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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° 003231138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231138 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 138
Gel Works Holdings Pty Limited, Unit 13, 8 Money Close, 2155 Rouse Hill NSW, Australie (opposante), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Powerplast OÜ, 12 Ahtri Str., 15551 Tallinn, Estonie (demanderesse). Le 20/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 231 138 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Savons cosmétiques; gels à usage cosmétique; savons pour les mains; savons faits à la main; savons liquides pour les mains et le visage; savon liquide utilisé dans les bains de pieds; recharges pour distributeurs de savon pour les mains; savon; savon pour la transpiration des pieds; savons et gels; éponges imprégnées de savon.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 137 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 02/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 137 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque
désignant l’Union européenne n° 1 828 689 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Lubrifiants à usage personnel et médical.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Abrasifs; huiles essentielles et extraits aromatiques; dissolvants d’adhésifs; solvants alcooliques étant des préparations de nettoyage; cotons-tiges à usage général pour usage personnel; composés de polissage; liquides de nettoyage; sprays de nettoyage; préparations décolorantes; chiffons imprégnés de préparations à polir pour le nettoyage; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; détergents; détergents en mousse; préparations pour enlever la laque; papier à polir; géraniol pour parfumer; composés de géraniol pour parfumer; diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance; papier abrasif; rouleaux abrasifs; feuilles abrasives; bandes abrasives; adhésifs pour fixer les ongles artificiels; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; crèmes d’aromathérapie; lotions d’aromathérapie; ongles artificiels à usage cosmétique; ongles artificiels en métal précieux; préparations cosmétiques pour le soin des ongles; crèmes cosmétiques pour les mains; huiles cosmétiques pour l’épiderme; hydratants cosmétiques; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; pansements pour la reconstruction des ongles; huile d’eucalyptus à usage cosmétique; faux cils; faux ongles; faux ongles d’orteils; matériau de recouvrement pour ongles; recouvrements de sculpture pour ongles; capsules d’ongles; baumes pour les pieds (non médicamenteux -); préparations pour le soin des pieds (non médicamenteuses -); masques pour les pieds pour le soin de la peau; dissolvants de vernis à ongles en gel; colle pour renforcer les ongles; huiles pour les mains (non médicamenteuses -); lotions pour les mains; crèmes pour les mains; lotion pour les mains (non médicamenteuse -); masques pour les mains pour le soin de la peau; laits pour les mains; beurre pour les mains et le corps; autocollants pour nail art; base de vernis à ongles
[cosmétiques]; préparations pour le soin des ongles; conditionneurs pour les ongles; cosmétiques pour les ongles;
crème pour les ongles; gel pour les ongles; base de vernis à ongles; durcisseurs pour les ongles [cosmétiques];
paillettes pour les ongles; stylos de vernis à ongles; stylos dissolvants de vernis à ongles; top coat de vernis à ongles; poudre à polir les ongles; base pour les ongles [cosmétiques]; préparations de réparation pour les ongles; fortifiants pour les ongles; capsules d’ongles [cosmétiques]; vernis à ongles;
vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvant de vernis à ongles [cosmétiques];
dissolvants de vernis à ongles; blanchisseurs d’ongles; lotions pour les pieds non médicamenteuses; crèmes pour les pieds non médicamenteuses; huiles à usage cosmétique; crèmes nutritives (non médicamenteuses -); poudre pour former des capsules d’ongles sculptées; faux sourcils auto-adhésifs; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau
[cosmétiques]; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; baumes pour la peau (non médicamenteux -); lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; savons cosmétiques; gels à usage cosmétique; gommages exfoliants pour les mains; gommages exfoliants pour les pieds; savons pour les mains; savon fait main; savons liquides pour les mains et le visage; savon liquide utilisé dans les bains de pieds; recharges pour distributeurs de savon pour les mains; savon; savon pour la transpiration des pieds; savons et gels; éponges imprégnées de savons; parfums; huile de lavande à usage cosmétique; huiles naturelles pour parfums; parfumerie naturelle; parfums; parfumerie; parfumerie et fragrances; crèmes à base d’huiles essentielles pour l’aromathérapie; mouchoirs parfumés; ongles artificiels; préparations pour enlever le vernis à ongles;
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maquillage pour les ongles; vernis (pour les ongles); vernis à ongles; préparations pour pédicures; produits de polissage pour microdermabrasion.
Classe 8: Ciseaux à ongles; coupe-ongles; outils de manucure et de pédicure; instruments de manucure; polissoirs à ongles pour la manucure; instruments de pédicure; outils de manucure; étuis pour instruments de manucure; repousse-cuticules; pinces à cuticules; coupe-cors; polissoirs électriques pour les ongles; coupe-ongles électriques; nécessaires de pédicure électriques; râpes électroniques pour les pieds; limes en carton émeri; limes en émeri; polissoirs pour les ongles, électriques ou non électriques; têtes de rouleau de râpes pour les pieds pour l’élimination des peaux durcies; râpes pour les pieds; nécessaires de manucure; nécessaires de manucure électriques; coupe-ongles, électriques ou non électriques; limes à ongles; limes à ongles électriques; limes à ongles non électriques; pinces à ongles; polissoirs à ongles (non électriques
-); pinces à ongles [outils à main]; coupe-peaux pour les ongles; polissoirs non électriques pour les ongles; nécessaires de pédicure; recharges de têtes de rouleau pour limes à ongles électroniques.
Classe 41: Formation en manucure; services d’écoles de beauté; organisation de cours de formation; organisation de conférences; organisation de présentations à des fins éducatives; organisation de festivals à des fins éducatives; organisation d’ateliers et de séminaires; organisation d’ateliers professionnels et de cours de formation; organisation de programmes d’enseignement; organisation de cours d’instruction technique; organisation de festivals à des fins de formation; organisation d’expositions à des fins éducatives; organisation d’expositions à des fins de formation; organisation de présentations à des fins éducatives; organisation de démonstrations à des fins éducatives; organisation de cours d’instruction; organisation de cours; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de cours de formation; organisation et conduite de réunions dans le domaine de l’éducation; organisation et conduite de tutoriels; organisation et conduite de salons de l’éducation; formation pour adultes; organisation de séminaires à des fins éducatives; organisation de conférences à des fins éducatives; organisation et conduite de cours éducatifs; organisation et conduite de séminaires de formation; organisation et conduite d’événements éducatifs; organisation et conduite de conférences à des fins de formation; organisation et conduite de conférences à des fins éducatives; organisation et conduite de présentations à des fins de formation; organisation et conduite de présentations à des fins éducatives; organisation et conduite de cours; organisation et conduite d’ateliers [formation]; organisation d’ateliers; délivrance de certificats d’études; organisation de visites à des fins de formation; enseignement des arts de la beauté; services de mentorat commercial; services de conseil en formation commerciale; coaching; certification relative aux diplômes éducatifs; coaching [formation]; conduite de cours; conduite de cours; conduite de visites à des fins de formation; conduite de séminaires d’instruction; conduite d’ateliers [formation]; élaboration de manuels éducatifs; élaboration de cours et d’examens éducatifs; élaboration de matériels éducatifs; services de formation à distance fournis en ligne; services d’éducation relatifs à l’hygiène; séminaires éducatifs relatifs à la thérapie de beauté; services éducatifs sous forme d’écoles de beauté; services éducatifs relatifs à la thérapie de beauté; services éducatifs relatifs à la formation à la vente; formation au tatouage des sourcils; instruction en beauté cosmétique; délivrance de diplômes éducatifs; services de conférences relatifs aux compétences en gestion; services de conférences relatifs aux compétences en marketing; services de conférences relatifs à
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compétences en vente; gestion de services d’enseignement; services d’enseignement en gestion; organisation de cours de formation en matière de design; organisation de cours de formation; organisation de formations commerciales; coaching personnel [formation]; formation du personnel; dispensation de cours de formation en gestion d’entreprise; fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables; dispensation de formations et d’examens éducatifs à des fins de certification; dispensation de séminaires de formation en ligne; dispensation de cours d’instruction en ligne; fourniture de formations en ligne; fourniture de tutoriels en ligne; fourniture de formation et d’enseignement; fourniture de cours de formation; services de formation du personnel de vente; services de formation à la vente; services de formation à la vente pour détaillants; services scolaires; enseignement de techniques de beauté; consolidation d’équipe (éducation); formation technique en matière d’hygiène; services d’information téléphonique en matière d’éducation; formation; conseils en matière de formation et de perfectionnement; formation et instruction; formation aux compétences commerciales; formation en gestion d’entreprise; formation en relations publiques; formation dans le domaine du design; formation du personnel aux compétences relatives aux systèmes de bureau; formation d’enseignants; formation en matière de vente; formation en matière de compétences professionnelles; services de formation en gestion d’entreprise; services de formation en marketing de détail; services de formation en matière de design; enseignement de l’hygiène.
Classe 44: Services de manucure et de pédicure; manucure; services de manucure; services de manucure; services de manucure à domicile; services de pédicure; services de salon de manucure; soins de beauté des pieds; soins de beauté; services d’esthéticienne; services de salon de beauté; conseils en matière de beauté; soins de beauté pour êtres humains; services de traitements de beauté, en particulier pour les cils; services de conseils en matière de beauté; services de conseils fournis via l’internet dans le domaine des soins corporels et de beauté; conseils dans le domaine des soins corporels et de beauté; services de conseils en matière de cosmétiques; traitement cosmétique au laser des mycoses des ongles des pieds; services de soins corporels cosmétiques; services de teinture des sourcils; services de mise en forme des sourcils; services d’extension de cils; services de teinture des cils; services de recourbement des cils; hygiène humaine et soins de beauté; soins d’hygiène et de beauté; soins d’hygiène pour êtres humains; services de soins des ongles; services de pédicure; fourniture d’informations en matière de beauté; fourniture d’informations relatives aux services de salons de beauté; location d’équipements pour l’hygiène humaine et les soins de beauté; services de soins des pieds.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la requérante fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes de
parties. Plus précisément, elle soutient que la requérante se concentre sur le segment B2B (salons de manucure/pédicure), tandis que les produits de l’opposante visent
le segment B2C. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de
la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque
la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent,
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la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les savons cosmétiques contestés; gels à usage cosmétique; savons pour les mains; savons faits à la main; savons liquides pour les mains et le visage; savon liquide utilisé dans les bains de pieds; recharges pour distributeurs de savon pour les mains; savon; savon pour la transpiration des pieds; savons et gels; éponges imprégnées de savon sont tous des savons et des gels divers. En tant que tels, ils présentent un faible degré de similarité avec les lubrifiants personnels et médicaux de l’opposant de la classe 5 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, peuvent cibler les mêmes consommateurs et peuvent être fabriqués par les mêmes fabricants.
Les abrasifs contestés; papier abrasif; rouleaux abrasifs; feuilles abrasives; bandes abrasives sont utilisés pour nettoyer, polir ou lisser des surfaces par frottement ou abrasion. Les dissolvants d’adhésifs contestés; solvants alcooliques étant des préparations de nettoyage; cotons-tiges multi-usages à usage personnel; composés de polissage; liquides de nettoyage; sprays de nettoyage; préparations décolorantes; chiffons imprégnés de préparations de polissage pour le nettoyage; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; détergents; détergents en mousse; préparations pour enlever la laque; papier à polir; diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage domestiques. Ces produits et les lubrifiants personnels et médicaux de l’opposant de la classe 5 diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modes d’utilisation sont distincts. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, car ils ne sont ni indispensables ni substituables. Leurs canaux de distribution et leur public pertinent divergent également. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Les huiles essentielles et extraits aromatiques contestés; géraniol pour parfumer; composés de géraniol pour parfumer; crèmes d’aromathérapie; lotions d’aromathérapie; parfums; huile de lavande à usage cosmétique; huiles naturelles pour parfums; parfumerie naturelle; parfums; parfumerie; parfumerie et parfums; crèmes à base d’huiles essentielles à usage d’aromathérapie; mouchoirs parfumés et les lubrifiants personnels et médicaux de l’opposant de la classe 5 ont des finalités différentes, à savoir procurer aux personnes une odeur agréable, par opposition à la lubrification. Ces produits ont clairement une nature différente. Ils n’ont pas les mêmes producteurs ou canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Les adhésifs contestés pour fixer les ongles artificiels; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; ongles artificiels à des fins cosmétiques; ongles artificiels en métal précieux; préparations cosmétiques pour le soin des ongles; crèmes cosmétiques pour les mains; huiles cosmétiques pour l’épiderme; hydratants cosmétiques; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; pansements pour la reconstruction des ongles; huile d’eucalyptus à usage cosmétique; faux cils; faux ongles; faux ongles d’orteils;
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matériaux de recouvrement pour ongles; recouvrements pour la sculpture des ongles; faux ongles; baumes pour les pieds (non médicamenteux); préparations pour le soin des pieds (non médicamenteuses); masques pour les pieds pour le soin de la peau; dissolvants pour ongles en gel; colle pour renforcer les ongles; huiles pour les mains (non médicamenteuses); lotions pour les mains; crèmes pour les mains; lotion pour les mains (non médicamenteuse); masques pour les mains pour le soin de la peau; laits pour les mains; beurre pour les mains et le corps; autocollants pour nail art; base de vernis à ongles [cosmétiques]; préparations pour le soin des ongles; conditionneurs pour les ongles; cosmétiques pour les ongles; crème pour les ongles; gel pour les ongles; base de vernis à ongles; durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; paillettes pour les ongles; stylos de vernis à ongles; stylos dissolvants de vernis à ongles; top coat pour vernis à ongles; poudre à polir les ongles; primaire pour les ongles [cosmétiques]; préparations pour la réparation des ongles; fortifiants pour les ongles; faux ongles [cosmétiques]; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvant de vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants de vernis à ongles; blanchisseurs d’ongles; lotions pour les pieds non médicamenteuses; crème pour les pieds non médicamenteuse; huiles à usage cosmétique; crèmes nutritives (non médicamenteuses); poudre pour former des faux ongles sculptés; faux sourcils auto-adhésifs; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; baumes pour la peau (non médicamenteux); lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; gommages exfoliants pour les mains; gommages exfoliants pour les pieds; ongles artificiels; préparations pour enlever le vernis à ongles; maquillage pour les ongles; vernis (pour les ongles); vernis à ongles; préparations pour pédicure; polissage de microdermabrasion sont diverses préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles utilisées à des fins cosmétiques, pour maintenir et améliorer l’apparence des clients. Ces produits n’ont pas les mêmes producteurs ou canaux de distribution que les produits de l’opposant. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 8
Les ciseaux à ongles contestés; coupe-ongles; outils de manucure et de pédicure; instruments de manucure; polissoirs à ongles pour la manucure; instruments de pédicure; outils de manucure; étuis pour instruments de manucure; repousse-cuticules; pinces à cuticules; coupe-cors; polissoirs électriques pour les ongles; coupe-ongles électriques; kits de pédicure électriques; râpes électroniques pour les pieds; limes en carton émeri; limes en émeri; polissoirs pour les ongles, électriques ou non électriques; têtes de rouleau de râpe pour les pieds pour enlever la peau durcie; râpes pour les pieds; kits de manucure; kits de manucure électriques; coupe-ongles, électriques ou non électriques; limes à ongles; limes à ongles électriques; limes à ongles non électriques; pinces à ongles; polissoirs à ongles (non électriques); pinces à ongles [outils à main]; coupe-cuticules; polissoirs non électriques pour les ongles; kits de pédicure; recharges de têtes de rouleau pour limes à ongles électroniques sont des instruments et des outils à main pour manucures et pédicures, utilisés pour le soin, la mise en forme et l’entretien des ongles, tandis que les lubrifiants personnels et médicaux de l’opposant de la classe 5 sont des lubrifiants spécialisés utilisés lors d’actes sexuels (lubrifiants personnels) et des substances utilisées par les prestataires de soins de santé pour assurer une lubrification et réduire l’inconfort du patient lors de certaines procédures médicales et chirurgicales telles que le cathétérisme urétral, la cystoscopie, les examens vaginaux ou rectaux (lubrifiants médicaux). Contrairement aux arguments de l’opposant, leurs natures et leurs finalités sont différentes, et ils ne sont pas vendus dans les mêmes établissements ou dans le même rayon des supermarchés et des grands magasins. Par conséquent, il existe des différences significatives entre les produits de l’opposant et ces produits contestés en termes de leurs natures, méthodes d’utilisation, finalités et publics visés, ainsi que de leurs producteurs et canaux de distribution. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 41
La formation en manucure contestée; services d’écoles de beauté; organisation de cours de formation; organisation de conférences; organisation de présentations à des fins éducatives
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fins; organisation de festivals à des fins éducatives; organisation d’ateliers et de séminaires; organisation d’ateliers professionnels et de cours de formation; organisation de programmes d’enseignement; organisation de cours d’instruction technique; organisation de festivals à des fins de formation; organisation d’expositions à des fins éducatives; organisation d’expositions à des fins de formation; organisation de présentations à des fins éducatives; organisation de démonstrations à des fins éducatives; organisation de cours d’instruction; organisation de cours; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de cours de formation; organisation et conduite de réunions dans le domaine de l’éducation; organisation et conduite de tutoriels; organisation et conduite de salons de l’éducation; formation pour adultes; organisation de séminaires à des fins éducatives; organisation de conférences à des fins éducatives; organisation et conduite de cours éducatifs; organisation et conduite de séminaires de formation; organisation et conduite d’événements éducatifs; organisation et conduite de conférences à des fins de formation; organisation et conduite de conférences à des fins éducatives; organisation et conduite de présentations à des fins de formation; organisation et conduite de présentations à des fins éducatives; organisation et conduite de cours; organisation et conduite d’ateliers [formation]; organisation d’ateliers; délivrance de certificats éducatifs; organisation de visites à des fins de formation; enseignement des arts de la beauté; services de mentorat commercial; services de conseil en formation commerciale; coaching; certification relative aux récompenses éducatives; coaching [formation]; conduite de cours; conduite de cours; conduite de visites à des fins de formation; conduite de séminaires d’instruction; conduite d’ateliers [formation]; élaboration de manuels éducatifs; élaboration de cours et d’examens éducatifs; élaboration de matériels éducatifs; services de formation à distance fournis en ligne; services d’éducation en matière d’hygiène; séminaires éducatifs relatifs à la thérapie de beauté; services éducatifs sous forme d’écoles de beauté; services éducatifs relatifs à la thérapie de beauté; services éducatifs relatifs à la formation à la vente; formation au tatouage des sourcils; enseignement de la beauté cosmétique; délivrance de récompenses éducatives; services de conférences relatifs aux compétences en gestion; services de conférences relatifs aux compétences en marketing; services de conférences relatifs aux compétences en vente; gestion de services d’éducation; services d’éducation en gestion; organisation de cours de formation relatifs au design; organisation de cours de formation; organisation de formations commerciales; coaching personnel [formation]; formation du personnel; dispensation de cours de formation en gestion d’entreprise; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; dispensation de formations et d’examens éducatifs à des fins de certification; dispensation de séminaires de formation en ligne; dispensation de cours d’instruction en ligne; fourniture de formation en ligne; fourniture de tutoriels en ligne; fourniture de formation et d’éducation; fourniture de cours de formation; services de formation du personnel de vente; services de formation à la vente; services de formation à la vente pour détaillants; services scolaires; enseignement des compétences en beauté; consolidation d’équipe (éducation); formation technique relative à l’hygiène; services d’information téléphonique relatifs à l’éducation; formation; conseil en formation et perfectionnement; formation et instruction; formation aux compétences commerciales; formation en gestion d’entreprise; formation en relations publiques; formation dans le domaine du design; formation du personnel aux compétences relatives aux systèmes de bureau; formation des enseignants; formation relative à la vente; formation relative aux compétences professionnelles; services de formation relatifs à la gestion d’entreprise; services de formation relatifs au marketing de détail; services de formation relatifs au design; l’enseignement de l’hygiène sont des services d’éducation et d’instruction. Ces services contestés sont dissemblables des lubrifiants personnels et médicaux de l’opposant de la classe 5. Outre leur nature différente, les services étant intangibles tandis que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services d’éducation et de formation consistent à enseigner des connaissances et des compétences pour le développement personnel et professionnel. Tel n’est pas l’objet des produits.
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En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Contrairement aux arguments de l’opposante, il n’existe pas d’interdépendance fonctionnelle entre les produits et les services: les lubrifiants personnels et médicaux ne sont ni indispensables à la bonne prestation de services d’éducation et de formation, ni ne la permettent. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et sont fournis/fabriqués par des entités différentes qui les proposent à leurs consommateurs par des canaux de distribution différents. Même s’ils peuvent coïncider quant à leur public pertinent, cela seul ne suffit pas pour conclure à une similitude. L’opposante n’a pas non plus fourni de preuves pour démontrer le contraire.
L’opposante se réfère à la décision antérieure de l’Office, à savoir une décision dans la procédure d’opposition B 3 207 434, à l’appui de la similitude entre les produits et services en conflit. Toutefois, il convient de noter que la comparaison dans la décision antérieure porte sur des produits et services différents, à savoir les cosmétiques; les produits de toilette et les produits de soin des ongles de la classe 3 et les services de la classe 41. S’il n’est pas rare que les producteurs de produits de soin des ongles ou de cosmétiques gèrent leurs propres académies de beauté ou organisent des cours et des conférences ou des expositions avec des démonstrations ou des concours, il n’est pas évident et il n’y a aucune information au dossier montrant qu’il existe un tel lien entre les lubrifiants personnels et médicaux de la classe 5 et les services contestés de la classe 41. Par conséquent, cette affaire antérieure n’est pas pertinente pour la présente procédure.
Services contestés de la classe 44
Les services contestés de manucure et de pédicure; manucure; services de manucure; services de manucure; services de manucure à domicile; services de pédicure; services de salon de manucure
; soins de beauté des pieds; soins de beauté; services d’esthéticienne; services de salon de beauté
; conseils en matière de beauté; soins de beauté pour êtres humains; services de traitement de beauté, en particulier pour les cils; services de conseil en matière de beauté; services de conseil fournis via l’internet dans le domaine des soins corporels et de beauté; conseils dans le domaine des soins corporels et de beauté; services de conseil en matière de cosmétiques; traitement cosmétique au laser des mycoses des ongles des pieds; services de soins corporels cosmétiques
; services de teinture des sourcils; services de mise en forme des sourcils; services d’extension de cils
; services de teinture des cils; services de recourbement des cils; hygiène humaine et soins de beauté; soins d’hygiène et de beauté; soins d’hygiène pour êtres humains; services de soin des ongles
; services de pédicure; fourniture d’informations en matière de beauté; fourniture d’informations relatives aux services de salon de beauté; location d’équipements pour l’hygiène humaine et les soins de beauté; services de soins des pieds sont principalement des services d’hygiène humaine et de soins de beauté et des services y afférents. Ils diffèrent par nature des lubrifiants personnels et médicaux de l’opposante de la classe 5, étant donné que les produits sont tangibles tandis que les services se rapportent à des activités intangibles. Ils ont des finalités différentes et des publics cibles aux besoins différents. Ces produits et services diffèrent également par leur origine commerciale et leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni interchangeables. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé. En ce qui concerne les produits pertinents de la classe 3, les consommateurs ont tendance à être attentifs lors de l’acquisition de produits d’hygiène, tels que les produits de soins corporels en cause. Il s’ensuit que le degré d’attention du public professionnel et du grand public est susceptible de varier entre moyen (pour les produits de la classe 3) et élevé (pour les produits pertinents de la classe 5).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les signes coïncident dans leur élément verbal « Gel Works »/« gelworks » qui est contenu de manière identique dans les deux signes. L’élément verbal « gelworks » du signe contesté n’existe pas en tant que terme dans les langues du public pertinent. Cependant, le Tribunal a jugé que, bien que les consommateurs perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, s’agissant des éléments verbaux, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46,
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§ 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le public pertinent scindera les signes en les éléments « gel »/« works ».
Le mot « GEL » désigne une substance liquide épaisse et transparente et sera compris dans toute l’Union européenne. Tout d’abord, le mot est un mot anglais relativement simple qui est couramment utilisé dans de nombreux secteurs du marché dans toute l’Union européenne, y compris pour les savons et les lubrifiants. En outre, le mot est représenté de manière identique en français, en néerlandais et en roumain, ainsi que dans de nombreuses autres langues de l’Union européenne (par exemple, l’espagnol, le portugais, le croate, le tchèque, l’italien, l’allemand, le suédois et le slovène). De plus, en ce qui concerne les territoires pertinents en l’espèce, des équivalents prononcés de manière identique ou similaire existent en bulgare (prononcé « gel »), en grec (prononcé « gelés »), en lituanien (prononcé « gelis ») et en polonais (prononcé « żel ») (24/10/2024, R 777/2024-4, CRESILON TRAUMAGEL / Traumeel § 32; 23/06/2022, R 1909/2021-5, ecopel (fig.) / eco gel (fig.) et al. § 42; 18/05/2015, R 1712/2014-5, GENGIGEL / SENSIGEL et al., § 33). En tant que tel, il est tout au plus faible, voire non distinctif, par rapport aux produits pertinents, car il indique que les produits sont soit fournis sous forme de gel, soit au moins préparés avec un gel, soit contiennent du gel.
En outre, le public est susceptible de reconnaître l’élément « WORKS » dans les signes, en particulier parce qu’il a été constaté que « work » fait partie du vocabulaire anglais de base (voir arrêt du 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace / WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220). En l’espèce, ledit élément sera perçu comme faisant allusion au fait que les produits fonctionnent efficacement ou donnent des résultats liés au travail, et il sera, par conséquent, considéré comme faiblement distinctif.
Les éléments verbaux de la marque antérieure sont représentés dans une police de caractères légèrement stylisée avec un « s » étendu qui joue essentiellement un rôle purement décoratif et aura un impact très limité sur le consommateur. Le cercle blanc entourant les éléments verbaux et le fond carré noir ont une fonction décorative et servent à mettre en évidence les éléments verbaux de la marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, CAFFE NERO, EU:T:2016:634, § 42). Par conséquent, ces éléments sont au mieux faibles.
Le signe contesté est représenté en lettres noires minuscules avec des jambages étendus pour les lettres « l » (vers le haut) et « r » (vers le bas). La stylisation est considérée comme plutôt décorative et donc faiblement distinctive.
En tout état de cause, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Aucun des signes ne comporte un élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident entièrement dans leurs éléments/composants verbaux « gel » et « works » et leurs sons, ce qui représente les seuls éléments verbaux dans les deux signes. Ils diffèrent par les dispositifs et aspects figuratifs de la marque antérieure et la stylisation du signe contesté, d’un impact moindre, comme expliqué ci-dessus. En outre, la marque antérieure est écrite en deux mots, tandis que le signe contesté est écrit en un seul mot. La division d’opposition considère que,
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malgré le caractère non distinctif et le faible caractère distinctif des éléments coïncidents, ce qui, en tout état de cause, s’applique aux deux marques, l’impact visuel des lettres coïncidentes n’est pas contrecarré par les différences mineures. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments coïncidents 'GEL’ et 'WORKS’ sont non distinctifs et tout au plus faibles, voire non distinctifs, leur impact sur la comparaison conceptuelle des signes est réduit. Toutefois, en l’absence de tout élément supplémentaire, il n’en demeure pas moins que les deux signes seront associés à des concepts essentiellement identiques, de sorte qu’ils sont conceptuellement identiques. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Il convient de garder à l’esprit que les marques antérieures, qu’il s’agisse de marques de l’UE ou de marques nationales, bénéficient d’une présomption de validité. En d’autres termes, lorsqu’il s’agit du caractère distinctif des marques antérieures dans leur ensemble, elles doivent toujours être considérées comme ayant au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits en question, car il résulte de la combinaison d’éléments et de composants intrinsèquement non distinctifs et faibles.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les produits et services sont en partie similaires à un faible degré, en partie dissemblables et s’adressent à la fois au public général et au public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T 443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54.
Selon une jurisprudence constante, si des marques comportent des éléments (ou parties) identiques qui sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif, les différences entre les signes doivent se voir accorder une importance accrue dans l’appréciation globale des signes (18/03/2002, R 814/2001-3, ALL-DAY AQUA / Krüger All Day (fig.), point 50 ; 14/05/2001, R 257/2000-4, FIG./COLOUR MARK (e plus) / PLUS, point 22).
Quant au caractère distinctif de la marque antérieure, il est noté que, bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en considération lors de l’appréciation du risque de confusion (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 24), il ne s’agit que d’un facteur, parmi d’autres, intervenant dans cette appréciation. Dès lors, même dans le cas d’une marque antérieure de faible caractère distinctif et d’une marque demandée qui n’en est pas la reproduction complète, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, point 61).
Par conséquent, au vu de ce qui précède et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris le principe d’interdépendance entre les facteurs pertinents, la division d’opposition conclut que le degré global de similitude entre les signes est suffisant pour engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent examiné pour les produits jugés similaires à un faible degré.
Cette conclusion est conforme à la communication commune, CP 5, Motifs relatifs – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faibles) du 02/10/2014, selon laquelle il peut y avoir un risque de confusion fondé sur un élément de faible caractère distinctif si « les autres éléments des signes présentent un degré de caractère distinctif inférieur (ou également faible) ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire », ou si « l’impression d’ensemble des marques est très similaire ou identique ». En l’espèce, le degré de similitude entre les signes est suffisamment élevé et les éléments différents des signes présentent un degré de caractère distinctif inférieur et n’ont pas un impact visuel significativement différent.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
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En conséquence, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou une origine commercialement liée) aux produits présentant un faible degré de similarité. Le fait que l’attention du public pertinent puisse être élevée ne remet pas en cause la constatation susmentionnée. La requérante déclare qu’elle «n’avait pas l’intention de tirer profit de la renommée de la marque de l’opposante. La marque de la requérante a été créée et choisie indépendamment, avant celle de l’opposante, et de bonne foi».
Le droit à une MUE naît à la date du dépôt de la MUE et non avant, et à partir de cette date, la MUE doit être examinée au regard des procédures d’opposition. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la MUE sont sans pertinence, car les droits de l’opposante, dans la mesure où ils sont antérieurs à la MUE, sont antérieurs à la MUE de la requérante. Enfin et surtout, il est important de noter que l’Office est en principe limité, dans son examen, aux marques en conflit. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que pour les motifs énoncés à l’article 8 du RMUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition et que l’opposante ne l’a pas invoquée non plus, ce point ne sera pas abordé. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que les similitudes entre les signes sont écrasantes et conduiront les consommateurs à confondre les marques pour les produits et services identiques et similaires. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés faiblement similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
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La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Réka MÉSZÁROS Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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