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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2025, n° 003230004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230004 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 004
Ugo Pellegrino, Via F. Petrarca 50, 80123 Napoli, Italie (opposant), représenté par Praxi Intellectual Property S.P.A., Via Leonida Bissolati, 20, 00187 Roma, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shanghai Arkadia Industrial Design Co., Ltd., Room 2201 J, No. 888 Moyu South Road, Anting Town, Jiading District, 201800 Shanghai City, Chine (demanderesse), représentée par Michel Artzimovitch, 47 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris, France (mandataire professionnel). Le 03/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 004 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants de la classe 12: véhicules électriques; voitures; motocyclettes; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; automobiles; voitures de sport; bicyclettes; carrosseries d’automobiles; voitures autonomes; véhicules (électriques-).
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 075 304 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 11/12/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 075 304 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque italienne n° 2 015 000 034 642, «ARCADIA» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 230 004 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque italienne n° 2 015 000 034 642, «ARCADIA» (marque verbale), de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: Classe 12: Véhicules; véhicules terrestres, aériens ou nautiques; embarcations de plaisance; avirons; bateaux; bateaux pneumatiques; dériveurs; péniches; bateaux de pêche; motomarines; bateaux à moteur; voiliers à moteur; navires; pièces de structure pour bateaux; coques de bateaux; canots de sauvetage; ferries; véhicules à coussin d’air; véhicules amphibies; véhicules de locomotion par air, eau et rail; yachts; voiliers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules électriques; voitures; motocycles; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; automobiles; voitures de sport; bicyclettes; carrosseries d’automobiles; voitures autonomes; véhicules (électriques). Classe 20: Bureaux; mobilier de bureau; meubles; sièges; tables; lits; pupitres; canapés; vitrines [meubles]; bibliothèques.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 12
Les véhicules électriques; voitures; motocycles; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; automobiles; voitures de sport; bicyclettes; carrosseries d’automobiles; voitures autonomes; véhicules (électriques) contestés sont inclus dans les véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Produits contestés de la classe 20 Les produits contestés bureaux; mobilier de bureau; meubles; sièges; tables; lits; pupitres; canapés; vitrines [meubles]; bibliothèques sont dissemblables des produits de l’opposant, car ils n’ont rien en commun avec ces derniers en termes de nature, de destination, de mode d’utilisation, de producteurs ou de canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient
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il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Compte tenu du prix de certains des produits en cause, tels que les automobiles, les consommateurs sont susceptibles d’accorder un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins onéreux. Il est à prévoir que ces consommateurs n’achèteront pas une voiture, neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera un consommateur averti, prenant en considération tous les facteurs pertinents, par exemple, le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, points 27 à 38 ; 21/03/2012, T-63/09, SWIFT GTi / GTI, EU:T:2012:137, points 39 à 42). Par conséquent, le degré d’attention est élevé pour certains des produits, tandis qu’il peut être moyen pour d’autres produits tels que les bicyclettes.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ARCADIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Indépendamment de l’orthographe avec un « K » dans le signe contesté, au moins une partie du public pertinent percevra les éléments verbaux des signes, « ARCADIA » et « ARKADIA », comme faisant référence à un département de Grèce, dans le Péloponnèse central, ou, métaphoriquement, comme faisant référence au cadre rural idéalisé traditionnel de la poésie bucolique grecque et romaine et, plus tard, dans la littérature de la Renaissance (voir, par ex., Collins English Dictionary Online https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arcadia). Qu’ils soient compris ou non, ces éléments verbaux sont en tout état de cause distinctifs à un degré normal puisqu’ils n’ont aucune signification par rapport aux produits pertinents. Dans le signe contesté, cet élément verbal est écrit dans une police de caractères stylisée. Cependant, cette stylisation est purement décorative et certainement pas élaborée ou sophistiquée au point de détourner l’attention du consommateur de l’élément verbal. L’opposant fait valoir que « la marque antérieure possède un degré élevé de caractère distinctif intrinsèque parce que le mot « ARCADIA » est fantaisiste et très original et est dépourvu de tout lien avec les produits revendiqués et/ou leurs caractéristiques. L’originalité dans le choix de la dénomination ajoute de la valeur en termes de caractère distinctif de la marque ARCADIA. Sa marque antérieure jouit d’un caractère hautement distinctif intrinsèque parce qu’elle est fantaisiste et très originale et qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. »
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Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne jouira pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme ne possédant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage. Or, en l’espèce, l’opposant n’a pas fourni de telles preuves et il découle de tout ce qui précède que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans six de leurs sept lettres au total et celles-ci sont placées dans le même ordre et la même position, à savoir « AR*ADIA ». Les signes ne diffèrent donc que par leurs lettres respectives C et K et par la stylisation du signe contesté qui, comme indiqué ci-dessus, est purement décorative. Par conséquent, les signes sont hautement similaires.
Sur le plan phonétique, compte tenu du fait que la lettre C de la marque antérieure et la lettre K du signe contesté sont prononcées de manière identique, la prononciation des signes en cause coïncide entièrement. Par conséquent, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné qu’une partie du public associera les éléments verbaux des signes au même concept, les signes sont conceptuellement identiques au moins pour une partie du public.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Une partie des produits en cause sont identiques et ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure est distinctive à un degré normal et les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement et conceptuellement identiques, au moins pour une partie du public, en raison de leurs éléments verbaux qui ne diffèrent que par leurs troisièmes lettres respectives, C dans la marque antérieure et K dans le signe contesté. Les signes diffèrent en outre par les éléments figuratifs du signe contesté qui sont purement décoratifs. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de tout ce qui précède, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour permettre aux consommateurs de distinguer en toute sécurité un signe de l’autre et, par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque italienne de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
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Le reste des produits contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer. L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes: l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne
nº 1 278 240, (marque figurative) pour les produits suivants: Classe 12: Navires; coques de navires; bateaux; skiffs; voiliers; voiliers à moteur; véhicules amphibies; bateaux à réaction de plaisance; canots; bateaux à moteur; bateaux de pêche; bateaux pneumatiques; yachts; scooters des mers; véhicules à coussin d’air; vedettes; barges; ferries; pièces de structure pour bateaux. Cette marque couvre également des produits de la classe 12 et, en ce qui concerne ces produits, l’issue ne saurait être différente s’agissant des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. En effet, les produits contestés restants de la classe 20 sont également dissemblables des produits couverts par cette marque antérieure pour les mêmes raisons que celles déjà exposées ci-dessus. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion à l’égard de ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des dépens. L’opposition n’ayant prospéré que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Martina GALLE Monika CISZEWSKA Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
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à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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