Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2023, n° 000049727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049727 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 49 727 (NULLITÉ)
Glycan Finance Corporation Ltd, Needsend Triangle Unit5 1 Burton Road, S38 BW Sheffield, Royaume-Uni; Glycan Industries Corp. Ltd, Suite 1, 5th floor, City Reach 5 Greenwich View Place, E14 9NN London, Royaume-Uni (demanderesses), représentée par Sophie Barbero, 174 Boulevard Saint Germain, 75006 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
LLR-G5 Limited, Knock Airport Business Park, F12 WD58 Charlestown, Mayo, Irlande (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Maclachlan
& Donaldson, Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, D24 C56E Dublin, Irlande; Gilbey Legal, 43, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France (représentants professionnels). Le 16/06/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée pour cause d’irrecevabilité.
2. La taxe pour la demande en nullité ne sera donc pas remboursée.
MOTIFS Le 08/02/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l
´enregistrement international désignant l’Union européenne n° 945 330 'G5' (marque verbale) (l’enregistrement international), déposé le 03/10/2007 sous priorité irlandaise du 03/04/2007 et enregistré le 06/03/2013. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 1: Silicium organique à usage industriel.
Classe 3: Produits de toilette; produits de nettoyage; produits cosmétiques; préparations pour soins cutanés et capillaires; crèmes anti-âge; préparations comprises dans cette classe contenant du silicium organique.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; produits médicamenteux pour soins cutanés et capillaires; produits de toilette médicamenteux; compléments alimentaires nutritionnels; compléments alimentaires contenant du silicium organique.
Classe 32: Boissons sans alcool et produits pour faire ces boissons; boissons contenant du silicium organique et comprises dans cette classe; produits contenant du silicium organique pour faire des boissons.
Décision d’annulation n° C 49 727 Page 2 sur 7
Après la révocation en 2022 d’une première décision datée du 30/07/2021 (qui avait considéré la présente demande comme une demande en révocation pour non-usage admissible), l’Office a considéré que les demanderesses ont fondé la présente décision sur l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points g) RMUE et l’article 60, paragraphe 2, points a) et d) du RMUE sur base de droits de propriété industrielle et d’autres droits.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans ses différentes observations, les demanderesses mélangent continuellement des arguments relatifs à plusieurs motifs de nullité ou de révocation pour non-usage ainsi que des arguments relatifs à la contrefaçon de leur marque. Elles affirment en particulier qu’en 2011, la titulaire a déposé la MUE 10 424 703 figurative 'SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5' à laquelle elles se sont opposées avec succès, opposition confirmée par la chambre des recours le 22/01/2014, R 0291/2014-1 et le Tribunal le 28/09/2016, T-539/15.
En date du 08/02/2021, elles ont déposé la présente demande en révocation C 49 727 en invoquant une 'fraude’ au jugement précité. Les demanderesses mentionnent également des procédures de contrefaçon en France et en Suisse, des saisies d’huissiers en France en 2019, etc.
La présente demande est jugée recevable par l’Office le 30/07/2021 en tant que révocation pour non-usage. Cette décision est par la suite révoquée par l’office le 11/05/2022 et la présente demande est requalifiée de demande en nullité.
Au cours de cette procédure en nullité, la titulaire a fourni les preuves de l’usage sérieux de la marque G5 sous la forme alphanumérique 'G5 SILICIUM ORGANIQUE'. Les demanderesses ont fourni des preuves d’usage de la marque 'SILICUM ORGANIQUE GLYCAN Si G5' et considèrent qu’il y a contrefaçon. Les demanderesses continuent d’invoquer également la déchéance de la marque attaquée.
Dans ses différentes observations, la titulaire de l’enregistrement international affirme en particulier que:
1.La demande fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE avec l’article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE a déjà été formulée à l’encontre de la désignation européenne de l’enregistrement international n° 945 330 par la société Glycan Finance Corporation Ltd, demanderesse à la présente action C 49 727.
Pièce n° 1 – Pages extraites de la base de données de l’EUIPO faisant état de l’identité du ou des demandeurs aux actions;
Pièce n° 2 – Premières pages des écritures de la société Glycan Industries Ltd du 08/05/2019 et du 26/07/2019 communiquées dans la procédure C 9 807).
2. L’EUIPO a pris la décision C 9 807 le 14/02/2020. Il ressort clairement de cette décision que le moyen reposant sur l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE avec – l’article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE a été jugé infondé.
Décision d’annulation n° C 49 727 Page 3 sur 7
Pièce n° 3 – Décision du 14/02/2020 statuant sur la procédure C 9 807.
3. Un recours interjeté à l’encontre de cette décision C 9 807 par la société Glycan Industries Ltd (et non par la société Glycan Finance Corporation Ltd). Ce recours a été jugée irrecevable par une décision du 07/08/2020 pour défaut de recevabilité (et non pour erreur sur l’identité de la société appelante).
Pièce n° 4 – Acte de recours formé à l’encontre de la décision du 14/02/2020 statuant sur la procédure C 9 807.
4. Ces décisions, dont celles ayant rejeté le bien-fondé de la demande reposant sur l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE avec l’article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE, sont aujourd’hui définitives, et ont donc acquis autorité de chose jugée.
Pièce n° 5 – Décision du 07/08/2020 statuant sur le recours n° R0681/2020-5.
5. La demande fondée sur l’article 60 paragraphe 2, points a) et d) du RMUE (anciennement l’article 52, paragraphe 2 du RMUE) a déjà été formulée à l’encontre de la désignation européenne de l’enregistrement international n° 945 330 par la société Glycan Finance Corporation Ltd, dans le cadre de l’action C 9 895, et par la société Glycan Industries Ltd, qui a répondu à cette action C 9 895.
Pièce n° 1 ci-dessus;
Pièce n° 6 – Lettre du 11/02/2019 communiquée par la société Glycan Industries Ltd dans le cadre de la procédure C 9 895;
Pièce n° 7 – Formulaire de demande en nullité du 27/09/2014.
6. Si aucune décision n’a pour le moment été rendue dans la procédure C 9 895, l’irrecevabilité de la demande en nullité fondée sur le droit au nom et sur le droit de la propriété industrielle avait déjà été expressément évoquée par une communication du 15/01/2015, l’EUIPO estimant que ce moyen aurait dû être invoqué dans le cadre d’une procédure parallèle référencée sous C 9 258 et déclarant ce fondement irrecevable.
Pièce n° 8 – Notification de l’EUIPO du 15/01/2015.
7. Une décision doit être rendue dans les prochaines semaines dans le cadre de cette procédure C 9 895, conformément à la notification reçue de l’EUIPO en date du 03/03/2022.
Pièce n° 8 – Notification de l’EUIPO du 03/03/2022.
8. Toutefois, et malgré l’absence de décision définitive rendue dans la procédure C 9 895, il ressort clairement que poursuivre la présente procédure C 49 727 irait à l’encontre de la communication du 15/01/2015 et une nouvelle étude de ce moyen ne sera pas légalement admissible dans le cadre de la procédure C 49 727, sans porter atteinte au principe d’autorité de chose jugée.
9. Dans ces conditions, et conformément à l’article 63, paragraphe 3 du RMUE, ces demandes en nullité fondées sur l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE avec l’article 7, paragraphe 1, point g) et l’article 60, paragraphe 2, points a) et
Décision d’annulation n° C 49 727 Page 4 sur 7
d) du RMUE ont un même objet, une même cause, et des mêmes parties que celles de procédures dans lesquelles une décision a été rendue sur le fond (C 9 807 et C 9 258) ou va l’être dans les prochaines semaines (procédure C 9 895).
10. La procédure n° C 49 727 est donc irrecevable, en application du principe d’autorité de chose jugée.
La titulaire ajoute que les demandes des demanderesses sont abusives. Le comportement dilatoire de la société Glycan a été condamné en France, et la procédure abusive reconnue dans une ordonnance du 16/11/2021.
Pièce n° 11 – Ordonnance du TGI du 16/11/2021.
Pour ces raisons, il n’existe donc aucun intérêt à contraindre la société titulaire à engager des ressources humains et financiers pour répondre à des actions, dont la présente action C 49 727, et que les demanderesses tentent par tous les moyens d’utiliser les dispositions légales et règlementaires à des fins abusives et à détourner la finalité des textes.
REMARQUES PRELIMINAIRES
De manière générale, les arguments des demanderesses sont décousus, imprécis voire incompréhensibles. Elles mélangent les bases juridiques de différentes procédures (révocation et nullité) et invoquent des arguments multiples y compris des arguments relatifs à la contrefaçon de leur marque, étrangers aux procédures devant l’Office. De façon encore plus surprenante, elles fournissent également des preuves d’usage de leurs marques, y compris d’une marque Suisse. Les demanderesses créent une fois de plus une confusion totale qui explique les difficultés à l’heure de qualifier la présente demande ainsi que la longueur de la procédure. Cette nouvelle demande n’est qu’une demande parmi de nombreuses autres formulées par les demanderesses (ensembles ou séparément) à l’encontre de la même marque.
RESUME DES FAITS PERTINENTS
- 03/10/2007: enregistrement de la marque internationale contestée désignant l’UE.
- 14/02/2020: décision n° C 9 807, 'G5' entre la société Glycan Finance Corporation LT et la titulaire sur base notamment de l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point g) RMUE et l’article 59, paragraphe 1, points a) et d) du RMUE devenue définitive après rejet du recours du 07/08/2020, R 681/2020-5, 'G5' pour irrecevabilité (défaut de dépôt mémoire exposant les motifs du recours dans les délais).
- 08/02/2021: dépôt de la présente demande en nullité.
- 07/06/2022: décision C 9 895, G5 entre Glycan Finance Corporation Ltd. et la titulaire sur base notamment de l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point g) RMUE et l’article 59, paragraphe 1, points a) et d) du RMUE.
EXCEPTION DE NULLITÉ DE CHOSE JUGÉE
Décision d’annulation n° C 49 727 Page 5 sur 7
Conformément à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE, outre les exceptions spécifiques opposables par le titulaire d’une MUE contre une demande en nullité, une demande en nullité est irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause et impliquant les mêmes parties a été tranchée individuellement par un tribunal des MUE ou par l’Office et qu’une décision définitive a été adoptée. Il s’agit de la règle de la «triple identité». La notion de «mêmes parties» couvre également les ayants cause et les licenciés autorisés. En d’autres termes, l’autorité de la chose jugée s’applique si la partie du second recours est l’ayant cause ou un licencié autorisé de la partie du premier recours.
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a) ET ARTICLE 7, PARAGRAPHE1, POINT g) du RMUE (marque déceptive)
En ce qui concerne l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (marque déceptive), ce motif doit être rejeté comme étant inadmissible. En effet, la demande d’annulation C 9 807 a abouti à une décision en date du 14/02/2020 entre Glycan Finance Corporation Ltd et LLR-G5 Limited (décision définitive, le recours du 07/08/2020 dans l’affaire R 681/2020-5 contre cette décision ayant été jugé irrecevable). Cette demande était également fondée sur les mêmes motifs absolus que dans la présente décision et a acquis autorité de la chose jugée.
Le fait que la présente action soit également déposée au nom de Glycan Industries Corp. Ltd n’affecte pas cette conclusion dans la mesure où l’identité d’une des parties est suffisante pour considérer qu’il y a identité aux fins de déterminer s’il y a autorité de la chose jugée. Enfin, comme noté par la titulaire, dans l’affaire 14/02/2020, C 9 807, G5 déposée au seul nom Glycan Finance Corporation LD, c’est la société Glycan Industies Ltd qui est intervenue (voir pièces 1 et 2 de la titulaire). De même, le recours interjeté contre cette décision C 9 807 l’a été par cette dernière et n’a pas été rejeté sur base de l’identité de la partie ayant déposé le recours mais pour défaut de substantiation (14/02/2020, n° R0681/2020-5). Enfin, dans une communication par fax du 26/02/2021 des demanderesses dans la présente procédure C 49 727, il est fait mention d’une communication tirée de la procédure C 9 895 dans laquelle Monsieur Daniel Assoun se présente comme « propriétaire de directeur des compagnies Glycan Industries et Glycan Financ ».
Décision d’annulation n° C 49 727 Page 6 sur 7
En conclusion, le motif est rejeté comme non fondé conformément à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE.
ARTICLE 60, PARAGRAPHE 2, POINTS a) (droit au nom) et d) (droit de propriété industrielle) du RMUE ET ARTICLE 60, PARAPGRAPHE 4 DU RMUE
La nature exacte de ces revendications, l’étendue, le territoire et la loi nationale applicable sont mélangés et ne sont pas clairement identifiables à des fins d’admissibilité. Quoi qu’il en soit, la demande en nullité est irrecevable car une des demanderesses (Glycan, Finance Corporation Ltd via son directeur Christian Daniel Assoun également directeur de l’autre demanderesse) a préalablement demandé la nullité de la marque contestée sur le fondement d’autres droits antérieurs dont elle est également la titulaire et qu’elle aurait pu invoquer à l’appui de la première demande (Article 60, paragraphe 4, du RMUE), voir 03/02/2017, C 9 258, G5 déposée au nom de Glycan, Finance Corporation Ltd. le 20/04/2014 à l’encontre de tous les produits visés par la marque contestée.
Une décision a été prise sur le fond et est devenue définitive. Les droits antérieurs invoqués dans la présente affaire auraient dû être invoquées à l’appui de la première demande C 9 258 en nullité relative. Par conséquent, ces revendications sont irrecevables dans le cadre de cette nouvelle demande conformément à l’Article 60, paragraphe 4, du RMUE.
TAXE DE DEMANDE EN NULLITÉ
La taxe relative à la demande en nullité est due pour le dépôt de la demande, quelle que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée à la demanderesse. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du
Décision d’annulation n° C 49 727 Page 7 sur 7
RDMUE, qui s’applique uniquement lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Dès lors, en l’espèce, la taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée. La demande étant considérée inadmissible, la division d’annulation n’a pas de base juridique lui permettant d’attribuer à la titulaire une indemnité pour frais de représentation.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Dictionnaire ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Médiation ·
- Animal de compagnie ·
- Consommateur ·
- Animal domestique ·
- Psychologie
- Parfum ·
- Vente au détail ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Ligne ·
- Céramique
- Union européenne ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Nullité ·
- Autriche ·
- Confusion ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Moteur ·
- Robot ·
- Distinctif ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Lit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit cosmétique ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Motocyclette ·
- Union européenne ·
- Bicyclette ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Vélomoteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Voiture ·
- Drone ·
- Caractère distinctif ·
- Bicyclette ·
- Classes ·
- Motocyclette ·
- Consommateur ·
- Caractère descriptif ·
- Refus
- Vin ·
- Whisky ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Boisson ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Nullité
- Bière ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Recours ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Marque verbale ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lunette ·
- Industrie automobile ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement de marques ·
- Protection ·
- Marque antérieure ·
- Batterie
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Sport ·
- Produit ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Similitude ·
- Annulation ·
- Phonétique ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.