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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° 019163518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019163518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/07/2025
Romain Ledant Rue Paul Pastur, 7 B-7370 Dour BÉLGICA
Demande no: 019163518 Votre référence:
Marque: Matching-Detect Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Jean-Luc WALEM Rue du Thy 41 B-7870 Lens BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 29/04/2025.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Logiciels d’applications; Logiciels téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données.
Classe 45 Services de rencontres via un réseau social en ligne; Services de rencontres informatisés [réseautage social en ligne].
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: détection de partenaire, d’appariement
• La signification susmentionnée des mots « Matching-Detect », dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 25/04/2025:
o https://www.oed.com/dictionary/match_v1?tab=meaning_and_use#3779031
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/detect
• Le public pertinent percevra simplement le signe « Matching-Detect » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les logiciels revendiqués en Classe 9 et les services de rencontre revendiqués en Classe 45 fonctionnent sur base de la détection de possibles appariements et de partenaires compatibles. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature des produits et des services.
• La présence d’un tiret entre les deux mots n’a pas d’influence sur la manière dont le signe sera compris, car il est commun en anglais et dans le langage commercial d’utiliser ce genre de construction syntaxique.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulae dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019163518 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels d’applications; Logiciels téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données.
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Classe 45 Services de rencontres via un réseau social en ligne; Services de rencontres informatisés [réseautage social en ligne].
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Appareils de communication; Appareils de communication de réseaux; Réseaux de communication; Matériel informatique de mise en réseaux.
Classe 38 Services de télécommunications; Services de communication mobile.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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