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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2020, n° R2633/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2633/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 novembre 2020
Dans l’affaire R 2633/2019-1
Design Republic S.r.l. Cours de Porta Ticinese, 3 20123 Milan Italie Opposante/requérante représentée par BUGNION S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158, Milan (Italie) contre
Group srl Via Morimondo, 26 20143 Milan Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Rosalba Palmas, Via A. Calzoni 1/3, 40128, Bologna (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 048 383 (demande de marque de l’Union européenne no 17 593 617)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/11/2020, R 2633/2019-1 — 2, Démocratie (fig.)/Design republic et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 décembre 2017, Trading Group S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 8 — Outils pour la préparation d’aliments, couteaux de cuisine et instruments de coupe, coutellerie à usage alimentaire; Ustensiles pour la préparation de nourriture, couteaux de cuisine et coutellerie.
Classe 16 — Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Papier et carton; Papeterie et fournitures scolaires; Décorations, matériaux et supports pour la production artistique; Serviettes en papier; Fanions en papier; Bavoirs en papier; Linge de table en papier; Papier d’armoire parfumé ou non; Papier hygiénique parfumé; Écriteaux en papier; Mousses décoratives en papier; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Produits de l’imprimerie.
Classe 18 — Parapluies et parasols; Bagages, sacs, portefeuilles et récipients cellulaires.
Classe 20 — Boîtes et lits pour animaux; Meubles et ameublement; Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; Échelles et marches mobiles, non métalliques; Écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe.
Classe 21 — paniers pour plantes; Bols flottants pour la décoration; Gants pour le jardinage; Arrosoirs; Bacs à fleurs; Bols à poissons rouges; Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; Vaisselle, casseroles et récipients; Appareils pour parfumer l’air.
Classe 28 — Décorations pour fêtes et arbres de Noël artificiels; Jouets, jeux, jouets et nouveautés.
La demanderesse a fourni la description suivante de la marque:
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L’élément figuratif et l’expression «Democracy Design» sont de couleur noire en police de caractères Coolvetica OMS -régulières.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 21 décembre 2017.
3 Le 19 mars 2018, Design Republic S.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits énumérés ci-dessus (ci- après les «produits contestés»).
4 Enparticulier, l’opposante a fondé l’opposition sur les marques antérieures suivantes:
Marque de l’Union européenne no 9 646 308, Design Republic (marque verbale), déposée le 7 janvier 2011 et enregistrée le 19 mai 2011 pour les produits et services suivants:
Classe 20 — Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; Travaux de cabinet; cintres et patères pour vêtements; coussins; portes de meubles; matelas; oreillers; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille métallique; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine avec faïence non comprise dans d’autres classes.
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et nappes; matières plastiques (succédanés du tissu).
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; Les services de vente aux enchères organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’agences d’import-export; services d’agences d’informations commerciales; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; services d’approvisionnement de tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services de relations publiques; location d’espaces publicitaires.
Marque italienne no 2016 000 128 860, Design Republic (marque verbale), déposée le 20 décembre 2016 et enregistrée le 6 février 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 11 — Appareils d’éclairage; lampes; lustres; lampes sur pied; lampadaires; lampes à arc; lampes de table; lampes murales; plafonniers; lampes de nuit; lampes appliques; suspensions de lampes; globes de lampes; liseuses; bases de lampes; stylos de lampes;
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ampoules d’éclairage; Faîteaux de lampes; tubes de lampes; Porte-abat- jour; abat-jour; Diffuseurs [éclairage]; lampes portatives [pour l’éclairage]; lanternes pour lampes à huile; Lampes de plafond pour meubles; lampes d’extérieur; appareils de chauffage; appareils de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Robinets; lavabos.
Classe 20 — Meubles; Meubles pour la maison, le bureau et le jardin; Meubles et ameublement; tables; tables; livrets; bibliothèques; Coffrets à livres; Supports pour livres; Équerres non métalliques; Porte-documents; Rayons de bibliothèques; fauteuils; chaises de lit; Fauteuils de bureau; pouf; lits pouf; lits; matelas de lit; matelas de lit; couvertures de lit; Meubles lits; cadres de lit; lits de botte; ressorts de lit; bases de lits; meubles pouvant être convertis en lits; chaises; chaises pliantes; transatlantiques; fauteuils à bascule; tabourets; divans; divans (lits); bases pour divans; Chaises longues; tiroirs; Tables à écrire de bureau; bureaux modulaires; bureaux à rouleaux; Rayonnages de bureau
[meubles]; servire (s); Panneaux pour meubles; Accessoires d’affichage en métal [meubles]; anthrowing [meubles]; portes de meubles; Portemanteaux [meubles]; Appuie-tête [meubles]; armoires et placards; armoires; Articles de bureau [meubles]; Buffets roulants [meubles]; tiroirs pour meubles; commodes [meubles]; tréteaux [mobilier]; pièces de meubles; consoles [meubles]; Porte-brochures [meubles]; Housses préformées pour meubles; Commodes [meubles]; cloisons [meubles]; Éléments de raccordement non métalliques pour meubles; Parties constitutives de loquets non métalliques Finitions en matières plastiques pour meubles; Housses de protection pour meubles ajustées; Jardinières
[meubles]; Unités de meubles; Éléments muraux; Meubles de cuisine; Paravents [meubles]; Porte-serviettes [meubles]; Porte-bouteilles de vin
[meubles]; Porte-clés [meubles]; Fichiers de revues [meubles]; Rayonnages de bureau [meubles]; Rayons de meubles; Housses ajustées en matières textiles pour meubles; Rayonnages [meubles]; Rayonnages; Bureaux [meubles]; Tabourets [meubles]; Équerres non métalliques pour meubles; Présentoirs [meubles]; Extension de tables; Dessertes pour ordinateurs; Porte-parapluies; paniers; Paniers suspendus [fleurs] en matériaux non métalliques; Chariots [mobilier]; Chariots mobiles
[chariots]; berceaux; coussins; oreillers; cintres et patères pour vêtements; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Supports pour pots à fleurs; Piédestaux pour pots de fleurs; Cadres pour images; miroirs; cadres pour miroirs; cadres; Produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 21 — Meubles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Porte- bougies; Récipients en verre pour bougies; Vases; Vases à fleurs; Vases pour pots de fleurs; Bocaux de cuisine non en métaux précieux; Assiettes de collection; Vaisselle; Carafes; Paniers en métaux communs à usage domestique; Récipients multiusages; imagerie porteuse à usage domestique; Assiettes; Plats de service; Soucoupes; Soucoupes décoratives; Services à café; Services [vaisselle]; Tasses; Mugs à café; Vaisselle; Vases; Plateaux; verres à boire; Porte-verres à boire; verres à boire; verres à liqueurs; poignées; dessous de carafes autres qu’en papier ou en matières textiles; Paniers métalliques [ustensiles de cuisson]; poubelles; Récipients à glace; récipients à savon; récipients pour brosses à dents; Récipients à pain pour la cuisine; Récipients ménagers portatifs multiusages; Récipients vides pour lotions à usage domestique; Cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; pelles à café; Moulins à épices actionnés manuellement; rôti du café; Moulins à poivre
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à main; Moulins à sel; Salières; Brûleurs d’huiles de parfum; Burettes pour l’huile et le vinaigre; bouteilles; ouvre-bouteilles; Flacons de parfum; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille métallique; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Porcelaines à des fins décoratives; Bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; Cristaux
[verrerie]; Figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; Cochons tirelires; Chandeliers; Surtouts de table; Porte-bougies.
Classe 35 — Services de vente au détail, services de vente en ligne concernant: luminaires, lampes, lampes, lampes sur pied, lampes au sol, lampes à arc, lampes de table, lampes murales, lampes à plafond, lampes pour édredons, lampes murales, lampes, globes de lampes, lampes de lumière, lampes de lumière, abat-jour, lampes, lampes, lampes, lampes, lampes, lampes portatives, lampes, abat-jour, lampes, lampes, lampes, lampes de distribution, lampes, ampoules, lampes, lampes d’éclairage, lampes d’éclairage Vente au détail, services de vente au détail, services de vente en ligne concernant: mobili, Mobili per la casa, l’ufficio e il giardino, Mobili e complementi di arredo, tavoli, tavolini, librerie, scaffali per libri, Porta-libri, Supporti per libri, Staffe per mensole (Non metalliche -), Mensole per documenti, Mensole per biblioteche, poltrone, poltrone letto, poltrone da ufficio, pouf, letti in pouf, letti, reti per letti, materassi per letti, testiere per letti, Mobili comprendenti letti, telai di letti, letti a castello, molle per letti, basi per letti, mobili trasformabili in letti, sedie, sedie pieghevoli, sedie a sdraio, sedie a dondolo, sgabelli, divani, divani letto, basi per divani, Chaise longue, cassettiere, scrivanie, scrivanie modulari, scrivanie a piano scorrevole, Raccoglitori da scrivania [mobili], comodini, Pannellature per mobili, Accessori da esposizione [mobili] in metallo, angoliere [mobili], ante di mobili, Appendiabiti [mobili], Appoggia-testa [mobili], armadi, armadietti, Articoli per ufficio [mobili], Buffet a rotelle [mobili], cassetti per mobili, cassettoni [mobili], cavalletti [mobili], componenti per mobili, console [mobili], Contenitori per dépliant [mobili], Coperture (Sagomate
-) per mobili, Credenze [mobili], divisori [mobili], Elementi di connessione (Non metallici -) per mobili, Fermi (Per mobili -), non in metallo, Finiture in plastica per mobili, Fodere di protezione per mobili [sagomate], Giardiniere [mobili], Mobili componibili, Mobili componibili da parete, Mobili da cucina, Paraventi [mobili], Porta-asciugamani [mobili], Portabottiglie [mobili], Portachiavi da parete [mobili], Portariviste
[mobili], Ripiani di mobili, Rivestimenti in materie tessili [sagomati] per mobili, Scaffalature [mobili], Scaffali, Scrivanie [mobili], Sgabelli [mobili], Staffe (Non metalliche -) per mobili, Vetrine [mobili], Prolungamenti per tavolini, Tavolini per computer, Portaombrelli, cestini, Cestini [per fiori] pensili in materiali non metallici, Carrelli [mobili], Portavivande [carrelli] mobili, culle, cuscini, guanciali, appendi abiti e grucce per indumenti, oggetti d’arte in legno, cera, gesso o materie plastiche, Supporti per vasi da fiori, Piedestalli per vasi da fiori, Cornici per quadri, specchi, cornici per specchi, cornici, Prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie
o in materie plastiche; Vente au détail, services de vente au détail, services de vente en ligne concernant: nécessaires de toilette, sabots de porte, coffres-forts, boîtes de toilette, boîtiers de vanity, boîtes à vitres en métaux communs, récipients universels à usage domestique, vanity cases de salle de bains, boîtiers de vanity, boîtiers de vanity cases,
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camionnettes de salle de bains, coffres-forts métalliques, coffres-forts métalliques, coffres-forts à usage domestique, vanity cases, nécessaires de toilette dits «vanity cases», coffres-forts, coffres-forts métalliques, vanity cases, vanity cases, vanoches en métal
5 L’opposition était fondée surles motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En ce qui concerne le motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposante a fait valoir que les marques antérieures possédaient un caractère distinctif accru.
6 À l’appui de sa revendication d’un caractère distinctif accru et de la renommée des marques antérieures, l’opposante a soumis un large éventail de pages tirées de magazines et d’articles d’ameublement italiens, tels que Vogue, Elle Decore, D of Repubblica, Glamour, living, Marie Claire et autres, concernant des articles et des publicités pour des produits de «Design Republic», tels que des porte-bougies, des tasses en porcelaine ou des chaises.
7 Par décision du 20 septembre 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés, considérant, d’une part, qu’il n’existait pas de risque de confusion en raison des différences entre les marques et, d’autre part, que l’opposante n’avait pas démontré que ses marques antérieures avaient acquis une renommée. En particulier, la division d’opposition a constaté ce qui suit:
Motif de refus au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Produits contestés compris dans les classes 8, 16, 18, 20, 21 et 28
– Les produitscontestés compris dans les classes 8, 16, 18, 20, 21 et 28 ont été considérés, pour des raisons d’économie de procédure, comme identiques aux produits et services de l’opposante.
Public pertinent et niveau d’attention
– Les produits et services qui sont, en théorie, identiquess’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen.
Comparaison des signes
– Lesdeux marques antérieures sont composées des deux mots «DESIGN REPUBLIC». En revanche, en ce qui concerne la marque contestée, il s’agit d’une marque figurative
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composée des éléments verbaux «Democracy Design», placés au-dessus de l’autre et reproduits en lettres noires. À gauche de ces éléments verbaux figurent deux triangles noirs qui, l’un à l’autre, donnent lieu à un losange irrégulier.
– Les éléments verbaux composant la marque seront compris par le public pertinent presque dans son ensemble.
– Eneffet, le terme «Design» est utilisé pour désigner le dessin ou modèle, dans la production industrielle, destiné à satisfaire les exigences techniques, fonctionnelles et économiques des articles produits en série, de sorte que la forme qui en résulte est le résumé de cette activité de projet. Ce terme est couramment utilisé en italien, anglais et français et est également utilisé dans les autres langues de l’Union européenne sous une forme identique ou quasi identique. Ce terme par rapport à presque n’importe quel produit qui pourrait faire l’objet d’une production industrielle est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il décrit une caractéristique évidente des produits.
– En ce qui concerne les autres éléments verbaux, à savoir «REPUBLIC» et «Demoisinage», ils seront également compris par le public pertinent dans son ensemble car, bien qu’ils soient exprimés en anglais, ils ont une origine latine et grecque et ont des équivalents très similaires dans toutes les langues de l’Union européenne. Ils sont radicalement différents sur les plans visuel et phonétique et diffèrent également d’un point de vue conceptuel. Alors que la «République» fait référence à une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir politique est détenu, selon différents critères, par un seul chef (chef d’État) ou par un groupe de citoyens (le Parlement) directement élu, avec un mandat temporaire et ne pouvant être hérité, par une partie plus ou moins importante de la population, le terme «Démocratie» désigne plutôt une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir réside dans les citoyens, qui exercent leur souveraineté par l’intermédiaire d’institutions politiques différentes; en particulier, une forme de gouvernement fondée sur la souveraineté populaire exercée par l’intermédiaire des représentations élues et garantissant à chaque citoyen la participation, sur un pied d’égalité, à l’exercice de l’autorité publique.
– Au vu de ces définitions, «REPUBLIC» et «Démocratie» sont deux termes distinctifs puisqu’ils n’ont aucun lien avec les produits revendiqués par les marques en cause.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident uniquement par les lettres formant l’élément non distinctif «Design». Tous les autres éléments normalement distinctifs des signes, à savoir
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les termes «REPUBLIC», «Dénomie» et l’élément figuratif du signe contesté, sont radicalement différents. Par conséquent, les signes ne sont similaires sur le plan visuel que dans une très faible mesure.
– Sur le plan phonétique, indépendammentdes différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes partage le son des lettres de l’élément non distinctif «Design» commun aux deux signes. Ils diffèrent par la prononciation des éléments normalement distinctifs «REPUBLIC» et «Démocratie». Il s’ensuit que les signes ne sont similaires sur le plan phonétique que dans une très faible mesure.
– En ce quiconcerne la comparaison conceptuelle, le consommateur moyen associera en tout état de cause deux significations différentes aux termes «REPUBLIC» et «Demoisinage», indépendamment du degré de précision qu’il est capable de donner à cet égard. Afin de démontrer la distance sémantique entre les deux termes, il convient de rappeler, à titre d’exemple, la possibilité qu’il existe une république non sectionnelle et, inversement, des aimants qui ne sont pas du tout publics. Il résulte de ce qui précède que la simple similitude sémantique entre les signes peut résulter de la présence commune de l’élément non distinctif «Design». Limité à cet élément, les signes présentent donc un degré de similitude conceptuelle très faible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– La revendication d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage n’a pas été suffisamment démontrée par l’opposante. Les éléments de preuve consistent uniquement en des magazines et publications qui concernent une période de deux ans seulement (2016 et 2017). L’opposante n’a pris soin de fournir aucune indication quant à d’autres facteurs déterminants permettant de déduire la renommée. Aucune donnée n’a été fournie concernant la connaissance de la marque et la part de marché et, outre le matériel promotionnel, l’intensité de l’usage. Il est impossible de fonder une constatation de renommée sur de simples suppositions. En l’absence des éléments de preuve susmentionnés, par une présence sur le marché limitée à deux ans et uniquement étayée par du matériel promotionnel, il ne saurait en être déduit que les marques antérieures ont atteint un quelconque degré de renommée.
Appréciation globale du risque de confusion
– À la lumière de ce qui précède, les similitudes entre les signes sont donc assez limitées dans l’ensemble. En effet, ils
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se concentrent dans un mot («DESIGN») qui n’est pas distinctif pour l’ensemble du public pertinent. Les différents éléments additionnels («REPUBLIC» et «Démocratie») des marques sont clairement perceptibles. Malgré la coïncidence du mot «Design» et admettant même un lien sémantique assez lointain — dans le sens de faire allusion à des formes de gouvernement — entre les termes «Republic» et «Demoisinage», compte tenu également du fait que les signes ne sont en tout état de cause pas similaires sur le plan conceptuel, il n’existe pas de risque de confusion, l’impression d’ensemble produite par les marques étant clairement différente.
– Même si les produits étaient identiques, il n’existerait aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition fondée sur le motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.
Sur le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
– La demanderesse n’a pas prétendu avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
– Les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée par l’usage.
– Étant donné que la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et qu’il n’a pas été démontré que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie et l’opposition doit également être rejetée comme fondée sur les motifs énoncés audit article.
Moyens et arguments des parties
8 Le 20 novembre 2019, l’opposante a formé un recours, demandant que la décision soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 20 janvier 2020, peut être résumé comme suit:
– Tous les produits contestés compris dans la classe 8 devraient être considérés comme relevant de la catégorie plus large des «ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ou pour le ménage ou la cuisine» comprisdans la classe 21 revendiqués par lesmarques antérieures; en fait, les ustensiles de cuisine comprennent normalement à la fois
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des instruments/outils de préparation de nourriture (tels que râteaux, presse-agrumes, bâtonnets) et couverts; par conséquent, ces produits doivent être considérés comme identiques.
– Les produitscontestés compris dans la classe 16 devraient être considérés comme très similaires à ceux compris dans les classes 20 et 24; en effet, dans certains cas, ces produits ont en commun les meubles de maison et la fonction décorative (tels que le linge de table du papier et du linge de table et le linge de table) compris dans la classe 24, tandis que dans d’autres cas, ils sont complémentaires en ce qu’ils sont utilisés ensemble (comme les tiroirs et le papier couché); en outre, les canaux de commercialisation, les destinataires et les producteurs peuvent être les mêmes. Les produits compris dans la classe 16 peuvent également être considérés comme similaires aux produits compris dans la classe 20 (objets d’art) parce qu’il s’agit de décorations artistiques exposées à la maison ou également dans l’intérêt d’un public plus large, quel que soit le matériau dont ils sont composés.
– Les produits de la demande de marque contestée en classe 18 doivent être considérés comme hautement similaires (presque entièrement identiques) aux produits revendiqués par les marques antérieures en classe 20; en fait, les «sacs de voyage» peuvent être utilisés comme des «accessoires de meubles; Tableaux», selon une tendance bien établie du Decor home, visant à réutiliser des objets détournés afin de rendre la maison plus personnelle. En outre, les parapluies et les parapluies sont complémentaires, puisqu’ils peuvent être produits par les mêmes artisans et vendus par les mêmes canaux de distribution.
– La demanderesse n’a même pas contesté l’identité entre les produits contestés en classes 20 et 21 et ceux revendiqués dans les marques antérieures.
– Les produitscontestés compris dans la classe 28 devraient être considérés comme hautement similaires aux produits des marques antérieures compris dans les classes 20 et 21, étant donné qu’ils ont la même nature, la même fonction (décorative) et sont également complémentaires ou concurrents.
– Les éléments «Democracy» et «REPUBLIC» ont été jugés conceptuellement différents sur la base d’une analyse technique et juridique détaillée des formes de gouvernement d’un État. Toutefois, un consommateur moyen d’articles de cuisine et de meubles ne procédera pas à un tel examen et percevra simplement une référence «politique» dans les
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deux termes. Cette similitude conceptuelle est d’autant plus accentuée que, dans les deux marques, cette référence à une forme de gouvernement est combinée au mot anglais «DESIGN».
– Leconsommateur pertinent, qui, en l’espèce, est le consommateur moyen appartenant au grand public, retiendra dans son esprit une marque dans laquelle le mot «DESIGN» est combiné (d’une manière certainement inhabituelle dans le secteur concerné) à un concept politique, une forme de gouvernement (peu importe qu’il s’agisse d’une souveraineté populaire ou d’une seule tête). Dès lors, ce que la marque «DESIGN REPUBLIC» restera imprégné pour le consommateur, ne sera certainement pas la définition «technique et politique» du public mais le fait que, de manière clairement originale et très distinctive, cette marque (destinée à compléter les meubles et autres) évoque un concept «politique», qu’il s’agisse d’un public ou d’une démocratie.
– Entout état de cause, même si le raisonnement suivi par la division d’opposition devait être suivi, des points de contact différents et spécifiques subsisteraient entre les deux concepts de «public» et de «Démocratie»: il s’agit de deux formes de gouvernements qui empêchent les postes de représentation choisis par les citoyens. Les deux signes font donc clairement référence aux mêmes concepts politiques de la forme de la participation du public au droit de l’État.
– Parconséquent, la marque antérieure «DESIGN REPUBLIC», contenant l’élément distinctif «REPUBLIC», doit jouir d’une protection élevée, puisqu’il s’agit d’une marque qui n’a pas de lien direct avec les produits auxquels elle se réfère; c’est précisément cette «force» de l’élément «REPUBLIC» qui rend l’aspect conceptuel particulièrement pertinent dans l’esprit que le consommateur gardera la marque en mémoire.
– Étant donné qu’un concept politique associé à des produits de design est une combinaison inhabituelle, cette combinaison continuera d’être influencée dans l’esprit du consommateur, même dans les limites exposées ci-dessus concernant l’impossibilité pour le consommateur d’analyser en détail la forme de gouvernement contenue dans la marque en bref.
– Dès lors, le consommateur sera facilement amené à confondre les marques «DESIGN REPUBLIC» et «Démocré DESIGN» en raison de cette similitude conceptuelle prédominante.
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– Sur le plan visuel, les signes contiennent tous deux le mot identique «DESIGN» et le fait que ce mot est combiné à un mot de 8-9 lettres. Les signes sont dès lors très similaires.
– Sur le plan phonétique, les deux signes contiennent le mot «DESIGN» (prononcé de manière identique) et le second terme auquel ils sont accolés a une police de caractères similaire (3/4 syllabes et partie initiale avec des sons similaires). Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont formés par des mots conceptuellement identiques («DESIGN») ou très similaires («REPUBLIC»/«Démocratie»). Les signes sont donc presque identiques.
– Compte tenu des similitudes susmentionnées, les marques comparées doivent être considérées comme fortement similaires dans leur ensemble, presque entièrement identiques.
– Les marques antérieures de la requérante possèdent un caractère distinctif accru en raison de l’usage prolongé et intensif qui en a été fait et du niveau élevé de reconnaissance par le public pertinent.
– Les preuves soumises concernant la présence de la marque dans des magazines de prestige (Vogue, Glamour) sur papier et en ligne — qui ont été distribuées non seulement en Italie, mais aussi à l’étranger — doivent être considérées comme suffisantes pour documenter la capacité distinctive accrue
[au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE] et la renommée (au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) de la marque antérieure. Le fait que les éléments de preuve couvrent une courte période (deux ans) n’est pas déterminant car, en raison de la rapidité de la communication commerciale dans les médias sociaux et au niveau mondial, une marque peut obtenir une résonance médiatique dans un court temps.
– Ilexiste donc un risque de confusion clair et grave au motif que le consommateur peut être amené à confondre l’origine commerciale avec celle de la requérante ou, en tout état de cause, en considérant qu’il existe une certaine association commerciale entre eux. Dès lors, le consommateur pourrait croire que les produits vendus dans les magasins «DESIGN» sont les mêmes que ceux désignés par «DESIGN REPUBLIC», ce qui aurait pour conséquence que la demanderesse exploiterait clairement la renommée des marques antérieures et la qualité et le raffinage des produits qui ont toujours été vendus par «DESIGN REPUBLIC».
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– Ce risque pourrait se présenter non seulement en ligne, mais également dans des magasins physiques, puisque les points de vente des marques en cause sont situés dans la même ville (Milan) et très peu éloignés l’une de l’autre.
– Enfin, comme confirmation supplémentaire du lien évident de la demanderesse avec la renommée de la marque de l’opposante, il est observé que «DESIGN DESIGN» a été déposé (et a été utilisé sur le marché) dans les mêmes personnages graphiques qui sont utilisés depuis longtemps pour «DESIGN REPUBLIC».
9 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 3 avril 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours. Les arguments de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– Il n’y a pas d’identité entre les produits «outils pour la préparation d’aliments, couteaux de cuisine et instruments de coupe, couverts à usage alimentaire; Ustensiles pour la préparation de nourriture, couteaux de cuisine et coutellerie» et «ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine/ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine/cuillères à mélanger».
– Les produits compris dans la classe 16 ne sont pas similaires aux produits compris dans les classes 20 et 24. Des produits tels que du linge de table en papier et du linge de table ne visent pas à ameublement et à décorer la maison, mais répondent aux exigences de pratique et d’économie de temps dans la préparation d’une table de repas. Ils n’ont pas la même origine en ce qui concerne le linge de table de table classique en matières textiles, en particulier en raison de leur matière différente, ni des mêmes canaux de distribution.
– Il n’existe pas de rapport de complémentarité entre les «tiroirs» ou les «meubles» et le papier d’armoire parfumé ou non parfumé; Papier parfumé pour l’emballage de tiroirs.» En l’espèce, il n’existe pas de lien ou d’importance, tout au plus, d’accessoire, sans partage de la nature, de la destination, de l’utilisation ou des canaux de distribution.
– Les«représentations artistiques et figurines en papier et en carton» ont en commun les «statues, figurines et objets d’art, ornements et décorations, en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques», mais uniquement la destination et le public pertinent. Les produits diffèrent également par leur nature et leur origine habituelle et ne sont pas distribués par les mêmes canaux.
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– En ce qui concerne la destination inhabituelle des produits «sacs de voyage» en tant que «articles d’ameublement; tables», les produits en cause ont une nature et une utilisation différentes, de même que leur origine et leurs canaux de distribution.
– En ce qui concerne la comparaison des «parapluies et parapluies», ces produits ne partagent pas la même nature, destination, méthode d’utilisation, origine ou canaux de distribution.
– En ce qui concerne les produits revendiqués dans la classe 28, les «décorations de fête et arbres de Noël artificiels; jeux, jouets, balles et articles de fantaisie», montrer clairement que la fonction décorative n’existe certainement pas pour les jeux: elle est, pour les décorations festives et de Noël, différente de celle de l’objectivité pour la maison, et son utilisation est également complètement différente. Par conséquent, il n’y a ni complémentarité, ni concurrence, ni origine et circuits de distribution différents.
– La prétendue similitude conceptuelle entre les éléments «Democracy» et «REPUBLIC» est plutôt forcée et ne se reflète pas dans la réalité sémantique et le caractère distinctif des termes, et les deux termes peuvent être attribués à deux définitions différentes.
– En réalité, l’élément verbal «REPUBLIC» est désormais utilisé depuis plusieurs années pour différents produits et services, pour un recours commercial clairement déduit. L’usage répandu de cet élément verbal en a fait un signe banal, qui n’est plus susceptible de renforcer fortement la perception des consommateurs.
– En plus d’être largement utilisé dans le commerce,l’élément verbal «democracy» revêt une importance particulière dans la conception, où il évoque la définition de «conception d’humanité», c’est-à-dire celle de produits ayant une forme beauté, une fonctionnalité équitable et un prix accessible à tous. Les produits de conception culturelle sont conçus pour ne pas cibler quelques favoris, mais sont accessibles à tous. Par conséquent, dans la marque contestée, le consommateur percevra cet élément comme faisant référence au concept susmentionné et non comme un concept politique. Il s’ensuit que la marque contestée est conceptuellement complètement différente des marques antérieures.
– La lecture de l’ouestétant de haut en bas, le premier mot qui sera perçu par le public de la marque contestée est «Démocratie», ce qui est complètement différent de
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«REPUBLIC». En outre, le positionnement particulier des éléments verbaux «Democracy» et «DESIGN», avec le chevauchement et l’alignement parfait des deux premières lettres «D» et «E», focalisera l’attention du consommateur sur la syllabe initiale répétée «DE». Elle contribue également à attirer l’attention du consommateur sur la présence d’un élément figuratif sur le côté gauche. Par conséquent, le simple fait que l’élément verbal «DESIGN» soit commun entraîne uniquement un faible degré de similitude visuelle entre les marques.
– En ce qui concerne également la comparaison phonétique, il existe un faible degré de similitude puisque le mot «DESIGN» sera prononcé, dans le cas de la marque contestée, après l’expression «Democracy», qui est d’une longueur telle qu’elle attirera l’attention du consommateur sur celle-ci.
– L’impression d’ensemble, tenant compte du caractère purement descriptif de l’élément commun, de la différence conceptuelle et phonétique entre les éléments distinctifs, ainsi que des différences visuelles, permet de conclure que les marques en cause ne sont pas similaires.
– L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés: un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Dès lors, la similitude ou l’identité entre les produits en classes 20 et 21 est totalement compensée par l’absence de similitude entre les marques.
– Enoutre, aucune preuve de la renommée de la marque antérieure n’a été apportée, et encore moins une prétendue résonance médiatique, compte tenu des quelques extraits du web où la marque antérieure est citée. De même, aucune preuve n’a été apportée que les produits en classes 11, 20, 21 et 24 sont commercialisés sous la marque «DESIGN REPUBLIC».
– Enréférence aux observations formulées ci-dessus concernant la comparaison des signes, il est clair qu’il n’existe aucun lien entre eux. En outre, aucune preuve de l’usage de la marque «DESIGN REPUBLIC» n’ayant été apportée pour des produits en classes 11, 20, 21 et 24, il n’existea fortiori aucune preuve de la renommée des marques antérieures.
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– Le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5 du RMUE n’est donc pas fondé.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
12 Le recours n’esttoutefois pas fondé. Les motifs invoqués par la chambre sont exposés ci-après.
Risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 L’article 8, paragraphe 1,point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Ildécoule de cette disposition que le risque de confusion présuppose une identité ou une similitude avec la marque demandée et la marque antérieure ainsi que l’identité ou la similitude des produits de la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Ces deux conditions sont cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
15 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et/ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
16 Parsouci de clarté et d’ordre de la procédure, la chambre de recours examinera l’opposition sur la base de la marque de l’Union européenne no 9 646 308, DesignRepublic (ci-après la «marque antérieure»).
Public pertinent, niveau d’attention et territoire pertinent
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17 Leconsommateurmoyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
18 Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
19 Les produitsvisés par les marques en conflit s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Cette appréciation n’a pas été contestée par les parties.
20 En ce qui concerne les services protégés par la marque antérieure en cause en classe 35, la Chambre considère que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
21 En ce qui concerne le territoire pertinent, la marque antérieure est un enregistrement de marque de l’Union européenne. Dès lors, en principe, le territoire pertinent en l’espèce est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
22 Lors de la comparaison des produits et services en cause, il y a lieu de rappeler que tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services doivent être pris en compte. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs à prendre en considération incluent l’origine des produits et services ainsi que leurs canaux de distribution et de vente.
23 En particulier, il convient d’apprécier si le public pertinent percevra les produits et services comme provenant de la même origine commerciale (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits et services soient commercialisés et fournis par les mêmes entreprises (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
24 Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8 — Outils pour la préparation d’aliments, couteaux de cuisine et instruments de coupe, coutellerie à usage alimentaire; Ustensiles pour la préparation de nourriture, couteaux de cuisine et coutellerie.
Classe 16 — Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Papier et carton; Papeterie et fournitures scolaires; Décorations, matériaux et supports pour la production artistique; Serviettes en papier; Fanions en papier; Bavoirs en
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papier; Linge de table en papier; Papier d’armoire parfumé ou non; Papier hygiénique parfumé; Écriteaux en papier; Mousses décoratives en papier; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Produits de l’imprimerie.
Classe 18 — Parapluies et parasols; Bagages, sacs, portefeuilles et récipients cellulaires.
Classe 20 — Boîtes et lits pour animaux; Meubles et ameublement; Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; Échelles et marches mobiles, non métalliques; Écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe.
Classe 21 — paniers pour plantes; Bols flottants pour la décoration; Gants pour le jardinage; Arrosoirs; Bacs à fleurs; Bols à poissons rouges; Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; Vaisselle, casseroles et récipients; Appareils pour parfumer l’air.
Classe 28 — Décorations pour fêtes et arbres de Noël artificiels; Jouets, jeux, jouets et nouveautés.
25 Les produits et services protégés par la marque antérieure examinée sont les suivants:
Classe 20 — Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; Travaux de cabinet; cintres et patères pour vêtements; coussins; portes de meubles; matelas; oreillers; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille métallique; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine avec faïence non comprise dans d’autres classes.
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et nappes; matières plastiques (succédanés du tissu).
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; Les services de vente aux enchères organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’agences d’import-export; services d’agences d’informations commerciales; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; services d’approvisionnement de tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services de relations publiques; location d’espaces publicitaires.
26 La demanderesse, bien que n’étant pas partie à la présente procédure, fait valoir devant la Chambre que les produits
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contestés ne sont ni identiques ni similaires aux produits et services protégés par la marque antérieure considérée.
27 La chambre de recours observe qu’à l’inverse, au moins la grande majorité des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services de l’opposante, dans la mesure où ils sont synonymes, sont inclus dans ceux-ci, ou sont similaires à ceux-ci, ou sont pertinents dans la mesure où ils partagent les mêmes caractéristiques, destination, utilisation ou canaux de distribution.
28 Toutefois, sans procéder à des appréciations inutiles, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours omettra d’analyser en détail la comparaison des produits et procédera à la comparaison des signes en partant de l’hypothèse que les produits et services en cause sont en partie identiques et en partie similaires.
29 C’est en fait le point de vue le plus avantageux du point de vue de l’opposante.
Comparaison des signes
30 En ce quiconcerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
31 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30). Toutefois, il convient de rappeler qu’une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, ne peuvent être considérées comme similaires que dans la mesure où ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position des
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différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 33, 35).
32 Cependant, il ne convient pas de prendre en considération uniquement l’un des composants d’une marque complexe et de le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 34; 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée.
33 Compte tenu de ce qui précède, les signes à comparer en l’espèce sont les suivants:
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RÉPUBLIQUE DE DESSINS OU MODÈLES
Signe contesté Marque antérieure à l’examen
Le signe contesté est une marque figurative. Elle est composée de deux éléments verbaux correspondant aux termes «Democracy Design», placés au-dessus de l’autre et reproduits en lettres noires, tous à l’exception des deux premières lettres «D». Sur le côté gauche des éléments verbaux, le signe en cause présente deux triangles noirs qui, étant superposés, comprennent un losange irrégulier légèrement incliné vers la gauche.En revanche, la marque antérieure considérée est une marque purement verbale composée de l’expression «DESIGN REPUBLIC».
36 En ce qui concerne le signe contesté, il convient de garder à l’esprit que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015, T-718/14, W E, EU:T:2015:916,
§ 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61; 05/10/2011, T-118/09, BLOOMCLOTHES, EU:T:2011:563, § 34; 21/11/2019, T-527/18, tec.nicum, EU:T:2019:798, § 81; 23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39). En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en utilisant leurs
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éléments verbaux qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
37 Enoutre, en ce qui concerne les éléments figuratifs qui, dans le signe contesté, précèdent les mots «Democracy design», il convient de tenir compte du fait que la jurisprudence a établi que les formes géométriques simples (comme, en l’espèce, des triangles donnant lieu à un losange irrégulier) doivent être considérées comme courantes et banales (13/07/2011, T- 499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 25; 03/09/2015; R 2745/2014- 1 — 5, cinq cercles, § 19; 19/05/2015, R 2422/2014-4, Cirtransport documents, § 29; 06/09/2018, R 1832/2017-1, and – onkyo music (fig.)/e (fig.), § 19; 03/09/2018, R 435/2018-5 -2, lambda (fig.), § 21). Ces considérations sont, de l’avis de la chambre de recours, applicables aux éléments figuratifs du signe de la demanderesse qui, en raison de leur simplicité, ont également un caractère distinctif limité (17/05/2013, T-502/11, stripes stripes, EU:T:2013:263, § 56-60).
38 Parconséquent, bien que ces éléments soient remarqués par le public en raison de leur position, ils auront un impact plutôt faible sur la perception de la marque contestée par le public pertinent. En effet, ils seront perçus comme de simples éléments décoratifs et non comme une indication de l’origine commerciale de certains produits (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).
39 Ilrésulte de l’ensemble de ces considérations que le public sera enclin à concentrer son attention sur les éléments verbaux «Democracy Design». À cet égard, la chambre de recours considère que sa stylisation est minime et que les lettres utilisées ne contiennent pas d’éléments fantaisistes particuliers de nature à détourner l’attention du consommateur des éléments verbaux.
40 Cela étant, la Chambre partage l’analyse linguistique détaillée effectuée par la Division d’opposition en ce qui concerne les éléments verbaux des signes à l’examen.
41 Enparticulier, conformément à ce qui a été constaté dans la décision attaquée, le mot «Design» désigne, notamment, en italien, en anglais et en français, le dessin en production industrielle, destiné à répondre aux exigences techniques, fonctionnelles et économiques des articles produits en série, de sorte que la forme qui en résulte constitue le résumé de cette activité de projet. Ce substantif s’est passé sous une forme identique ou quasi identique dans les autres langues de l’Union européenne et, en ce qui concerne presque tous les produits qui pourraient faire l’objet d’une production industrielle, il n’a pas de caractère distinctif puisqu’il décrit une caractéristique évidente des produits. Les termes «Democracy» et «REPUBLIC»
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seront également compris par le public pertinent étant donné qu’il s’agit de mots anglais, mais ont des équivalents très similaires dans toutes les langues de l’Union européenne.
42 Ainsi qu’il a également été reconnu dans la décision attaquée, il convient de souligner que, si en italien, ainsi que dans d’autres langues que l’anglais, les expressions «Design Republic» et «Democracy Design» peuvent être comprises indépendamment l’une de l’autre, elles créent des expressions plus complexes en anglais, qui peuvent être traduites en italien par «le republic du dessin ou modèle», d’une part, et «the design of democratic», d’autre part.
43 En vertu de ces définitions, les termes «Démocratie» et «REPUBLIC» sont distinctifs puisque leurs significations respectives n’ont pas de lien direct et immédiat avec les produits visés par les marques en cause.
44 En ce quiconcerne la comparaison visuelle, il est considéré que les différences entre les signes à caractère figuratif revêtent une importance minime pour les consommateurs appartenant au public pertinent, étant donné que, comme établi ci-dessus, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers ont, en principe, un impact plus important sur la perception du consommateur (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015, T-718/14, W E, EU:T:2015:916,
§ 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61; 05/10/2011, T-118/09, BLOOMCLOTHES, EU:T:2011:563, § 34).
45 Cette conclusion est d’autant plus valable lorsque, comme en l’espèce, les éléments figuratifs de la marque contestée n’ont pas d’impact visuel particulier et, surtout, ne sont pas particulièrement distinctifs pour les raisons exposées ci-dessus.
46 La différence supplémentaire entre la marque contestée et la marque antérieure est due à la présence dans la marque de la demanderesse de l’élément verbal «Democracy», qui n’est pas soutenu par la marque de l’opposante qui contient l’élément verbal «Republic».
47 Le Tribunal a également confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83; 21/01/2015, T-685/13, BLUECO, EU:T:2015:38, § 33).
48 En l’espèce, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes comparés ne partagent que l’élément non distinctif «DESIGN», tandis que les autres éléments distinctifs sont radicalement différents, tant en ce qui
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concerne le nombre de lettres les faisant que la position adoptée au sein des signes. En revanche, le mot «Democracy» dans le signe contesté se compose de 9 lettres et est placé avant l’élément descriptif «DESIGN». En revanche, dans la marque antérieure, l’élément distinctif «Republic» est composé de 8 lettres et suit le mot «DESIGN». Une autre différence réside dans l’aspect graphique de la marque contestée.
49 Il s’ensuit que les signes, appréciés dans leur ensemble, ne doivent être considérés comme similaires sur le plan visuel que dans une très faible mesure.
50 Ilexiste également un très faible degré de similitude phonétique. Bien que la prononciation des signes soit identique en ce qui concerne les lettres composant l’élément non distinctif «DESIGN», les marques diffèrent au niveau de la prononciation des éléments normalement distinctifs «MES» et «République». Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, cette différence phonétique ne peut être compensée par le nombre similaire de syllabes composant les deux mots (4 pour «Demoisie» et 3 pour «République» respectivement).
51 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes présentent une similitude conceptuelle très lointaine. Il convient de noter que c’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que la seule similitude sémantique entre les signes découle du fait que le mot «DESIGN» est commun, dont la signification sera identique dans les deux marques pour le public pertinent. En revanche, la présence dans les signes des termes «Democracy» et «Republic», qui sont pleinement distinctifs et véhiculent des significations totalement différentes, créera une dissemblance sémantique qui prévaudra sur la similitude indiquée ci-dessus.
52 Parsouci d’exhaustivité, la Commission tient à faire remarquer que la forme de gouvernement public est généralement contrastée avec la monarchie sur la base de la considération selon laquelle le premier est caractérisé par le caractère électif et temporaire du bureau du chef de l’État, tandis que le second serait caractérisé par l’héritier et le mode de vie de celui-ci (à l’exception de l’abdication). Toutefois, ce critère n’est pas exhaustif, puisque, dans le contexte de l’histoire des régimes politiques, le cas des monarchies électives n’est pas rare (il suffit de penser au Royaume de Pologne ou au Sacro Romano imparfait à la suite de la réforme menée par Carlo IV en Boemia ou le même document) et de republique par héritage (il suffit de penser aujourd’hui aux cas de janvier ou de Corée du Nord). Toutefois, dans le contexte d’une réflexion politique moderne, bien que la notion de «republique» ait été utilisée dans certains cas comme synonyme de la démocratie (voir Machiavelli, qui a
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substitué la répartition classique des formes de gouvernement entre le public et le principe du gouvernement), dans d’autres contextes, elle a même été utilisée contrairement à la démocratie (comme indiqué par Madison dans les Papersfinanciers urist) (informations extraites le 12 novembre 2020 du site https://www.treccani.it/enciclopedia/repubblica/).
53 Il convient également de garder à l’esprit que la forme de gouvernement n’est pas nécessairement (et n’a même pas été le cas dans le passé) nécessairement caractérisée par des méthodes de participation purement politique: nous sommes d’avis que les briquettes religieuses contrastent avec la république héristocratique, les républiques unies contrastées avec la République fédérale, voire le public concerné par les retours présidentiels, mais surtout les plus jeunes du 20e siècle, comme la «République de Bananes» (régime souvent adopté dans les pays austraaméricains où la puissance était détenue par une oligarchie rooligarchie ou un leader qui a tiré profit de méthodes niptiques), ou même en République italienne .
54 En l’espèce, il convient de mentionner que la notion de «design politique», implicite par la marque contestée, apparaît dépourvue de toute connotation politique, faisant allusion à unetendancerécente dans le secteur visant à étendre la facilité d’utilisation des produits désignés par un bon niveau de conception pour qu’ils puissent être accessibles à tous.
55 La chambre de recoursobserve à cet égard que les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, dont le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le public pertinent dispose d’outils suffisants pour comprendre la notion de «démocratie» et, en particulier, celle de «conception électrique» — qui peut être déduite de la marque contestée — de celle de «republic», indépendamment de la précision des éventuelles définitions concernant les caractéristiques de ces formes de gouvernement.
56 À la lumière de ce qui précède, le consommateur pertinent percevra les marques similaires dans la mesure où elles partagent un élément dépourvu de caractère distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
57 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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58 Cetteappréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
59 L’interdépendance entre ces facteurs est expressément mentionnée au considérant 7 du RMUE, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l’appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés.
60 L’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser certaines similitudes phonétiques et visuelles entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, pour le public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte qu’elle puisse être saisie directement [04/05/2020, C- 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 74; 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 98; voir également, à cet effet, 12/01/2006, C- 361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20; 23/03/2006, C-206/04 P, Zirh, EU:C:2006:194, § 35).
61 Enoutre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
62 L’opposante a fait valoir que les marques antérieures possédaient un caractère distinctif accru en raison de l’usage prolongé et intensif qui en a été fait et du degré élevé de reconnaissance par le public pertinent, tant en Italie que dans d’autres États membres. En réponse, la division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits n’étaient pas suffisants pour démontrer le caractère distinctif accru de ces marques par l’usage qui en avait été fait au fil du temps. La chambre de recours ne peut que souscrire à cette appréciation.
63 Eneffet, la documentation présentée au cours de la procédure d’opposition démontre bien un certain usage du signe, mais elle
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n’est nullement suffisante pour prouver que les marques antérieures sont connues d’une partie significative du public pertinent. En réalité, l’opposante a soumis une sélection de magazines de mode et d’ameublement, connus tant en Italie qu’au niveau international, dans lesquels les journaux, spécialistes du secteur et non les blogueurs et consommateurs mentionnent les produits de la requérante. Ces documents se rapportent exclusivement aux années 2016 et 2017.
64 Parconséquent, en l’absence de toute autre information concernant la diffusion de ces magazines et, surtout, d’indications concernant la perception du public pertinent, l’affirmation de l’opposante ne saurait être accueillie. En particulier, l’opposante n’a fourni aucune information concernant, par exemple, la part de marché détenue par les produits proposés ou vendus sous les marques, les prix ou prix qu’ils obtenant, leur position dans les classements de marques d’art et de design, les rapports annuels sur les performances économiques certifiées par des organismes indépendants, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir les marques «Design Republic», la perception du signe démontrée par des études de marché auprès d’organismes indépendants auprès du public pertinent. En outre, cette documentation démontre un usage plutôt limité du signe «Design Republic», se référant uniquement aux années 2016 et 2017 et, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, une telle brièveté ne permet pas de conclure que le signe «Design Republic» a fait l’objet d’un usage particulièrement intensif, puisque, pour être considéré comme tel, il est nécessaire qu’il soit produit et, partant, démontré par des éléments de preuve à un certain degré de consolidation de ce signe sur le marché.
65 En ce qui concerne les produits et services couverts par les marques en conflit, la Chambre, sans procéder à une comparaison détaillée, a considéré que les produits contestés étaient en partie identiques et en partie similaires à ceux couverts par la marque antérieure considérée. Cette circonstance n’est toutefois pas suffisante pour engendrer un risque de confusion, le risque de confusion devant être exclu pour l’ensemble du public pertinent au vu des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles constatées entre les signes.
66 Enfait, la chambre de recours, tout en reconnaissant un certain degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, est d’avis qu’elle est plutôt faible, étant donné que, lorsqu’ils sont appréciés dans leur ensemble, ils produisent une impression d’ensemble fortement éloignée de la présence d’éléments verbaux différents (à savoir les termes «Democracy» et «REPUBLIC»), qui constituent les seuls éléments distinctifs.
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Ces éléments de différenciation, associés à l’aspect graphique de la marque contestée, l’emportent sur l’identité et la similitude des produits.
67 Compte tenu des facteurs pertinents et, en particulier, i) de l’absence de caractère distinctif accru revendiqué par le signe de l’opposante, ii) du caractère descriptif et donc non distinctif de l’élément commun «DESIGN», iii) des différences, notamment conceptuelles, résultant des significations véhiculées par les signes dans leur ensemble, ainsi que du caractère visuel/structurel constaté entre eux, il y a lieu de confirmer la conclusion de la décisionattaquée selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion entre eux (voir, par analogie, 25/02/2016, T-402/14, EU:T:2016:100). De même, il n’existe pas de risque d’association pour le public pertinent.
68 Parconséquent, l’opposition fondée sur la marque antérieure examinée doit être rejetée.
69 Cette conclusion ne saurait être distinguée même en tenant compte de l’autre droit antérieur sur lequel l’opposition était fondée, à savoir l’enregistrement de la marque italienne no 2 016 000 128 860, dès lors que cette marque jouit d’une protection territoriale et de produits plus restreinte que la marque antérieure considérée. Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne cet enregistrement antérieur.
70 Il s’ensuit que c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
71 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, l’enregistrement d’une marque contestée est refusé si la marque de l’Union européenne et la marque antérieure sont identiques ou similaires et si la marque de l’Union européenne est enregistrée pour des produits ou des services non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsqu’elle porte préjudice à la marque antérieure dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure ou lorsqu’elle porte préjudice à la marque nationale antérieure, ou si la marque nationale antérieure est renommée.
72 La protection élargie accordée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE présuppose l’existence d’un certain nombre de conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette marque et la MUE contestée doivent être identiques ou similaires.
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Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque de l’Union européenne contestée doit conduire au risque qu’un profit soit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable la disposition en cause (07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 28).
Renommée de la marque antérieure
73 La renomméedésigne un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui auquel les produits désignés par cette marque sont destinés, à savoir, en l’espèce, le grand public qui souhaite acheter des produits de design.
74 Selon la jurisprudence, pour remplir la condition de renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne, à savoir, selon les produits ou services commercialisés, soit par le grand public, soit par un public plus spécialisé, tel qu’un environnement professionnel spécifique, dans une partie substantielle du territoire pertinent (03/09/2015, C-125/14, Be pulsive/Impulse, EU:C:2015:539, § 17).
75 Lors de l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit nécessaire que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à l’ensemble du territoire en cause, pour autant que la renommée existe sur une partie substantielle de ce territoire (17/06/2008, T-420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 107).
76 Il est également rappelé que la renommée d’une marque ne peut être prouvée sur la base d’éléments fragmentaires ou insuffisants (08/11/2017, T-754/16, Représentation d’une ellipse discontinue, EU:T:2017:786, § 105).
77 En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13 décembre 2017. L’opposante était donc invitée à prouver que les marques
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sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.
78 Les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de la renommée des marques antérieures sont les mêmes que ceux qui ont été analysés dans le cadre de l’examen de la revendication d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage.
79 La Chambre a considéré que les preuves soumises dans ce contexte par l’opposante ne démontraient pas que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif élevé par l’usage qui en a été fait.
80 A fortiori, cette conclusion est également valable en ce qui concerne la revendication de renommée au titre de l’article 8, paragraphe5, du RMUE. Les motifs du rejet des deux revendications sont les mêmes [voir, entre autres, 21/05/2020, R 1769/2019-2, Tocentirely/TOTTO (fig.) et al., § 33; 09/04/2020, R 1494/2019-4, MONTIBELLO T Traitement NATURTECH/nataltech et al., § 47).
81 À lalumière de ces considérations, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la documentation produite n’est pas suffisante pour prouver la renommée des marques antérieures sur la base des critères énoncés ci-dessus dans la jurisprudence.
82 Il s’ensuit que le motif de refus énoncé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas applicable en l’espèce en raison de l’insuffisance des preuves répondant à la condition relative à la renommée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres éléments exigés par l’article en question.
Conclusion
83 Par conséquent, la décision attaquée doit être confirmée.
84 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
85 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
86 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
87 En ce quiconcerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition, qui a condamné l’opposante à supporter
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les frais de représentation de la demanderesse, à savoir 300 EUR, reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à rembourser à la demanderesse 550 EUR au titre des frais de la procédure de recours. Le montant total à rembourser par l’opposante au titre des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Ph. von Kapff M. Bra
Greffier:
Signature
p.p. no Granado
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Carpenter
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