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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2023, n° 003180717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180717 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 717
Media Dreams Limited, 1 Church Terrace, TW10 6SE Richmond, Royaume-Uni (opposante), représentée par Briffa, Waterfront Square, 1 Hor’s Quay, T23 PPT8 Cork (Irlande) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shantou Zhihang Technology Co., Ltd., Room 302, no 8, Nanhe sixième Lane, Taihe Street, Ferrero jin Street, Longhu District, 515000 Shantou, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 16/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 717 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 732 546 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 732 546 «GULOGULO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 077 994 «GULO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 180 717 Page sur 2 5
Classe 35: Services de vente au détail concernant les jeux; services de vente au détail en ligne de jeux; services de vente au détail concernant les jouets; services de vente au détail en ligne concernant les jouets.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Véhicules [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; blocs de construction
[jouets]; blocs [jouets]; blocs de construction en bois; sets de blocs de construction [jouets]; blocs de construction [jouets]; jouets à piles; kits de modèles réduits [jouets]; briques enfichables [jouets]; jeux; jouets de construction à pièces multiples; jouets intelligents; sets de jouets; plantes
[jouets]; jouets mécaniques; sets de course [jouets]; puzzles [jeux]; outils
[jouets]; blocs de construction [jouets].
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les véhicules contestés [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; blocs de construction [jouets]; blocs [jouets]; blocs de construction en bois; sets de blocs de construction [jouets]; blocs de construction [jouets]; jouets à piles; kits de modèles réduits
[jouets]; briques enfichables [jouets]; jeux; jouets de construction à pièces m ultiples; jouets intelligents; sets de jouets; plantes [jouets]; jouets mécaniques; sets de course [jouets]; puzzles [jeux]; outils [jouets]; les blocs de construction [jouets] sont similaires aux services de vente au détail de jouets de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
GULO GULOGULO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 180 717 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux respectifs du signe, «GULO» et «GULOGULO», sont dépourvus de signification pour au moins la grande majorité du public pertinent, comme l’affirme l’opposante. Par conséquent, ils sont distinctifs en ce qui concerne les produits et services pertinents.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Étant donné que la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent, son caractère distinctif est considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres (et la prononciation) «GULO», correspondant à l’intégralité de la marque antérieure. Si le signe contesté consiste en «GULO» écrit deux fois, ce qui entraîne des différences visuelles et phonétiques entre la longueur des signes, il n’en demeure pas moins qu’en faisant référence au signe contesté oralement, le son exact de la marque antérieure sera clairement perçu (bien que deux fois).
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour au moins la grande majorité du public pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible et, par conséquent, elle n’a aucune incidence sur l’appréciation de la similitude entre eux.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à
Décision sur l’opposition no B 3 180 717 Page sur 4 5
l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le signe contesté sera, en substance, perçu comme la marque antérieure répété deux fois. Dès lors, malgré les différences entre les signes, leur similitude globale est écrasante.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signecontesté«GULOGULO» comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure «GULO», configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 077 994 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal van Riel Marzena MACIAK Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 180 717 Page sur 5 5
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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