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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° 003229774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 774
Beiersdorf Ag, Beiersdorfstrasse 1-9, 22529 Hambourg, Allemagne (partie opposante), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Solent International Limited, The Pump House, 16 Queens Avenue, Bh23 1bz Christchurch, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par P.E. Enterprise, S.L., Gran Via 81, Planta 5°, Dpto. 9, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel).
Le 19/12/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 774 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Articles de toilette; produits cosmétiques; parfums; préparations pour le soin des cheveux, le soin de la peau, le bain et la beauté; préparations de beauté non médicamenteuses; huiles et préparations d’aromathérapie; anti-transpirants; sprays corporels et eaux de Cologne; huiles essentielles; pot-pourri; dentifrices; préparations dépilatoires; shampooings; après-shampooings; savons et gels; préparations pour le bronzage; lotions après-soleil; lotions après-rasage; préparations pour le rasage; sels de bain; masques de beauté; ouate de coton et bâtonnets à des fins cosmétiques; gel pour les mains; lingettes pour les mains; crème pour les mains; baume à lèvres; détachants; lingettes détachantes; lingettes pour bébés; mouchoirs parfumés; parfums d’ambiance; sachets parfumés; spray parfumé pour le linge; préparations pour le soin de la peau; masques faciaux; masques pour le visage; masques réutilisables pour le dessous des yeux; crèmes pour les yeux; sérums pour les yeux; faux ongles; cils; soins des sourcils; gloss à lèvres; huiles bronzantes pour le visage; mousse bronzante; eau bronzante; sérums pour le visage; papiers matifiants; peelings faciaux; tampons acides; baumes anti-frottement; bombes de bain; lotions pour le corps; gommages corporels; huiles corporelles; beurres corporels; sprays corporels; eaux de toilette; brumes corporelles; shampooings secs; brumes capillaires; sérums capillaires; traitements capillaires; laques pour les cheveux; sprays fixateurs; bases pour sourcils; bases de maquillage; nettoyants faciaux; nettoyants pour le visage; maquillage; hydratants; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; produits cosmétiques et préparations cosmétiques; trousses de cosmétiques; mascaras pour sourcils; gels pour sourcils; crayons pour sourcils; poudres pour sourcils; cosmétiques pour sourcils; poudriers contenant du maquillage; crèmes solaires; préparations pour le traitement des cheveux; parfumerie et fragrances; déodorants et anti-transpirants; dentifrices et bains de bouche; tous les produits précités à l’exception des produits cosmétiques pour peaux tatouées.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros liés à la vente d’articles de toilette, produits cosmétiques, parfums, préparations pour le soin des cheveux, le soin de la peau, le bain et la beauté, préparations de beauté non médicamenteuses, huiles et préparations d’aromathérapie, anti-transpirants, sprays corporels et eaux de Cologne, huiles essentielles, pot-pourri, dentifrices, préparations dépilatoires, shampooings, après-shampooings, savons et gels, huiles essentielles, préparations pour le bronzage, lotions après-soleil, lotions après-rasage, préparations pour le rasage, sels de bain, masques de beauté, ouate de coton et
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bâtonnets à usage cosmétique, gel pour les mains, lingettes pour les mains, crème pour les mains, baume à lèvres, détachants, lingettes détachantes, lingettes pour bébés, mouchoirs parfumés, parfums d’ambiance, sachets parfumés, spray parfumé pour le linge, préparations pour les soins de la peau, masques faciaux, masques pour le visage, masques réutilisables pour le dessous des yeux, crèmes pour les yeux, sérums pour les yeux, soins des ongles, des cils, des sourcils, baume à lèvres, brillant à lèvres, huiles bronzantes pour le visage, mousse bronzante, eau bronzante, sérums pour le visage, feuilles matifiantes, peelings faciaux, tampons acides, baumes anti-frottement, bombes de bain, laits corporels, gommages corporels, huiles corporelles, beurres corporels, sprays corporels, eaux de toilette, brumes corporelles, shampoings secs, brumes capillaires, sérums capillaires, traitements capillaires, laques pour les cheveux, sprays fixateurs, base de maquillage, sourcils, bases de maquillage, nettoyants pour le visage, gels nettoyants pour le visage, maquillage, hydratants, préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté, cosmétiques et préparations cosmétiques, trousses de cosmétiques, mascara pour sourcils, gel pour sourcils, crayons à sourcils, poudre pour sourcils, cosmétiques pour sourcils, poudriers contenant du maquillage, crèmes solaires, préparations pour le traitement des cheveux, parfumerie et fragrances, déodorants et anti-transpirants, dentifrices et bains de bouche ; aucun des services précités en relation avec les cosmétiques pour peaux tatouées.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 19 052 469 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
Classe 35 : Publicité, marketing et promotions des ventes ; services de commande en ligne ; services d’information, de conseil et d’assistance pour tous les services précités ; programmes de fidélisation de la clientèle ; aucun des services précités en relation avec les cosmétiques pour peaux tatouées.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 05/12/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne nº 19 052 469 « BODY STORIES » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Irlande nº 1 430 569 « SKIN STORIES » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la
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enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Irlande nº 1 430 569.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, préparations non médicamenteuses pour les soins du corps et de beauté, déodorants et anti-transpirants à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour le nettoyage, le soin et l’embellissement des cheveux; préparations solaires non médicamenteuses.
Classe 44: Soins de santé et de beauté pour êtres humains; services de consultation relatifs aux soins de la peau et aux soins de beauté; services de soins de beauté; fourniture d’informations sur les produits de consommation relatifs aux produits cosmétiques et dermo-cosmétiques sur l’Internet.
Suite à une limitation déposée par le demandeur le 20/02/2025 et acceptée par l’Office le 05/03/2025, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette; produits cosmétiques; parfums; préparations pour les soins capillaires, les soins de la peau, le bain et la beauté; préparations de beauté non médicamenteuses; huiles et préparations d’aromathérapie; anti-transpirants; sprays corporels et eaux de Cologne; huiles essentielles; pot-pourri; dentifrices; préparations dépilatoires; shampooings; après-shampooings; savons et gels; préparations de bronzage; lotions après-soleil; lotions après-rasage; préparations pour le rasage; sels de bain; masques de beauté; coton hydrophile et bâtonnets à usage cosmétique; gel pour les mains; lingettes pour les mains; crème pour les mains; baume à lèvres; détachants; lingettes détachantes; lingettes pour bébés; mouchoirs parfumés; parfums d’ambiance; sachets parfumés; spray parfumé pour le linge; préparations pour les soins de la peau; masques faciaux; masques pour le visage; masques réutilisables pour le dessous des yeux; crèmes pour les yeux; sérums pour les yeux; ongles artificiels; cils; soins des sourcils; brillant à lèvres; huiles de bronzage pour le visage; mousse bronzante; eau bronzante; sérums pour le visage; feuilles matifiantes; peelings faciaux; tampons acides; baumes anti-frottement; bombes de bain; laits corporels; gommages corporels; huiles corporelles; beurres corporels; sprays corporels; eaux de toilette; brumes corporelles; shampooings secs; brumes capillaires; sérums capillaires; traitements capillaires; laques pour cheveux; sprays fixateurs; bases pour sourcils; bases de maquillage; nettoyants pour le visage; gels nettoyants pour le visage; maquillage; hydratants; préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté; produits cosmétiques et préparations cosmétiques; trousses de cosmétiques; mascaras pour sourcils; gels pour sourcils; crayons à sourcils; poudres pour sourcils; produits cosmétiques pour les sourcils; poudriers contenant du maquillage; crèmes solaires; préparations pour le traitement des cheveux; parfumerie et fragrances; déodorants et anti-transpirants; dentifrices et bains de bouche; tous les produits précités à l’exception des produits cosmétiques pour peaux tatouées.
Classe 35: Publicité, marketing et promotions des ventes; services de commande en ligne; services de vente au détail et en gros liés à la vente de produits de toilette, produits cosmétiques, parfums, préparations pour les soins capillaires, les soins de la peau, le bain et la beauté, préparations de beauté non médicamenteuses, huiles et préparations d’aromathérapie, anti-transpirants, sprays corporels et eaux de Cologne, huiles essentielles, pot-pourri, dentifrices, préparations dépilatoires, shampooings, après-shampooings, savons et gels, huiles essentielles, préparations de bronzage, lotions après-soleil, lotions après-rasage, préparations pour le rasage, sels de bain, masques de beauté, coton hydrophile et bâtonnets à usage cosmétique, gel pour les mains, lingettes pour les mains, crème pour les mains, baume à lèvres, détachants, lingettes détachantes, lingettes pour bébés, mouchoirs parfumés, parfums d’ambiance, sachets parfumés, spray parfumé pour le linge, préparations pour les soins de la peau, masques faciaux, masques pour le visage, réutilisables pour le dessous des yeux
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masques, crèmes pour les yeux, sérums pour les yeux, ongles, cils, soins des sourcils, baumes à lèvres, brillants à lèvres, huiles bronzantes pour le visage, mousses bronzantes, eaux bronzantes, sérums pour le visage, feuilles matifiantes, peelings pour le visage, tampons acides, baumes anti-frottement, bombes de bain, laits corporels, gommages corporels, huiles corporelles, beurres corporels, sprays corporels, eaux de toilette, brumes corporelles, shampoings secs, brumes capillaires, sérums capillaires, traitements capillaires, laques pour cheveux, sprays fixateurs, bases de maquillage, sourcils, bases de maquillage, nettoyants pour le visage, gels nettoyants pour le visage, maquillage, hydratants, préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté, cosmétiques et préparations cosmétiques, trousses de cosmétiques, mascaras pour sourcils, gels pour sourcils, crayons pour sourcils, poudres pour sourcils, cosmétiques pour sourcils, poudriers contenant du maquillage, crèmes solaires, préparations pour le traitement des cheveux, parfumerie et fragrances, déodorants et anti-transpirants, dentifrices et bains de bouche ; services d’information, de consultation et de conseil pour tous les services précités ; programmes de fidélisation de la clientèle ; aucun des services précités en relation avec les cosmétiques pour peaux tatouées.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que tous les produits précités à l’exception des cosmétiques pour peaux tatouées et aucun des services précités en relation avec les cosmétiques pour peaux tatouées à la fin du libellé, au sein d’une classe et séparée par un point-virgule, est acceptable pour autant qu’elle puisse raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera dès lors comme ne se référant qu’aux produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elles sont applicables.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits de toilette contestés ; cosmétiques ; préparations pour les soins capillaires, les soins de la peau, le bain et la beauté ; préparations de beauté non médicamenteuses ; préparations dépilatoires ; lotions après-rasage ; préparations pour le rasage ; sels de bain ; masques de beauté ; coton hydrophile et bâtonnets à usage cosmétique ; gels pour les mains ; lingettes pour les mains ; crèmes pour les mains ; baumes à lèvres ; lingettes pour bébés ; préparations pour les soins de la peau ; masques pour le visage ; masques faciaux ; masques réutilisables pour le dessous des yeux ; crèmes pour les yeux ; sérums pour les yeux ; soins des sourcils ; brillants à lèvres ; sérums pour le visage ; peelings pour le visage ; laits corporels ; gommages corporels ; huiles corporelles ; beurres corporels ; sprays corporels ; hydratants ; baumes anti-frottement ; bombes de bain ; bases pour sourcils ; bases de maquillage ; maquillage ; gels pour sourcils ; crayons pour sourcils ; poudres pour sourcils ; cosmétiques pour sourcils, cosmétiques et préparations cosmétiques ; trousses de cosmétiques ; mascaras pour sourcils ; nettoyants pour le visage ; gels nettoyants pour le visage ; sprays fixateurs ; poudriers contenant du maquillage ; savons et gels ; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; feuilles matifiantes ; tampons acides ; tous les produits précités à l’exception des cosmétiques pour peaux tatouées sont inclus dans ou
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recouvrent les préparations non médicamenteuses de l’opposant pour les soins du corps et de beauté. Par conséquent, ils sont identiques.
Les parfums contestés ; les sprays corporels et eaux de Cologne ; les pot-pourri ; les mouchoirs parfumés ; les parfums d’ambiance ; les sachets parfumés ; les sprays parfumés pour le linge ; les eaux de toilette ; les brumes corporelles ; la parfumerie et les fragrances sont inclus dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les anti-transpirants contestés ; les déodorants et anti-transpirants sont inclus dans la catégorie générale des déodorants et anti-transpirants à usage personnel de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les shampooings contestés ; les après-shampooings ; les shampooings secs ; les brumes capillaires ; les sérums capillaires ; les traitements capillaires ; les laques pour cheveux ; les préparations pour le traitement des cheveux sont inclus dans la catégorie générale des préparations non médicamenteuses de l’opposant pour le nettoyage, le soin et l’embellissement des cheveux. Par conséquent, ils sont identiques.
Les détachants et les lingettes détachantes recouvrent les savons non médicamenteux de l’opposant, dans la mesure où ils comprennent tous des savons détachants ou des lingettes imprégnées de savon détachant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations de bronzage contestées ; les lotions après-soleil ; les huiles de bronzage pour le visage ; les mousses de bronzage ; les eaux de bronzage ; les crèmes solaires ; tous les produits précités à l’exception des cosmétiques pour peaux tatouées sont inclus dans la catégorie générale des préparations solaires non médicamenteuses de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cils contestés sont similaires à un degré élevé aux préparations non médicamenteuses de l’opposant pour les soins du corps et de beauté car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : finalité, canaux de distribution, public pertinent et producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les ongles artificiels contestés sont similaires à un degré élevé aux préparations non médicamenteuses de l’opposant pour les soins du corps et de beauté, car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : finalité, canaux de distribution, public pertinent et producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les dentifrices contestés ; les dentifrices et bains de bouche sont au moins similaires aux préparations non médicamenteuses de l’opposant pour les soins du corps et de beauté car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : finalité, canaux de distribution, public pertinent, producteur. Les produits contestés sont similaires aux préparations de l’opposant pour les soins du corps et de beauté. D’une part, les produits de l’opposant comprennent des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps, tandis que, d’autre part, les dentifrices sont des préparations sous forme de pâte, de poudre ou de liquide utilisées pour nettoyer les dents, à des fins d’hygiène personnelle, à des fins d’embellissement ou pour rafraîchir l’haleine. Ainsi, ils ont la même finalité, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. De plus, ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
Les huiles et préparations d’aromathérapie contestées ; les huiles essentielles ; tous les produits précités à l’exception des cosmétiques pour peaux tatouées sont au moins similaires aux préparations non médicamenteuses de l’opposant pour les soins du corps et de beauté car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent et producteur.
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Services contestés de la classe 35
La similitude entre les produits auxquels les services de vente au détail se rapportent et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel qui doit être pris en considération. Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33 ; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils s’adressent au même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros.
Les services de vente au détail et en gros contestés liés à la vente d’articles de toilette, produits cosmétiques, parfums, produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, préparations pour le bain et la beauté, préparations de beauté non médicamenteuses, préparations dépilatoires, shampooings, après-shampooings, savons et gels, préparations pour le bronzage, lotions après-soleil, lotions après-rasage, préparations pour le rasage, sels de bain, masques de beauté, coton hydrophile et bâtonnets à usage cosmétique, gel pour les mains, lingettes pour les mains, crème pour les mains, baume à lèvres, lingettes pour bébés, mouchoirs parfumés, préparations pour le soin de la peau, masques faciaux, masques pour le visage, masques réutilisables pour le dessous des yeux, crèmes pour les yeux, sérums pour les yeux, soins des sourcils, baume à lèvres, brillant à lèvres, huiles bronzantes pour le visage, mousse bronzante, eau bronzante, sérums pour le visage, feuilles matifiantes, peelings faciaux, tampons acides, baumes anti-frottement, bombes de bain, laits corporels, gommages corporels, huiles corporelles, beurres corporels, sprays corporels, eaux de toilette, brumes corporelles, shampooings secs, brumes capillaires, sérums capillaires, traitements capillaires, laques pour cheveux, sprays fixateurs, bases de maquillage, sourcils, bases de maquillage, nettoyants pour le visage, gels nettoyants pour le visage, maquillage, hydratants, préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté, produits cosmétiques et préparations cosmétiques, trousses de cosmétiques, mascaras pour sourcils, gels pour sourcils, crayons à sourcils, poudres pour sourcils, produits cosmétiques pour les sourcils, poudriers contenant du maquillage, crèmes solaires, préparations pour le traitement des cheveux, parfumerie et fragrances ; aucun des services précités en relation avec les produits cosmétiques pour peaux tatouées. sont similaires aux préparations non médicamenteuses pour le corps et les soins de beauté de l’opposant de la classe 3 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent et fournisseur.
Les services de vente au détail et en gros contestés liés à la vente d’anti-transpirants, déodorants et anti-transpirants, sprays corporels ; aucun des services précités en relation avec les produits cosmétiques pour peaux tatouées sont similaires aux déodorants et anti-transpirants à usage personnel de l’opposant de la classe 3 de l’enregistrement international de marque antérieur n° 1 430 569.
Les services de vente au détail et en gros contestés liés à la vente de détachants, lingettes détachantes sont similaires au savon non médicamenteux de l’opposant de la classe 3 de l’enregistrement international de marque antérieur n° 1 430 569.
Les services de vente au détail et en gros contestés liés à la vente de parfums d’ambiance, sachets parfumés, sprays parfumés pour le linge, eaux de Cologne, pot-pourri, sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposant de la classe 3 de l’enregistrement international de marque antérieur n° 1 430 569.
Les services de vente au détail et en gros contestés liés à la vente d’huiles et préparations d’aromathérapie, huiles essentielles, huiles essentielles, sont au moins
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similaires dans une faible mesure aux préparations non médicamenteuses pour les soins du corps et de beauté de l’opposant de la classe 3 de l’enregistrement international de marque antérieur n° 1 430 569. Les services de vente au détail et en gros contestés liés à la vente de dentifrices, de dentifrices et de bains de bouche sont au moins similaires dans une faible mesure aux préparations non médicamenteuses pour les soins du corps et de beauté de l’opposant de la classe 3 de l’enregistrement international de marque antérieur n° 1 430 569. Les services de vente au détail et en gros contestés liés à la vente d’ongles et de cils sont similaires dans une faible mesure aux préparations non médicamenteuses pour les soins du corps et de beauté de l’opposant de la classe 3 de l’enregistrement international de marque antérieur n° 1 430 569. Cela s’explique par une faible similitude entre les services de vente au détail/en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur. Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion des ventes; services de commande en ligne; services d’information, de conseil et d’assistance pour tous les services précités; programmes de fidélisation de la clientèle; aucun des services susmentionnés en relation avec les cosmétiques pour peaux tatouées et les produits et services de l’opposant des classes 3 et 44 n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Bien qu’ils puissent s’adresser au même public, cela est insuffisant pour établir un quelconque degré de complémentarité entre eux. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. Contrairement à l’avis de l’opposant, le fait que les services contestés puissent concerner les produits de l’opposant n’est pas un facteur pertinent lors de l’évaluation de la similitude entre ces produits et services.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés visent le grand public et visent les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
BODY STORIES
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SKIN STORIES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Irlande.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots « skin » et « body », présents dans les signes, sont significatifs pour le public pertinent. En anglais, « skin » signifie, entre autres, « the tissue forming the outer covering of the vertebrate body […] » (1) et « body » signifie, entre autres, « the entire physical structure of an animal or human being » (2).
Compte tenu du fait que les produits pertinents comprennent des produits cosmétiques, des articles de toilette et des préparations pour le soin du corps, les éléments « skin » du signe antérieur et « body » du signe contesté informent les consommateurs que les produits pertinents sont soit destinés à traiter la peau ou le corps, soit appliqués directement sur ceux-ci. Par conséquent, ces éléments sont non distinctifs par rapport à ces produits car ils décrivent l’une de leurs caractéristiques essentielles.
Les produits comparés comprennent également des produits à usage domestique qui ne sont normalement pas utilisés sur le corps (par exemple, des pot-pourris ou des détachants). Les éléments verbaux « skin » et « body » n’ont pas de relation directe avec ces produits. Cependant, même dans ce contexte, ces éléments informeront simplement les consommateurs que le principal domaine d’activité du demandeur réside dans la fabrication de produits de soin corporel. Ces expressions n’impliquent pas d’exclusivité ou de restriction et, par conséquent, les consommateurs ne seront pas surpris d’apprendre qu’une entreprise principalement connue pour ses produits pour le corps/la peau a diversifié ses activités en les étendant à d’autres domaines. Par conséquent, même en ce qui concerne les produits qui ne sont pas strictement qualifiés de produits pour le corps/de soin, cette expression conserve un degré de distinctivité limité.
L’élément « stories » que les signes ont en commun n’évoque aucune signification particulière pour les produits pertinents, il est donc pleinement distinctif pour le public pertinent.
Il convient également de noter que les éléments verbaux « skin stories » et « body stories » peuvent être interprétés comme des unités sémantiques faisant référence à des histoires sur le physique humain : la peau et le corps. Ces unités ont un degré de distinctivité normal, dans la mesure où la signification de « stories » n’a pas de relation directe avec l’un des produits pertinents.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause la
1 Informations extraites de Collins le 03/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skin.
2 Informations extraites de Collins le 03/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/body.
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principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie ultérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « Stories » présent dans les deux signes, lequel est distinctif. Les signes diffèrent par les mots supplémentaires « Skin » et « Body » qui sont descriptifs pour la plupart des produits et faibles pour les autres. Les signes ont une structure et une longueur similaires et partagent sept lettres sur onze. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot
« Stories », présent à l’identique dans les deux signes dans le deuxième composant distinctif. La prononciation diffère dans le son des mots « body » et « skin ». En conséquence, les signes partagent sept lettres sur onze et deux syllabes sur trois. En outre, ils ont la même structure et le même nombre total de syllabes, ce qui conduit à un rythme et une intonation similaires. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes véhiculent une signification similaire, tous deux étant associés à des « histoires sur le physique humain », par conséquent, ils sont conceptuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits et services pertinents s’adressent au grand public et aux professionnels. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Décision sur opposition n° B 3 229 774 Page 10 sur 12
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Il est courant de nos jours que les entreprises créent des variations de leurs marques afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou d’en créer une version modernisée. Étant donné que l’élément « Stories » joue un rôle distinctif dans les deux signes, le public en cause croira que les deux signes appartiennent à la même marque « Stories », tandis que les éléments « Body » et « Skin » sont destinés à désigner une ligne de produits spécifique au sein de la marque. En d’autres termes, il est fort concevable que le public en cause perçoive les signes comme des variations de la même marque, configurées de différentes manières selon le type de produits qu’elles désignent (mutatis mutandis, 23/10/2002, T-104/01, MISS FIFTIES (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que certains des produits et services ont été jugés similaires à un faible degré, car la similitude entre les signes compense la faible similitude entre ces produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Irlande.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissimilaire. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
Outre d’autres désignations territoriales de l’enregistrement international antérieur qui a déjà été examiné, l’opposant a également fondé son opposition sur les droits antérieurs suivants :
Enregistrement international de marque désignant l’Autriche, le Benelux, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède n° 1 426 058 « SKIN STORIES » (marque verbale) enregistré pour les produits suivants :
Classe 5 : Préparations hygiéniques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements.
Décision sur opposition n° B 3 229 774 Page 11 sur 12
Enregistrement de marque allemande n° 30 2018 001 760 « SKIN STORIES » (marque verbale), enregistrée pour les produits suivants :
Classe 5 : Préparations hygiéniques à usage médical ; emplâtres ; matériel pour pansements.
Enregistrement de marque allemande n° 30 2018 009 518 « SKIN STORIES » (marque verbale), enregistrée pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Savons non médicamenteux ; produits de parfumerie ; produits cosmétiques non médicamenteux, déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; produits de protection solaire non médicamenteux.
Classe 44 : Soins de beauté pour êtres humains ; soins de santé pour êtres humains ; services de conseils en matière de soins de la peau et de soins de beauté ; services de soins de beauté ; fourniture d’informations sur les produits cosmétiques et dermo-cosmétiques sur l’internet.
Enregistrement de marque allemande n° 30 2018 009 519 « SKINSTORIES » (marque verbale), enregistrée pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Savons non médicamenteux ; produits de parfumerie ; produits cosmétiques non médicamenteux, déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; produits de protection solaire non médicamenteux.
Classe 44 : Soins de beauté pour êtres humains ; soins de santé pour êtres humains ; services de conseils en matière de soins de la peau et de soins de beauté ; services de soins de beauté ; fourniture d’informations sur les produits cosmétiques et dermo-cosmétiques sur l’internet.
Étant donné que ces marques couvrent des produits et services identiques ou de portée plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition nº B 3 229 774 Page 12 sur 12
La division d’opposition
Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÌ Gilberto BONILLA MACIAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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