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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2023, n° 003104126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104126 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 104 126
Esotiq indirects Henderson S.A., ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Patentowa Łukaszyk, ul. Głowackiego 8/6, 40- 052 Katowice, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Centro Company, Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, plac Niepodległości 4, 93- 029 Łódź (Pologne), représentée par Bartosz Orlicki, Ul. Brzena 14 Lok. 4, 90-303 Łódź, Pologne (mandataire agréé).
Le 21/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 104 126 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 107 805 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. Marque non enregistrée (marque figurative) utilisée dans la vie des affaires en Pologne;
2. Marque notoirement connue (marque figurative) en Pologne pour des produits et services compris dans les classes 9, 14, 18, 25 et 35 au sens de l’article 6 de la Convention de Paris.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, et l’article 8 (4) du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur 1 et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur 2.
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE ET MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Décision sur l’opposition no B 3 104 126 Page sur 2 5
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux conditions suivantes:
le demandeur est ou était un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure; les signes sont identiques ou suffisamment proches; les produits et services sont identiques ou étroitement liés; la demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure; l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Les conditions susmentionnées concernant chacun des motifs d’opposition invoqués sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée respectivement sur l’article 8, paragraphe 3, ou sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Conformément à l’ article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve démontrant que la demanderesse est ou était un agent ou un représentant de l’opposante, ni d’éléments de preuve visant à prouver l’usage de la marque antérieureenregistrée dans la vie des affaires en Pologne.
Le 14/07/2022, une fois la procédure d’opposition reprise, après la suspension accordée en raison du risque des marques antérieures non enregistrées, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 19/09/2022.
Décision sur l’opposition no B 3 104 126 Page sur 3 5
L’opposante n’a présenté aucun autre fait, preuve ou argument concernant l’un quelconque des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée. Parconséquent, l’opposante n’a pas étayé l’opposition fondée sur la marque non enregistrée (marque figurative).
Étant donné qu’aucune des conditions nécessaires énoncéesrespectivementà l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs. Toutefois, étant donné que l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de la marque antérieure non enregistrée prétendument notoirement connue en Pologne, l’examen au fond de l’opposition se poursuivra à cet égard.
JUSTIFICATION DE LA MARQUE ANTÉRIEURE NOTOIREMENT CONNUE
Comme déjà mentionné ci-dessus, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, l’Office ne peut tenir compte d’aucun droit revendiqué pour lequel l’opposante ne produit pas d’éléments de preuve appropriés.
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Enfin, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant que cette marque est notoirement connue sur le territoire pertinent pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (article 7, paragraphe 2, point b), du RDMUE).
Conformément à la recommandation commune de l’OMPI concernant la disposition sur la protection desmarques Well-Known, article 2 pour déterminer si une marque est une marque Well-Known dans un Étatmembre
(1) (a) Pour déterminer si une marque est une marque notoirement connue, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes circonstances permettant de déduire que la marque est notoirement connue. (b) En particulier, l’autorité compétente prend en considération les renseignements qui lui sont communiqués au sujet des facteurs permettant de déduire que la marque est, ou n’est pas, notoire, notamment, mais pas uniquement, les renseignements concernant:
1. le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné par le public;
2. la durée, l’étendue et la zone géographique de tout usage de la marque;
Décision sur l’opposition no B 3 104 126 Page sur 4 5
3. la durée, l’étendue et la zone géographique de toute promotion de la marque, y compris publicité et présentation, lors de foires ou d’expositions, des produits et/ou les services auxquels la marque est apposée;
4. la durée et la zone géographique de tout enregistrement et/ou demande d’enregistrement de la marque, dans la mesure où ils reflètent l’usage ou la reconnaissance de la marque;
5. le procès-verbal de l’application efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoirement connue par les autorités compétentes;
6. la valeur associée à la marque. (c) Les facteurs susmentionnés, qui sont des directives destinées à aider l’autorité compétente à déterminer si la marque est une marque notoirement connue, ne sont pas des conditions préalables pour parvenir à cette conclusion. La conclusion dépendra des circonstances de l’espèce. Dans certains cas, tous les facteurs peuvent être pertinents. Dans d’autres cas, certains facteurs peuvent être pertinents. Dans d’autres cas encore, aucun des facteurs énumérés ne sera pertinent et la décision pourra être fondée sur d’autres facteurs qui ne sont pas énumérés dans le sous alinéa b) ci-dessus. Ces autres facteurs pourront être pertinents en soi ou en association avec un ou plusieurs des facteurs énumérés dans le sous alinéa b) ci-dessus.
En l’espèce, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve permettant d’établir que la marque était notoirement connue au moment du dépôt du signe contesté au regard des critères susmentionnés.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée au motif qu’elle n’est pas étayée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée également dans la mesure où elle est fondée sur ledit droit antérieur.
Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 104 126 Page sur 5 5
Marine DARTEYRE Gilberto Macias Bonilla Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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