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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2023, n° R1736/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1736/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 31 mai 2023
Dans l’affaire R 1736/2022-1
Association agricole de producteurs Schwäbisch Hall (BESH) w.V. Haller route 20 74549 Wolpertshausen Allemagne IR Titulaire/requérante représentée par Hildebrandt. Avocats PartG mbB, Kurfürstendamm 72, 10709 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18525886
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
31/05/2023, R 1736/2022-1, Danube Farmers
2
Décisions En fait 1. Par une demande déposée le 3 août 2021, Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH) w.V. (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
Danube Farmers
en tant que marque collective de l’Union européenne, pour les produits et services suivants: Classe 29: Viande et produits à base de viande; Les produits laitiers et leurs produits de substitution; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Huiles et graisses comestibles; Soupes, potages et bouillons, extraits de viande; Fruits transformés, champignons, légumes, fruits à coque et légumes secs. Classe 30: Pain; Gâteaux, gâteaux, gâteaux et biscuits; Barres de muesli et barres énergétiques; Confiseries [bonbons], barres de chocolat et gommes à mâcher; Produits de boulangerie et de boulangerie Bouée sansgluten; Biscuits salés; Biscuits salés; Noix enrobées [confiseries]; Sel alimentaire, condiments, épices, arômes pour boissons; Céréales et amidons transformés pour denrées alimentaires et produits dérivés, préparations de boulangerie et levures; Glace, crème glacée,yaourt fritté, sorbet; Sucre, édulcorants naturels, glaçures sucrées et fourrages et produitsapicoles destinés à la consommation humaine. Classe 31: Aliments pour animaux et aliments pour animaux; Les produits agricoles, horticoles, sylvicoles et aquacoles; Animaux vivants, animaux vivants destinés à l’élevage; Matériaux de litière et de litière pour animaux. Classe 35: Assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; La publicité, le marketing et la promotion; Servicesde vente au détail de denrées alimentaires; Les services de vente au détail de Prode lait; Services de vente au détail de compléments alimentaires; Les servicescommerciaux individuels relatifs à la litière pour animaux; Servicesde vente au détail de viande; Services de vente au détail de produits alimentairesmoyens; Services de vente au détail de préparations pour faire des boissons; Services de vente au détail de produits horticoles; Services de vente au détail d’aliments pour animaux; Services de vente au détail de crème glacée; Services de vente au détail d’articles de confiserie; Un service decommerce de cellules en ce qui concerne les glaces de fruits; Services de vente au détailà Beg sur fleurs; Services de vente au détail de produits de pâtisserie; Services individuelsde noix en ce qui concerne les fruits; Services de vente au détail de confiseries; Services de vente au détail de produits de boulangerie et de boulangerie; Commercede détail de produits horticoles; Services de
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3 vente au détail dansdes caisses d’abonnement contenant des denrées alimentaires; Services de vente au détail de produits horticoles; Services de vente au détail d’animaux vivants; Services de vente en gros de produits de boulangerie; Services devente en gros d’aliments pour animaux; Les services de vente en gros de produits laitiers; Services de vente en gros de denrées alimentaires; Serviceshorticoles à grande échelle; Servicesde vente en gros de viande; Services de vente en gros d’additifsalimentaires; Services de vente en gros de boissons alcoolisées [à l’exclusion des bières]; Services de vente en gros de fleurs; Servicesde vente en gros de confiseries; Services de vente par correspondance de denrées alimentaires. Classe 39: Services de transport; Emballage et stockage des marchandises. Classe 44: Services liés à l’agriculture, à l’eau, à l’horticulture et à la sylviculture.
2. À la suite des objections et des observations de la requérante, l’examinateur a, par décision du 30 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), rejeté la demande conformément à l’article 76, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 42, l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article7, paragraphe 2, du RMUE, pour défaut de caractère distinctif et conformément à l’article 76, paragraphe1, du RMUE, au motif que le règlement d’usage de la marque collective de l’Union européenne nesatisfaisait pas aux conditions de l’article 75 du RMUE et de l’article 16 du REMUE.
3. L’examinateur a tout d’abord expliqué que le consommateur germanophone pertinent — le consommateur moyen ainsi que l’homme spécialisé dans les domaines de l’agriculture ou des denrées alimentaires — comprendrait le signe dans le sens de «Donau- Landwirte» oude «Land Wirte aus/dans l’aire géographique entourant le Danube». En combinaison avec les produits et services revendiqués, le public pertinent percevrait doncle signe comme une expression purement informative indiquant que les produits ont été produits ou fabriqués par des agriculteurs à l’intérieur ou à partir de l’aire géographique entourant le Danube, que les services sont fournis par ces agriculteursou qu’ils sont destinés à celui-ci. Au-delà de ce message purement informatif, le publicpertinent ne trouverait dans le signe aucune indication de l’origine commerciale des produits et des services revendiqués. Le demandeurne présenterait pas d’éléments permettant au consommateur de distinguer les produits ou les services des membres de l’association titulaire de la marque de ceux d’autres entreprises.
4. En outre, l’examinateur a indiqué que le règlement d’usage ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 16, point i), du REMUE, lu en combinaison avec l’article 75, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE, étant donné que toute personne dont les produits ou services proviennent de l’aire géographique concernée doit être autorisée à devenir membre de l’association. En outre, contrairement à l’article
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16, sous h), du REMUE, le règlement d’usage ne contiendrait aucune référence à la liste des produits et services revendiqués.
Motifs du recours
5. La requérante a formé un recours qu’elle a ensuite motivé et a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de publier la marque collective de l’Union européenne.
6. En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a produit un nouveau règlement d’usage de la marque collective, daté du 16 juillet 2022.
7. La plaignante a indiqué qu’elle avait modifié les statuts et qu’elle avait tenu compte des motifs ayant conduit à la contestation. L’article 2 du statut contient désormais la liste des produits et services tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement. Les dispositions combinées de l’article 4 et de l’article 2 des statuts définissent le cercle des bénéficiaires qui ont légalement droit à l’adhésion à l’association. C’est laraison pour laquelle l’objection formelle doit être abandonnée.
8. En outre, la requérante a présenté des observations sur la question du caractère distinctif de la marque collective de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
9. Le 16 mars 2023, la chambre de recours a informé la requérante que l’article 2 (objet de la marque collective) et l’article 4 (cercle des ayants droit) du règlement d’usage n’étaient ni clairs ni précis. L’expression imprécise «long du cours d’eau du Danube» ne serait pas définie plus précisément par les termes «à gauche et à droite le long du Danube». La demande ne remplit donc pas les conditions énoncées à l’article 16, points h) et i), du REMUE, lu en combinaison avec l’article 75, paragraphes 2, 1 et 2. Phrase du RMUE.
10. La plaignante a présenté, dans les délais impartis, une version révisée des statuts, y compris une annexe. L’article 2 (Objet de la marque collective) définit l’aire géographique [sous b)] comme suit: «La région du Danube telle que définie par la Commission internationale pour la protection du Danube (CIPD) (voir annexe 1)».
Considérants
11. Le recours est recevable mais non fondé.
12. Malgré la modification du règlement d’usage, les personnes autorisées à utiliser la marque ne sont pas les personnes autorisées à utiliser la marque [article 16, sous i), du REMUE, lu en combinaison avec l’article 75, paragraphe 2, du REMUE]. Phrase du RMUE) de même que les personnes qui ont légalement droit à l’inscription dans l’association [article 16, sous i), du REMUE, lu en combinaison avec l’article 75, paragraphe 2, deuxième alinéa, du REMUE. La phrase du RMUE) est clairement définie.
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I. Les statuts
(i) Objet de la marque collective
13. Conformément à l’article 16, point h), du REMUE, le règlement d’usage doit mentionner les produits ou servicesfaisant l’objet de la marque collective de l’Union européenne.
14. Le règlement d’usage révisé de la marque collective, déposé en même temps que les observations sur la communication de la chambre de recours exposant les motifs du recours, énumère désormais, à son article 2 (objet de la marque collective), la liste des produits et services tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement.
15. Il s’ensuit que les statuts sont conformes aux exigences juridiques de l’article 16, point h), du REMUE et que l’objection y afférente doit être abandonnée.
(ii) Ayant droit à l’utilisation
16. Conformément à l’article 74, paragraphe 2, et à l’article 75, paragraphe 2. Le règlement d’usage d’une marque collective composée de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services doit permettre à toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée de devenir membre de l’association qui est le titulaire dela marque.
17. L’article 16, point i), du REMUE prévoit donc l’obligation que le règlement d’usage d’une telle marque collective prévoie la possibilité, conformément à l’article 75, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE, de devenir membre de l’association.
18. Le règlement d’usagerévisé de la marque collective joint à la communication de la chambre de recours indique tout d’abord, à son article 2 (objet de la marque collective), que les produits litigieux sont produits ou fabriqués dans larégion du Danube conformément à la définition de la «Commission internationale pour la protection du Danube» (CIPD) le long du cours d’eau du Danube et que les services se rapportent à de tels produits, et définit l’aire géographique comme étant «à gauche et à droite le long du Danube, de l’origine jusqu’à l’embouchure desÉtats riverains».
19. L’article 4 (cercle des ayants droit) prévoit que, dès lors qu’un demandeur (à l’adhésion à l’association) satisfait aux exigences des statuts, c’est-à-dire qu’il satisfait aux dispositions de l’article 2, il a un droit légal à l’inscription dans l’association et donc à l’utilisation de la marque collective de l’Union européenne.
20. D’après l’annexe 1, la «région du Danube» comprend 19 pays et, outre le Danube, «plus de 300 affluents et ressources d’eau souterraine connectées», soit 817 000 km².
21. Ainsi, étant donné que ni les statuts, ni l’annexe, ni la convention sur la coopération pour la protection et l’utilisation durable du Danube
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(convention sur la protection duDanube, https://www.icpdr.org/flowpaper/app/#page=1, 22/05/2023) ne mentionnent nommément plus de 300 affluents et ressources phréatiques, la notion de «région du Danube» n’est pas claire et précise. 22. Par conséquent, ni les personnes autorisées à utiliser la marque
[article 16, point i), du REMUE, lu en combinaison avec l’article 75, paragraphe 2, du REMUE] ne sont les personnes autorisées à utiliser la marque. Phrase du RMUE) les personnes qui ont undroit légal à l’inscription dans l’association (article 16, point i), du REMUE, lu en combinaison avec l’article 75, paragraphe 2, du règlement no 2868/95). La phrase du RMUE) est clairement définie.
II. Caractère distinctif de la marque collective de l’Union européenne
23. Dans la mesure où, pour refuser une marque collective de l’Union européenne, il suffit qu’elle n’invoquepas l’invocation de l’article 75, paragraphe 2. Il n’est pas nécessaire de clarifier davantage la question de savoir si la marque collective de l’Union européenne devrait également être rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sousb), du RMUE.
III. Résultat
24. Rejette le recours.
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7
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signés
H. Dijkema
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