Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2022, n° 002762709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002762709 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 762 709
Tesla Holding a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany, République tchèque (opposante), représentée par CMS Cameron Mckenna LLP, Károlyi utca 12, 1053 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Internet Group d.o.o., Savski Nasip 7, 11070 Beograd, Serbie (titulaire), représentée par Von BOETTICHER Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Oranienstr. 164, 10969 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 02/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 762 709 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Émulseurs électriques à usage ménager; machines à laver les bouteilles; installations centrales de nettoyage sous vide; appareils de nettoyage à vapeur; produits de dégraissage [machines]; lave-vaisselle; appareils de nettoyage à haute pression; machines et appareils à polir électriques; cireuses électriques pour chaussures; essoreuses; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; tuyaux d’aspirateurs de poussière; aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; machines à laver; appareils de lavage; machines à laver à prépaiement; machines à laver le riz; repasseuses; machines pour la confection de boissons gazeuses; appareils pour la fabrication d’eau gazéifiée; batteurs électriques; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; machines à couper le pain; machines de brasserie; machines à beurre; barattes; moulins à café autres qu’à main; séparateurs de crème; broyeurs électriques de cuisine; appareils pour tirer la bière sous pression; machines pour la minoterie; robots de cuisine électriques; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; presse-fruits électriques à usage ménager; machines à râper les légumes; moulins d’aliments électriques; pétrins; hache-viande (machines); moulins à usage domestique autres qu’à main; appareils pour la fabrication d’eaux minérales; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; moulins à poivre autres que manuels; fouets électriques à usage ménager; tous les produits précités à des fins non militaires uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique.
Classe 9: Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; appareils de télévision; Lunettes 3D; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; alarmes sonores; machines à additionner; antennes; aéromètres; sonnettes d’alarme électriques; alarmes (instruments); appareils de mesure de l’alcool; alidades; Altimètres; amplificateurs; répondeurs téléphoniques; dispositifs antiparasites
[électricité]; avertisseurs contre le vol autres que pour véhicules ou systèmes de stockage d’énergie; Apertomètres [optique]; appareils et instruments pour l’astronomie; récepteurs [audio, vidéo non destinés à des véhicules ou systèmes de stockage d’énergie]; appareils d’enseignement audiovisuel; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; balances [balances]; dispositifs d’équilibrage; lecteurs de codes
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 2 27
à barres; baromètres; balises lumineuses; sonnettes [appareils d’avertissement]; baltatrons; jumelles; instruments de contrôle de chaudières; boîtes de branchement
[électricité]; buzzers; boîtiers de haut-parleurs; calibres; appareils photographiques; lecteurs de cassettes; commutateurs à cellules [électricité] non destinés aux véhicules ou aux systèmes de stockage d’énergie; puces [circuits intégrés]; disques à calcul; lecteurs de disques compacts; comparateurs; compas [instruments de mesure]; ordinateurs non destinés à être utilisés dans des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; logiciels de jeux autres que pour véhicules ou systèmes de stockage d’énergie; programmes de systèmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; logiciels [programmes enregistrés] non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; programmes informatiques enregistrés non destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; applications logicielles informatiques téléchargeables non utilisées en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; claviers d’ordinateur; périphériques d’ordinateurs autres qu’en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; mémoires pour ordinateurs; compteurs; cyclotrons; lampes pour chambres noires [photographie]; détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; machines à dicter; appareils de diffraction [microscopie]; cadres photo numériques; boussoles; unités de disques [pour ordinateurs]; appareils pour la mesure des distances; appareils pour l’enregistrement des distances; sonnettes de porte électriques; conduits électriques; minuteurs [santlasses]; tableaux d’affichage électroniques; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); traducteurs électroniques de poche; agendas électroniques; liseuses électroniques; étiquettes électroniques pour marchandises; bracelets d’identification magnétiques; cartes magnétiques codées; cartes-clés codées; épidiascopes; ergomètres; télécopieurs; appareils de fermentation
[appareils de laboratoire]; flashes [photographie]; galènes [détecteurs]; écouteurs; appareils de contrôle de chaleur; appareils héliographiques; cornes de haut-parleurs; gaines d’identification pour fils électriques; cartes magnétiques d’identification; cartes mémoire ou cartes à circuits intégrés; circuits intégrés; appareils d’intercommunication; interfaces [pour ordinateurs]; machines à facturer; appareils d’ionisation non pour le traitement de l’air ou de l’eau; gabarits [instruments de mesure]; changeurs de disques
[informatique]; automates à musique à prépaiement; manchons de jonction pour câbles électriques; lactodensimètres; Lactomètres; ordinateurs portables, non destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; ordinateurs blocs-notes non destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; tablettes électroniques non destinées à être utilisées avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; lasers non à usage médical; diodes électroluminescentes [DEL] non utilisées en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; ballasts d’éclairage; paratonnerres
[tiges]; serrures électriques autres que pour véhicules ou systèmes de stockage d’énergie; journaux [instruments de mesure]; haut-parleurs; appareils de transmission du son non destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; appareils et machines de sondage non destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; unités à bande magnétique [pour ordinateurs]; encodeurs magnétiques; fils magnétiques; aimants; pylônes de téléphonie sans fil; instruments mathématiques; mégaphones; niveaux à mercure; ballons météorologiques; instruments météorologiques; métronomes; microphones; microprocesseurs non destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; microscopes; modems; machines à compter et trier l’argent; moniteurs [matériel informatique] non destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; souris [périphérique d’ordinateur]; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; lampes optiques; photocopieurs;
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 3 27
photomètres; planchettes [instruments d’arpentage]; planimètres; Traceurs X-Y; fils à plomb; calculatrices de poche; polarimètres; baladeurs multimédias non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; circuits imprimés; cartes de circuit imprimé; imprimantes d’ordinateurs; sondes à usage scientifique; processeurs [unités centrales de traitement]; écrans de projection; appareils de projection; lecteurs [informatique]; tourne-disques; réfracteurs; appareils de téléguidage; scanneurs [équipements de traitement de données]; écrans
[photographie]; trames pour la photogravure; semi-conducteurs; projecteurs diapositives; règles à calcul; smartphones; prises, prises et autres contacts
[connecteurs électriques]; régulateurs de vitesse de tourne-disques; sptomètres; niveaux à bulle; baladeurs; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; alambics pour expériences en laboratoire; tachymètres; magnétophones à bande magnétique; taximètres; appareils d’enseignement; appareils téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; téléphones portables; kits mains libres pour téléphones non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; postes radiotélégraphiques; récepteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléscripteurs; téléprompteurs; telerupters; télescopes; étiquettes indiquant la température, autres qu’à usage médical; Compte-fils; distributeurs de billets; les minuteries automatiques (à l’exception des horloges); appareils pour l’enregistrement du temps; pointeurs
[horloges pointeuses]; bras acoustiques pour tourne-disques; totalisateurs; feux de signalisation pour la circulation; triodes; urinomètres; Clés USB; tubes vacuum [radio]; indicateurs de vide; variomètres; Verniers; téléphones vidéo non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; cassettes vidéo; magnétoscopes; écrans vidéo non destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; dispositifs vidéo pour le contrôle de bébés; bandes vidéo; machines à voter; chambres pour circuits intégrés; talkies-walkies; ponts pesés; machines de pesage; appareils et instruments de pesage; poids; tous les produits précités à des fins non militaires uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique.
Classe 11: Réflecteurs de lampes; lampes d’éclairage; lampes électriques; ampoules électriques non destinées à être utilisées avec des véhicules; ampoules d’éclairage; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] non destinés à être utilisés avec des véhicules; briquets; appareils et installations d’éclairage non destinés à être utilisés avec des véhicules; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lampes de poche; lampes de sécurité; lampadaires; lampes de poche pour l’éclairage; tubes lumineux pour l’éclairage; autocuiseurs électriques; fours de boulangerie; barbecues; appareils pour le refroidissement de boissons; machines pour cuire du pain; machines
à pain; torréfacteurs à café; percolateurs à café électriques; cafetières électriques; cuisinières [cuisinières]; réchauds; ustensiles de cuisson électriques; appareils et installations de cuisson; friteuses électriques; hottes aspirantes pour cuisines; torréfacteurs à fruits; vitrines chauffantes; chauffe-biberons électriques; plaques de chauffage; plaques chauffantes; bouilloires électriques; fourneaux de cuisine; torréfacteurs à malt; appareils de cuisson par micro-ondes; fours à micro-ondes à usage industriel; garnitures de fours en argile coupe-feu; pasteurisateurs; chauffe- plats; casseroles à pression électriques; torréfacteurs; grils [appareils de cuisson]; tournebroches; broches de rôtisserie; rôtissoires; gaufres électriques; yaourtières électriques; sèche-cheveux; appareils de séchage à main pour lavabos; bouillottes; déshydrateurs d’air; installations de refroidissement pour liquides; machines et appareils à glace; machines à glaçons; équipement pour le refroidissement du lait; grille-pain; lampes germicides pour la purification de l’air; pistolets ionisants pour le traitement de l’eau; hottes d’aération non destinées à être utilisées avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; tous les produits précités à des fins non militaires uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique.
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 4 27
2. L’enregistrement international no 1 251 408 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits, à savoir:
Classe 9: Cartouches de tonervides pour imprimantes et photocopieurs; visières antiéblouissantes; lunettes antiéblouissantes; appareils pour photocalques; anneaux de calibrage; cordonnets pour téléphones mobiles; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; verres correcteurs [optique]; masques de plongée; combinaisons de plongée; Puces à ADN; sifflets pour chiens; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tampons d’oreilles pour plongée; publications électroniques téléchargeables; appareils pour agrandissements [photographie]; écrans fluorescents; rubans de nettoyage de têtes de lecture; Arrondisseurs en ligne; hologrammes; sacs conçus pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables; lanternes magiques; bandes magnétiques; loupes [optique]; gages pour marquer [menuiserie]; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; tapis de souris; disques optiques; supports de données optiques; lentilles optiques; verre optique; articles optiques; appareils pour la phototélégraphie; pince-nez; montures de lunettes; prismes [optique]; disques réfléchissants, à porter sur soi, pour la prévention des accidents de la circulation; jauges de taraudage; bandes d’enregistrement sonore; enrouleurs
[photographie]; cônes de signalisation routière; cartouches de jeux vidéo non destinées à être utilisées en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; alarmes à sifflet; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès
Classe 11: Appareils et installations pour adoucir les mèches; filtres pour l’eau potable; installations pour rafraîchir le tabac; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/08/2016, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 251 408 (marque figurative). L’opposition est fondée sur:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 411 758 «TESLA» (marque verbale),
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 050 024 (marque figurative), et
3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 955 496 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 5 27
La division d’opposition doit aborder plusieurs aspects importants de cette procédure.
a) L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 935 156 TESLA (marque verbale).
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 935 156 TESLA (marque verbale), déposée le 03/05/2011 et enregistrée le 19/03/2015.
Toutefois, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 935 156 a été annulé par la décision du 16/12/2020 (no C 45 088), qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, ladite marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 6 27
b) L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour l’ensemble de sesdroits antérieurs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits ou motifs pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
c) La titulaire a limité la marque contestée à plusieurs reprises, enfin le 01/09/2021, et la marque a été partiellement rejetée pour certains des produits compris dans la classe 11 à la suite de la décision finale rendue le05/06/2018 dans l’opposition no B 002766213[confirmed in 22/08/2019, R 1530/2018-5, TESLA (fig.)/Tessla]. Par conséquent, l’opposition est réputée formée contre tous les autres produits.
Par conséquent, ces faits pertinents ont été reflétés dans la présente décision.
d) Les marques de l’Union européenne antérieures no 3 411 758, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 050 024 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 955 496 ont été partiellement révoqués à la suite des décisions de déchéance C 15 430 ( partiellement annulées par 20/05/2020, R 1849/2019-5, Tesla), C 15432 [partiellement annulées par 26/05/2020, R 1852/2019-5, TESLA (fig.)] et C 15431 [partiellement annulées par 18/05/2020, R 1848/2019-5, TESLA (fig.)].
Ces décisions ont été traduites en ce qui concerne la portée de la liste des produits et services de l’opposante.
e) La titulaire a demandé à plusieurs reprises la preuve de l’usage pour toutes les marques antérieures.
Le titulaire a déjà été informé que ces demandes de preuve de l’usage ont été rejetées pour irrecevabilité parce qu’elles n’ont pas été présentées au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, selon lequel une demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2 ou (3), du règlement (UE) 2017/1001 est recevable si elle est présentée à titre de demande inconditionnelle dans un document distinct dans le délai imparti par l’Office conformément à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement.
En outre, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point d), du RDMUE, l’article 10 ne s’applique pas aux demandes de preuve de l’usage déposées avant le 1 octobre 2017. En l’espèce, la demande de preuve de l’usage présentée par la titulaire a été présentée après cette date et, par conséquent, l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE était applicable.
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 7 27
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 411 758 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Fournitures électrochimiques; dispositifs passifs, notamment résistances, résistances thermiques, connecteurs, autres dispositifs de raccordement, petits transformateurs, bobines de choc et autres inducteurs; relais de télécommunications, à savoir à usage militaire; interrupteurs; éléments de protection; interrupteurs de courant électrique; circuits imprimés, cartes de circuits imprimés (électriques et imprimés), circuits (électriques, intégrés et imprimés); dispositifs actifs; écrans en tant que composants de systèmes électroniques de contrôle d’accès; Tubes à rayons X, autres tubes électrons, en particulier tubes photomultiplier, tubes à glissière, tubes électrons à micro-ondes, diodes, transistors; équipements et dispositifs piézocéramiques, céramique à radiofréquences; tubes de transmission, tubes de stockage, tubes à micro-ondes; circuits électroniques, en particulier circuits intégrés monolithiques, CI hybrides, commutateurs, CI de stockage; dispositifs et équipements optoélectroniques, en particulier appareils photoélectriques; composants et circuits micro-ondes; dispositifs et équipements magnétiques et électromagnétiques, divers éléments électroniques, en particulier filtres et microscopes, y compris microscopes électroniques, à savoir modules de protection et de filtration et microscopes électroniques; équipements de transmission terrestre, par câble et par satellite, à savoir des téléphones spéciaux à usage industriel et des antennes; équipements de réseaux de télécommunications locaux et intégrés, à savoir combinés téléphoniques spéciaux à usage industriel et antennes; dispositifs de signalisation, de commande et de mesurage à distance, à savoir radios à usage militaire et antenne; antennes de transmission de données satellitaires; récepteurs et décodeurs, appareils et équipements de radiocommunication et de télévision, en particulier émetteurs et télédiffusion, traducteurs, antennes et réseaux d’antennes, liens radio-relais, dispositifs de liaison radio et de commande, à savoir récepteurs DVB-T, relais radio à usage militaire et unités d’antenne; CCTV; Équipements de réception et de distribution de signaux de télévision et radio, équipements de localisation, équipements de mesure et de régulation, à savoir récepteurs DVB-T, relais radio à usage militaire et antenne; équipement de mesure, à savoir pour les émissions radioactives; accessoires et équipements pour systèmes de communication à large bande, équipements d’intercommunication, installations de communication, vidéophones, à savoir vidéophones, machines d’enregistrement vidéo, caméscopes, caméras vidéo tous en tant que composants de systèmes d’accès électroniques et systèmes de sécurité; électronique industriel, en particulier systèmes et moniteurs de signalisation et d’embrayage électroniques et électriques, à savoir des téléphones spéciaux à des fins industrielles, des systèmes de sécurité et systèmes électroniques de contrôle d’accès; systèmes commandés par voix, à savoir pour systèmes de contrôle électronique d’accès; détecteurs, capteurs, actionneurs; unités de commande, à savoir modules de commande
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 8 27
pour outils électriques et modules de commande de moteurs; équipements et accessoires électriques et électroniques de véhicules, à savoir émissions de fusibles et d’allumage pour automobiles; instruments électroniques et électriques, à savoir appareils d’indication, de mesure et de contrôle des émissions radioactives, microscopes électroniques, antennes, relais radio à usage militaire, récepteurs DVB-T, systèmes de sécurité électroniques contre le vol, systèmes électroniques de contrôle d’accès et leurs composants électriques et électroniques, balances (pour la cuisine ou à usage personnel), stations thermales pour consommateurs et postes téléphoniques spéciaux à usage industriel; analyseurs, en particulier enregistreurs électriques et électroniques, indicateurs, instruments et dispositifs de mesure, de surveillance et de contrôle, y compris instruments de mesure non électroniques de quantité; indicateur d’émissions radioactives, instruments de mesure et de surveillance; dispositifs météorologiques, à savoir stations météorologiques destinées aux consommateurs; appareils scientifiques et de laboratoire, à savoir microscopes électroniques; appareils de pesage, à savoir balances de cuisine et à usage personnel; appareils à vide, notamment interrupteurs de vide; la technologie électrique et les matériaux électroniques spéciaux, en particulier les semi-conducteurs; les appareils électroniques grand public, en particulier les postes de radio et de télévision, y compris leur combinaison avec d’autres équipements, moniteurs, écrans et dispositifs d’affichage, à savoir récepteurs DVB-T, balances de cuisine et à usage personnel, stations météorologiques; magnétoscopes, caméras vidéo, tous en tant que composants pour systèmes d’accès électronique et systèmes de sécurité; amplificateurs électroniques, convertisseurs électromécaniques, électromagnétiques et électro-acoustiques, amplificateurs; enregistreurs de sons, vidéo et d’images tous formats, appareils photographiques en tant que composants de systèmes d’accès électroniques et systèmes de sécurité; câbles, à savoir câbles d’allumage; décodeurs interactifs pour la réception et l’envoi de données; câbles, y compris câbles et accessoires optiques; câbles d’allumage; composants, parties et accessoires de tous les produits susmentionnés.
Classe 10: Dispositifs et équipements électroniques d’examen médical et thérapeutique, y compris les dispositifs de stimulation de fonctions vivantes; accessoires et composants de tous les dispositifs et équipements précédents.
Classe 11: Sources d’éclairageélectriques, en particulier ampoules, lampes à décharge, lampes fluorescentes, installations d’éclairage, appareils d’éclairage et leurs pièces; tous types de consommateurs thermiques basés à la fois sur des systèmes de chauffage directs et indirects, notamment les cuisinières électriques, les bouilloires, les sèche-cheveux et les fours à micro-ondes.
2) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 050 024 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Accumulateurs électriques; antennes, à savoir antennes; batteries, piles électriques; bobines électriques, bobines électromagnétiques, bobines de self (impédance); puces (circuits intégrés); éléments galvaniques; détecteurs, à savoir pour mesurer et contrôler le radon, le gaz, la vapeur, la température et l’humidité; appareils de diagnostic, à savoir microscopes électroniques; fils électriques, à savoir câbles d’allumage; câbles électriques, à savoir câbles d’allumage; accouplements électriques; lampes et tubes à cathode chaude; inducteurs (électricité); circuits intégrés; appareils d’intercommunication en tant que composants de systèmes électroniques de contrôle d’accès ou de sécurité; câbles coaxiaux en tant que parties d’antennes; manchons de jonction pour câbles électriques; câbles de démarrage; batteries de lampes de poche; Torches, à savoir lampes frontales; cathodes; condensateurs; connecteurs (électricité); contacts électriques; induits (électricité); couvercles de prises électriques; magnétoscopes, à savoir en tant que composants de systèmes électroniques de contrôle d’accès; convertisseurs électriques; matériel de micro- ondes; chargeurs de batteries électriques; écrans, à savoir comme composants pour
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 9 27
systèmes de contrôle électronique d’accès ou systèmes de sécurité; résistances électriques, dispositifs antiparasites (électricité), limiteurs (électricité); fusibles, à savoir fusibles automobiles; semi-conducteurs; circuits imprimés; régulateurs contre les surtensions, disjoncteurs; récepteurs audio et vidéo, à savoir récepteurs et antennes DVB-T; appareils de reproduction du son, à savoir en tant que composants pour systèmes de contrôle électronique d’accès ou systèmes de sécurité; postes radiotéléphoniques, à savoir des téléphones spéciaux à usage industriel; appareils électriques de contrôle; Rhéostats; relais électriques; émetteurs de signaux électroniques, à savoir postes téléphoniques spéciaux à usage industriel et relais radio à usage militaire; sirènes; Conjoncteurs; connecteurs pour lignes électriques; transformateurs (électricité); transistors (électricité); balances, à savoir pour la cuisine et à usage personnel; caméras vidéo, vidéophones, à savoir comme composants pour systèmes de contrôle d’accès électronique; conducteurs électriques; interrupteurs; appareils électriques de transmission (télécommunications), à savoir téléphones spéciaux à usage industriel; émetteurs de signaux électroniques, à savoir postes téléphoniques spéciaux à usage industriel et relais radio à usage militaire; appareils à haute fréquence, à savoir antennes; prises et autres contacts (connexions électriques); tubes amplificateurs; amplificateurs; dispositifs de contrôle d’accès et alarmes.
Classe 11: Globes de lampes, lampes de recherche, lampes de sécurité, lampes électriques, lampes de poche, bouilloires électriques, ustensiles de cuisson électriques, lampes de laboratoire, appareils et installations d’éclairage, tubes lumineux pour l’éclairage, lampes, réflecteurs lumineux (lampes), lampes automobiles, fours à micro-ondes (appareils de cuisson), appareils et installations de cuisson, filaments pour lampes électriques, sèche- cheveux, appareils d’éclairage pour véhicules, tubes à décharges électriques pour l’éclairage, ampoules.
Classe 42: Études de projets techniques pour les antennes.
3) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 955 496 (marque antérieure no 3)
Classe 7: Bouchonsd’allumage, bobines d’allumage et câbles d’alimentation, distributeurs de fils, allume-machines, y compris accessoires et pièces détachées pour tous les produits précités; sources électrochimiques de courant, toutes ces sources étant comprises dans cette classe.
Classe 9: Composants passifs, notamment résistances, thermistances, connecteurs enfichables, petits transformateurs, cols et autres magnétos; relais de communication à usage militaire; Conjoncteurs, circuits imprimés; composants de fusibles; coupleurs de courant; circuits imprimés (électriques et puces), circuits (électriques, intégrés et puces); composants actifs; écrans en tant que composants de systèmes électroniques de contrôle d’accès; Tubes à rayons X, autres tubes électrons, en particulier photomultiplicateurs, lampes à glissière, tubes électrons à micro-ondes, diodes, transistors, appareils et composants piézocéramiques, céramique à haute fréquence, tubes de transmission, tubes de mémoire, tubes à micro-ondes; circuits électroniques, en particulier circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés hybrides, circuits intégrés à commutation, circuits intégrés à mémoire; composants opto-électriques, en particulier composants photélectriques; éléments et circuits micro-ondes; microscopes, à savoir microscopes électroniques; appareils pour la transmission terrestre, par câble et par satellite d’informations, à savoir des téléphones spéciaux à usage industriel, des relais radio à usage militaire et des antennes; appareils pour réseaux locaux et intégrés de télécommunications, à savoir des téléphones spéciaux à usage industriel, des chaînes radio à usage militaire et des antennes; appareils pour la signalisation à longue distance, à savoir radios à usage militaire et antenne; antennes, récepteurs et décodeurs pour la transmission de données par satellite, à savoir récepteurs et antennes DVB-T; équipements et appareils pour la technologie de la communication par
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 10 27
fil, à savoir vidéophones, écrans vidéo d’affichage, machines d’enregistrement vidéo, caméscopes, caméras vidéo en tant que composants de systèmes d’accès électroniques et systèmes de sécurité; appareils et dispositifs de radiocommunication et de télévision, à savoir récepteurs DVB-T, relay radio à usage militaire et antenne; appareils pour la réception et la distribution de signaux de télévision et de radio, à savoir récepteurs DVB-T, relaie radio à usage militaire et antenne; équipements électroniques industriels, à savoir combinés téléphoniques spéciaux à des fins industrielles, systèmes de sécurité, systèmes électroniques de contrôle d’accès et appareils de sécurité électronique contre le vol; unités de commande, à savoir modules de commande pour outils électriques et modules de commande de moteurs; appareils électroniques et électriques, à savoir appareils d’indication, de mesure et de contrôle des émissions radioactives, microscopes électroniques, antennes, chaînes radio à usage militaire, récepteurs DVB-T, systèmes de sécurité, systèmes électroniques de contrôle d’accès et leurs composants électriques et électroniques, balances (pour la cuisine ou à usage personnel), appareils de sécurité électroniques contre le vol, stations météorologiques pour consommateurs et postes téléphoniques spéciaux; appareils d’analyse, en particulier enregistrement électrique et électronique, indications, appareils et dispositifs de commande et de test, instruments de météorologie, à savoir stations météorologiques destinées aux consommateurs; appareils scientifiques et de laboratoire, à savoir microscopes électroniques; appareils de pesage, à savoir balances de cuisine et à usage personnel; dispositifs à vide, notamment interrupteurs de vide; équipements et accessoires électriques et électroniques pour véhicules, à savoir émissions de fusibles et d’allumage pour automobiles; matériaux à usage spécial destinés au génie électrique et à l’électronique, en particulier les semi-conducteurs; amplificateurs électroniques; appareils grand public, à savoir récepteurs DVB-T, balances de cuisine et à usage personnel, stations météorologiques; décodeurs interactifs pour la réception et l’envoi de données; accessoires, leurs composants, pièces, composants et accessoires de tous les produits précités.
Classe 11: Sources d’éclairage électriques, en particulier ampoules d’éclairage, tubes à décharges, tubes lumineux fluorescents, dispositifs d’éclairage, luminaires et leurs composants, tous appareils de chauffage à chauffage direct et indirect, à savoir cuisinières électriques, bouilloires, appareils à sécher les cheveux, micro-ondes, y compris accessoires et composants pour tous les produits précités, tous ces éléments étant compris dans cette classe.
Les produits contestés, à la suite des limitations susmentionnées et du refus partiel de la demande de marque de l’Union européenne contestée, sont les suivants:
Classe 7: Émulseurs électriques à usage ménager; machines à laver les bouteilles; installations centrales de nettoyage sous vide; appareils de nettoyage à vapeur; produits de dégraissage [machines]; lave-vaisselle; appareils de nettoyage à haute pression; machines et appareils à polir électriques; cireuses électriques pour chaussures; essoreuses; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; tuyaux d’aspirateurs de poussière; aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; machines à laver; appareils de lavage; machines à laver à prépaiement; machines à laver le riz; repasseuses; machines pour la confection de boissons gazeuses; appareils pour la fabrication d’eau gazéifiée; batteurs électriques; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; machines à couper le pain; machines de brasserie; machines à beurre; barattes; moulins à café autres qu’à main; séparateurs de crème; broyeurs électriques de cuisine; appareils pour tirer la bière sous pression; machines pour la minoterie; robots de cuisine électriques; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; presse-fruits électriques à usage ménager; machines à râper les légumes; moulins d’aliments électriques; pétrins; hache-viande (machines); moulins à usage domestique autres qu’à main; appareils pour la fabrication d’eaux minérales; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; moulins à poivre autres que manuels; fouets électriques
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 11 27
à usage ménager; tous les produits précités à des fins non militaires uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique.
Classe 9: Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; appareils de télévision; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; Lunettes 3D; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; alarmes sonores; machines à additionner; antennes; aéromètres; sonnettes d’alarme électriques; alarmes (instruments); appareils de mesure de l’alcool; alidades; Altimètres; amplificateurs; répondeurs téléphoniques; visières antiéblouissantes; lunettes antiéblouissantes; dispositifs antiparasitaires [électricité]; avertisseurs contre le vol autres que pour véhicules ou systèmes de stockage d’énergie; Apertomètres [optique]; appareils et instruments pour l’astronomie; récepteurs [audio, vidéo non destinés à des véhicules ou systèmes de stockage d’énergie]; appareils d’enseignement audiovisuel; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; balances [balances]; dispositifs d’équilibrage; lecteurs de codes à barres; baromètres; balises lumineuses; sonnettes [appareils d’avertissement]; baltatrons; jumelles; appareils pour photocalques; instruments de contrôle de chaudières; boîtes de branchement [électricité]; buzzers; boîtiers de haut-parleurs; anneaux de calibrage; calibres; appareils photographiques; lecteurs de cassettes; cordonnets pour téléphones mobiles; commutateurs à cellules [électricité] non destinés aux véhicules ou aux systèmes de stockage d’énergie; puces [circuits intégrés]; disques à calcul; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; lecteurs de disques compacts; comparateurs; compas [instruments de mesure]; ordinateurs non destinés à être utilisés dans des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; logiciels de jeux autres que pour véhicules ou systèmes de stockage d’énergie; programmes de systèmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; logiciels [programmes enregistrés] non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; programmes informatiques enregistrés non destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; applications logicielles informatiques téléchargeables non utilisées en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; claviers d’ordinateur; périphériques d’ordinateurs autres qu’en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; mémoires pour ordinateurs; verres correcteurs [optique]; compteurs; cyclotrons; lampes pour chambres noires [photographie]; détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; machines à dicter; appareils de diffraction [microscopie]; cadres photo numériques; boussoles; unités de disques [pour ordinateurs]; appareils pour la mesure des distances; appareils pour l’enregistrement des distances; masques de plongée; combinaisons de plongée; Puces à ADN; sifflets pour chiens; sonnettes de porte électriques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; conduits électriques; tampons d’oreilles pour plongée; minuteurs [santlasses]; publications électroniques téléchargeables; tableaux d’affichage électroniques; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); traducteurs électroniques de poche; agendas électroniques; liseuses électroniques; étiquettes électroniques pour marchandises; bracelets d’identification magnétiques; cartes magnétiques codées; cartes-clés codées; appareils pour agrandissements [photographie]; épidiascopes; ergomètres; télécopieurs; appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; flashes [photographie]; écrans fluorescents; galènes
[détecteurs]; rubans de nettoyage de têtes de lecture; écouteurs; appareils de contrôle de chaleur; appareils héliographiques; Arrondisseurs en ligne; hologrammes; cornes de haut- parleurs; gaines d’identification pour fils électriques; cartes magnétiques d’identification; cartes mémoire ou cartes à circuits intégrés; circuits intégrés; appareils d’intercommunication; interfaces [pour ordinateurs]; machines à facturer; appareils d’ionisation non pour le traitement de l’air ou de l’eau; gabarits [instruments de mesure]; changeurs de disques [informatique]; automates à musique à prépaiement; manchons de jonction pour câbles électriques; lactodensimètres; Lactomètres; ordinateurs portables, non destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 12 27
d’énergie; sacs conçus pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes non destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; tablettes électroniques non destinées à être utilisées avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; lasers non à usage médical; diodes électroluminescentes [DEL] non utilisées en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; ballasts d’éclairage; paratonnerres [tiges]; serrures électriques autres que pour véhicules ou systèmes de stockage d’énergie; journaux [instruments de mesure]; haut-parleurs; appareils de transmission du son non destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; appareils et machines de sondage non destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; lanternes magiques; bandes magnétiques; unités à bande magnétique [pour ordinateurs]; encodeurs magnétiques; fils magnétiques; aimants; loupes [optique]; gages pour marquer
[menuiserie]; pylônes de téléphonie sans fil; instruments mathématiques; mégaphones; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; niveaux à mercure; ballons météorologiques; instruments météorologiques; métronomes; microphones; microprocesseurs non destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; microscopes; modems; machines à compter et trier l’argent; moniteurs [matériel informatique] non destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; souris [périphérique d’ordinateur]; tapis de souris; disques optiques; supports de données optiques; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; lentilles optiques; verre optique; lampes optiques; articles optiques; photocopieurs; photomètres; appareils pour la phototélégraphie; pince-nez; montures de lunettes; planchettes [instruments d’arpentage]; planimètres; Traceurs X-Y; fils à plomb; calculatrices de poche; polarimètres; baladeurs multimédias non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; circuits imprimés; cartes de circuit imprimé; imprimantes d’ordinateurs; prismes [optique]; sondes à usage scientifique; processeurs [unités centrales de traitement]; écrans de projection; appareils de projection; lecteurs [informatique]; tourne-disques; disques réfléchissants, à porter sur soi, pour la prévention des accidents de la circulation; réfracteurs; appareils de téléguidage; scanneurs [équipements de traitement de données]; écrans [photographie]; trames pour la photogravure; jauges de taraudage; semi- conducteurs; projecteurs diapositives; règles à calcul; smartphones; prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; bandes d’enregistrement sonore; régulateurs de vitesse de tourne-disques; sptomètres; niveaux à bulle; enrouleurs [photographie]; baladeurs; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; alambics pour expériences en laboratoire; tachymètres; magnétophones à bande magnétique; taximètres; appareils d’enseignement; appareils téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; téléphones portables; kits mains libres pour téléphones non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; postes radiotélégraphiques; récepteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléscripteurs; téléprompteurs; telerupters; télescopes; étiquettes indiquant la température, autres qu’à usage médical; Compte-fils; distributeurs de billets; les minuteries automatiques (à l’exception des horloges); appareils pour l’enregistrement du temps; pointeurs [horloges pointeuses]; bras acoustiques pour tourne-disques; totalisateurs; cônes de signalisation routière; feux de signalisation pour la circulation; triodes; urinomètres; Clés USB; tubes vacuum [radio]; indicateurs de vide; variomètres; Verniers; téléphones vidéo non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo non destinées à être utilisées en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; magnétoscopes; écrans vidéo non destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; dispositifs vidéo pour le contrôle de bébés; bandes vidéo; machines à voter; chambres pour circuits intégrés; talkies- walkies; ponts pesés; machines de pesage; appareils et instruments de pesage; poids; alarmes à sifflet; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; tous les produits précités à des fins non militaires uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique.
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 13 27
Classe 11: Réflecteurs de lampes; lampes d’éclairage; lampes électriques; ampoules électriques non destinées à être utilisées avec des véhicules; ampoules d’éclairage; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] non destinés à être utilisés avec des véhicules; briquets; appareils et installations d’éclairage non destinés à être utilisés avec des véhicules; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lampes de poche; lampes de sécurité; lampadaires; lampes de poche pour l’éclairage; tubes lumineux pour l’éclairage; autocuiseurs électriques; fours de boulangerie; barbecues; appareils pour le refroidissement de boissons; machines pour cuire du pain; machines à pain; torréfacteurs à café; percolateurs à café électriques; cafetières électriques; cuisinières [cuisinières]; réchauds; ustensiles de cuisson électriques; appareils et installations de cuisson; friteuses électriques; hottes aspirantes pour cuisines; torréfacteurs à fruits; vitrines chauffantes; chauffe-biberons électriques; plaques de chauffage; plaques chauffantes; bouilloires électriques; fourneaux de cuisine; torréfacteurs à malt; appareils de cuisson par micro-ondes; fours à micro-ondes à usage industriel; garnitures de fours en argile coupe-feu; pasteurisateurs; chauffe-plats; casseroles à pression électriques; torréfacteurs; grils [appareils de cuisson]; tournebroches; broches de rôtisserie; rôtissoires; gaufres électriques; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; yaourtières électriques; filtres pour l’eau potable; sèche-cheveux; appareils de séchage à main pour lavabos; bouillottes; déshydrateurs d’air; installations de refroidissement pour liquides; installations pour rafraîchir le tabac; machines et appareils à glace; machines à glaçons; équipement pour le refroidissement du lait; grille-pain; lampes germicides pour la purification de l’air; pistolets ionisants pour le traitement de l’eau; hottes d’aération non destinées à être utilisées avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; tous les produits précités à des fins non militaires uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier», «en particulier» et «y compris» utilisés dans les listes de produits et services de l’opposante indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Émulseurs électriques à usage domestique contestés; machines pour la confection de boissons gazeuses; appareils pour la fabrication d’eau gazéifiée; batteurs électriques; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; machines à couper le pain; machines de brasserie; machines à beurre; barattes; moulins à café autres qu’à main;
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 14 27
séparateurs de crème; broyeurs électriques de cuisine; appareils pour tirer la bière sous pression; machines pour la minoterie; robots de cuisine électriques; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; presse-fruits électriques à usage ménager; machines à râper les légumes; moulins d’aliments électriques; pétrins; hache- viande (machines); moulins à usage domestique autres qu’à main; appareils pour la fabrication d’eaux minérales; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; moulins à poivre autres que manuels; fouets électriques à usage ménager; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont au moins similaires à un faible degré à tous les appareils de chauffage basés sur le chauffage direct et indirect de l’opposante, à savoir des cuisinières électriques, des bouilloires, des micro-ondes, y compris des accessoires et composants pour tous les produits précités, tous ces produits étant compris dans cette classe (marque antérieure no 1); lesappareils et installations de cuisson compris dans la classe 11 (marque antérieure no 2), en raison de tous ces produits, peuvent à tout le moins coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Machines à laver les bouteilles contestées; produits de dégraissage [machines]; lave- vaisselle; essoreuses; machines à laver; appareils de lavage; machines à laver à prépaiement; machines à laver le riz; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et installations de cuisson de l’opposantecompris dans la classe 11 (marque antérieure no 2), étant donné qu’ils peuvent à tout le moins coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public et de leurs canaux de distribution.
Les appareils ménagers et de cuisine électriques couvrent, outre différents types de machines de cuisine, un certain nombre de machines et d’appareils par ailleurs généralement utilisés dans le domaine domestique, par exemple ceux destinés aux soins de vêtements, tels que machines à laver, repasser, appareils de nettoyage, tels que aspirateurs ou machines et appareils pour shampooing pour tapis, et ceux destinés à l’entretien, tels que machines à coudre, polissoirs pour chaussures ou machines-outils. Ces produits sont des appareils ménagers au sens large. Il en va de même pour les sèche-cheveux. Les produits peuvent avoir les mêmes producteurs. Ils sont également normalement vendus par le biais de canaux de distribution identiques et s’adressent au même public (24/09/2013, R 322/2012-4, NIVO/NIVONA, § 31). Par conséquent, les installations centrales de nettoyage sous vide contestées; appareils de nettoyage à vapeur; appareils de nettoyage à haute pression; machines et appareils à polir électriques; cireuses électriques pour chaussures; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; tuyaux d’aspirateurs de poussière; aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; repasseuses; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont similaires à tous les appareils de chauffage basés sur le chauffage direct et indirect de l’opposante, à savoir les appareils de séchage capillaire, y compris les accessoires et composants pour tous les produits précités, tous les produits précités étant compris dans cette classedans la classe11 (marque antérieure no 3), étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public et de leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 9
Dispositifs antiparasites [électricité]; les manchons de jonction pour câbles électriques sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les flashes [photographie] contestées; lampes pour chambres noires [photographie]; diodes électroluminescentes [DEL] non utilisées en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; balises lumineuses; lampes optiques; tous les produits précités à usage
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 15 27
non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique, sont inclus dans les vastes catégories des sources de lumière électrique de l’opposante, en particulier les ampoules, les lampes à décharge, les lampes fluorescentes, les installations d’éclairage, les garnitures d’éclairage et leurs pièces (marque antérieure no 1). Dès lors, ils sont identiques.
Les puces contestées [circuits intégrés]; circuits intégrés; cartes mémoire ou cartes à circuits intégrés; circuits imprimés; cartes de circuit imprimé; chambres pour circuits intégrés; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont identiques aux puces (circuits intégrés) de l’opposante (marque antérieure no 2); cartes de circuits imprimés (électriques et imprimées), circuits (électriques, intégrés et imprimés) (marque antérieure 1); circuits électroniques, en particulier circuits intégrés monolithiques (CI), CI hybrides, commutateurs, ICC de stockage (marque antérieure no 1), soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Machines depesagecontestées; appareils et instruments de pesage; poids; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès, incluent, en tant quecatégories plus larges, les appareils de pesage de l’opposante, à savoir balances de cuisine et à usage personnel; accessoires, leurs composants, pièces, composants et accessoires de tous les produits précités (marque antérieure no 3). La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les aimants contestés; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique, sont inclus dans les vastes catégories des composants passifs de l’opposante, en particulier les cols et autres magnétos, ou du moins se chevauchent avec ceux-ci; accessoires, leurs composants, pièces, composants et accessoires de tous les produits précités (marque antérieure no 3). Dès lors, ils sont identiques.
Lessemi-conducteurs contestés; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont inclus dans la catégorie plus large dessemi-conducteurs de l’opposante (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les écrans [photographie] contestés; trames pour la photogravure; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique, sont identiques auxéquipements et appareils de technologie de communication par fil de l’opposante, à savoir écrans vidéo, tous en tant que composants de systèmes d’accès électroniques et systèmes de sécurité; accessoires, leurs composants, pièces, composants et accessoires de tous les produits précités (marque antérieure no 3), étant donné que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Elle contesteles logiciels de jeux qui ne sont pas destinés à être utilisés dans des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; programmes de systèmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; logiciels [programmes enregistrés] non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; programmes informatiques enregistrés non destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; applications logicielles informatiques téléchargeables non
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 16 27
utilisées en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont similaires aux équipements et appareils de technologie de la communication par fil de l’opposante, à savoir vidéophones, écrans vidéo d’affichage vidéo, appareils d’enregistrement vidéo, caméscopes, caméras vidéo en tant que composants de systèmes d’accès électroniques et systèmes de sécurité; les accessoires, leurs composants, leurs pièces, composants et accessoires de tous les produits précités (marque antérieure no 3), car, à tout le moins, ils sont fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et empruntent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; La limitation de la liste contestée ne modifie pas le résultat en l’espèce étant donné que la nature de ces produits reste la même indépendamment de cette limitation et, en outre, cette limitation n’exclut pas l’ensemble des facteurs Canon communs.
Elle acontesté les bandes vidéo; cassettes vidéo; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont similaires aux équipements et appareils de technologie de la communication par fil de l’opposante, à savoir vidéophones, écrans vidéo d’affichage vidéo, appareils d’enregistrement vidéo, caméscopes, caméras vidéo en tant que composants de systèmes d’accès électroniques et systèmes de sécurité; les accessoires, leurs composants, leurs pièces, composants et accessoires de tous les produits précités
(marque antérieure no 3), car, à tout le moins, ils sont fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et empruntent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
La transmission par micro-ondes est la transmission d’informations par ondes électromagnétiques avec ondes ondulées dans la gamme de micro-ondes (1 mètres — 1 mm) du spectre électromagnétique. La transmission radio à micro-ondes est couramment utilisée dans les systèmes de communication point-à-point sur la surface de la Terre, dans les communications par satellite et dans les communications radio à large espace. D’autres parties de la bande radio à micro-ondes sont utilisées pour les radars, les systèmes de radiomessagerie, les systèmes de capteur et la radio astronomie. Ces dernières années, l’utilisation du spectre micro-ondes a augmenté de manière explosive par de nouvelles technologies de télécommunications telles que les réseaux sans fil. Plus récemment, des micro-ondes ont été utilisées pour la transmission d’alimentation sans fil. La réalité du marché montre qu’il existe une tendance croissante des appareils dits «intelligents» qui sont interconnectés grâce aux technologies de la micro-ondes soit dans un système fermé (c’est- à-dire dans les solutions électroménagers/entreprises intelligentes), soit au sein de l’internet des objets avec d’autres appareils de ce type dans le monde entier. Ces systèmes fonctionnent généralement au moyen d’un point d’accès à une micro-ondes (par exemple, le WIFI) (ou sont équipés d’une télécommande, de Bluetooth, de GPS, de NFC, d’une transmission électrique sans fil ou d’un autre protocole de technologie de communication sans fil); dans la mesure où tous les appareils connectés doivent être pleinement compatibles avec ce point central (système de télécommande/protocole de transmissionsans fil/protocole de transmissionsans fil) par lequel ils communique ou peuvent même, dans certains cas, faire l’objet d’une surveillance, d’une charge (par l’électricité) ou d’une commande à distance, il est assez fréquent que la solution dans son ensemble (ou un ensemble dans le cas d’un appareil et une commande à distance) soit proposée par un producteur. Par conséquent,il a contesté les mécanismesà prépaiement pour appareils de télévision; appareils de télévision; Lunettes 3D; alarmes sonores; machines à additionner; antennes; sonnettes d’alarme électriques; alarmes (instruments); répondeurs téléphoniques; avertisseurs contre le vol autres que pour véhicules ou systèmes de stockage d’énergie; appareils et instruments pour l’astronomie; récepteurs [audio, vidéo non destinés à des véhicules ou systèmes de stockage d’énergie]; appareils d’enseignement audiovisuel; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; lecteurs de codes à barres;
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 17 27
sonnettes [appareils d’avertissement]; jumelles; instruments de contrôle de chaudières; buzzers; appareils photographiques; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; ordinateurs non destinés à être utilisés dans des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; claviers d’ordinateur; périphériques d’ordinateurs autres qu’en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; machines à dicter; cadres photo numériques; sonnettes de porte électriques; tableaux d’affichage électroniques; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); traducteurs électroniques de poche; agendas électroniques; liseuses électroniques; étiquettes électroniques pour marchandises; bracelets d’identification magnétiques; cartes magnétiques codées; cartes-clés codées; télécopieurs; écouteurs; appareils de contrôle de chaleur; appareils héliographiques; cartes magnétiques d’identification; appareils d’intercommunication; interfaces [pour ordinateurs]; machines à facturer; changeurs de disques [informatique]; automates à musique à prépaiement; ordinateurs portables, non destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; ordinateurs blocs-notes non destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; tablettes électroniques non destinées à être utilisées avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; lasers non à usage médical; serrures électriques autres que pour véhicules ou systèmes de stockage d’énergie; haut-parleurs; appareils de transmission du son non destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; appareils et machines de sondage non destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; unités à bande magnétique [pour ordinateurs]; encodeurs magnétiques; mégaphones; ballons météorologiques; microphones; microscopes; modems; machines à compter et trier l’argent; moniteurs [matériel informatique] non destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; souris [périphérique d’ordinateur]; photocopieurs; Traceurs X-Y; calculatrices de poche; baladeurs multimédias non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; imprimantes d’ordinateurs; écrans de projection; appareils de projection; lecteurs
[informatique]; tourne-disques; appareils de téléguidage; scanneurs [équipements de traitement de données]; projecteurs diapositives; smartphones; régulateurs de vitesse de tourne-disques; baladeurs; magnétophones à bande magnétique; appareils d’enseignement; appareils téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; téléphones portables; kits mains libres pour téléphones non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; postes radiotélégraphiques; récepteurs téléphoniques; téléscripteurs; téléprompteurs; télescopes; étiquettes indiquant la température, autres qu’à usage médical; Compte-fils; distributeurs de billets; les minuteries automatiques (à l’exception des horloges); appareils pour l’enregistrement du temps; pointeurs [horloges pointeuses]; bras acoustiques pour tourne-disques; feux de signalisation pour la circulation; téléphones vidéo non utilisés en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; magnétoscopes; écrans vidéo non destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; dispositifs vidéo pour le contrôle de bébés; machines à voter; talkies-walkies; ponts pesés; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont au moins similaires à un faible degré auxéquipements de micro-ondes (marque antérieure no 2) de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par certains critères Canon, étant donné qu’ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et empruntent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent souvent être complémentaires. Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (-17/12/2009, 490/07, R.U.N.,
EU:T:2009:522, § 57 et jurisprudence citée).
L’ «appareil de fermentation» contesté[appareils de laboratoire]; aéromètres; appareils de mesure de l’alcool; alidades; Altimètres; Apertomètres [optique]; balances [balances]; dispositifs d’équilibrage; baromètres; baltatrons; calibres; disques à calcul; comparateurs;
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 18 27
compas [instruments de mesure]; compteurs; cyclotrons; appareils de diffraction
[microscopie]; boussoles; appareils pour la mesure des distances; appareils pour l’enregistrement des distances; minuteurs [santlasses]; épidiascopes; ergomètres; galènes
[détecteurs]; gabarits [instruments de mesure]; lactodensimètres; Lactomètres; journaux
[instruments de mesure]; instruments mathématiques; niveaux à mercure; détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; instruments météorologiques; métronomes; photomètres; planchettes [instruments d’arpentage]; planimètres; fils à plomb; polarimètres; sondes à usage scientifique; réfracteurs; règles à calcul; niveaux à bulle; sptomètres; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; alambics pour expériences en laboratoire; tachymètres; taximètres; totalisateurs; triodes; urinomètres; indicateurs de vide; variomètres; Verniers; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de contrôle d’accès électronique, sont au moins similaires à un faible degré auxanalyseurs de l’opposante, en particulier aux enregistreurs électriques et électroniques, indiquant, mesure, surveillance et dispositifs de contrôle, y compris des instruments et dispositifs non électroniques de mesure de quantité; composants, pièces et accessoires de tous les produits susmentionnés (marque antérieure no 1), étant donné qu’ils ont à tout le moins la même destination (indiquer, mesurer, surveiller et tester) et qu’ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et empruntent les mêmes canaux de distribution.
Qu’il a contesté les conduites acoustiques; coupleurs acoustiques; amplificateurs; boîtiers de haut-parleurs; cornes de haut-parleurs; tous les produitsprécités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique, sont au moins similaires à un faible degré aux amplificateursélectroniques de l’opposante; composants, parties et accessoires de tous les produits susmentionnés (marque antérieure no 1), amplificateurs électroniques, convertisseurs électromécaniques, électromagnétiques et électro-acoustiques, amplificateurs (marque antérieure no 2); amplificateurs électroniques; accessoires, leurs composants, pièces, composants et accessoires de tous les produits précités (marque antérieure no 3) car, à tout le moins, ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et empruntent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Boîtesde branchement contestées [électricité]; commutateurs à cellules [électricité] non destinés aux véhicules ou aux systèmes de stockage d’énergie; conduits électriques; gaines d’identification pour fils électriques; ballasts d’éclairage; paratonnerres [tiges]; fils magnétiques; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; fils téléphoniques; telerupters; tubes vacuum [radio]; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont au moins similaires à un faible degré aux manchons de jonction pour câbles électriques de l’opposante; connecteurs pour lignes électriques; transformateurs (électricité); conducteurs électriques; couvercles de prises électriques; prises et autres contacts (connexions électriques) (tous dans la marque antérieure 2); câbles, y compris câbles et accessoires optiques; câbles d’allumage; les composants, pièces et accessoires de tous les produits susmentionnés (marque antérieure no 1), étant donné qu’ils coïncident au moins par certains critères Canon, étant donné qu’ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et empruntent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Lesmicroprocesseurscontestés ne sont pas destinés à être utilisés avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; processeurs [unités centrales de traitement]; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique, sont au moins similaires à un faible degré aux matériaux électriques et électroniques spéciaux de l’opposante, en particulier les semi-conducteurs; composants, pièces et accessoires de tous les produits
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 19 27
susmentionnés (marque antérieure no 1); semi-conducteurs (marque antérieure 2); matériaux à usage spécial destinés au génie électrique et à l’électronique, en particulier les semi-conducteurs; accessoires, leurs composants, pièces, composants et accessoires de tous les produits précités (marque antérieure no 3), étant donné qu’ils coïncident au moins par certains critères Canon, étant donné qu’ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et empruntent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Il conteste desmâts pour antennes sans fil; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique, sont au moins similaires à un faible degré aux antennes de l’opposante, à savoir des antennes (marque antérieure no 2); antennes, récepteurs et décodeurs pour la transmission de données par satellite, à savoir récepteurs et antennes DVB-T; accessoires, leurs composants, pièces, composants et accessoires de tous les produits précités (marque antérieure no 3), étant donné qu’ils coïncident au moins par certains critères Canon, étant donné qu’ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et empruntent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Elle acontesté des appareils d’ionisation non destinés au traitement de l’air ou de l’eau; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont au moins similaires à un faible degré aux lampes de laboratoire de l’opposante(marque antérieure no 2) comprises dans la classe 11, étant donné qu’ils coïncident au moins par certains critères Canon, étant donné qu’ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et empruntent les mêmes canaux de distribution.
Les puces contestées [circuits intégrés]; circuits intégrés; cartes mémoire ou cartes à circuits intégrés; circuits imprimés; cartes de circuit imprimé; chambres pour circuits intégrés; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont identiques aux puces (circuits intégrés) de l’opposante (marque antérieure no 2); cartes de circuits imprimés (électriques et imprimées), circuits (électriques, intégrés et imprimés) (marque antérieure 1); circuits électroniques, en particulier circuits intégrés monolithiques (CI), CI hybrides, commutateurs, ICC de stockage (marque antérieure no 1), soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les mémoires informatiques contestés; unités de disques [pour ordinateurs]; Clés USB; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont similaires à un faible degré aux puces (circuits intégrés) de l’opposante (marque antérieure no 2); cartes de circuits imprimés (électriques et imprimées), circuits (électriques, intégrés et imprimés) (marque antérieure 1); circuits électroniques, en particulier circuits intégrés monolithiques, CI hybrides, commutateurs, ICC de stockage (marque antérieure no 1), car, à tout le moins, ils sont fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et empruntent les mêmes canaux de distribution.
Les cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs contestés; visières antiéblouissantes; lunettes antiéblouissantes; appareils pour photocalques; anneaux de calibrage; cordonnets pour téléphones mobiles; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; verres correcteurs [optique]; masques de plongée; combinaisons de plongée; Puces à ADN; sifflets pour chiens; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tampons d’oreilles pour plongée; publications électroniques téléchargeables; appareils pour
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 20 27
agrandissements [photographie]; écrans fluorescents; rubans de nettoyage de têtes de lecture; Arrondisseurs en ligne; hologrammes; sacs conçus pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables; lanternes magiques; bandes magnétiques; loupes
[optique]; gages pour marquer [menuiserie]; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; tapis de souris; disques optiques; supports de données optiques; lentilles optiques; verre optique; articles optiques; appareils pour la phototélégraphie; pince-nez; montures de lunettes; prismes [optique]; disques réfléchissants, à porter sur soi, pour la prévention des accidents de la circulation; jauges de taraudage; bandes d’enregistrement sonore; enrouleurs [photographie]; cônes de signalisation routière; cartouches de jeux vidéo non destinées à être utilisées en rapport avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; alarmes à sifflet; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont différents des produits et services de l’opposante. Les produits et services de l’opposante relèvent des catégories générales suivantes:
pièces de moteurs (classe 7);
appareils et instruments photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de mesure, de test; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données (classe 9);
appareils et équipements électroniques d’examen médical et thérapeutique (classe 10);
appareils et installations d’éclairage, de séchage capillaire, de cuisson (classe 11);
études de projets techniques pour les antennes (classe 42);
La nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services sont manifestement différentes de celles des produits contestés. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les appareils et installationsde cuisson figurent à l’identique dans les listes de produits (y compris les synonymes) du signe contesté et de la marque antérieure no 2.
Les réflecteurs d’ ampoulesd’ampoules contestées; lampes d’éclairage; lampes électriques; ampoules électriques non destinées à être utilisées avec des véhicules; ampoules d’éclairage; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] non destinés à être utilisés avec des véhicules; briquets; appareils et installations d’éclairage non destinés à être utilisés avec des véhicules; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lampes de poche; lampes de sécurité; lampadaires; lampes de poche pour l’éclairage; tubes lumineux pour l’éclairage; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique, sont inclus dans les vastes catégories des sources de lumière électrique de l’opposante, en particulier les ampoules, les lampes à décharge, les lampes fluorescentes, les installations d’éclairage, les garnitures d’éclairage et leurs pièces (marque antérieure no 1). Dès lors, ils sont identiques.
Sèche-cheveux contestés; appareils de séchage à main pour lavabos; déshydrateurs d’air; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 21 27
systèmes de sécurité et desystèmes de contrôle d’accès électronique, sontidentiques à tous les types de consommateurs thermiques de l’opposante basés à la fois sur des systèmes de chauffage directs et indirects, en particulier les sèche-cheveux (marque antérieure no 1), étant donné que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques. La titulaire a fait valoir que les sèche- cheveux ne sont pas similaires aux sèche-cheveux et a soumis les décisions suivantes B2094467 et B1128869, mais que de telles comparaisons n’ont pas été effectuées dans les décisions citées et que, par conséquent, cet argument doit être écarté.
Les lampes germicides pour la purification de l’air contestées; pistolets ionisants pour le traitement de l’eau; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès, coïncident au moins avec la vaste catégorie des lampes de laboratoire de l’opposante(marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les autocuiseurs électriques contestés; fours de boulangerie; barbecues; appareils pour le refroidissement de boissons; machines pour cuire du pain; machines à pain; torréfacteurs à café; percolateurs à café électriques; cafetières électriques; cuisinières [cuisinières]; réchauds; ustensiles de cuisson électriques; friteuses électriques; torréfacteurs à fruits; vitrines chauffantes; chauffe-biberons électriques; plaques de chauffage; plaques chauffantes; bouilloires électriques; fourneaux de cuisine; torréfacteurs à malt; appareils de cuisson par micro-ondes; fours à micro-ondes à usage industriel; garnitures de fours en argile coupe-feu; pasteurisateurs; chauffe-plats; casseroles à pression électriques; torréfacteurs; grils [appareils de cuisson]; tournebroches; broches de rôtisserie; rôtissoires; gaufres électriques; yaourtières électriques; bouillottes; installations de refroidissement pour liquides; machines et appareils à glace; machines à glaçons; équipement pour le refroidissement du lait; grille-pain; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et installations de cuisson de l’opposante(enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 050 024), étant donné qu’ils coïncident à tout le moins généralement au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
Hottes aspirantes pour cuisines contestées; hottes d’aération non destinées à être utilisées avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes électroniques de contrôle d’accès, sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et installations de cuisson de l’opposante(enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 050 024), étant donné qu’ils peuvent à tout le moins coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public et de leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Appareils et installations pour l’adoucissement de l’ eau contestés; filtres pour l’eau potable; installations pour rafraîchir le tabac; tous les produits précités à usage non militaire uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et systèmes de contrôle d’accès électronique, sont différents des produits et services de l’opposante, tels qu’énumérés ci- dessus, car ils ne présentent pas suffisamment de facteurs communs pour établir un quelconque degré de similitude. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs et leurs canaux de distribution. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Bien que certains d’entre eux puissent coïncider au niveau du public pertinent, cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 22 27
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en raison de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
1) la marque de l’Union européenne no 3 411 758: TESLA
2) la marque de l’Union européenne no 7 050 024:
3) no 6 955 496:
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure no1) MUE no 3 411 758 est une marque verbale composée du seul élément verbal «TESLA». Dansle cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Dès lors, en principe, le fait qu’ils apparaissent en lettres majuscules ou minuscules ou dans une combinaison de ces lettres est dénué de pertinence.
Lesmarques antérieures 2) la marque de l’Union européenne no 7 050 024 et no 3) no 6 955 496 sont des signes figuratifs, constitués de l’ élément verbal « TESLA» représenté en noir (dans le cas de 2)/bleu (dans le cas du 3) no 6 955 496) en lettres majuscules standard épaisses et, sur son côté gauche,un cercleest rempli d’un fond noir (2) (MUE no 7 050 024)
/bleu (3) no 6 955 496) et sur lequel figure une parabole blanche où le vertex est le point le plus élevé. La stylisation des lettres et leur couleur sont très courantes et leur impact sur la comparaison est très limité.
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 23 27
Ence qui concerne le fond circulaire noir/bleu, il est considéré comme jouant un rôle purement décoratif dans les marques antérieures 2) MUE no 7 050 024 et 3) MUE no 6 955 496 et n’a pas de caractère distinctif intrinsèque.
La parabola blanche dans les marques antérieures 2) EUTM no 7 050 024 et 3) MUE no 6955 496 est une forme géométrique simple communément utilisée dans le commerce; les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à une marque à de telles formes (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
Enoutre, ces éléments figuratifs banals ne sont pas particulièrement frappants ou inhabituels. Par conséquent, ils ne détourneront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal «TESLA».
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Pourtoutes ces raisons, l’élément verbal des marques antérieures (2) MUE no 7 050 024 et no 3) aura plus d’impact sur les consommateurs que les éléments figuratifs, compte tenu également du fait que les consommateurs feront référence au signe contesté par le terme «TESLA».
La marque contestée est figurative et consiste en une série de graphèmes stylisés qui seront interprétés et lus comme le mot «TESLA», en raison de la forte ressemblance de chaque graphme avec les lettres respectives de l’élément verbal TESLA. L’élément verbal est présenté en blanc sur un fond rectangulaire noir.
En ce qui concerne le fond rectangulaire noir, il est considéré comme jouant un rôle purement décoratif dans le signe contesté et dépourvu de caractère distinctif intrinsèque.
L’élément verbal «TESLA» est un terme spécialisé qui signifie «unité de flux magnétique, égale à 1 Weber par mètre carré». En outre, ce terme peut être perçu, au moins par une partie du public, comme faisant référence à l’entreprise TMola Tesla, un ingénieur électrique ser-américain et l’inventeur. Bien que la grande majorité du public pertinent ne perçoive aucune de ces significations de ce mot, il ne saurait être exclu qu’une partie mineure du public comprendra ce terme, mais une étape mentale supplémentaire serait nécessaire pour créer une association entre ces concepts et les caractéristiques des produits en cause. Par conséquent, en tout état de cause, même lorsqu’il est compris, ce mot est réputé doté d’un caractère distinctif normal. Les seules différences entre les signes résident dans les éléments figuratifs du signe contesté et des marques antérieures 2 et 3, qui ont moins d’incidence pour les raisons susmentionnées. Lesdits éléments figuratifs en tant que tels ne suffisent clairement pas à distinguer les marques comme leurs identificateurs commerciaux.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils comprennent tous un élément verbal composé du même nombre de graphiques, cinq. En outre, nonobstant la stylisation des lettres dans la marque contestée, elles seront reconnues comme «TESLA»,
en raison de la grande proximité entre/ TESLA. Les marques diffèrent sur le plan visuel par les éléments figuratifs présents dans 2) les marques de l’Union européenne no 7 050 024 et no 3), la marque de l’Union européenne no 6 955 496 et le signe contesté. Toutefois, ces éléments ont moins d’impact que l’élément verbal commun.
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 24 27
Enoutre, dans le cas de 1) la marque de l’Union européenne no 3 411 758, la différence de stylisation du signe contesté est peu importante, étant donné que 1) la marque de l’Union européenne no 3 411 758 est une marque verbale et, en tant que telle, elle peut être stylisée de différentes manières. Ils’ensuit que les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, étant donné que les éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la petite partie du public pertinent qui reconnaîtra la signification du terme «TESLA» utilisé dans la physique ou le nom de l’ingénieur électrique, les signes seront associés à la même signification et seront donc identiques sur le plan conceptuel.
Toutefois, comme expliqué ci-dessus, la grande majorité du public ne devrait pas associer les signes à une signification spécifique. Étant donné que, pour cette partie du public, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification claire pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits et services antérieurs. Les marques ont été jugées similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 25 27
conceptuel (le cas échéant); cette similitude accrue entre les signes compense le fait que certains produits n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré. Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques,dont le niveaud’attention varie de moyen à élevé.
Malgré la police de caractères stylisée de la marque contestée, le mot «TESLA» sera reconnu par les consommateurs. Par conséquent, les différences entre les marques se limitent à ladite stylisation de la police de caractères et au fond noir dans la marque contestée, ainsi qu’aux éléments figuratifs des marques de l’Union européenne no 2 et no 3 de la marque de l’Union européenne no 7 050 024 et no de la marque de l’Union européenne no 6 955 496.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En outre, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La marque antérieure no 1 et les éléments verbaux des marques antérieures 2 et 3 sont entièrement reproduits dans la marque contestée. Par conséquent, il convient de noter que, bien que les éléments figuratifs/stylisations supplémentaires soient des éléments de différenciation, cette différence est faible par rapport à l’identifiant de l’origine commerciale commune «TESLA», l’importance de cet élément dans les signes en cause et, par conséquent, au regard de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci sur les consommateurs.
Même si la présence d’éléments supplémentaires dans le signe contesté peut être remarquée par les consommateurs pertinents, cela n’exclut pas la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public. En effet, il est courant que les fabricants et les prestataires de services apportent des variations dans leurs marques, par exemple en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs pour leur conférer une image nouvelle, moderne, ou désigner de nouvelles lignes de produits/services. En effet, en l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne en raison de la présence de l’élément commun «TESLA» dans toutes les marques (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il est conclu que les différences constatées entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne no 1) no 3 411 758, no 2, no 7 050 024 et no 3 de l’opposante no 6 955 496 de l’opposante.
Dans ses observations, la titulaire fait valoir que les marques antérieures ont un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément «TESLA». À l’appui de son argument, la titulaire fait référence à plusieurs enregistrements de marques contenus dans les bases de données de l’EUIPO et de l’OMPI, ainsi qu’à plusieurs marques nationales.
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 26 27
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «TESLA» et s’y sont habitués.
Latitulaire fait également valoir l’usage effectif de l’élément «TESLA» (annexe 8). Toutefois, ces captures d’écran d’Internet ne sont pas datées, de sorte qu’il est impossible de dire si elles sont antérieures ou postérieures au signe contesté.
Dans ces circonstances, les prétentions de la titulaire doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la protection de la marque contestée doit être refusée dans l’Union européenne pour les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Jiří JIRSA Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 2 762 709 Page sur 27 27
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Luxembourg ·
- Statuer ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Suède ·
- Accord
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Risque de confusion
- Métal ·
- Caractère distinctif ·
- Quincaillerie ·
- Portugal ·
- Information ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Zinc ·
- Refus ·
- Caractère descriptif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés ·
- Marque antérieure ·
- Annulation ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Extrait
- Bière ·
- Sirop ·
- Jus de fruit ·
- Marque antérieure ·
- Boisson alcoolisée ·
- Caractère distinctif ·
- Monaco ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Opposition ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Coton ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Lettre ·
- Usage ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement de données ·
- Service ·
- Oracle ·
- Logiciel ·
- Fourniture ·
- Flux de données ·
- Informatique ·
- Technologie ·
- Compilation ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Bicyclette ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Marque ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Croatie ·
- Espagne ·
- Italie ·
- Allemagne ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Capture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Démocratie ·
- Classes ·
- Meubles ·
- Similitude ·
- Récipient ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Papier
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Mauvaise foi ·
- Usage ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Intention ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Disjoncteur ·
- Opposition ·
- Service ·
- Moyen de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.