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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2023, n° 003177746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 746
Nereides Distribution, 5 rue du bourg l’Abbé, 75003 Paris, France (opposante), représentée par Lynde dan Associes, 5, rue Murillo, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Mattermemory Technology Co., Ltd., Flat 201, Block A, 1 Qianwanyi Road, Shenzhen-Hong Kong coopération Zone, Shenzhen, Chine (requérante), représentée par Köhler und Partner, Friedrichstraße 94, 10117 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 04/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 746 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 678 724 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 678 724 «Nereides» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 123 416 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 14: Joaillerie; joaillerie; pierres précieuses; bijoux en argent; horlogerie et instruments chronométriques; articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; métaux précieux et leurs alliages; pièces de monnaie; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; logements pour horloges et montres; bracelets; chaînes de montres; chaînes
[bijouterie]; ressorts de montres et verres de montres; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; figurines en métaux précieux; figurines en métaux précieux; écrins pour l’horlogerie; médailles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Agates; bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; chaînes de montres; montres; bagues [bijouterie]; articles de bijouterie pour chaussures; bracelets de montres; colliers [bijouterie]; perles [bijouterie]; fermoirs pour la bijouterie; bracelets en matières textiles brodées [bijouterie]; breloques pour porte-clés; porte-clés rétractables.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Chaînesd’atterrissage; les bracelets [bijouterie] figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les agates contestés sont inclus dans la catégorie générale des pierres précieuses de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bracelets en matières textiles brodées contestés sont inclus dans la catégorie plus large des bracelets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les montres contestées sont incluses dans la catégorie générale de l' horlogerie et des instruments chronométriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les anneaux [bijouterie] contestés; colliers [bijouterie]; articles de bijouterie pour chaussures; perles [bijouterie]; sont inclus dans la catégorie générale des bijoux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les porte-clés rétractablescontestés sont inclus dans la catégorie générale des porte- clés de l’opposante [anneaux brisés avec breloque ou renfoncement]. Dès lors, ils sont identiques.
Bracelets pour montres-bracelets contestés; les bracelets de montres sont similaires aux montres et instruments chronométriques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les fermoirs pour bijoux contestés sont similaires aux bijoux de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et de leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
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Les breloques pour porte-clés contestées sont similaires aux porte-clés de l’opposante
[anneaux brisés avec breloque ou colifice décorative] étant donné qu’ils ont le même producteur, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen (par exemple, en ce qui concerne les porte-clés retractables) à relativement élevé (par exemple, en ce qui concerne les bagues [bijouterie]; colliers [bijouterie]; perles [bijouterie];) En effet, les consommateurs font généralement preuve d’un certain degré de réflexion dans le choix de ces produits. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. Un degré d’attention relativement élevé du consommateur peut être présumé [09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22].
c) Les signes
Nereides
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Tous les éléments constituant les marques comparées ont une signification pour le public francophone. Par conséquent, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, selon que les éléments des signes sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes
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sur la partie du public parlant le français. En outre, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, pour cette partie du public, les éléments «Néréides» de la marque antérieure et «Nereides» du signe contesté seront prononcés de manière identique, malgré le fait que le terme soit écrit avec des marques diacritiques dans la marque antérieure, comme expliqué en détail dans la comparaison phonétique ci-dessous.
Le public percevra probablement les éléments verbaux «Nereides»/«Néréides» du signe contesté et de la marque antérieure, respectivement, comme faisant référence à des figures mythologiques, nymphs de la mer (informations extraites du dictionnaire Larousse, le 28/11/2023, à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/n%C3%A9r%C3%A9ide/54299). Cette signification n’ a aucun rapport avec les produits en cause et, par conséquent, ces éléments sont distinctifs à un degré normal.
Dans la marque antérieure, l’élément verbal «Les» sera perçu comme l’équivalent pluriel de l’article défini «the» en anglais, qui introduit le nom qui le suit: «Néréides». Étant donné qu’il a une fonction purement syntaxique, à savoir introduire l’élément verbal suivant («Néréides»), il jouera un rôle secondaire.
Dans son ensemble, l’expression «Les Néréides», signifiant «les Nereïdes», n’a aucun rapport avec les produits en cause et, par conséquent, est distinctive à un degré normal.
L’élément verbal supplémentaire de la marque antérieure («PARIS») sera perçu par les consommateurs comme une indication possible de l’origine des produits. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif [19/06/2019, 182/16-(RENV), MASTER DUO/MASTERS COLORS PARIS (fig.), EU:T:2019:426, § 59]. En outre, l’élément verbal «PARIS» est clairement secondaire dans la marque antérieure en raison de sa petite taille et de sa position. Dès lors, compte tenu notamment de sa taille et de sa position, l’expression «Les Néréides» est l’élément dominant de la marque antérieure.
La stylisation de la marque antérieure est à peine distinctive, voire pas du tout, étant donné qu’elle est très légère et sera perçue comme une simple caractéristique décorative.
Le signe contesté, qui est une marque verbale, ne présente aucun élément dominant étant donné que, par définition, les marques verbales sont écrites dans une police de caractères standard.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «Nereides», bien que représenté de manière stylisée et avec les marques diacritiques de la marque antérieure. Les signes diffèrent par les autres éléments verbaux (et leur stylisation) de la marque antérieure: «Les» et «PARIS». Néanmoins, compte tenu de ce qui précède et du degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes et de leur incidence sur les consommateurs, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, malgré la présence d’accents dans la marque antérieure, la prononciation des mots «Néréides» (marque antérieure) et «Nereides» (signe contesté) sera la même. En effet, indépendamment de la présence d’accents dans la marque antérieure, le public francophone percevra le même mot dans les deux signes et, par conséquent, il le prononcera de la même manière. La prononciation diffère par les éléments «Les» et «PARIS» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. En outre, «PARIS» n’est pas susceptible d’être prononcé en
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raison de sa position secondaire, de sa petite taille et de l’absence de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept distinctif de «Nereides»/«Néréides», tandis que les éléments supplémentaires de la marque antérieure sont soit dépourvus de caractère distinctif («PARIS») soit simplement qualifiés de «Néréides» («Les»). Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, qui, en ce qui concerne ces produits, fait preuve d’un degré d’attention variant de moyen à relativement élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle. Les différences entre les signes se limitent à la très légère stylisation de la marque antérieure et à ses éléments supplémentaires: «Les», qui joue un rôle secondaire par rapport à l’élément «Néréides», et «PARIS», qui n’est pas distinctif.
La division d’opposition considère que ces différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer le degré de similitude entre eux pour des produits identiques et similaires. Dès lors, le public pertinent pourrait croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone. Comme indiqué ci-dessus dans la
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section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque de l’Union européenne no 18 123 416 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Maria Chiara MUTI Katarina KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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