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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2026, n° 003234296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234296 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 296
Crystal Beheer B.V., Pampuslaan 42, 1382 JR Weesp, Pays-Bas (opposante), représentée par Arlette Molenaar, Reyer Anslostraat 4 HS, 1054 KV Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yingtan Xinruyi Trading Co., Ltd., n° 6, Jingyuan Avenue, Yanjing Industrial Park, Yujiang District, 335000 Yingtan, Jiangxi, Chine (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous & Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosia, Chypre (mandataire professionnel). Le 28/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 234 296 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 108 851 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 108 851 « SINSPORT eyewear » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 19 064 441 « SINNER » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 234 296 Page 2 sur 6
Classe 9 : Articles de lunetterie, lunettes de soleil et lentilles de contact ; articles de lunetterie pour le sport ; montures de lunettes ; étuis pour lunettes de soleil ; tous les produits précités authentifiés par des NFT.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Lunettes de sport ; montures de lunettes ; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact ; articles de lunetterie de sport ; lunettes de sport ; lunettes de sport ; lunettes de protection ; articles de lunetterie de protection ; lunettes de protection ; boîtes [étuis] pour lunettes ; lunettes de protection ; chaînes pour lunettes ; chaînes pour lunettes ; chaînes pour lunettes et pour lunettes de soleil ; montures de lunettes ; montures de lunettes ; montures de lunettes ; montures de lunettes en plastique ; plaquettes de nez en silicone pour lunettes ; lunettes pour enfants.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les lunettes de sport ; montures de lunettes ; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact ; articles de lunetterie de sport ; lunettes de sport ; lunettes de sport ; lunettes de protection ; articles de lunetterie de protection ; lunettes de protection ; boîtes [étuis] pour lunettes ; lunettes de protection ; montures de lunettes ; montures de lunettes ; montures de lunettes ; montures de lunettes en plastique ; lunettes pour enfants contestés consistent en plusieurs lunettes physiques, lunettes de soleil et lentilles de contact et leurs accessoires, tels que des montures ou des étuis. Ces produits contestés peuvent être authentifiés par des NFT et sont, par conséquent, identiques aux articles de lunetterie, lunettes de soleil et lentilles de contact ; articles de lunetterie pour le sport ; montures de lunettes ; étuis pour lunettes de soleil de l’opposant ; tous les produits précités authentifiés par des NFT, soit parce que les produits de l’opposant sont inclus dans les produits contestés, soit parce qu’ils les chevauchent.
Les chaînes pour lunettes ; chaînes pour lunettes ; chaînes pour lunettes et pour lunettes de soleil ; plaquettes de nez en silicone pour lunettes contestées (qui peuvent se référer à des lunettes physiques, des lunettes de soleil et des lentilles de contact authentifiées par des NFT) sont au moins similaires aux articles de lunetterie, lunettes de soleil de l’opposant ; tous les produits précités authentifiés par des NFT, car ils consistent en des pièces de rechange ou des accessoires pour articles de lunetterie authentifiés par des NFT et ils peuvent au moins cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Décision sur opposition n° B 3 234 296 Page 3 sur 6
En l’espèce, les produits jugés identiques ou du moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que les opticiens.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Un niveau plus élevé est attendu, par exemple, pour les lunettes de protection; les articles de lunetterie de protection; les lunettes de protection ou articles de lunetterie authentifiés par des NFT.
c) Les signes
SINNER SINSPORT eyewear
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
En ce qui concerne l’élément verbal « SINSPORT » du signe contesté, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58), à savoir « SIN » et « SPORT ». Les mots « SIN » (du signe contesté) et « SINNER » (marque antérieure) ont un sens dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, ils signifient « the offence of breaking, or the breaking of, a religious or moral law » (information extraite du Cambridge Dictionary le 27/01/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sin), respectivement « a person who has broken a religious or moral law » (information extraite du Cambridge Dictionary le 27/01/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sinner). Pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Décision sur opposition n° B 3 234 296 Page 4 sur 6
En outre, le public sur lequel l’analyse est axée percevra les éléments du signe contesté 'SPORT’ comme 'tous les types d’activité physique que les gens pratiquent pour rester en bonne santé ou pour le plaisir’ (informations extraites du Cambridge Dictionary le 27/01/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sport) et 'EYEWEAR’ comme des lunettes ou des lentilles de contact (petits morceaux de plastique transparent, portés à la surface des yeux)' (informations extraites du Cambridge Dictionary le 27/01/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/eyewear). Les éléments 'SINNER’ de la marque antérieure et 'SIN’ du signe contesté sont distinctifs, étant donné qu’ils ne font référence à aucune des caractéristiques des produits pertinents. Les éléments supplémentaires du signe contesté sont non distinctifs car ils indiquent que les produits pertinents peuvent être utilisés lors d’activités sportives ou sont spécialement conçus à cet effet (l’élément verbal 'SPORT'), respectivement la nature des produits ('EYEWEAR'). Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres/sons 'SIN', présents au début des signes et constituant l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Cependant, ils diffèrent par les éléments supplémentaires 'SPORT’ et 'EYEWEAR’ du signe contesté, qui sont non distinctifs et le reste des lettres/sons 'NER’ de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire. Par conséquent, les signes sont conceptuellement très similaires. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans 'Appréciation globale'). En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure en tant que
Décision sur opposition n° B 3 234 296 Page 5 sur 6
dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 16).
Les produits sont identiques ou au moins similaires et ils s’adressent au public général et spécialisé, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, tandis que conceptuellement ils sont hautement similaires.
Les signes évoquent un concept similaire, qui est l’élément le plus distinctif du signe contesté, et il est placé au début des deux signes, là où l’attention est la plus forte.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Il est courant aujourd’hui pour les entreprises d’apporter de petites variations à leurs marques, par exemple en ajoutant des termes ou des éléments, pour nommer de nouvelles gammes de produits ou créer une version modernisée de la marque. En effet, en l’espèce, il est très probable que les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une nouvelle version de la marque précédente, désignant une ligne spéciale de produits destinés au sport, étant donné que les deux signes contiennent le concept distinctif de 'SIN/SINNER’ (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 064 441 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Décision sur opposition n° B 3 234 296 Page 6 sur 6
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’y a pas lieu d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, l’opposition étant pleinement accueillie sur la basis du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS Francesca DRAGOSTIN Sara MARTINEZ CHÁVEZ CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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