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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2025, n° 003237293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237293 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 293
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, Heisterstr. 4, 90441 Nürnberg, Allemagne (opposante), représentée par Betten & Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Maximiliansplatz 14, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dongguan Geyajia Network Technology Co., Ltd., Room 611, No. 3, Zhengda Road, Shatou, Chang’an Town,, 523000 Dongguan, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Alejandro Sanz-Bermell Martínez, Játiva, 4, 46002 Valencia, Espagne (mandataire professionnel). Le 12/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 293 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 120 645 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classe 9) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 120 645 «Norme» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 13 534 854 «NORMA» (marque verbale); l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 679 571 «NORMA +» (marque verbale) et l’enregistrement de marque de l’UE n° 17 975 784 «NORMA CONNECT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 237 293 Page 2 sur 7
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 534 854 de l’opposant.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision) et d’enseignement ; Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de l’électricité, y compris les batteries et accumulateurs, les équipements de protection contre les surtensions ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, appareils électriques, électroniques et optiques pour l’enregistrement, le traitement, l’envoi, la transmission, le relais, le stockage et la sortie de messages, d’images, de textes, de paroles et de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables et systèmes informatiques principalement composés de ceux-ci, périphériques d’ordinateur, y compris moniteurs, claviers, souris d’ordinateur, imprimantes, supports de stockage (y compris supports de stockage externes), y compris clés USB, et en particulier téléviseurs, radios, appareils photo, appareils photographiques, magnétoscopes, lecteurs de disques compacts, graveurs de disques compacts, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, lecteurs MP3, installations et équipements stéréo, téléphones, téléphones mobiles, smartphones, télécopieurs, modems, jeux vidéo adaptés pour être utilisés avec des téléviseurs, agendas électroniques ; Supports de données magnétiques, Supports d’enregistrement optiques, Supports d’enregistrement, Tous enregistrés et vierges, Disques d’enregistrement, Films exposés ; Mécanismes pour appareils à prépaiement ; Caisses enregistreuses, machines à calculer ; Composants semi-conducteurs, électriques et électroniques, commutateurs électriques et électroniques et circuits imprimés et cartes de circuits imprimés (compris dans la classe 9), microprocesseurs, circuits intégrés, cartes à puce ; Logiciels, programmes informatiques (y compris systèmes d’exploitation) enregistrés sur des supports de données, et systèmes de programmes, bases de données et bibliothèques de programmes principalement composés de ceux-ci, programmes de jeux pour ordinateurs ; Appareils extincteurs ; Alarmes ; Lunettes, en particulier lunettes de lecture et lunettes de soleil, y compris les étuis ; Télescopes ; Tapis de souris ; Parties de tous les appareils et instruments précités ; Vêtements de protection, chaussures de protection et casques de protection ; Aucun des produits précités n’étant lié à l’industrie automobile.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Alarmes sonores acoustiques ; appareils et instruments de pesage ; batteries électriques ; étuis pour smartphones ; parcmètres ; podomètres ; appareils d’enregistrement du temps ; balances électroniques ; lunettes de soleil ; chaînes de lunettes ; cordons de lunettes ; chargeurs de batteries ; gabarits [instruments de mesure] ; mesures ; panneaux numériques ; montures de lunettes ; boussoles de direction ; bouchons d’oreille pour plongeurs ; plaquettes de nez pour lunettes ; lunettes de natation.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes « en particulier », « y compris », utilisés dans la liste des produits de l’opposant, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il
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introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils et instruments de pesage contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils et instruments de pesage de l’opposant ; aucun des produits susmentionnés ne concernant l’industrie automobile. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les batteries électriques contestées chevauchent les appareils et instruments de l’opposant pour l’accumulation d’électricité, y compris les batteries et accumulateurs, les équipements de protection contre les surtensions ; aucun des produits susmentionnés ne concernant l’industrie automobile. Par conséquent, ils sont identiques.
Les alarmes sonores acoustiques contestées chevauchent les alarmes de l’opposant ; aucun des produits susmentionnés ne concernant l’industrie automobile. Par conséquent, elles sont identiques.
Les parcmètres contestés ; podomètres ; balances électroniques ; gabarits [instruments de mesure] ; mesures ; boussoles de direction chevauchent les appareils et instruments de mesure de l’opposant ; aucun des produits susmentionnés ne concernant l’industrie automobile. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chargeurs de batterie contestés chevauchent les appareils et instruments de l’opposant pour la régulation de l’électricité ; aucun des produits susmentionnés ne concernant l’industrie automobile. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils d’enregistrement du temps contestés chevauchent les appareils électroniques et optiques de l’opposant pour l’enregistrement de données, en particulier les ordinateurs, les ordinateurs portables et les systèmes informatiques principalement composés de ceux-ci ; aucun des produits susmentionnés ne concernant l’industrie automobile. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lunettes de soleil contestées chevauchent les lunettes de l’opposant, en particulier les lunettes de lecture et les lunettes de soleil, y compris les étuis ; aucun des produits susmentionnés ne concernant l’industrie automobile. Par conséquent, elles sont identiques.
Les panneaux numériques contestés chevauchent les appareils et instruments de signalisation de l’opposant ; aucun des produits susmentionnés ne concernant l’industrie automobile. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chaînes de lunettes contestées ; cordons de lunettes ; montures de lunettes ; plaquettes de nez pour lunettes sont des accessoires et des parties de lunettes. Ils sont donc similaires aux lunettes de l’opposant, en particulier les lunettes de lecture et les lunettes de soleil, y compris les étuis ; aucun des produits susmentionnés ne concernant l’industrie automobile, car ces produits peuvent provenir des mêmes fabricants et sont couramment commercialisés par les mêmes canaux de vente au détail et ciblent le même public. Les parties de lunettes et les lunettes elles-mêmes sont généralement produites et vendues par les mêmes entités. Elles peuvent toutes deux être achetées par les consommateurs séparément de
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cette même entité, c’est-à-dire que les pièces de rechange ou de remplacement sont également vendues indépendamment du produit final. Il en va de même pour les accessoires de lunetterie.
Les housses contestées pour smartphones sont similaires aux smartphones de l’opposant; aucun des produits précités n’étant lié à l’industrie automobile, car ces produits peuvent provenir des mêmes fabricants et sont couramment commercialisés par les mêmes canaux de vente au détail et ciblent le même public.
Les lunettes de natation contestées; les bouchons d’oreille pour plongeurs sont des équipements de protection. Pour les lunettes de natation, cela est évident car elles protègent les yeux contre le flux d’eau. Les bouchons d’oreille pour plongeurs sont utilisés pour permettre à l’eau et à la pression de s’égaliser tout en réduisant le flux d’eau et en aidant à protéger contre les infections et les irritations dues à l’eau froide. Ainsi, ils peuvent être qualifiés d’équipements de protection. Ainsi, ils sont similaires aux vêtements de protection, chaussures de protection et casques de protection de l’opposant; aucun des produits précités n’étant lié à l’industrie automobile, car ces produits peuvent provenir des mêmes fabricants et sont couramment commercialisés par les mêmes canaux de vente au détail et ciblent le même public.
Les produits en cause s’adressent au grand public dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NORMA Norme
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes étant des marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules dans les marques est sans pertinence, car cette utilisation relève de la typographie standard.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Aucun des mots « NORMA » ou « Norme » ne véhicule de signification claire pour une partie du public, tel que le consommateur moyen en Finlande. Par conséquent, le
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La division d’opposition estime approprié de concentrer l’appréciation sur le consommateur moyen dans ce territoire linguistique, étant donné que l’absence de signification des deux signes augmentera le risque de confusion entre eux.
Étant donné que les deux mots sont dépourvus de signification pour le public en cause, ils sont distinctifs par rapport aux produits en cause.
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, lequel, à la lumière des observations ci-dessus, est considéré comme moyen.
Étant donné qu’aucun des signes ne véhicule de contenu sémantique clair ou spécifique pour le public pertinent, une comparaison conceptuelle entre les signes n’est pas possible.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres «NORM*» et dans leur prononciation. Ils ne diffèrent que par leurs voyelles finales, «A» contre «e», et leurs sons. En outre, sur le plan phonétique, les signes ont le même nombre de syllabes et la même structure, de sorte qu’ils ont le même rythme et la même intonation.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Compte tenu de l’importance des débuts des signes, les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ne diffèrent que par leurs lettres finales «A» et «e». Leur placement à la fin est particulièrement pertinent, car c’est là que les consommateurs prêtent normalement moins d’attention. Il est également tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En outre, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Dès lors, après avoir mis en balance tous les facteurs pertinents et en appliquant, en particulier, le principe de la réminiscence imparfaite, la différence mineure entre les signes est considérée comme insuffisante pour exclure un risque de confusion, en particulier compte tenu du fait que les produits ont été jugés identiques ou similaires. Le degré de similitude inférieur de ce dernier groupe (les seuls produits similaires) est compensé par le degré élevé de similitude des signes conformément au principe d’interdépendance.
Il est conclu qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public finnophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de
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confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 13 534 854 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Dès lors que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur nº 13 534 854 entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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