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Classe 28 Jouets en peluche de sculpture souple; Jouets de sculpture souple.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: jeux logiciels qui permettent aux joueurs, dans un espace numérique, d’interagir avec des chiens, des chats et tout autre type d’animaux de compagnie numériques.
Les SIMULATEURS D’ANIMAUX DE COMPAGNIE sont des jeux numériques ou des applications où les joueurs s’occupent d’animaux de compagnie virtuels et interagissent avec eux. Ces simulateurs visent à reproduire l’expérience de posséder un animal de compagnie en permettant aux joueurs d’effectuer des tâches telles que nourrir, toiletter, dresser et jouer avec les animaux de compagnie. Certains SIMULATEURS D’ANIMAUX DE COMPAGNIE populaires sont: Tamagotchi (voir https://en.wikipedia.org/wiki/Tamagotchi), Nintendogs (voir https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendogs), Neopets (voir https://www.neopets.com). Une liste de jeux de simulation d’animaux de compagnie est également accessible à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_artificial_pet_games (toutes les recherches effectuées le 28/10/2024)
Selon cbr.com, les meilleurs simulateurs d’animaux de compagnie sont Seaman, Kinectimals, Petz, The Chao Garden, The Sim 3 Pets, The Dragon Warrior Monsters, etc. (voir https://www.cbr.com/bestpet-simulator-video-games/, recherché le 28/10/2024)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits contestés, tels que les logiciels de jeux informatiques, les logiciels téléchargeables qui sont des applications ou des jeux, permettent aux joueurs de s’occuper d’animaux de compagnie numériques ou virtuels et d’interagir avec eux. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 18/03/2024 en réponse au premier refus provisoire, et une deuxième réponse le 27/02/2024 en réponse à notre deuxième refus provisoire présenté le 28/10/2024, qui peuvent être résumées comme suit:
Arguments du titulaire présentés le 18/03/2024
1. L’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de tous les produits couverts par la demande dans les classes 9 et 28. Cependant, l’Office n’a fourni aucune raison pour l’objection concernant les produits de la classe 28.
2. Les définitions du dictionnaire anglais Collins soumises concernent les mots PET et SIMULATOR, car il n’existe pas de définition pour la combinaison entière PET SIMULATOR. En revanche, il existe une définition de «FLIGHT SIMULATOR», et même cette définition n’est pas liée aux ordinateurs ou aux logiciels de jeux.
3. La définition du mot SIMULATOR soumise par l’Office est l’une des nombreuses. Dans le
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définition du dictionnaire Collins anglais il n’y a aucune référence à un ordinateur (voir annexe A)
4. L’Office a également proposé une définition de « SIMULATION VIDEO GAMES ». Cette définition n’est tout simplement pas pertinente. Aucun de ces mots, et encore moins les trois, ne figure dans la demande et il n’est pas clair pourquoi cette définition de Wikipédia a été fournie. Elle semble uniquement étayer l’idée selon laquelle l’examinateur a projeté son idée de la finalité des produits du demandeur sur les mots « PET SIMULATOR ».
5. Sur la base de cette définition fournie, il a conclu que les produits sont des jeux informatiques, des logiciels informatiques qui simulent des animaux domestiques gardés dans un foyer pour la compagnie, l’amusement, et décrit donc le genre, (sic) la finalité des produits. Une telle conclusion n’a pu être atteinte qu’en acceptant que la définition de « SIMULATION VIDEO GAMES » était pertinente pour la demande, ce qui ne peut être le cas puisqu’elle ne figure pas dans la demande.
6. Il n’existe aucun lien direct et spécifique entre la demande et les produits et services qui ont fait l’objet d’une objection et que, par conséquent, l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE a été soulevée à tort. Le titulaire se réfère à la décision R1191/2019-4 AMERICAN TRUCK SIMULATOR, où les Chambres ont estimé que le signe était enregistrable pour les produits de la classe 9, parce que les jeux vidéo et les jeux informatiques peuvent « simuler » des aspects du monde réel d’une multitude de manières, et, compte tenu de cela, nécessitent une interprétation considérable au-delà du titre prima facie du jeu pour discerner toute caractéristique concrète et pertinente des produits ou services en question.
7. En outre, « un jeu, comme un livre, un film ou même un programme télévisé, aura toujours un titre. Le titre donnera normalement une indication approximative de « ce dont il s’agit ». Cela n’équivaut pas et ne doit pas être confondu avec le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE (27/03/2018, R 2242?2017-4, HOUSE HUNTERS) ».
8. Les produits de la classe 9 demandés se réfèrent globalement aux logiciels ou programmes informatiques et de jeux. Aucun des produits demandés ne fait référence à des simulateurs ou à des logiciels informatiques de simulation. En outre, aucune des références aux logiciels, programmes ou jeux dans cette spécification n’est liée aux animaux de compagnie ou aux animaux.
9. Quant aux produits de la classe 28 (jouets en peluche sculptés souples ; jouets sculptés souples), l’objection n’a pas été justifiée ni expliquée par l’Office.
10. Les références internet fournies par l’Office ne sont pas datées. Des informations auraient dû être fournies si les résultats web étaient antérieurs au dépôt de la marque ; les résultats web n’indiquaient pas la localisation géographique ; l’exemple CBR ne décrit pas les produits couverts par la demande ; l’article Game Rant ne contient pas les mots PET SIMULATOR ; l’exemple Amazon ne montre pas que le sujet « animal shelter pet simulator » décrit les produits ; il n’y a aucune preuve concernant les produits de la classe 28.
11. La marque a un caractère distinctif minimal, est une combinaison de mots fantaisiste, peu courante dans la langue anglaise.
12. Le titulaire a soumis des preuves de caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE. L’Office a demandé des informations quant à savoir si la demande de caractère distinctif acquis était une demande principale ou subsidiaire, comme prévu à l’article 2 du RMCUEI. Le 22/05/2024. Le 25/06/2024, le titulaire a informé l’Office que la demande était une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis.
Arguments du titulaire soumis le 27/02/2025 :
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1. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : « jeux logiciels qui permettent aux joueurs, dans un espace numérique, d’interagir avec des chiens, des chats et tout autre type d’animaux de compagnie numériques ». Précédemment, l’Office a déclaré que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : « jeux logiciels qui simulent des animaux apprivoisés gardés pour la compagnie, l’amusement ». Le fait que l’Office soit parvenu à deux conclusions différentes concernant la définition de la même marque prouve que la définition revendiquée n’est pas évidente et ne correspondrait pas à la manière dont le consommateur anglophone comprendrait la marque.
2. L’Office a informé le demandeur, dans la deuxième lettre d’objection, d’une définition différente du signe, ne se référant plus à des définitions de dictionnaire distinctes des éléments du signe.
3. Le demandeur soutient que la combinaison des mots PET / SIMULATOR n’a pas de définition et n’accepte pas que la définition révisée de « PET SIMULATOR » fournie par l’examinateur se réfère aux produits de la classe 9 couverts par la demande.
4. L’Office a omis de procéder à une analyse détaillée de chaque produit et d’expliquer comment voir un lien direct et clair entre les produits contestés et la marque.
5. Parmi ceux-ci figurent, par exemple, les « logiciels de jeux de réalité virtuelle téléchargeables » ; le demandeur souhaite déclarer que la demande ne peut être jugée descriptive pour les produits concernés. L’Office n’a pas démontré comment la définition de PET SIMULATOR fournit ou transmet des informations en relation avec les logiciels de jeux de réalité virtuelle téléchargeables.
6. Les liens fournis par l’Office ne corroborent pas les conclusions présentées par l’Office :
a. CBR.COM ne montre pas que les « 10 meilleurs simulateurs » décrivent les produits de la demande
b. Les définitions de Wikipédia ne peuvent être considérées comme appropriées. En outre, le demandeur affirme qu’aucune de ces définitions ne fait référence à la marque PET SIMULATOR
c. Site web NEOPETS.COM : ce résultat est non pertinent car il ne présente ni ne fait aucune référence à PET SIMULATOR et ne peut servir à étayer une quelconque conclusion à l’appui de l’objection
7. Les recherches ont été effectuées le 28 octobre 2024. L’UE a été désignée dans le cadre de l’enregistrement international le 13 septembre 2023. Les résultats ci-dessus ne sont donc pas pertinents pour le caractère descriptif revendiqué de la marque au moment du dépôt et, en effet, la modification par l’Office de la définition de la marque indique le manque de clarté ou de certitude de l’Office quant à la description de la signification de la marque à la date de dépôt.
8. Le demandeur a présenté une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis à titre de moyen subsidiaire.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de lever l’objection pour les produits suivants :
Classe 28 Jouets en peluche sculptés souples ; Jouets sculptés souples.
L’objection est maintenue pour les produits restants.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement, en tant que marques de l’Union européenne, des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE, « poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque » (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Arguments de l’Office :
1. L’Office a émis une lettre de refus provisoire le 17/11/2023 et une deuxième lettre de refus provisoire supplémentaire le 28/10/2024. L’Office a émis un deuxième refus provisoire sans prendre en considération les arguments en réponse au premier refus provisoire présentés le 18/03/2024.
2. L’Office a émis une deuxième objection qui décrivait plus précisément le caractère descriptif des produits par rapport aux produits de la classe 9. En outre, il a levé l’objection concernant les produits de la classe 28.
Réponse aux arguments du titulaire présentés le 18/03/2024
3. En ce qui concerne les arguments 1 et 9, l’objection concernant tous les produits de la classe 28 a été levée. En ce qui concerne les produits de la classe 9, les produits sont des logiciels de jeux de différents types. La définition fournie par l’Office logiciels de jeux simulant des animaux domestiques gardés pour la compagnie, le divertissement, lorsqu’elle est appliquée à la marque verbale PET SIMULATION, prouve clairement le lien direct et le caractère descriptif des produits demandés.
4. En ce qui concerne l’argument 2, le demandeur fait valoir que la marque doit être
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apprécié dans son ensemble. L’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être appréciée dans son ensemble lors de l’examen de son caractère distinctif. Toutefois, l’appréciation d’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
5. Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir « jeux logiciels qui simulent des animaux domestiques gardés pour la compagnie, l’amusement ». En outre, l’Office a informé la requérante que le concept de « simulateurs d’animaux de compagnie » est utilisé, en fournissant plusieurs exemples trouvés sur internet le 17/11/2023.
6. En outre, le signe complexe PET SIMULATOR ne se trouve pas dans les dictionnaires, car les dictionnaires ne mentionnent pas toutes les combinaisons possibles. Ce qui importe, c’est le sens ordinaire et usuel. Il suffit que le terme soit compris par une partie du public pertinent, comme une description soit des produits ou services pour lesquels la protection est demandée, soit d’une caractéristique de ces produits et services (17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36 ; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50).
7. S’agissant de l’argument 3, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32)
8. S’agissant des arguments 4 et 5, des liens internet ont été soumis afin de contextualiser l’utilisation et la signification de la combinaison PET SIMULATORS. Les jeux de simulation sont des jeux qui reproduisent des activités de la vie réelle. Les produits contestés de la classe 9 sont des jeux logiciels. La marque verbale demandée est PET SIMULATORS. Les produits contestés, les jeux logiciels, ont des liens suffisamment directs et spécifiques avec le signe PET SIMULATOR. Les critères pour établir ce lien peuvent être leurs caractéristiques, leurs qualités essentielles et leurs finalités (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 46).
9. S’agissant de l’argument 6, l’Office conteste l’argument du titulaire. PET SIMULATOR est évidemment, lorsqu’il est lié aux produits de la classe 9, un jeu informatique qui simule un animal de compagnie. Les simulateurs de jeux vidéo, les jeux logiciels informatiques qui sont des simulateurs sont couramment disponibles sur le marché. Le consommateur pertinent associera immédiatement le signe aux produits demandés, ne permettant pas au signe de remplir sa fonction principale d’indicateur d’une origine commerciale particulière.
10. S’agissant de l’argument 7, le titre PET SIMULATOR ne « donne pas d’informations sur », mais indique simplement le type de produits et la finalité de ces produits. Un signe qui transmet le message qu’il s’agit d’un simulateur d’animal de compagnie, lorsque les produits sont des jeux informatiques, des jeux logiciels, informe immédiatement sur le type et la finalité des produits.
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11. S’agissant de l’argument 8, les jeux logiciels qui sont des simulateurs sont inclus dans les jeux logiciels.
12. S’agissant de l’argument 10, les dates de recherche sur Internet sont datées et peuvent être trouvées dans la base de données Internet Archive, telle que soumise par l’Office. En tout état de cause, les informations fournies par les liens ont servi à contextualiser les principales conclusions, à savoir que le signe était descriptif de jeux logiciels informatiques qui simulaient des animaux de compagnie.
13. S’agissant de l’argument 11, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38 ; 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
Arguments du titulaire soumis le 27/02/2025 :
14. S’agissant des arguments 1 et 2, il est vrai que l’Office a présenté deux significations différentes dans deux communications de refus provisoire différentes. La première signification jeux logiciels qui simulent des animaux apprivoisés gardés pour la compagnie, l’amusement , et la seconde signification jeux logiciels qui permettent aux joueurs, dans un espace numérique, d’interagir avec des chiens, des chats et tout autre type d’animaux de compagnie numériques, soumises respectivement les 17/11/2023 et 28/10/2024, se réfèrent toutes deux à des jeux logiciels. La première signification définit la combinaison PET SIMULATOR comme des jeux qui simulent des animaux gardés pour la compagnie, et la seconde se réfère à des jeux qui sont joués dans un espace numérique pour interagir avec des animaux apprivoisés comme des chiens, des chats, etc. Les différences sont minimes et n’ont pas de différences significatives de sens.
15. S’agissant de l’argument 3, la combinaison de mots en relation avec les produits demandés de la classe 9 est descriptive des produits, comme indiqué dans la réponse numéro 9 à l’argument du titulaire soumis le 18/03/2024.
16. S’agissant de l’argument 4, les produits contestés de la classe 9 sont des jeux logiciels de différents types. Ils sont directement liés à la signification du signe PET SIMULATOR car il informe immédiatement que les jeux informatiques simulent des animaux de compagnie, et de tels simulateurs sont disponibles sur le marché, comme cela a été soumis le 28/10/2024 dans notre deuxième lettre de refus partiel, avec des exemples tels que Tamagotchi (voir https://en.wikipedia.org/wiki/Tamagotchi), Nintendogs (voir https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendogs), Neopets (voir https://www.neopets.com). Une liste de jeux de simulation d’animaux de compagnie est également accessible à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_artificial_pet_games (toutes les recherches effectuées le 28/10/2024). Si la signification descriptive s’applique à une activité impliquant l’utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, alors l’objection s’applique à tous (20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU: T:2002:79).
17. S’agissant de l’argument 5, l’Office a fait valoir comment la combinaison de mots est directement
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liés aux produits demandés et la manière dont le signe est descriptif par rapport à ces produits. En outre, l’Office n’est pas tenu de fournir des exemples spécifiques d’utilisation de l’expression en relation avec les produits particuliers (08/11/2012, T-415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31). Il incombe au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées démontrant que le signe demandé dans l’Union européenne est distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, SILVER EDITION, § 20). Or, le demandeur n’a pas fourni de telles informations'.
18. L’Office a fourni des arguments suffisants concernant le lien entre les produits et le signe demandé, en tant que signe descriptif du type de produits et de la finalité de ces produits. En plus des liens internet soumis le 17/11/2023 (CBR.COM, Neopets.com et Wikipedia), il a ajouté des preuves supplémentaires concernant des simulateurs d’animaux de compagnie populaires tels que Nintendogs, Tamagotchis, Neopets, et des jeux de simulation d’animaux de compagnie. Les constatations sont substantielles et démontrent le caractère descriptif du signe en relation avec les produits demandés.
19. Le titulaire a présenté une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis. IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’enregistrement international n° W01757258 désignant l’Union européenne est déclaré descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits suivants :
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil ; Logiciels informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques ; Programmes de jeux électroniques téléchargeables ; Logiciels de jeux électroniques téléchargeables ; Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs personnels ou consoles de jeux vidéo ; Programmes de jeux interactifs téléchargeables ; Logiciels de jeux interactifs téléchargeables ; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables ; Programmes de jeux vidéo téléchargeables ; Logiciels de jeux vidéo téléchargeables ; Logiciels de jeux de réalité virtuelle téléchargeables ; Logiciels de réalité virtuelle téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo.
La marque peut être maintenue à l’enregistrement pour les produits demandés dans la classe 28, à savoir :
Classe 28 Jouets en peluche sculptés souples ; Jouets sculptés souples.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL
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