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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2023, n° 018901143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018901143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/10/2023
MLS FRANCE 208, bd du Mercantour F-06200 NICE FRANCIA
Demande no: 018901143 Votre référence: MultipleListingService Marque: MLS Multiple Listing Service Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: MLS FRANCE 208, bd du Mercantour F-06200 NICE FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 31/07/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b)et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 36 Services de biens immobiliers.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: un service de nombreuses entrées dans des répertoires ou listes.
La signification des mots «MLS Multiple Listing Service», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire et de l’Internet suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/multiple https://www.vocabulary.com/dictionary/listing https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/servicehttps://www.investopedia.com/ter
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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ms/m/multiple-listing-service-mls.asp
L’élément verbal 'MLS ' au début du signe, peut être perçu par le public pertinent comme un acronyme des mots 'Multiple Listing Service'. Les signes consistant en un acronyme non descriptif en lui-même qui précède ou suit une combinaison de mots descriptive doivent être contestés au motif qu’ils sont descriptifs s’ils sont perçus par le public pertinent comme un simple mot combiné à une abréviation de cette combinaison de mots, par exemple «Multi Markets Fund MMF». La raison est que 'acronyme et la combinaison de mots, considérés ensemble, sont destinés à s’expliciter réciproquement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 et C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34 et 40).
Le public pertinent percevra simplement le signe «MLS Multiple Listing Service» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services sont ou sont liés au référencement d’un bien immobilière à vendre dans une base de données accessible à de nombreux agents immobiliers fait qui multiplie le chance d’être vendu rapidement. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature des services.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services. Dans ce contexte, une recherche sur Internet a révélé que les termes «Multiple Listing Service» sont communément utilisés sur le marché concerné: https://qualityhomescostacalida.com/let-us-sell-your-property https://sourceforge.net/software/multiple-listing-service-mls/europe
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018901143 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente
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décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/339jXP demande de marque de lUnion europenne – 31/07/2023
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