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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2024, n° R1496/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1496/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 novembre 2024
Dans l’affaire R 1496/2024-4
Bundesdruckerei GmbH Kommandantenstraße 18 10969 Berlin Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par GULDE indirects PARTNER PATENT- UND RECHTSANWALTSKANZLEI MBB, Berliner Freiheit 2, 10785 Berlin (Allemagne)
contre ASSA ABLOY AB P O Box 70340
107 23 Stockholm
Suède
HID Global CID SAS
31-33 rue de Verdun
92150 SURESNES
France
Opposants/défenderesses
représentée par COHAUSZ assurance-maladie FLORACK PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 806 571 (demande de marque de l’Unio n européenne no 15 526 205)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Langue de procédure: Anglais
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composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuelle me nt en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 juin 2016, Bundesdruckerei GmbH (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque allemande no 302 016 008 466, déposée le 22 mars 2016 et enregistrée le 19 octobre 2016, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour les produits et services suivants, telle que limitée le 19 juin 2020:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils et instruments optiques de mesure et de contrôle (inspection); mécanismes pour appareils et appareils à prépaiement qui émettent de l’argent; encodeurs magnétiques; caméras vidéo, appareils photographiques (numériques), appareils d’enregistrement optique; supports de données exploitables par une machine en tous genres, en particulier supports de données optiques et magnétiques; circuits intégrés, y compris sur les cartes à puce; antennes et transpondeurs; capteur; équipements d’essai pour objets de valeur et produits de sécurité, en particulier pour billets de banque, documents, cartes d’identité, timbres, actions; produits pour une infrastructure PKI, à savoir cartes à puce, dispositifs sécurisés de création de signature, modules de sécurité et lecteurs de cartes; appareils électroniques, optiques ou magnétiques de reconnaissance; encodeurs magnétiques pour le traitement de l’information; lecteurs de codes à barres; terminaux de cartes à puce; appareils pour tester les cartes à puce; appareils de simulation de cartes à puce à des fins de test de terminaux de cartes à puce; systèmes d’exploitation pour cartes à puce; appareils pour l’enregistrement de données contenues dans des éléments variables sur le plan optique; appareils pour l’enregistrement central et local de la production de documents et de données; cartes plastifiées codées encouru; installations à commande électronique pour l’exposition et le développement de revêtements photographiques; installations laser, en particulier installations laser pour la personnalisation des documents de sécurité et/ou des documents de valeur; hologrammes de toutes sortes, oignons hologrammes imprimés; kinegrammes; éléments de sécurité optiques ou mécaniquement lisibles à des fins de protection contre les forgeries ou le plagiat; écrans pour la photogravure.
Classe 16: Papier, carton, matières plastiques et/ou feuilles pour l’emballage; papier de toutes sortes, en particulier papier de sécurité avec dispositifs de sécurité physique et/ou chimique, y compris en tant qu’éléments de protection de la copie; produits de l’imprimerie, en particulier étiquettes; articles pour reliures; photographies imprimées
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encouru, images, représentations graphiques, photogravures, dessins; papeterie; matières plastiques pour l’emballage, comprises dans la classe 16, clichés; produits de sécurité, y compris documents personnalisés, billets de banque, cartes d’identité et billets d’entrée.
Classe 35: Conseils commerciaux, en particulier dans le domaine de la gestion des accès, en ce qui concerne les produits destinés à garantir des identités sécurisées, à la gestion des droits d’accès, à la mise en œuvre de systèmes de gestion de la conformité, à la mise en œuvre de procédés de contrôle d’exportation sûr et légal d’exportation, dans le domaine des identités sécurisées dans le secteur de la santé, dans le domaine de la production et de l’expédition de factures électroniques, en ce qui concerne la gestion sécurisée des documents, pour sécuriser la communication commerciale interne et externe, ainsi que dans le domaine des identités sécurisées concernant l’approvisionnement en énergie de tout fournisseur d’énergie; Recherche commerciale, consultation professionnelle d’affaires, en particulier dans le domaine du contrôle de la qualité, de la certification, de la normalisation, du marketing et de la communication, de l’analyse de marché, du conseil économique, de la recherche économique, de la compilation de statistiques, de la publicité, en particulier le développement et la mise à disposition de concepts publicitaires et de matériel publicitaire, y compris brochures et brochures, le traitement de données dans le domaine des identités sécurisées; Traitement de données concernant les résultats de tests obtenus à partir de données binaires signées dans le cadre d’un service d’information; Traitement de données provenant de tout système externe afin de réserver des autorisations à des tiers, en particulier des clients, des systèmes, des équipements et des conseils sur ordinateur de tiers par l’intermédiaire d’un flux de travail (services administratifs).
Classe 37: Construction, réparation et entretien de matériel informatique, d’équipements de bureau, d’appareils et de machines électriques.
Classe 41: Organisation et conduite de séminaires, notamment dans les domaines de la gestion de l’accès, en ce qui concerne les produits destinés à garantir des identités sécurisées, à la gestion des droits d’accès, à la mise en œuvre de systèmes de gestion de la conformité, à la mise en œuvre de processus de contrôle sûr et légal des exportations et des douanes, dans le domaine des identités sécurisées dans le secteur de la santé, dans le domaine de la production et de l’expédition de factures électroniques, en ce qui concerne la gestion sécurisée des documents, pour sécuriser la communication commerciale interne et externe, ainsi que dans le domaine des identités sécurisées de tout fournisseur d’énergie.
Classe 42: Études de projets techniques; recherche en matière de nouveaux produits pour le compte de tiers; expertise technique; laboratoires chimiques; services d’ingénierie; le contrôle de la qualité; recherche en matière de dessins ou modèles, de physique.
2 La demande a été publiée le 16 août 2016.
3 Le 16 novembre 2016, ASSA Abloy AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la MUE antérieure no 15 740 781 (ci-après la «marque antérieure»)
GOID
déposée le 11 août 2016 et enregistrée le 4 novembre 2021 pour des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans les classes 42 et 45.
6 Par décision du 24 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque contestée pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments optiques de mesure et de contrôle (inspection); appareils d’enregistrement optique; supports de données exploitables par une machine en tous genres, en particulier supports de données optiques et magnétiques; équipements d’essai pour objets de valeur et produits de sécurité, en particulier pour billets de banque, documents, cartes d’identité, timbres, actions; produits pour une infrastructure PKI, à savoir cartes à puce, dispositifs sécurisés de création de signature, modules de sécurité et lecteurs de cartes; appareils électroniques, optiques ou magnétiques de reconnaissance; lecteurs de codes à barres; terminaux de cartes à puce; appareils pour tester les cartes à puce; appareils de simulation de cartes à puce à des fins de test de terminaux de cartes à puce; systèmes d’exploitation pour cartes à puce; appareils pour l’enregistrement de données contenues dans des éléments variables sur le plan optique; appareils pour l’enregistrement central et local de la production de documents et de données; cartes plastifiées codées encouru; installations laser, en particulier installations laser pour la personnalisation des documents de sécurité et/ou des documents de valeur; éléments de sécurité optiques ou mécaniquement lisibles à des fins de protection contre les forgeries ou le plagiat.
Classe 42: Études de projets techniques; recherche en matière de nouveaux produits pour le compte de tiers; expertise technique; services d’ingénierie; le contrôle de la qualité; design.
7 L’opposition a été rejetée pour le surplus.
8 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
9 Le 24 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
10 Le 25 juillet 2024, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a accusé réception du recours. Le greffe a également rappelé à la demanderesse qu’elle devait déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Le même jour, le greffe a transmis une copie du recours à l’opposante pour information.
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11 Le 10 octobre 2024, l’opposante a demandé un transfert total du droit antérieur de la MUE no 15 740 781 d’ASSA Abloy AB à HID Global CID SAS. Le total du transfert a été introduit dans la base de données de l’EUIPO, confirmé au représentant de l’opposante le 16 octobre 2024 et transmis à la requérante pour information le 28 novembre 2024.
12 Le 14 octobre 2024, le greffe a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 30 septembre 2024, et que le recours pouvait être déclaré irrecevable. Le greffe a invité la requérante à déposer des observations ou des preuves dans un délai d’un mois.
13 Aucune réponse n’a été reçue.
14 Le 26 novembre 2024, le greffe a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 14 octobre 2024 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001
(JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 La décision attaquée a été notifiée aux parties le 24 mai 2024.
17 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (c’est-à-dire avant le 30 septembre 2024).
18 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
19 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
20 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
21 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
22 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les
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frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du
RMUE.
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse doit payer à l’opposante au taux ordinaire de 550 EUR pour la procédure de recours, qu’ils aient été effectivement exposés ou non.
24 En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionne l le de l’opposante de 550 EUR.
25 La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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