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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2023, n° 003167745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 745
PARCO Archeologico del Colosseo, Piazza di Santa Maria Nova 53, 00186 Rom, Italie (opposante), représentée par Praxi Intellectual Property S.P.A., Via Leonida Bissolati, 20, 00187 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Oenoforos AB, PO Box 24005, 104 50 Stockholm (Suède), représentée par Brann AB, Sveavägen 63, 113 59 Stockholm (Suède) (mandataire agréé).
Le 20/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 745 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 632 118 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/04/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans la classe 33 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 632 118 Colosseum (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de
la marque italienne no 2 018 000 031 112 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 2, point c), et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement en Italie de la marque no 2 018 000 031 112 de l’opposante.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées; vins.
Décision sur l’opposition no B 3 167 745 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vins; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils sont désignés à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux-ci. L’allégation de la demanderesse selon laquelle ces produits sont faiblement similaires ne saurait être accueillie car elle a omis de tenir compte du droit antérieur italien susmentionné.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
COLOSSEUM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Dans la marque antérieure, et en particulier dans son premier mot, les éléments verbaux sont légèrement stylisés, mais les mots respectifs «PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO» sont clairement visibles. Aucun de ses éléments n’est plus dominant que l’autre. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, «Parco» n’est pas l’élément dominant du droit antérieur, étant donné qu’il n’est pas marquant sur le plan visuel.
Les mots «PARCO ARCHEOLOGICO DEL» font en général référence à un site archéologique et à son organisation en tant que parcs au sens d’un label spécial en tant que tel, suivi du nom du site, à savoir le «COLOSSEO», qui est une théâtre d’air ancien construite il y a près de 2000 ans par les anciens Romans à Rome (Italie) (https://www.rome.net/colosseum). Il n’existe qu’une seule COLOSSEO dans le monde entier. Par conséquent, l’élément verbal le plus distinctif du droit antérieur consiste en «COLOSSEO» étant donné que c’est l’identifiant qui détermine le site archéologique auquel il est fait référence.
En outre, les mots «PARCO ARCHEOLOGICO DEL» seront compris par le public pertinent comme un simple qualificatif du terme «COLOSSEO», le mot «COLOSSEO» étant un parc archéologique (site) lui-même. En tant que tels, ils sont moins pertinents dans la perception
Décision sur l’opposition no B 3 167 745 Page sur 3 4
du public. La stylisation utilisée est de nature purement décorative et a donc une influence très limitée dans la comparaison.
Le signe contesté «Colosseum», malgré deux lettres différentes à sa fin, où elles ont moins d’impact sur le public, sera reconnu par le public pertinent comme faisant référence au même ancien théâtre de Rome et est normalement distinctif pour les produits en cause.
Même si l’opposante a affirmé que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’une renommée intensive, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits ne doivent pas être examinés à ce stade de l’examen (voir ci-dessous). Dès lors, le caractère distinctif global de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les signes ne peuvent être différenciés qu’en présence des mots faibles «PARCO ARCHEOLOGICO DEL», qui sont un simple qualificatif (voir ci-dessus) et des deux lettres différentes «UM» à la fin du signe contesté. Étant donné que ces différences ont moins d’impact sur le public (voir ci-dessus), il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au «COLOSSEO» à Rome. Les mots «PARCO ARCHEOLOGICO DEL» ont moins d’impact sur le public italien (voir ci-dessus), étant donné que la Colosseum est un site archéologique et que cet ajout ne diverge pas de manière significative de la signification de la marque contestée; dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Étant donné que les produits sont identiques et qu’en raison des similitudes entre les signes, comme expliqué ci-dessus, il existe un risque de confusion.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement en Italie de la marque no 2 018 000 031 112 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Décision sur l’opposition no B 3 167 745 Page sur 4 4
Étant donné que le droit antérieur examiné ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ou l’article 8, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Karin KLÜPFEL Vito pati
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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