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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2023, n° R1280/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1280/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 février 2023 Dans l’affaire R 1280/2022-4
415 capital Management GmbH Bahnhofstr. 32 82041 Oberhaching Allemagne Opposante/requérante
représentée par Df-Mp Dörries Frank-Molnia indirects Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte Partg mbB, fünf Höfe Theatinerstr. 16, 80333 München (Allemagne) contre
2150 ApS Southamptongade 4 2150 Nordhavn Danemark Demanderesse/défenderesse
représentée par son employé Mathias Sachse Skrubbeltrang, Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 145 831 (demande de marque de l’Union européenne no 18 375 897)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/02/2023, R 1280/2022-4, 2150 Capital/415 capital
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 janvier 2021, 2150 ApS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
2150 capital
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Services de conseils engestion commerciale liés aux entreprises commerciales; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; Organisation de gestion commerciale; Gestion des affaires commerciales; Conseils en gestion d’entreprise; Gestion de projets commerciaux; Aide à la direction pour l’établissement d’entreprises commerciales.
Classe 36: Financement de biensimmobiliers; Services d’investissements; Gestion financière; Services de conseils financiers en matière d’achat et de vente d’entreprises; Expertise et estimation financière de biens immobiliers; Services de conseils en investissements immobiliers; Sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; Services de gestion pour investissements immobiliers; Services de conseils en matière d’achat immobilier; Gestion financière de projets de construction; Services de conseils en matière de finances et d’investissements; Aide à l’achat de biens immobiliers; Location de locaux commerciaux; Services financiers pour entreprises; Location de biens immobiliers et de biens immobiliers; Gestion d’actifs; Gestion d’actifs d’investissement; Planification et gestion financières; Conseils en matière d’investissement de capitaux; Gestion d’investissements; Conseils en matière immobilière; Service d’information en matière de biens immobiliers; Services de gestion de portefeuilles d’investissement; Gérance de biens immobiliers; Services d’acquisition de biens immobiliers; Placement de fonds dans l’immobilier; Aide à l’acquisition de biens immobiliers et d’intérêts financiers dans l’immobilier; Mise en place de baux et de conventions locatives pour l’immobilier; Gestion financière pour entreprises; Gestion financière de fonds; Gestion financière liée aux investissements; Gestion de capitaux; Services financiers; Services de courtage financier en matière immobilière.
2 La demande a été publiée le 2 février 2021.
3 Le 3 mai 2021, 415 Capital Management GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 386 837 pour la marque verbale
415 CAPITAL
déposée le 1 février 2021 et enregistrée le 8 juin 2021 pour les services suivants:
Classe 35: Conseils en organisation dans le domaine des investissements commerciaux; administration commerciale.
Classe 36: Investissement en capital; conseils en investissements; financement de capital-risque; services de capital-risque; services de financement de capital-risque pour entreprises émergente et-star T; services de recherche de capital-risque; services de fourniture de capital-risque; services de comptes d’investissement; gestion de fonds pour des clients privés, commerciaux et institutionnels; services financiers; services financiers; affaires monétaires; placement de fonds; courtage d’actions financières dans des entreprises; affaires immobilières; conseils financiers en matière d’investissements commerciaux.
6 Par décision du 16 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a condamné l’opposante aux dépens. La demanderesse n’ayant pas désigné de représentant professionnel, elle n’a pas exposé de frais de représentation. Les motifs invoqués par la division d’opposition peuvent être résumés comme suit:
Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
Les services s’ adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et le niveau d’attention du public pertinent est élevé.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «capital» et par la suite de chiffres * 15 *. Ils diffèrent par le premier chiffre «4» de la marque antérieure et le chiffre «2» du signe contesté et le quatrième chiffre supplémentaire «0». Une plus grande attention sera accordée aux éléments numériques distincts au début des signes étant donné que le mot «capital» n’est pas distinctif. Par
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4 conséquent, les marques ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation coïncide par le son des chiffres * 15 *, présents à l’identique dans les deux signes et diffère par le son du premier chiffre, «4» dans la marque antérieure contre «2» dans le signe contesté, et par le quatrième chiffre supplémentaire «0» du signe contesté. Le mot commun CAPITAL est dépourvu de caractère distinctif et ne sera pas prononcé par une partie du public. Par conséquent, les signes sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, le nombre «2150» peut être perçu comme une référence à l’année 2150; toutefois, pour certains consommateurs, ni «415» ni «2150» n’ont de signification claire. Capital sera compris comme une référence à l’argent ou aux investissements et le public pourrait remarquer la coïncidence de ce mot non distinctif. Compte tenu de l’association de ce mot CAPITAL, dans l’ensemble, les signes sont similaires à un faible degré, tout au plus, sur le plan conceptuel.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Bien que les deux signes coïncident par deux chiffres et par le mot «capital», il existe des différences significatives étant donné que les éléments numériques distinctifs ont des longueurs distinctes ainsi que des débuts et des terminaisons différents. En outre, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé. Une attention moindre sera accordée au mot CAPITAL non distinctif et l’accent sera mis sur les éléments numériques initiaux des marques qui diffèrent. Les différences entre les signes sont suffisantes pour permettre au public de distinguer les marques avec certitude. Ces facteurs produisent des impressions globales suffisamment différentes.
Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion, même à supposer que les services soient identiques.
7 Le 18 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 septembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 novembre 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
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Plusieurs des services contestés sont identiques aux services sur lesquels l’opposition est fondée, tandis que les autres sont au moins similaires.
Bien que le degré d’attention dans les classes 35 et 36 soit généralement élevé, il varie en raison de l’importance et de l’importance de l’investissement.
L’appréciation de la similitude des signes par la division d’opposition était erronée. La division d’opposition n’a pas apprécié la similitude sur la base de l’impression d’ensemble produite par les signes, mais uniquement sur la base d’une partie arbitraire des signes. Elle a été trop analytique et décomposée des marques plutôt que de les considérer globalement.
Il n’y a aucune raison de supposer que les consommateurs ne prononceront pas le mot «capital». Le mot «capital» serait distinctif en ce qui concerne les services en cause, car il aurait plusieurs significations. Il peut également se référer à la ville ou ville la plus importante d’un pays ou d’une région. Il a donc un impact important sur la perception des consommateurs.
Les deux marques sont des marques verbales composées de lettres et de chiffres et ont en commun neuf lettres/chiffres. Ils ont une longueur presque identique et sont, dans une large mesure, composés de chiffres et de lettres identiques dans des positions identiques. Les marques présentent un degré de similitude au moins moyen- à- élevé sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des chiffres et des lettres 15 CAPITAL et diffère uniquement par les chiffres en première position, à savoir «4» dans la marque antérieure et «2» dans le signe contesté et par le dernier nombre «0» de ce dernier. Le rythme sonore, la couleur sonore et les parties pertinentes des séquences de voyelles et de consonnes sont identiques, ce qui a bien sûr un impact majeur sur le degré de similitude. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Il est très peu probable que les consommateurs ignorent le mot accrocheur «capital» et s’appuient exclusivement sur une séquence de chiffres qui est difficilement mémorisable. Il n’y a aucune raison que le consommateur moyen ignore simplement le mot «capital».
Un risque de confusion est toujours possible même si la marque antérieure possède un caractère distinctif faible. Il est également possible que les marques coïncident par des éléments faibles. Il ressort de la-jurisprudence de la Cour de justice qu’un risque de confusion est possible lorsque les marques ne sont similaires que
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6 par un élément descriptif et que ces éléments peuvent même dominer l’impression d’ensemble. À cet égard, l’opposante a fait référence à l’arrêt du 19/03/2015, C-182/14, MAGNEXT/MAGNET 4, EU:C:2015:187.
Par conséquent, les consommateurs et les milieux professionnels garderont en mémoire les fortes similitudes entre les marques, ce qui entraîne un risque de confusion.
10 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Les marques de l’opposante ne sont similaires qu’à un faible degré et il n’existe pas de risque de confusion entre elles.
Comme indiqué dans la décision attaquée, le degré d’attention du consommateur pertinent lors de l’achat des services en cause est accru.
La société de la demanderesse 2150 ApS est une entreprise européenne de capital-risque, basée à Copenhague, qui investit dans le domaine de la technologie urbaine durable, à l’échelle mondiale, tandis que la société 415 Capital Management GmbH de l’opposante est une entreprise de capital-risque, basée à Bavière, qui investit dans des sociétés de médailles de premier-plan et de développement en Europe, aux États-Unis et en Israël. Si les deux entreprises opèrent au sein du capital-risque et sont composées d’investisseurs professionnels, leur domaine d’expertise est très différent. Les deux marques opèrent sur des marchés différents, à savoir, respectivement, dans les domaines de la médtech et de la technologie urbaine durable, et leurs entreprises s’associent avec des investisseurs professionnels, avec toute la diligence requise et des recherches avant d’engager des capitaux.
Lors de la comparaison des marques, le mot «capital» ne saurait être considéré comme un élément dominant étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif. Les deux marques diffèrent par leur longueur et l’accent sera placé sur le début des marques, à savoir les nombres 2150 et 415 respectivement. Ils ne présentent qu’un faible degré de similitude.
Des marques similaires, telles que la marque de l’Union européenne no 18 307 776 «01 Capital» et la marque de l’Union européenne no 11 150 381 «80 Capital», ont été acceptées à l’enregistrement. En outre, il existe plus de 234 autres marques individuelles actuelles ayant la même classification des services, utilisant le mot CAPITAL dans leurs marques.
Sur le plan phonétique, les marques ne se prononcent pas de la même manière, le signe contesté sera prononcé de la même
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7 manière, tandis que la marque antérieure sera prononcée quatre à cinq ou quatre centaines et quinze.
La seule similitude entre les marques réside dans le mot final CAPITAL; ils n’ont pas de ressemblances, ni de sonorité. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il n’est cependant pas fondé.
Risque de confusion [article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE]
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
15 Ces facteurs incluent, notamment, le degré de similitude entre les signes en conflit et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage
[11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 55].
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Public et territoire pertinents
16 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
17 En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, ils s’adressent principalement à des professionnels dans un contexte commercial [-21/03/2013, 353/11, eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS (fig.)/Event, EU:T:2013:147, § 34]. Le niveau d’attention sera donc élevé. La chambre de recours est d’avis que ces professionnels sont susceptibles d’avoir un degré moyen d’anglais, en particulier qu’ils connaissent des termes commerciaux anglais de base.
18 Les services financiers compris dans la classe 36 ciblent le grand public et, dans certains cas, uniquement les professionnels du secteur financier (22/09/2016-, 228/15, BK Partners, EU:T:2016:530, § 19; 26/09/2017, 83/16-, Widiba, EU:T:2017:662, § 58; 12/10/2022, T- 656/21, H/2, capital partners/HCapital (fig.) et al., EU:T:2022:625, § 31). Le grand public fera preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de ces services, étant donné qu’ils impliquent généralement d’importantes sommes d’argent (-09/09/2011, 197/10, Austria Leasing, EU:T:2011:455, § 20; 10/06/2015, T-514/13, Agri.Capital, EU:T:2015:372, § 28) ou ont une incidence directe sur l’aspect économique et financier des consommateurs (19/09/2012,-220/11, f@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21; 08/07/2020, 328/19-, Scorify, EU:T:2020:311, § 36). Le public pertinent des services financiers, comme l’affirme à juste titre la demanderesse, connaît la terminologie financière anglaise de base (22/06/2010,-T 563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 32; 22/09/2016, T-228/15, BK Partners, EU:T:2016:530, § 21).
19 Les services compris dans la classe 36 qui concernent l’immobilier plutôt que la finance s’adressent également aux professionnels et au grand public. Le niveau d’attention est élevé, car ces services portent généralement sur des sommes financières importantes et peuvent concerner la propre domicile de la personne.
20 La marque antérieure est un enregistrement de MUE. Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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Comparaison des services
21 La division d’opposition a supposé que les services étaient identiques, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable du point de vue de l’opposante. La chambre de recours suivra également cette approche, par souci d’économie de procédure et parce que, comme indiqué dans les sections suivantes, il n’existe pas de risque de confusion même si les produits sont considérés comme identiques.
Comparaison des signes
22 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714,
§ 35).
23 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, auditif et conceptuel
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
24 Les signes à comparer sont les suivants:
415 CAPITAL 2150 capital
Marque antérieure Signe contesté
25 Les deux signes étant des marques verbales, les termes eux-mêmes sont protégés. L’utilisation de minuscules ou de majuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en compte pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005-, 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
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26 Les deux marques sont composées d’un élément numérique et d’un élément verbal. La marque antérieure est composée du chiffre à trois chiffres «415», suivi du mot «capital». Le signe contesté est composé du numéro à quatre chiffres «2150» suivi du mot «capital».
27 Les éléments numériques «415» et «2150» seront simplement compris comme des nombres par la plupart des consommateurs, bien qu’il ne puisse être exclu que certains consommateurs perçoivent également «2150» comme une référence à l’année 2150.
28 Le mot «capital» sera compris comme une référence à l’argent ou aux placements (22/06/2010,-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 40; 22/09/2016, T-228/15, BK Partners, EU:T:2016:530, § 21). Plus précisément, elle sera perçue comme indiquant que la gestion de capitaux, au sens de l’argent ou des investissements, fait partie des activités quotidiennes/opérations de l’entreprise en cause, en d’autres termes, la gestion de capitaux relève du domaine d’activité de l’entreprise dont les services sont désignés par la marque.
29 Cette signification sera comprise par le public pertinent de tous les services. Un terme équivalent avec une orthographe et une signification similaires existe dans la plupart des langues de l’UE, à savoir le français, l’espagnol, l’italien, le portugais, l’allemand, le danois, le suédois, le polonais, le tchèque, le slovaque, le slovène, le letton, le lituanien, l’estonien, l’irlandais et le maltais, tandis qu’en Finlande, l’anglais est généralement considéré comme compris (06/02/2013-, 412/11, TRANSCENDENTAL MEDITATION, EU:T:2013:62, § 61).
30 Pour les langues dans lesquelles il n’existe pas d’équivalent orthographié similaire, comme le hongrois, il suffit de relever que le public pertinent des services financiers compris dans la classe 36 connaît la terminologie financière anglaise de base et comprendra donc le terme «capital» (22/06/2010,-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 32; 22/09/2016, T-228/15, BK Partners, EU:T:2016:530, § 21). La chambre de recours estime qu’il en va de même pour le public pertinent des services immobiliers compris dans la classe 36 et des services de gestion des affaires commerciales/conseils compris dans la classe 35 [07/06/2019, R 361/2019-5, Dea capital (fig.)/Deya capital (fig.), § 31].
31 Les significations identifiées pour les éléments numériques «415» et «2150» sont sans rapport avec les services. La signification du mot «capital» est descriptive de tous les services en conflit. En ce qui concerne les affaires immobilières, les services financiers et les conseils en investissements compris dans la classe 36, ils incluent la gestion de capitaux. Ce terme est également descriptif pour les services compris dans la classe 35, étant donné que la gestion du capital fait partie de la gestion d’affaires et de conseils en rapport
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11 avec la gestion des affaires commerciales, par exemple dans le cadre de services de gestion de projets commerciaux pour des projets de construction ou de gestion globale d’une société (conseil en gestion d’entreprise). L’argument de l’opposante selon lequel «capital» a plusieurs significations et possède donc un caractère distinctif pour les services ne saurait être suivi. La signification expliquée ci-dessus sera immédiatement claire pour le public pertinent, compte tenu des services concernés.
32 Par conséquent, les chiffres «415» et «2150» sont les éléments les plus distinctifs de chaque marque étant donné qu’ils n’ont pas de signification pertinente pour les services, tandis que la signification du mot «capital» est descriptive pour tous les services.
33 Aucune des marques n’a d’élément dominant. Bien que le mot «capital» soit l’élément le plus long des deux marques (sept lettres contre trois ou quatre chiffres), il s’agit d’une différence plutôt petite, insuffisante pour considérer cet élément comme dominant. En outre, en tant que marques verbales, la représentation des marques n’est pas prise en considération.
34 Sur le plan visuel, les signes présentent des éléments initiaux différents, sur lesquels les consommateurs ont tendance à se concentrer, à savoir les chiffres «415» et «2150». Ces chiffres diffèrent par le nombre de chiffres, leurs chiffres de départ et leurs chiffres finaux. En ce qui concerne les similitudes, les deux chiffres contiennent le nombre «15». Toutefois, cela ne sera perçu que comme une partie des chiffres «415» et «2150». Il ne sera pas identifié comme un élément indépendant au sein des nombres respectifs. Les consommateurs n’isoleront pas le chiffre «15» car rien dans les signes ne suggère à un consommateur de le faire, et les consommateurs n’examinent généralement pas les marques en détail. Les signes coïncident également par le mot «capital», qui représente leur deuxième moitié. Cet élément sera toutefois perçu comme une description des services proposés et joue un rôle très secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes; le public se concentrera plutôt sur l’autre élément des signes. Dans l’ensemble, les signes présentent donc tout au plus un degré de similitude inférieur à la-moyenne.
35 Sur le plan phonétique, les signes présentent des différences importantes. Les chiffres «415» et «2150» peuvent être prononcés chiffre par chiffre («four one cinq» contre «two one cinq fois cinq»), comme des nombres entiers («quatre cent quinze» contre «deux mille cent cinquante») ou comme des chiffres raccourcis («four quinze» contre «21 une cinquanty»), ou selon l’équivalent de ces approches dans les autres langues de l’Union. Les deux chiffres ne sont pas similaires sur le plan phonétique, sauf lorsqu’ils sont prononcés par-chiffre. Dans ce cas, il existe une faible similitude en raison des chiffres identiques «15». La similitude créée par une-prononciation
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12 numérique par chiffre est moins frappante que les différences de longueur, de début et de fin des chiffres. Par ailleurs, les signes coïncident par la prononciation de l’élément faible «CAPITAL». Les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la-moyenne sur le plan phonétique.
36 Sur le plan conceptuel, la Chambre note que les expressions complètes «415 Capital» et «2150 CAPITAL» n’ont pas de signification dans leur ensemble. Les chiffres ne seront compris comme faisant référence à aucun concept, à l’exception d’une petite partie du public pertinent, qui pourrait percevoir le nombre «2150» comme une référence à une année. Quant à l’élément commun «CAPITAL»/«Capital», il sera compris dans le sens descriptif expliqué ci-dessus. Dans cette mesure, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
37 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008, -16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/ HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
38 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’ avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’ une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
39 L’opposante n’a pas fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru. La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification par rapportaux services en cause, bien qu’elle contienne le mot descriptif «capital». Par conséquent, il présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
40 Lorsque la marque antérieure et le signe demandé coïncident par un élément qui est faiblement distinctif ou descriptif par rapport aux services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’aboutira pas souvent à la conclusion qu’il existe un risque de confusion. Toutefois, la constatation de l’existence d’un risque de confusion ne peut, en raison de l’interdépendance des facteurs pertinents, être exclue à
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l’avance et en tout état de cause (12/06/2019-, 705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55).
41 En effet, la chambre de recours est consciente de la jurisprudence citée par l’opposante, selon laquelle un risque de confusion n’est pas nécessairement exclu par le simple fait que la marque antérieure est faible ou que les marques ne coïncident que par des éléments faibles.
42 Néanmoins, le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs aux marques est également l’un des facteurs pertinents pour apprécier la similitude de ces signes (02/06/2021, Gameland,-17/20, EU:T:2021:313, § 47). Si les éléments descriptifs d’une marque ne sont pas nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [12/10/2022,-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 45].
43 En l’espèce, l’ élément commun «CAPITAL»/«Capital» est purement descriptif, tandis que les autres éléments initiaux des marques sont normalement distinctifs. Rien dans les marques n’accroît l’importance de l’élément «CAPITAL»/«Capital». Il ne domine pas sur le plan visuel et il est dépourvu de caractère distinctif. En fait, sa position dans les signes réduit sa valeur, car elle se trouve à la fin des deux marques. La chambre de recours ne voit aucune raison, à cet égard, de s’écarter du principe général selon lequel les consommateurs accordent davantage d’attention au début des marques (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 45; 07/09/2006, 133/05-, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 51). Contrairement aux arguments de l’opposante tirés de l’arrêt du 09/04/2014, 501/12-, OCTASA/PENTASA, EU:T:2014:194, les marques en cause ne sont pas si courtes que la fin de la marque aurait la même importance.
44 Toute similitude conceptuelle découlant de l’élément commun «CAPITAL»/«capital» a un effet très limité puisqu’elle sera comprise comme une simple indication que les services ont trait à la gestion de patrimoine et de capitaux ou que le prestataire de services dispose d’une expertise dans ce domaine.
45 Ainsi, bien que l’élément «CAPITAL»/«Capital» ne puisse pas être simplement ignoré, il a un impact très limité sur l’impression d’ensemble produite par les marques. Il est peu probable que le consommateur moyen se fie à cet élément comme une indication d’origine.
46 En revanche, le consommateur moyen percevra immédiatement les chiffres au début de chaque signe comme des éléments distinctifs susceptibles d’indiquer l’origine, car ils n’ont pas de signification pertinente pour les services. Même si une partie du public pertinent
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14 voyait l’année 2150 dans le signe contesté, cela n’aurait aucun sens en rapport avec les services en cause.
47 Le fait que les deux chiffres partagent les chiffres «15» n’est pertinent que dans l’abstrait. Les consommateurs perçoivent généralement un chiffre comme un chiffre, soit ordinal, soit cardinal, c’est-à-dire une entité distincte, de la même manière que les consommateurs perçoivent une suite de lettres significative comme un mot, et non simplement comme une suite de lettres. En outre, les chiffres communs «15» seront presque toujours prononcés différemment, pour les raisons expliquées au paragraphe 35. Enfin, les consommateurs sont plus que capables de différencier deux chiffres qui diffèrent par leur ordre de grandeur (milliers de centaines) et dont les chiffres de début et de terminaison sont différents.
48 Pour des raisons d’économie de procédure, les services compris dans les classes 35 et 36 ont été considérés comme identiques. Néanmoins, ils appartiennent à un secteur de marché dans lequel les clients effectuent habituellement un examen approfondi avant de conclure des contrats de services, notamment en comparant les conditions générales et en évaluant les risques et avantages potentiels liés à ces services.
49 Par conséquent,dans le cadre de l’appréciation globale, compte tenu également des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, du caractère distinctif des éléments numériques initiaux différents, du caractère descriptif du second élément commun «CAPITAL»/«Capital» et du degré d’attention élevé, il est peu probable que l’impression d’ensemble produite par les signes conduise le public pertinent à croire que les services portant les marques en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même à supposer que les services soient identiques. Parconséquent, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE peutêtre exclu.
50 En ce qui concerne le grief de l’opposante selon lequel la division d’opposition a conclu à tort que certains consommateurs ne prononceront pas le mot «capital», la chambre de recours considère qu’il est inopérant. Même pour les consommateurs qui prononcent le mot «capital», ce qui accroît la similitude, il n’existe pas de risque de confusion. En effet, la prononciation ou non du mot «capital» ne neutralise pas son caractère descriptif. Les éléments numériques «415» et «2150» resteraient les éléments les plus distinctifs des marques et seraient toujours suffisants pour éviter un risque de confusion.
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Conclusion
51 C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion pour aucun des services. Le recours doit être rejeté.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
53 En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE, ni dans la procédure d’opposition ni dans la procédure de recours. Par conséquent, la demanderesse n’a pas engagé de frais de représentation.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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