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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2026, n° 003238518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 238 518
Aeneas Gmbh & Co. Kg, Mikroforum Ring 2, 55234 Wendelsheim, Allemagne (opposante), représentée par Schaafhausen Patentanwälte PartgmbB, Prinzregentenplatz 15, 81675 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Li-Cor Biotech, LLC, 4647 Superior Street, 68504 Lincoln, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Thomas Leidereiter, Johannes-brahms-platz 1, 20355 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 23/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 238 518 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/05/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 840 836 « ATLAS » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 902 982 et l’enregistrement de marque allemande n° 302 017 029 930, tous deux pour la marque verbale « ATLAS ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Enregistrement de MUE n° 17 902 982
Décision sur opposition n° B 3 238 518 Page 2 sur 4
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux ; Analyseurs à usage médical ; Appareils de diagnostic à usage médical ; Appareils d’analyse automatisés pour fluides corporels, à usage médical ou de diagnostic médical ; Équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance ; Pointeurs laser à usage médical ; Instruments de délivrance de faisceaux laser à usage médical ; Instruments médicaux ; Instruments médicaux incorporant des lasers ; Outils pour le diagnostic médical ; Appareils de diagnostic médical à usage médical ; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires ; Appareils pour la réalisation de tests de diagnostic à usage médical ; Appareils pour l’analyse d’images [à usage médical] ; Appareils pour les examens d’ADN et d’ARN à usage médical ; Appareils pour l’analyse de bactéries dans des échantillons biologiques [à usage médical] ; Tubes capillaires pour la délivrance de réactifs ; Porte-gobelets pour échantillons ; Appareils de laboratoire pour la transmission de liquides, à usage médical ou de diagnostic médical ; Appareils de laboratoire pour le mélange de liquides, à usage médical ou de diagnostic médical ; Appareils de laboratoire pour l’administration de liquides, à usage médical ou de diagnostic médical ; Appareils de laboratoire pour la dilution de liquides, à usage médical ou de diagnostic médical) ; Appareils de laboratoire pour l’incubation de liquides, à usage médical ou de diagnostic médical ; Appareils de test médicaux ou immunologiques ; Analyseurs électroniques à usage médical ; Analyseurs photométriques à usage médical ; Analyseurs automatiques pour le diagnostic médical ; Analyseurs de composition corporelle à usage médical ; Analyseurs pour l’identification bactérienne à usage médical ; Analyseurs physiques à usage médical ; Tubes de centrifugation sanguine [à usage médical] ; Filtres sanguins à usage extracorporel ; Aiguilles hypodermiques ; Injecteurs de médicaments ; Injecteurs à usage médical ou de diagnostic médical.
Enregistrement de marque allemande n° 302 017 029 930
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux ; Appareils de test à usage médical ; Appareils de diagnostic à usage médical ; Analyseurs automatisés pour fluides corporels [à usage médical ou de diagnostic médical] ; Équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance ; Pointeurs laser à usage médical ; Instruments de délivrance de faisceaux laser à usage médical ; Appareils et instruments médicaux ; Instruments médicaux ; Instruments médicaux incorporant des lasers ; Outils pour le diagnostic médical ; Appareils de diagnostic médical à usage médical ; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires ; Appareils pour la réalisation de tests de diagnostic à usage médical ; Appareils pour l’analyse d’images [à usage médical] ; Appareils pour les tests d’ADN et d’ARN à usage médical ; Appareils pour l’analyse de bactéries dans des échantillons biologiques [à usage médical] ; Tubes capillaires pour la délivrance de réactifs ; Porte-gobelets pour échantillons ; Équipement de laboratoire pour le transfert de liquides [à usage médical ou de diagnostic médical] ; Équipement de laboratoire pour le mélange de liquides [à usage médical ou de diagnostic médical] ; Équipement de laboratoire pour l’administration de liquides [à usage médical ou de diagnostic médical] ; Équipement de laboratoire pour la dilution de liquides [à usage médical ou de diagnostic médical] ; Équipement de laboratoire pour l’incubation de liquides [à usage médical ou de diagnostic médical] ; Dispositifs d’analyse médicaux ou immunologiques ; Analyseurs électroniques à usage médical ; Analyseurs photométriques à usage médical ; Analyseurs automatiques pour le diagnostic médical ; Analyseurs de composition corporelle à usage médical ; Analyseurs pour l’identification bactérienne à usage médical ; Analyseurs physiques à usage médical ; Tubes de centrifugation sanguine [à usage médical] ; Filtres sanguins à usage extracorporel ; Aiguilles hypodermiques ; Injecteurs de médicaments ; Injecteurs à usage médical ou de diagnostic médical.
Les produits contestés sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 238 518 Page 3 sur 4
Classe 9 : Instruments d’imagerie optique pour la détection d’acides nucléiques et de protéines. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les instruments d’imagerie optique pour la détection d’acides nucléiques et de protéines contestés appartiennent à la catégorie des instruments scientifiques et de laboratoire de la classe 9 et sont utilisés pour l’imagerie de recherche/analytique. Ils sont de nature différente des produits de l’opposant de la classe 10, qui sont principalement des appareils médicaux destinés au diagnostic/traitement médical. Bien qu’ils puissent avoir une finalité similaire, ils ciblent normalement un public différent et sont distribués par des canaux de distribution différents (aux praticiens médicaux vs aux scientifiques). En outre, en général, les appareils de la classe 10 sont produits par des entreprises spécialisées dans l’équipement médical. De plus, les produits en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En effet, les appareils de la classe 9 ne seront pas utilisés par les médecins pour la détection d’ADN/ARN, puisqu’ils utiliseront les appareils de la classe 10, tels que les appareils d’examen et de test d’ADN/ARN. Par conséquent, et en l’absence de preuve contraire de la part de l’opposant, la division d’opposition considère que les produits contestés sont dissimilaires de l’opposant
produits.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Décision sur opposition nº B 3 238 518 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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