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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2023, n° 000060875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000060875 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 60 875 (REVOCATION)
IPS Intellectual Property Services, 11 rue la Fayette, 75009 Paris, France (demanderesse), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Orange, 111 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, France (titulaire de la MUE), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-sur Seine, France (représentant professionnel).
Le 29/11/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 4 343 448 dans leur intégralité à compter du 30/06/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 4 343 448 «LIVEZOOM» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Appareils de transmission, d’enregistrement, de transmission, de reproduction du son ou d’images, en particulier pour la transmission à distance d’images vidéo par l’intermédiaire de l’internet via un ordinateur ou un téléphone portable; caméras cinématographiques, appareils téléphoniques, appareils audiovisuels, équipement de traitement de données, appareils de contrôle d’accès, en particulier par téléphone, appareils de lecture et/ou d’écriture sur cartes à puce avec microprocesseurs, ou cartes magnétiques codées ou cartes à puce magnétiques, en particulier associées à un récepteur téléphonique, à des appareils d’intercommunication, à des appareils de télécommunications, des périphériques de télécommunications, des terminaux interactifs pour la présentation et la commande de produits et services, appareils et instruments optiques pour la lecture d’informations codées et leurs supports, appareils et composants pour la transmission de données et de signaux par câble, par téléguidé, par câble, par télécopie, par télécopie, par télécopie, par télécopie ou par correspondance appareils de saisie, de comptage, de collecte, de stockage, de conversion, de
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traitement, de saisie, d’émission et de transmission de données, de sons, d’images et/ou de signaux; appareils d’enregistrement et de reproduction sur disques magnétiques et optiques; appareils pour l’authentification et la codification de la transmission informatique; équipements pour la saisie, le stockage et le traitement d’informations ou de données; serveurs audio et vidéo interactifs, serveurs informatiques; ordinateurs, ordinateurs pour le traitement de l’information et le traitement de texte, machines à calculer, appareils d’affichage, imprimantes d’ordinateurs, claviers d’ordinateur; équipement de connexion pour matériel informatique (modems), équipement de transmission de messages; terminaux informatiques, terminaux de télécommunication, terminaux multimédia; mémoires pour ordinateurs; mémoires à semi-conducteurs; programmes informatiques enregistrés; logiciels, logiciels pour la fourniture d’accès à un serveur de bases de données et à un service de courrier électronique, progiciels, circuits logiciels, bases de données, interfaces (logiciels), banques d’images (logiciels); supports d’enregistrement magnétiques, supports d’enregistrement optiques ou magnétiques, supports pour l’enregistrement et la reproduction de données, de sons, d’images ou de signaux; disques acoustiques, disques magnétiques et optiques, disques optiques numériques, DVD, vidéodisques, disques acoustiques et disquettes, bandes magnétiques; modules de circuits intégrés, circuits imprimés, cartes de circuits imprimés, cartes pour la conversion, traitement, saisie, expédition et transmission de données, sons, images ou signaux, cartes mémoire enregistrées, cartes à mémoire magnétiques ou cartes à mémoire contenant des programmes informatiques, cartes de circuits électroniques, cartes téléphoniques, cartes d’identification électroniques, cartes pour téléphones mobiles et téléphones fixes fournissant un accès prépayé aux services de télécommunications mobiles et de radiotélécommunications; appareils pour jeux télévisés; appareils de commande électriques pour appareils de jeux télévisés; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; cartes magnétiques ou à puce pour programmes pour appareils de jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision ou avec un écran vidéo; machines de jeux vidéo et leurs cartes à mémoire ou magnétique ou à puce; appareils électriques destinés au contrôle de machines de jeux vidéo; appareils électriques pour le contrôle de jeux conçus pour être utilisés avec des afficheurs; cartes à mémoire magnétiques ou à puce pour programmes conçus pour être utilisés avec des appareils de jeu équipés d’écrans; cartes à mémoire magnétiques ou à puce pour la mémorisation de programmes d’appareils électroniques de divertissement conçus pour être utilisés avec des dispositifs d’affichage, cartes magnétiques ou à puce pour la mémorisation de programmes pour appareils portables pour jeux électroniques; appareils portatifs pour jeux électroniques conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de
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télévision; appareils de commande électriques pour appareils portables pour jeux électroniques; logiciels de jeux, logiciels de jeux téléchargés sur un serveur; programmes pour jeux, appareils, machines et appareils de jeux précités; publications électroniques téléchargeables, agendas électroniques, carnets numériques; systèmes de traçage par satellite, satellites, émetteurs (télécommunications).
Classe 45: Consultation en matière de sécurité; services de surveillance nocturne; surveillance des alarmes anti-intrusion; sécurité personnelle, accompagnement; services de défense civile; agences de détectives.
Classe 38: Télécommunications, communications téléphoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, fibres optiques et câblées, et par tout moyen de téléinformatique; services de radiotélécommunications mobiles accessibles par un système de cartes prépayées; services de téléphonie mobile sans fil; transmission et diffusion de données, de sons et d’images, en particulier envoi et réception d’images vidéo via Internet via un ordinateur ou un téléphone portable; transmission par transmission de données d’informations accessibles par code d’accès ou par terminaux; transmission par transmission de données d’informations et données permettant d’obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d’images; rédaction de lettres personnelles, courrier électronique, messagerie électronique, diffusion d’informations par voie électronique, notamment via des réseaux mondiaux de communication (Internet) ou des réseaux d’accès privés (intranets), téléconférence, transmission d’informations par des systèmes d’information, à savoir Internet, extranets et intranets; transmission d’informations par des systèmes de messagerie sécurisés; fourniture d’accès à des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, informatiques et de transmission de données, fourniture de connexions à un réseau informatique, raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location de modems, location de téléphones portables et de radiotéléphones, location de récepteurs et émetteurs téléphoniques et radiophoniques, location d’appareils pour la transmission de messages, location d’appareils et d’instruments dans le domaine des communications; transmission par satellite; télédiffusion par câble; agences de presse et d’information; location d’appareils de télécommunication, location de temps d’accès à un système informatique, location de temps d’accès à des bases de données et à des serveurs de bases de données, en particulier pour des réseaux mondiaux de communications, y compris Internet, ou des réseaux d’accès privés ou à accès restreint, y compris les intranets.
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Classe 42: Location de logiciels, d’appareils de télécommunications et d’installations électroniques de traitement de données; location de programmes sur support informatique et services de télécommunications; conception de programmes pour le traitement de données et de textes commerciaux; la création (conception et production) d’images virtuelles et interactives et de systèmes de sécurité et de télécommunications; création et maintenance de sites web, pour le compte de tiers, hébergement de sites web; reconstitution de bases de données; la normalisation technique, à savoir l’élaboration de normes pour les communications télévisuelles et radiophoniques, les normes de communication de données et les normes de traitement de données; programmation électronique, duplication de programmes informatiques; services d’ingénierie; transposition d’applications logicielles (programmation); conception de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels, conseils en matériel informatique, programmation pour ordinateurs, installation de logiciels; gestion de droits d’auteur, exploitation de brevets, à savoir transfert (fourniture) de savoir- faire, octroi de licences; assistance technique pour l’exploitation et la supervision de réseaux informatiques, assistance technique dans les domaines de l’informatique et des télécommunications;
assistance technique pour améliorer les conditions de mise en œuvre des appareils d’enregistrement, de reproduction ou de traitement de données, de sons et d’images, de terminaux de télécommunications et de serveurs de bases de données pour l’efficacité des appareils et instruments précités; conseils et recherches en matière de données, centres fournissant un accès à un réseau informatique ou à une transmission de données, surveillance des télécommunications, télécommunications, consultation et conseils techniques dans le domaine des télécommunications et de l’informatique, conseils techniques dans le domaine des ordinateurs et des réseaux informatiques mondiaux de télécommunications; études techniques de toutes les opérations informatiques, études de projets techniques, conception de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunications; études et recherches techniques dans le domaine de l’exploitation et de la maintenance d’équipements informatiques et de télécommunications, conseils techniques en matière de mise en œuvre d’équipements informatiques, de télécommunications ou de sécurité, recherches légales; certification et authentification de messages et données transmis par télécommunication; la certification (contrôle de la qualité, contrôle de l’origine, certificat de conclusion d’accords); téléchargement de jeux vidéo, de données numériques et de logiciels, à savoir transmission de programmes ou de données via des réseaux de téléinformatique; analyse de systèmes informatiques; conversion de données et de programmes informatiques (autres que conversion physique), conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; services d’arbitrage, conception graphique.
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La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 30/03/2006.La demande en déchéance a été présentée le 30/06/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 03/07/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 08/09/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 30/06/2023.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Jacek GÓRNY BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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