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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003222003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222003 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 003
Alberto Fernández Wyttenbach, Calle Miguel Delibes 50, 28411 Moralzarzal, Espagne (opposant), représenté par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hangzhou Antares Trading Co., Ltd, 3-2 Households, Group 9, Sanlian Village, Hezhuang Street, Qiantang District, 310000 Hangzhou City, Zhejiang Province, Chine (demandeur), représentée par Greg Robert Sach, Landsberger Str. 302, 80687 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 17/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 222 003 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/08/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 041 939 «McBly» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 713 131 «McBelly» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 003 Page 2 sur 3
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 10 : Appareils orthopédiques pour la correction de la posture.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 10 : Matelas d’accouchement ; appareils auditifs ; biberons ; seringues à injection ; injecteurs à usage médical ; tire-lait ; préservatifs ; sphygmotensiomètres ; coussins d’air à usage médical ; matelas pneumatiques à usage médical ; tétines de biberons ; thermomètres à usage médical ; vêtements spécialement pour salles d’opération ; chaises percées ; cardiofréquencemètres ; jouets sexuels ; aspirateurs nasaux ; déambulateurs à roulettes pour l’aide à la mobilité ; glucomètres ; concentrateurs d’oxygène à usage médical.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Les appareils orthopédiques de correction de la posture de l’opposant sont spécifiquement conçus pour soutenir et aligner la colonne vertébrale et le système musculo-squelettique, dans le but d’améliorer la posture et d’atténuer les problèmes connexes. Contrairement aux allégations de l’opposant, ces produits sont dissemblables des produits contestés, qui englobent un éventail diversifié de produits médicaux et de soins personnels ayant des natures et des finalités distinctes. Ceux-ci comprennent l’aide à l’accouchement (matelas d’accouchement), l’amélioration de l’audition (appareils auditifs), l’apport de confort et de soulagement de la pression pour les personnes nécessitant de longues périodes assises, telles que celles ayant des problèmes de mobilité (coussins d’air à usage médical), la facilitation de l’alimentation des nourrissons (biberons), l’administration de médicaments (seringues) et la satisfaction des besoins en matière de santé personnelle et de mode de vie (préservatifs et jouets sexuels). Même si certains de ces produits peuvent partager leurs canaux de distribution avec les appareils orthopédiques (par exemple, les coussins d’air à usage médical), les autres sont distribués par des canaux variés : fournitures médicales en pharmacie, articles de puériculture dans les magasins pour bébés et articles de soins personnels dans les magasins pour adultes. Ces distinctions se reflètent dans les sections spécialisées des grands environnements de vente au détail, soulignant leurs finalités uniques. En outre, ils diffèrent par leurs modes d’utilisation (par exemple, les coussins d’air sont généralement utilisés passivement, tandis que les appareils orthopédiques interagissent activement avec la structure du corps), ne sont pas complémentaires (car ils ne dépendent pas les uns des autres pour leur fonctionnalité) et ne sont pas en concurrence (car ils ne servent pas des objectifs interchangeables). De plus, ces produits sont généralement fabriqués par différentes entreprises spécialisées, chacune se concentrant sur son expertise respective. Par conséquent, même si la distribution
Décision sur opposition n° B 3 222 003 Page 3 sur 3
canaux de distribution et le public pertinent pour certains de ces produits peuvent coïncider, cela n’est pas suffisant pour constater une similitude entre eux.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Angela DI BLASIO Katarína KROPÁČKOVÁ Birutė ŠATAITĖ- GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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