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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2023, n° 003167305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167305 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 305
Rosana, spol. s r.o., Na krecku 365/5, 10900 Praha 10, République tchèque (opposante), représentée par Marek indirects Stanovský v.o.s., Na hutich 661/9, 16000 Prague, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jiangmen Zhengying Sanitary Ware Co., Ltd., 1807-S, 18th Floor, Building 4, no 50, Qichao Avenue, Huicheng, EE hui District, Jiangmen City, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également exerçant sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2° A, 30003 Murcia, Espagne.
Le 31/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 305 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 620 867 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 620 867 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no 295 304 «ROSANA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 167 305 Page sur 2 5
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Équipement de traitement de l’eau potable, refroidisseurs de table, tous compris dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Robinets pour tuyaux et canalisations; installations d’approvisionnement en eau; installations de distribution d’eau; robinets; robinets mélangeurs pour conduites d’eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; appareils de prise d’eau; réservoirs de chasses d’eau; robinets automatiques; douches; chasses d’eau; appareils pour bains.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les produits contestés sont au moins similaires aux équipements de traitement de l’eau potable de l’opposante, tous compris dans cette classe. Ces produits ont, à tout le moins, la même origine commerciale, sont distribués par les mêmes canaux et ciblent les mêmes consommateurs. En outre, certains des produits contestés, tels que les robinets, sont complémentaires des produits de l’opposante, qui couvrent également les filtres et appareils de filtration pour le traitement de l’eau potable.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ROSANA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 167 305 Page sur 3 5
La marque antérieure est une marque verbale; Dans les marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au moins une partie du public pertinent peut comprendre l’élément verbal commun «ROSANA»/«Rosana» des signes comme faisant référence à un prénom féminin d’origine étrangère. Toutefois, pour le reste du public pertinent, cet élément est dépourvu de signification. Perçue dans un sens ou dans l’autre, «ROSANA»/«Rosana» est distinctif dans les deux signes, étant donné qu’il n’a de signification en rapport avec aucun des produits pertinents.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté n’est ni banale, ni commune, étant donné qu’il contient de petites feuilles noires jointes à certaines de ses lettres. Néanmoins, il ne rend pas le mot illisible et n’attire pas l’attention sur celui-ci
[22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Il est principalement décoratif et, par conséquent, moins distinctif.
Le signe contesté présente également une forme circulaire noire, banale et non distinctive en soi, contenant deux lettres-minuscules noires de différentes tailles. Le double «r» n’a aucun lien avec les produits pertinents et est, dès lors, distinctif. Néanmoins, étant donné qu’elle ne fait référence qu’à la lettre initiale de l’élément verbal «Rosana» du signe placé en dessous de celui-ci, bien que doublée, son impact sur la comparaison des signes est légèrement réduit.
Les signes coïncident pleinement par leur élément verbal distinctif «ROSANA»/«Rosana», que les consommateurs percevront exactement de la même manière (c’est-à-dire comme un mot ayant la signification susmentionnée, ou comme un élément verbal dépourvu de signification). En outre, les signes» présentent uniquement des aspects de différenciation concernant les aspects figuratifs du signe contesté, y compris la double lettre «r». Toutefois, ces éléments de différenciation ont un impact moindre (voire nul) sur les consommateurs lorsqu’ils perçoivent les signes, et ne sont clairement pas suffisants pour distinguer les marques en conflit.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Compte tenu des considérations qui précèdent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, étant donné qu’il est peu probable que le public pertinent prononce la double lettre «r» lorsqu’il fait référence au signe sur le plan phonétique, étant donné qu’il s’agit également de la première lettre de l’élément verbal ci-dessous. Sur le plan conceptuel, ils sont identiques si une signification est attribuée à l’élément commun «ROASANA»/«Rosana» ou, si tel n’est pas le cas, la similitude conceptuelle n’a pas d’incidence sur cette appréciation.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que la marque antérieure n’a aucun lien avec les produits en cause du point de vue du public pertinent (et étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif
Décision sur l’opposition no B 3 167 305 Page sur 4 5
ou d’une renommée), le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Les produits sont à tout le moins similaires et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques ou neutres sur le plan conceptuel,comme expliqué en détail dans la section b) ci-dessus. En effet, ils contiennent tous deux le même élément verbal, à savoir «ROSANA»/«Rosana». En fait, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté, dans lequel il occupe une position distinctive autonome.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, moins les différences (voire aucune) entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion, y compris lorsqu’un degré d’attention élevé est accordé à l’égard de certains des produits en cause. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (incluant un risque d’association) dans l’esprit du public du territoire pertinent. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 295 304 de l’opposante.
Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre motif invoqué par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), duRMUE(16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 167 305 Page sur 5 5
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Martin MITURA Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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