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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° R2416/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2416/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 février 2026
Dans l’affaire R 2416/2025-5
AB Mauri Italie S.p.A.
Via Milan 42
27045 Casteggio (PV)
Italie Opposante/requérante
Représentée par Botti & Ferrari S.p.A., Via CAPPELLINI 11, 20124 Milan (Italie).
contre
Nourriture triticum
Via L’Altopascio 43 59100 Prato (PO) Italie Demanderesse/défenderesse
Représentée par Masof ano Jello di Lentini, Via Sant’Antonio 14, 20122 Milan (Italie).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 221 173 (demande de marque de l’Union européenne no 19 016 213)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre conformément à l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Effaceurs en référé: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Italien
24/02/2026, R 2416/2025-5, PINSA CESARE L’ORIGINAL PINSA SCROCCHIARELLA (Également IL day DOPO!) (fig.)/SCROCCHIARELLA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 avril 2024, Triticum Food (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 30: Pizza; Pizza; Plaques pour pâte à pizza; Pizza fraîche; Farine de pizza;
Mélanges de pizza; Pâtes à pizzas; Pâtes pour pizza; Pizza sans gluten; Bases congelées pour pizza; Pâtes alimentaires destinées aux pizzas; Plats préparés sous forme de pizzas; Repas préparés pour pizza; Bases de pizzas précuites; Mélanges pour pâte à pizza; Farine de blé; Farine de Segal; Farines de céréales; Farine de maïs;
Farine de Granoturco; Mélanges de farines; Farine [farine]; Farine de LENTIC; Farine de tapioca; Farine d’amandes; Farine de soja; Farine de blé; Farine de sarrasin; Farine de riz; Farine de lait; Farine de maïs; En-cas à base de farine de céréales; En-cas à base de farine de riz; En-cas à base de farine de soja; En-cas salés
à base de farine; Tapioca (Farina de -) à usage alimentaire; Farine de tapioca à usage alimentaire; Mélanges de farines à usage alimentaire; Farine de soja à usage alimentaire; Farine d’amidon de blé; Farine d’amidon de riz; Farine d’amidon de maïs; En-cas à base de farine; Farine d’orge à usage alimentaire; Gruau d’avoine; Gruau instantané d’avoine; Farine de nuda; Farine prête à la boulangerie; Aliments à base de farine; Farine de riz glutineux; Farines pour pâtes alimentaires; Farine de rembourrage; Farine de pois chiches.
2 La demande a été publiée le 2 mai 2024.
3 Le 30 juillet 2024, AB Mauri Italy S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque pour tous les produits précités.
24/02/2026, R 2416/2025-5, PINSA CESARE L’ORIGINAL PINSA SCROCCHIARELLA (Également IL day DOPO!) (fig.)/SCROCCHIARELLA et al.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 592 689, «SCROCCHIARELLA» (marque verbale), pour des produits compris dans la classe 30.
− Enregistrement italien no 2018 000 008 756, «SCROCCHIARELLA» (marque verbale), pour des services compris dans les classes 35 et 43;
− L’enregistrement international no 1410 392 désignant l’Union européenne «SCROCCHIARELLA» (marque verbale) pour des produits et services compris dans les classes 30, 35 et 43;
− L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 445 008, «SCROCCHIAMORE», pour des produits et services compris dans les classes
30, 35 et 43;
− L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 389 271, «SCROKKERIA» (marque verbale), pour des produits et services compris dans les classes 30 et 43.
6 Par décision du 17 octobre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 17 décembre 2025, l’opposante a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
8 Le 13 février 2026, l’opposante a présenté une demande de retrait du recours, demandant «qu’il soit mis fin à la procédure susmentionnée à supporter ses propres frais entre les parties».
9 Par lettre du 16 février 2026, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
Motivation
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que le recours contre la décision attaquée peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive, conformément à l’article 35 du règlement de procédure des chambres de recours.
12 La chambre de recours prend note du retrait du recours.
24/02/2026, R 2416/2025-5, PINSA CESARE L’ORIGINAL PINSA SCROCCHIARELLA (Également IL day DOPO!) (fig.)/SCROCCHIARELLA et al.
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13 Par conséquent, la procédure de recours est devenue sans objet et est déclarée close conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours. La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Dépenses
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure en se désistant du recours supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie, à moins que les parties ne parviennent à un accord sur cette question.
15 En l’espèce, l’opposante a simplement demandé que les frais soient «entièrement partagés entre les parties». Toutefois, aucun accord signé n’a été produit, et le demandeur de la marque de l’Union européenne n’a pas non plus confirmé un accord réciproque sur la répartition des frais.
16 En l’absence de pièces justificatives ou de confirmation mutuelle de la répartition des frais, une demande unilatérale de l’opposante ne suffit pas à déroger à la règle générale sur la répartition des frais.
17 Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
24/02/2026, R 2416/2025-5, PINSA CESARE L’ORIGINAL PINSA SCROCCHIARELLA (Également IL day DOPO!) (fig.)/SCROCCHIARELLA et al.
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Dispositif
Pour ces motifs,
POUR LA COMMISSION
ordonne:
1 Prend acte du retrait du recours et déclare la clôture de la procédure de recours.
2 Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé
S. Rizzo
Effaceurs en référé:
Signé
K. Zajfert
24/02/2026, R 2416/2025-5, PINSA CESARE L’ORIGINAL PINSA SCROCCHIARELLA (Également IL day DOPO!) (fig.)/SCROCCHIARELLA et al.
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