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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2020, n° R1150/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1150/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 6 juillet 2020
Dans les affaires jointes R 1147/2019-1, R 1148/2019-1, R 1149/2019-1 et R 1150/2019-1
Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, Californie 95014
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par BOEHMERT & BOEHMERT Rechtsanwaltspartnerschaft mbB — Patentanwalt Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Brême, Allemagne
contre;
LÄPPLE AG Rue août-Läpple 1
74076 Heilbronn
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Lichtenstein & KÖRNER Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Heidehofstr. 9, 70184 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant les procédures d’opposition:
— No B 2296443 (demande de marque de l’Union européenne no 12101275, R 1147/2019-1) — no B 2296476 (demande de marque de l’Union européenne no 12101325, R 1148/2019-1) — no B 2296518 (demande de marque de l’Union européenne no 12105482
, R 1149/2019-1) — no B 2296559 (demande de marque de l’Union européenne no 12105581, R 1150/2019- 1)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Langue de procédure: Allemand
06/07/2020, R 1147/2019-1, Läpple/Apple, R 1148/2019-1 Läpple Blechverarbeitung/Apple, R 1149/2019-1 Läpple (fig.)/Apple & R 1150/2019-1 Läpple Blechverarbeitung (fig.)/Apple
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
2
3
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 29 août 2013, Läpple AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LÄPPLE
en tant que marque de l’Union européenne no 12101275, pour les produits et services suivants après limitation du 29 janvier 2020 et du 4 mars 2020:
Classe 6 — Métaux universels et leurs alliages; Matériaux de construction métalliques; Constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tubes métalliques; Armoires d’argent; Les produits métalliques non compris dans d’autres classes; Minerais; Les produits en tôle, notamment pour la construction de véhicules; Garages métalliques entiers, parkings indoor en métal;
Classe 7 — Machines et machines-outils; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et dispositifs de transmission (autres que ceux pour véhicules terrestres); Matériel agricole non destiné à être manœuvré manuellement; Couveuses pour œufs; Distributeurs automatiques; Outils pour la fabrication de pièces, composants et ensembles de véhicules automobiles; Machines-outils; Machines et appareils pour le traitement des métaux, tôles, métaux foliaires, machines et appareils pour le découpage des tôles, coupe-laser, mâchoires, mâchoires, presses à plier, presses à plier, presses à plier, machines et appareils de transport et de transport, chargement et déchargement des tôles, machines automatiques de stockage et de déplacement des tôles; Tables rondes, tables tournantes, tables tactiques, tables de commutation, tables circulaires et tables circulaires; Tables rondes, tables d’encastrement, tables rondes NC, tables rondes électromécaniques; Têtes en revol, en particulier tables circulaires électriques; Machines pour le travail des métaux, du bois et des matières plastiques; Machines pour l’industrie automobile et l’artisanat automobile, parties de toutes les machines précitées;
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CDS, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique, ordinateurs; Logiciels informatiques; Extincteurs; Lasers pour le traitement des matériaux et leurs sources de rayonnement; Commandes électroniques pour les procédés de fabrication (CAO/CAM) pour le traitement des tôles; Matériel informatique et logiciels pour centres de traitement des tôles et machines et appareils pour le traitement des tôles; Les équipements numériques de commande informatique, les commandes et télécommandes destinées au traitement des tôles; installations électriques pour le contrôle à distance d’opérations industrielles;
Classe 12 — Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Composants pour véhicules à moteur; Pièces automobiles; Véhicules, accessoires et pièces de rechange pour véhicules (compris dans la classe 12), y compris les châssis de véhicules, les pièces de carrosserie et les superstructures pour véhicules, les pare-chocs métalliques, les capuchons de moyeux, les couvercles de jante, les tôles thermiques, les plaques de pied, les dalles de radiateur, l’allongement du capot, les porte-poussoirs, les serrures de jante, les bouchons de réservoir et les couvercles de réservoir, les faux planchers, les ailettes, les éléments de décoration métalliques tels que poignées de porte, barres d’accès;
4
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration des entreprises;
Travaux de bureau; Services de vente en gros, y compris sur l’internet, dans les domaines suivants: Produits électriques et électroniques; Les véhicules et leurs accessoires; Machines, outils et ouvrages en métal;
Classe 37 — Construction; Services de réparation; Travaux d’installation; L’installation, l’entretien et la réparation de machines de traitement des tôles, d’équipements de traitement des tôles et de systèmes de traitement des tôles; La construction d’équipements et d’installations pour le compte de tiers; La construction, l’assemblage, l’entretien et la révision d’installations destinées à l’industrie;
Classe 40 — Traitement de matériaux. en particulier, le travail et le traitement des tôles; L’ingénierie mécanique; fabrication personnalisée de pièces, de composants et d’ensembles de véhicules automobiles; la fabrication personnalisée d’outils pour la fabrication de pièces, de composants et d’assemblages de véhicules automobiles, la fabrication personnalisée de carrosseries de véhicules automobiles et de pièces de châssis pour le compte de tiers; Fabrication d’outils et de machines pour le compte de tiers; La construction de prototypes pour le compte de tiers;
Classe 41 — Education; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; L’éducation et la formation de l’industrie;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception y afférents; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; La conception et la conception des pièces, composants et sous- ensembles de véhicules automobiles, ainsi que la conception et la conception d’outils destinés à la fabrication de pièces, de composants et d’ensembles de véhicules automobiles; Recherche et développement.
2 La demanderesse a également demandé l’enregistrement pour les autres marques suivantes, suivant l’ordre no 12101325, no 12105482, no 12105581:
Traitement des tôles à empilement
pour des produits et services très similaires, qui ont également fait l’objet de restrictions dans le cadre d’un accord conclu le 29 janvier 2020 et le 4 mars 2020.
3 Le 14 janvier 2014, Apple Inc. («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement des quatre marques demandées pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 9, 12, 35, 37, 40, 41 et 42. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5
4 À cet égard, elle a invoqué la marque verbale antérieure suivante:
APPLE
demandée le 3 mars 2011 et enregistrée le 20 octobre 2013 en tant que marque de l’Union européenne no 9783978 pour divers produits et services compris dans les classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. La notoriété a été revendiquée dans l’UE pour:
Classe 9 — Computers; Logiciels informatiques; Téléphones mobiles; Lecteurs de musique et/ou vidéo numériques.
5 Par quatre décisions du 27 au 28 mars 2019 dans les affaires no B 2296443 (demande de marque de l’Union européenne no 12101275), no B 2296476 (demande de MUE no 12101325), no B 2296518 (demande de MUE no 12105482) et no B 2296559 (demande de MUE no 12105581) («les décisions attaquées»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services contestés.
6 Le 27 mai 2019, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation des quatre décisions attaquées.
7 Par mémoires du 29 janvier 2020 et, une nouvelle fois, le 4 mars 2020, les demandes ont été limitées dans le cadre d’un accord. Les restrictions concernaient également les classes 6 et 7, qui n’ont pas été attaquées par les oppositions (voir le point3).
8 Le 3 juin 2020, les restrictions ont été inscrites au registre.
9 Le 15 juin 2020, la demanderesse a indiqué que les parties étaient convenues des dépens.
10 Le 25 juin 2020, l’opposante a retiré les quatre demandes d’opposition et confirmé l’accord sur les dépens.
Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
12 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’après l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une opposition peut donc
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être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision rendue sur la réclamation n’est pas devenue définitive.
13 En retirant les quatre demandes d’opposition, l’opposante a clos les quatre procédures d’opposition. Tant les procédures de recours que les procédures d’opposition sont devenues sans objet. La chambre déclare que toutes les procédures sont closes. Les décisions attaquées ne deviennent pas définitives, pas plus que les décisions relatives aux dépens.
Coûts
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte du fait que les parties se sont mises d’accord sur la répartition des frais.
7
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait des quatre demandes d’opposition. Les procédures d’opposition et de recours correspondantes sont closes;
2. Il est pris acte de l’accord des parties sur les coûts.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H. Dijkema
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