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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2025, n° 019123608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019123608 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/07/2025
Vervit bv Raveschoot 9A B-9080 Beervelde BELGIQUE
Demande n°: 019123608
Votre référence:
Marque: PachaGreens
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Vervit bv Raveschoot 9A B-9080 Beervelde BELGIQUE
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 12/02/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 31 Légumes frais.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le signe demandé reproduit dans ses éléments essentiels la dénomination de variété végétale protégée « PACHA ». Selon la base de données de l’OCVV, les espèces suivantes sont protégées sous cette dénomination :
Espèce Pays Numéro de demande
Pisum sativum L. Royaume-Uni 11/560
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE, étant donné que les produits susmentionnés pour lesquels une objection a été soulevée incluraient des légumes frais de l’espèce énumérée, le signe ne peut être enregistré pour ces produits.
L’Office a proposé au demandeur que cette objection puisse être levée en restreignant la liste de produits susmentionnée afin d’exclure les espèces spécifiques énumérées ci-dessus, y compris leurs espèces étroitement apparentées.
Classe 31 Légumes frais autres que ceux du genre botanique tous les produits susmentionnés autres que ceux du genre botanique pisum.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 21/02/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’enregistrement 11/560 concerne une race/variété spécifique du genre Pisum sativum, avec la référence de l’obtenteur XP F274. Ceci, dans le cadre de la protection d’un matériel de reproduction spécifique ou d’une nouvelle variété spécifique, pourrait alors effectivement constituer un conflit. Dans notre cas, nous revendiquons la marque PachaGreens comme un produit (légume frais) destiné à la consommation humaine. Légumes frais récoltés/coupés, et non comme une variété à commercialiser. Dans ce cas, notre marque sera utilisée dans un contexte commercial complètement différent.
2. La marque que nous proposons inclut en effet le mot « Pacha », mais dans son ensemble, il s’agit d’un mot complètement nouveau « PachaGreens ».
3. La demande 11/560 semble être expirée depuis le 12/12/2021.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
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En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMCUE, les marques qui consistent en, ou reproduisent dans leurs éléments essentiels, la dénomination de variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l’Union ou au droit national ou aux accords internationaux auxquels l’Union ou l’État membre concerné est partie, prévoyant la protection des droits d’obtenteur et concernant des variétés végétales de la même espèce ou d’espèces étroitement apparentées doivent être refusées à l’enregistrement.
Cet article poursuit un objectif d’intérêt général, qui exige que chacun puisse utiliser librement les dénominations de variétés. Dès lors, cette disposition empêche que les dénominations de variétés ne soient réservées à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque, alors que d’autres entreprises peuvent souhaiter désigner leurs propres produits en utilisant précisément les termes enregistrés en tant que marque (18/06/2019, T- 569/18, Amendment des’Rose Monique, EU:T:2019:421, § 26).
L’objectif de cette disposition, qui est de sauvegarder la libre disposition des dénominations de variétés et, partant, d’interdire leur monopolisation, ressort également de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après la « convention UPOV »), à laquelle l’Union européenne est partie. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, sous a), de la convention UPOV, une variété végétale est désignée par une dénomination qui doit être sa désignation générique. Le nom ainsi légalement converti en nom générique de cette variété, c’est-à-dire sa dénomination générique. Compte tenu de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la convention UPOV, cette dénomination générique ne peut être monopolisée et peut être utilisée par tous sur le marché pour désigner la variété en question (18/06/2019, T- 569/18, Amendment des’Rose Monique, EU:T:2019:421 , § 27-28).
À cette fin, il convient de déterminer si la dénomination de variété en cause occupe une position essentielle dans la marque complexe demandée, de sorte que la fonction essentielle d’origine de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause, repose sur cette dénomination de variété et non sur les autres éléments qui composent la marque complexe demandée. Si tel était le cas, l’enregistrement de cette dernière ferait obstacle à la libre utilisation de cette dénomination de variété. En effet, la protection accordée à cette marque complexe ne permettrait plus aux autres entreprises d’utiliser également la dénomination de variété et de l’enregistrer comme faisant partie de leurs propres marques. En revanche, s’il ressort de la marque complexe demandée que sa fonction essentielle d’origine repose non pas sur la dénomination de la variété, mais sur les autres éléments de la marque, l’exigence de disponibilité des dénominations de variétés est maintenue, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à l’enregistrement de cette marque (18/06/2019, T-569/18, Amendment des’Rose Monique, EU:T:2019:421, § 31).
Afin de déterminer si la fonction essentielle d’origine de la marque demandée et, partant, son aptitude à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMCUE, repose sur la dénomination de la variété ou sur les autres éléments qui la composent, il convient d’utiliser des critères tels que, notamment, le caractère distinctif des autres éléments, le message véhiculé par la marque demandée dans son ensemble, la dominance visuelle des différents éléments en raison de leur taille et de leur position, ou le nombre d’éléments dont cette marque est composée. Conformément à ces critères, la dénomination de variété en cause ne saurait constituer un « élément essentiel » de la marque demandée, au sens de cette disposition, si la fonction essentielle d’origine de cette marque repose sur les autres éléments qui la composent, de sorte que cette dénomination de variété est réduite, dans la marque demandée, à une indication purement générique contenue dans cette marque à titre purement informatif (18/06/2019, T-569/18, downstream des’ Rose Monique, EU:T:2019:421, § 32).
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En principe, le terme identique à une dénomination de variété végétale sera considéré comme l’un des éléments essentiels de la demande de marque de l’Union européenne lorsque : les autres éléments sont tous visuellement secondaires ; ou que le sens/message conceptuel du signe renforce la perception du terme comme une dénomination de variété végétale (les autres éléments étant perçus comme de simples qualificatifs d’une variété végétale, c’est-à-dire des termes tels que des indicateurs de couleur, de taille, de croissance ou de saison).
En l’espèce, la marque verbale est constituée de la variété végétale « PACHA » accompagnée du terme qualificatif « greens » qui, en tant que synonyme de légumes (les produits pour lesquels la protection est demandée), est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, l’élément essentiel du signe est le terme « PACHA ».
Par conséquent, les affirmations du demandeur selon lesquelles le public pertinent perçoit un signe dans son ensemble ne sont pas pertinentes pour la présente procédure.
La variété végétale représente un groupe de plantes plus précisément défini, sélectionné au sein d’une espèce, avec un ensemble commun de caractéristiques. Depuis 2005, l’Union européenne est partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV), qui est devenue une partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne. En vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la Convention UPOV, une variété « est désignée par une dénomination qui sera sa désignation générique ». En outre, chaque Partie contractante doit veiller à ce qu’aucun droit sur la désignation enregistrée comme dénomination de la variété n’entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même après l’expiration du droit de l’obtenteur. Cela implique en fait qu’un demandeur ne peut pas valablement revendiquer la qualité de titulaire de droits d’obtenteur afin de surmonter une objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE, même si ces droits n’ont pas encore expiré. L’objet de cet article est d’assurer la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété. Par conséquent, un obtenteur ou son ayant droit, titulaire d’un droit d’obtention végétale enregistré, ne devrait pas pouvoir revendiquer un droit de propriété intellectuelle exclusif sur cette désignation enregistrée comme dénomination de variété végétale, au titre de la protection par marque. L’objet exclusif que protège un droit d’obtention végétale est une variété et non la dénomination, qui ne représente que sa désignation générique. Tant le CPVRR que la Convention UPOV rendent obligatoire pour toute personne offrant à la vente ou commercialisant du matériel de reproduction de la variété protégée d’utiliser les dénominations de variété, même après l’expiration du droit de l’obtenteur sur cette variété.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019123608 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Aliki SPANDAGOU
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