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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2023, n° R2156/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2156/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours 1ST juin 2023
Dans l’affaire R 2156/2022-2
LICORES DEVA, S.A.
C/La Cierva, 22
08184 Palau Solita I Plegamans (Barcelona)
Espagne Opposante/requérante
représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329, Paseo de la Gracia-, Diagonal,
08037 Barcelone (Espagne) contre
ERIC Fenu
119 boulevard des mimosas
06550 la Roquette Sur Siagne
France Demanderesse/défenderesse
représentée par Garreta I Associats Agencia de la Propietat Industrial, S.L., Pau Claris,
108, 1°, 1ª, 08009 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 819 (demande de marque de l’Union européenne no 18 509 473)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 juillet 2021, Eric Fenu (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Templar
pour la liste de produits suivante:
Classe 33: Genièvre [eau-de-vie]; whisky; vodka; boissons à base de rhum; punchs au rhum; shochu (spiritueux); whisky de malt; rhum.
2 La demande a été publiée le 16 juillet 2021.
3 Le 13 août 2021, Licores DEVA, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M 2 503 014 pour la marque figurative
déposée le 5 septembre 2009 et enregistrée le 16 mai 2003 pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
6 Par décision du 10 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Les produits ont été jugés identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen;
Les signes ont été jugés similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Toutefois, la division d’opposition a appliqué le principe de neutralisation en raison du fait que les deux signes ont une signification distinctive claire pour le public hispanophone, à savoir
Le mot «TEMPLARIO» fait référence au modèle Knights Templar, une institution religieuse et militaire fondée au cours du 12e siècle, ayant pour mission d’assurer les voies d’oreilles vers la Holy Places de Jerusalem [Real Academia Española (RAE) Diccionario https://dle.rae.es/templario?m=form];
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Le mot «Templar» sera perçu comme faisant référence à l’idée de moderate, chaud ou adoucir la force de quelque chose (RAE Diccionario https://dle.rae.es/templar?m=form).
La division d’opposition a relevé que les arguments de l’opposante, joints à son acte d’opposition du 13 août 2021, ne faisaient aucunement référence au sens sémantique de l’un ou l’autre signe.
7 Le 8 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 novembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 janvier 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Une partie importante du public espagnol, qui possède un degré moyen d’anglais (annexe 2 EF English Proficiency Index dans laquelle l’Espagne figure dans le monde entier) percevra le mot «Templar» comme une référence au modèle Knights: «cavalier d’un ordre militaire religieux établi au début du 12e siècle à Jérusalem pour la protection des oreilles et de la Holy Sepulcher»
(définition tirée du dictionnaire Merriam-Webster: https://www.merriam- webster.com/dictionary/Templar annexe 1). Par conséquent, ce public comprendra aisément que le mot «Templar» se traduit en espagnol par
«templario».
Le public espagnol est devenu habitué à associer le signe «Templar» au modèle Knights Templar (ou «templarios»). L’opposante cite les exemples suivants à l’appui de ces conclusions:
(1) Le «Monzón Templar RACE» — une course organisée à Monzón
(Espagne) décrite comme un «carrera templaria» (une course à Templar): http://www.templarrace.com/.
(2) Personnages miniatures appelés «Templar Knights» composés de chiffres de «Knights Templar» (par conséquent, de «templarios»): https://www.amazon.com/-/es/28-Fantas%C3%ADa-Miniaturas-Negro-
Templarios/dp/B00JZ1RBGG; https://elmilanminiaturas.com/producto/172-medieval-templar-knights- caballerostemplarios/; https://elmilanminiaturas.com/producto/templar-knigths-caballeros- templarios/ en Espagne, https://www.espadasyartedetoledo.com/en/caballero-templario.
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(3) Jeux vidéo portant le mot «Templar» dans leur nom comme une référence au personnage principal ou au thème du jeu, qui fait référence aux
«caballeros templarios» (les «Knights Templar»):
Le premier modèle https://es.wikipedia.org/wiki/El_Primer_Templario; https://store.steampowered.com/app/57680/The_First_Templar__Steam_ Special_Edition/?l=spanish; https://www.3djuegos.com/juegos/el-primer-templario-en-busca-del- santogrial/.
(4) Jeux de table portant le mot «Templar» et dont le personnage principal est un modèle Knight (un «templario»): https://zacatrus.es/templar.html.
(5) Le «TEMPLARS NIGHT» de Ponferrada (Espagne), un festival organisé en Espagne pour rendre compte du patrimoine de Knights Templar sur le territoire: https://allexciting.com/templars-night-in-ponferrada-spain/.
(6) Une route touristique en Espagne intitulée «ROUTE OF THE Knights
Templar», qui inclut des visites en châteaux et églises «Templar» en Catalogne, Aragon et Valencia: http://www.spainisculture.com/en/rutas_culturales/ruta_del_temple.html.
(7) Des cartes appelées «Knights Templar tarot» décrites comme «tarot caballeros TEMPLARIOS» et représentant des images de Knights
Templar: https://www.etsy.com/es/listing/1232209924/caballeros-templarios- tarot- barajade?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type= gallery&ga_search_quer y = knights + Templar turc ref = sr_gallery-1-4 grossistes pro = 1 éthylFRS = 1 lourds sts = 1.
Même si une partie du public pertinent ne comprend pas l’anglais, le mot «Templar» évoque clairement «TEMPLARIO». Les monks ont toujours été associés à la production de boissons. Par conséquent, il est logique de penser qu’une marque de boissons est en quelque sorte liée à Templar knights.
La demanderesse utilise déjà le signe «Templar» en Espagne sur ses bouteilles avec une immense représentation d’un modèle Knight: https://es.ankorstore.com/brand/templar-spirits-29365/templar-vodka-red-1- litre-2883614; https://es.ankorstore.com/brand/templar-spirits-29365/templar-vodka-red-1- litre-2883614.
L’opposante fait valoir que, compte tenu du fait que les signes sont également identiques sur le plan conceptuel, la division d’opposition a mal appliqué le «principe de neutralisation».
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10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
L’emballage des produits de la demanderesse n’est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure.
Les signes sont différents sur le plan visuel, totalement différents sur le plan phonétique et, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, sont également différents sur le plan conceptuel.
Comme le montrent les dictionnaires espagnols, et comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, les significations des termes «Templar» et «Templario» sont différentes. (Extrait RAE 1).
La division d’opposition a conclu à juste titre que les différences conceptuelles neutralisent les similitudes visuelles et phonétiques.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
Recevabilité des éléments de preuve produits devant les chambres de recours
14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
(a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et
(b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par le Tribunal dans la décision objet du recours.
16 L’ opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires au stade du recours avec son mémoire exposant les motifs du recours.
Définition du mot «Templar» dans le dictionnaire Merriam-Webster (annexe 1);
EF English Proficiency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency ency
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Exemples à l’appui de l’affirmation de l’opposante selon laquelle le public espagnol est habitué à associer le signe «Templar» aux Templar Knights (une course, un festival et une route touristique en Espagne, figures miniatures, jeux vidéo, jeux de société et cartes de tarot).
La demanderesse a produit des preuves supplémentaires au stade du recours avec ses observations en réponse, à savoir des définitions des mots«Templar» et
«templario» dans le dictionnaire RAE.
17 En l’espèce, les conditions permettant l’acceptation des preuves produites tardivement par les deux parties au stade du recours ont été remplies. Les documents produits devant les chambres de recours font référence aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les informations et preuves produites au stade du recours sont, à première vue, pertinentes pour le litige et semblent compléter les arguments et documents présentés devant la division d’opposition en ce qui concerne la perception du public pertinent et la prétendue similitude prêtant à confusion entre les signes. Enfin, rien ne suggère une négligence manifeste ou des tactiques dilatoires en l’espèce (18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
18 Par conséquent, tous les faits et preuves présentés par les deux parties seront considérés comme recevables par la chambre de recours.
Risque de confusion
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), i) et ii), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne et les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
20 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI
(fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB
(fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
21 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL
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(fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Public pertinent et niveau d’attention
22 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque contestée qui ont été jugés identiques par la division d’opposition (24/05/2011-, 408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée; 01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23 confirmé par 10/07/2009,-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits et services désignés par les marques en conflit.
23 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 23/02/2022, T-198/21, CODE-X, EU:T:2022:83, § 15).
24 Les produits comparés compris dans la classe 33 sont des boissons alcoolisées. Ils peuvent être achetés dans des magasins spécialisés en liqueurs ou en vins, mais aussi dans des supermarchés, des restaurants ou en ligne (20/11/2007-, 149/06, Castellani, EU:T:2007:350, § 58). Ils s’adressent principalement au grand public (14/05/2013,-393/11, Ca’ Marina, EU:T:2013:241, § 24; 12/07/2018, T-774/16,
CAVE DE TAIN (fig.), EU:T:2018:441, § 93; 17/01/2019,-T 576/17, EL
SEÑORITO/SEÑORITA, EU:T:2019:16, § 33; 24/09/2019, T-68/18,
FORMULAIRE EINER FLASCHE (3D), EU:T:2019:677, § 24; 13/04/2022, R
964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 26). Le degré d’attention du grand public lors de l’achat d’alcool est moyen (23/09/2020-, 601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 96; 10/01/2023, R 651/2022-5 lourds
R 685/2022-5, WYNE/WYNNS, § 24).
25 La marque antérieure étant une marque espagnole, le territoire pertinent est l’Espagne.
Comparaison des produits
26 Les produits demandés compris dans la classe 33, à savoir le gin, le whisky, la vodka, les boissons à base de rhum, le punch au rhum, le shochu (spiritueux), le whisky de malt et le rhum, relèvent de la catégorie plus large des produits pour lesquels la marque espagnole antérieure bénéficie d’une protection dans la classe 33, à savoir les boissons alcoolisées (à l’exception des bières). La division d’opposition a conclu que ces produits sont identiques.
27 L’opposante ne conteste pas cette conclusion. La demanderesse soutient que les produits en conflit sont «presque identiques». Tous sont des boissons alcoolisées, mais le produit est différent étant donné que la marque de l’opposante se concentre uniquement sur le brandy.
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28 La chambre de recours observe que la comparaison des produits requise par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être effectuée par rapport aux produits désignés par la marque antérieure telle qu’enregistrée, et non par rapport aux produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée (-13/12/2012,
461/11, natura, EU:T:2012:693, § 31). Les produits antérieurs contiennent les produits contestés. Par conséquent, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées et la conclusion de la division d’opposition quant à l’identité doit être confirmée (17/01/2012,-T 522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36; 24/11/2005, 346/04-, ARTHUR ET FELICIE, EU:T:2005:420, § 34).
Comparaison des marques
29 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
30 En général, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques ou conceptuels
(09/03/2006-, 421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 30; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power,
EU:T:2005:248, § 43; 01/06/2006, 324/05-P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
31 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Au contraire, la comparaison doit être faite en examinant chacun des signes en question dans leur ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
32 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif de l’élément d’une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et, partant, à distinguer ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010,-472/08, 61 a nossa alegria,
EU:T:2010:347, § 47).
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33 Les signes à comparer sont les suivants:
Templar
Marque espagnole antérieure Signe contesté
34 La division d’opposition a conclu que la marque antérieure est le mot stylisé «TEMPLARIO» dans lequel la stylisation sera considérée comme principalement décorative. Le mot «TEMPLARIO» sera perçu par le public pertinent comme faisant référence au modèle Knights, une institution religieuse et militaire fondée au cours du douzième siècle, ayant pour mission d’assurer les voies d’oreilles vers la Holy Places de Jérusalem. Entre-temps, le signe contesté comprend le mot
«Templar» qui sera perçu comme faisant référence à l’idée de moderate, warm ou adoucir la force de quelque chose. Étant donné que les deux mots ne contiennent aucune référence aux produits en cause, ils possèdent un degré normal de caractère distinctif par rapport à ceux-ci. Le fait que la marque antérieure est représentée en lettres majuscules tandis que le signe contesté est écrit en majuscules a été réputé n’avoir aucune incidence significative sur l’appréciation de la comparaison des signes.
35 L’appréciation susmentionnée de la signification des signes en conflit est confirmée par les définitions du dictionnaire fournies par l’opposante et la demanderesse au cours de la procédure de recours (voir paragraphes 9, 10 et 16 de la présente décision).
36 L’opposante fait valoir qu’une partie du public espagnol percevra le mot «Templar» comme une référence à Knights Templar, conformément à la définition figurant dans le dictionnaire américain Merriam-Webster. Cette partie du public est habitué à voir le terme que la marque contestée consiste en des boissons dont la production a fréquemment impliqué dans le passé des monks. En outre, une partie des consommateurs espagnols pertinents a été exposée au mot «Templar» dans le sens de «Templar Knights» lorsqu’il est confronté à des courses, des festivals, des itinéraires touristiques, des personnages miniatures, des jeux vidéo, des jeux de société et des cartes de tarot.
37 Si la demanderesse souligne à juste titre que l’usage du signe contesté n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours observe que «Templar» est le mot anglais signifiant «TEMPLARIO» (voir Oxford
English Dictionary
-false#eid, consulté le 26 avril 2023).
38 Par conséquent, il y a lieu de considérer que les signes ont la même signification en anglais et en espagnol, à savoir «Templar Knight». Même si le public pertinent n’a pas tendance à traduire les marques qu’il rencontre, pour les consommateurs ayant une connaissance de l’anglais et de l’espagnol, il y aura une forte similitude
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conceptuelle, compte tenu de la signification identique des termes «Templar» et
«Templario» (-03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend sur fond rouge, EU:T:2013:342, § 48 et suivants). Il est en effet inhabituel d’avoir un verbe espagnol signifiant «modéré, chaud ou adoucir» sous la forme infinitive
(https://dle.rae.es/templar, consulté le 26 avril 2023) en tant que marque pour les produits concernés.
39 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par leurs sept premières lettres (T-E-M-P-L-A-R- * — *) et le son correspondant «Templar». Les signes diffèrent par les autres lettres et par les sons correspondants «-io» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
40 La demanderesse fait valoir que le signe contesté est une marque verbale, tandis que le signe antérieur est écrit en lettres majuscules et présente une stylisation caractéristique, ce qui les rend «reconnaissables». S’il est vrai que les signes en conflit ne sont pas identiques, ces considérations ne sauraient étayer une conclusion d’absence de similitude (12/12/2002,-110/01, HUBERT, EU:T:2002:318, §-50).
41 La demanderesse fait également valoir que le signe contesté est court et que, pour les noms courts, les différences sont facilement remarquées par les consommateurs.
Les terminaisons des signes sont différentes, la position de la lettre R est différente, de sorte que leur motif intonationnel et leur prononciation diffèrent également. La différence de certaines lettres amène la demanderesse à conclure que les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique et différents sur le plan visuel. Toutefois, la chambre de recours n’est pas d’accord sur le fait que des signes comportant sept lettres ou plus, tels que «Templar» et «TEMPLARIO», constituent des signes courts. Ces deux signes coïncident par 7 lettres sur 9 placées dans la même position et la même séquence ne saurait être considérée comme étant dissemblable.
42 Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
43 La signification des signes a été analysée longuement ci-dessus aux paragraphes 6,
9 et 35 à 38. Pour le consommateur hispanophone pertinent qui ne comprend pas l’anglais, chacun des signes a une signification et étant donné que chaque signification en espagnol est différente, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Pour la partie non négligeable du public qui percevra la même signification dans les deux signes, les signes sont identiques sur le plan conceptuel, comme l’a fait valoir l’opposante (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend sur fond rouge, EU:T:2013:342, § 52).
44 La chambre de recours conclut que les marques sont très similaires sur les plans visuel et phonétique tout en étant différentes sur le plan conceptuel pour une partie du public et identiques sur le plan conceptuel pour le reste du public.
Caractère distinctif de la marque antérieure
45 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
46 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause
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du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
47 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46;
05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
48 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-,
Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20).
49 Les produits contestés sont identiques aux produits pour lesquels lamarque de l’opposante bénéficie d’une protection. Les produits s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
50 Les signes présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique; Ils sont différents sur le plan conceptuel pour une partie du public et identiques sur le plan conceptuel pour la partie restante du public.
51 L’opposition a conclu que non seulement les deux signes ont une signification claire et immédiate dans la langue espagnole pour le public pertinent, mais que ces significations sont distinctes et très différentes, ce qui entraîne une différence conceptuelle. Sur la base de cette conclusion, elle a ensuite appliqué le principe dit de neutralisation selon lequel, lorsqu’au moins un des signes en cause a une signification claire et déterminée pouvant être saisie immédiatement, la différence conceptuelle qui en résulte peut neutraliser la similitude visuelle et phonétique entre les signes (12/01/2006,-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). Conformément aux «Directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne» de l’Office, la division d’opposition a souligné que la neutralisation ne peut être appliquée qu’exceptionnellement, si au moins un des signes dans son ensemble a une signification claire et déterminée qui peut être saisie immédiatement par le public pertinent.
52 Conformément à la jurisprudence, le principe de «neutralisation» ne doit être appliqué que dans les cas où une différence conceptuelle particulièrement prononcée et évidente entre les signes peut neutraliser toute similitude visuelle et phonétique constatée entre eux (15/02/2023-, 342/22, Avanza Tu negocio, EU:T:2023:73, § 98). Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce, où, comme indiqué précédemment, pour une partie du public pertinent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Il suffit, pour qu’il existe un risque de confusion, qu’une partie non négligeable du public pertinent perçoive la même signification dans les deux signes.
01/06/2023, R 2156/2022-2, Templar/TEMPLARIO (fig.)
12
53 Il s’ensuit que la division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’absence de risque de confusion «même si la marque antérieure n’était jugée significative que pour une partie du public pertinent (de sorte que les signes ne seraient pas considérés comme similaires sur le plan conceptuel pour cette partie), étant donné qu’en tout état de cause, le signe contesté a une signification claire et immédiate pour l’ensemble du public pertinent, qui est absent de la marque antérieure».
54 En outre, si les produits sont identiques, une telle constatation implique que, pour éviter tout risque de confusion, le degré de différence entre les marques en cause doit être élevé (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
55 La chambre de recours observe que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, 324/13-, Femivia, EU:T:2014:672, § 48). En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur les similitudes plutôt que sur les différences entre les signes comparés [29/11/2018, R-1671/2018 5, ADVERUM (fig.)/Arvenum, § 41;
22/03/2019, R 1873/2018-5, KISSA/Kiss, § 65).
56 Compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure, du degré d’attention moyen du consommateur pertinent, de l’identité des produits en conflit, de la similitude visuelle et phonétique élevée et de l’identité conceptuelle pour une partie du public, un risque de confusion ne saurait être exclu avec certitude. La différence au niveau de la terminaison des signes, à savoir les lettres «IO» ainsi que les éléments graphiques décoratifs de la marque antérieure, ne suffisent pas à distinguer les signes avec certitude lorsque le consommateur les rencontre sur des produits identiques.
57 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit dans une partie substantielle du territoire pertinent conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
58 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la division d’opposition a commis une erreur en ne rejetant pas la marque de la demanderesse pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existe un risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure.
59 Par conséquent, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée.
Frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de
550 EUR.
62 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
01/06/2023, R 2156/2022-2, Templar/TEMPLARIO (fig.)
13
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/06/2023, R 2156/2022-2, Templar/TEMPLARIO (fig.)
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