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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° W01849782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01849782 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 23/09/2025
Wella International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1 CH-1213 Petit-Lancy Switzerland
Votre référence: CNI Numéro de demande Internationale: 1849782 Marque: LIQUID LAYER Titulaire: Wella International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1 CH-1213 Petit-Lancy Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 28/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Préparations pour les soins des cheveux; préparations pour la coiffure; préparations pour la coloration des cheveux; teintures pour les cheveux; décolorants pour les cheveux; préparations pour l’éclaircissement des cheveux.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
signe les significations suivantes: couche liquide ou superposition de produit liquide. Les significations susmentionnées des mots «LIQUID LAYER», contenus dans la marque, sont étayées par les références en date du 28/05/2025 du dictionnaire suivantes :
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/liquid; https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/layer.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits cosmétiques pour les cheveux seront des produits liquides qui pourront être appliqués sur les cheveux en apposant une couche du produit sur ceux-ci, pour obtenir un style particulier. Dès lors, le signe décrit l’espèce des produits et/ou la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En outre, d’après les significations ci-dessus mentionnées, une partie du consommateur pertinent pourra percevoir le signe «LIQUID LAYER» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits de cosmétiques pour les cheveux seront à appliquer pour soigner, coiffer ou obtenir des cheveux dans un style particulier. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et finalité générale des produits.
• Enfin, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 28/05/2025 a révélé que les termes «LIQUID LAYER» sont communément utilisés sur le marché concerné. Ces termes sont utilisés pour désigner des techniques de coiffures pour obtenir les cheveux ou la coiffure souhaités, à partir de produits cosmétiques à appliquer.
https://www.petronaftco.com/liquid-paraffin-for-hair/ https://www.thecurlstory.com/lightweight-base-lay-products/ https://www.kerastase.com/kerastase-club/care-for-your-hair/take-care- withkerastase/unlock-the-secret-to-luxurious-hair https://www.instagram.com/reel/CiI0xLRgdN5/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1849782 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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