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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2025, n° R2115/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2115/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 avril 2025 Dans l’affaire R 2115/2024-4 Thomson Reuters Foundation 5 Canada Square London E14 5AQ Royaume-Uni Demanderesse en nullité/requérante
représentée par HGF Europe LLP, Neumarkter Straße 18, 81673 Munich (Allemagne)
contre
Contexte S.A.S. 2 passage du Grand Cerf 75002 Paris France
Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Havard Duclos assurance-maladie Associés, 4, rue du Général Lanrezac, 75017 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no 57 328 C (marque de l’Union européenne no 14 583 231)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/04/2025, R 2115/2024-4, CONTEXTE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 septembre 2015 et enregistrée le 29 février 2016, Contexte S.A.S. (ci-après la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque verbale
CONTEXTE
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque contestée») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables; publications électroniques téléchargeables; logiciels d’applications pour appareils de téléphonie mobile; logiciels pour l’intégration d’applications et de bases de données.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, à savoir publications imprimées, magazines, journaux, périodiques, bulletins d’information, diagrammes, livres et manuels.
Classe 35: Régie publicitaire; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; informations d’affaires; distribution de produits publicitaires; compilation de statistiques; études de marchés; sondage d’opinion; gestion de fichiers informatiques; expositions à buts commerciaux ou publicitaires; collecte et systématisation de données dans un fichier central; promotion des ventes pour des tiers.
Classe 38: Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; services de publicité électronique (télécommunications); agences de presse ou d’informations; fourniture de forums de discussion sur Internet; fourniture d’accès à des informations détenues dans des banques de données; diffusion de programmes audiovisuels et radiophoniques; transmission par satellite, ondes radio, câble, réseaux, notamment par Internet, de sons, d’images et de données.
Classe 41: Organisation et conduite de colloques, de conférences ou de congrès; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de journaux, de revues et de périodiques en ligne ou sous format téléchargeable électroniquement; publication multimédia de livres, de magazines spécialisés et de journaux; services de maisons d’édition, autres que d’imprimerie; production de programmes radiophoniques et audiovisuels.
2 Le 24 novembre 2022, Thomson Reuters Foundation (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque contestée au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE pour tous les produits et services précités.
3 Par décision du 3 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a accueilli la demande en déchéance et la titulaire de la marque de l’Union européenne a
04/04/2025, R 2115/2024-4, CONTEXTE
3
été déchue de ses droits sur la marque contestée à compter du 24 novembre 2022, pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logicielstéléchargeables; logiciels d’applications pour appareils de téléphonie mobile; logiciels pour l’intégration d’applications et de bases de données.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, à savoir publications imprimées, magazines, journaux, périodiques, bulletins d’information, diagrammes, livres et manuels.
Classe 35: Régie publicitaire; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; informations d’affaires; distribution de produits publicitaires; compilation de statistiques; études de marchés; sondage d’opinion; gestion de fichiers informatiques; expositions à buts commerciaux ou publicitaires; collecte et systématisation de données dans un fichier central; promotion des ventes pour des tiers.
Classe 38: Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; services de publicité électronique (télécommunications); fourniture de forums de discussion sur Internet; fourniture d’accès à des informations détenues dans des banques de données; diffusion de programmes audiovisuels et radiophoniques; transmission par satellite, ondes radio, câble, réseaux, notamment par Internet, de sons, d’images et de données.
Classe 41: Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de journaux, de revues et de périodiques en ligne ou sous format téléchargeable électroniquement; publication multimédia de livres, de magazines spécialisés et de journaux; services de maisons d’édition, autres que d’imprimerie; production de programmes radiophoniques et audiovisuels.
4 La marque contestée est restée enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir publications électroniques téléchargeables dans la classe 9, agences de presse ou d’informations comprises dans la classe 38 et pour l’ organisation et la conduite de colloques, conférences ou congrès compris dans la classe 41. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
5 Le 30 octobre 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où la marque contestée reste enregistrée pour les produits et services contestés au paragraphe précédent.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 février 2025.
7 Le 2 avril 2025, par une communication conjointe, les parties ont informé l’Office que tant la demande en nullité que le recours avaient été retirés et qu’elles se sont mises d’accord sur les frais, de sorte qu’une décision sur les frais n’était pas nécessaire.
8 Le 3 avril 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication conjointe et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
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4
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance et son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La demanderesse en nullité a mis fin aux procédures d’annulation et de recours en retirant la demande en déchéance et le recours. Les procédures d’annulation et de recours étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance et du recours.
2. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
04/04/2025, R 2115/2024-4, CONTEXTE
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