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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2023, n° 003182752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 752
Zeppelin Rental GmbH, Graf-Zeppelin-Platz 1, 85748 Gsumb. München, Allemagne (opposante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Zeppelin Maquinaria, Calle Tarento 12, 50197 Zaragoza (Espagne), représentée par Vargas Vilardosa Abogados, Plaza De España, 6, 2° A, 50001 Zaragoza (Espagne) (représentant professionnel).
Le 28/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 752 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Équipementsagricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; équipements de déplacement et de manutention; générateurs électriques; robots industriels.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 719 808 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 719 808 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 050 352 «Zeppelin Rental» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
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services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Commandes hydrauliques ou pneumatiques pour machines, moteurs et propulseurs; transporteurs à courroie; excavateurs; machines pour la construction de routes ; Bétonnières de chantier [machines]; machines à travailler le minionnage; Tarières pour la construction routière; têtes de perçage et mèches de forage sous forme de pièces de machines; bulldozers; machines de nettoyage à vapeur; machines de drainage; pompes à air comprimé; pompes à siphons; machines pour les travaux de terrassement; machines à appliquer des peintures; poulies; aérateurs; générateurs de courant; machines pour la construction de voies ferrées; Fossoirs [charrues]; appareils élévatoires; crics [machines]; appareils de nettoyage à haute pression; bougies de réchauffage pour moteurs diesel; bougies d’allumage pour moteurs à explosion; scies électriques; compresseurs; grues
[appareils de levage]; rampes de chargement; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines agricoles; machines à faire le bitume; broyeurs d’ordures; installations de production d’énergie électrique de secours; marteaux pneumatiques; pelles mécaniques; installations de tamisage et tamiseurs (machines et pièces de machines); machines de tamisage; machines pour le travail de la pierre; vibrateurs [machines] à usage industriel; treuils; convoyeurs et VIS archimaires; mélangeurs de conteneur; presses d’extrusion; machines de construction; excavateurs de chemins de fer; appareils transportatifs; ascenseurs à des fins de construction; plates -formes de travail; plates-formes de travail automotrices.
Classe 8: Appareils à décanter [outils à main]; fusils à aiguiser; haches; mèches (parties d’outils à main); perçoirs; barres de coupe; barres à mine; Bastringues; marteaux [outils]; limes [outils]; filières [outils]; pinces à bande pour outils; béliers [outils]; crochets à main; rabots; maillochets; marteaux rivets et rivets (outils à main); dames (outils de paveurs); alésoirs; filières annulaires; instruments à couper les tubes; lames de scies en tant que parties d’outils à main; scies [outils]; instruments pour l’affûtage; pelles [outils]; pierres à aiguiser; disques abrasifs en émeri; découpoirs [outils]; tournevis; étaux; serre-joints pour charpentes ou pelles; pistolets actionnés manuellement pour l’extrusion de mastics; pommades; Houes [outils]; casse-pierres; Tourne-à-gauche; pinces.
Classe 12: Véhicules terrestres, y compris véhicules terrestres d’occasion; machines motrices pour véhicules terrestres; Bétonnières automobiles; véhicules de construction à des fins de transport; véhicules à roues; pneumatiques pour véhicules; c hariots élévateurs; véhicules frigorifiques; camions ouverts et fermés; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; arroseuses; tracteurs; chariots de manutention; camping-cars, camping-cars; chariots élévateurs; chariots élévateurs mobiles; chariots élévateurs tous terrains mobiles; élévateurs télescopiques; scooters; scooters électriques; voitures de golf; vélos de quad.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Équipementsagricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; distributeurs; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; machines et machines-outils d’urgence et de secours; mâchoires de sauvetage [cisailles de secours motorisées]; équipements de déplacement et de manutention; générateurs électriques; robots industriels.
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Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits désignés par l’opposante, indique que les produits mentionnés ne constituent que des exemples de produits inclus dans la catégorie concernée et que la protection ne s’y limite pas; En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les équipements agricoles contestés se chevauchent avec les machines agricoles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les équipements de terrassement contestés se chevauchent avec les machines de terrassement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les équipements de construction contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les bulldozers de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les équipements de déplacement et de manutention contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les appareils élévateurs de l’opposante; ascenseurs à des fins de construction. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les générateurs d’électricité contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les générateurs actuels de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les équipements d’extraction et d’exploitation minière de pétrole et de gaz contestés sont inclus dans la vaste catégorie des machines à travailler à la miniterie de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication contestés sont au moins similaires à un degré élevé aux machines de travail de l’opposante étant donné qu’elles coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: même nature, destination, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
En ce qui concerne les robots industriels contestés, ils se composent effectivement de différents types d’ armes robotisées qui peuvent se déplacer dans plusieurs directions et peuvent être programmées pour réaliser de nombreux types de tâches dans différents environnements industriels, en particulier pour des raisons de précision, de précision, de
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rapidité, de résistance et de répétitivité qui ne peuvent être mises en relation avec des êtres humains. Les robots industriels contestés sont similaires aux appareils de transport de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les distributeurs contestés concernent des distributeurs automatiques, des machines pour des liquides spécifiques dispendante, tels que le carburant, le détergent, la colle ou la graisse, ou des machines pour la distribution de produits à couper tels que bandes ou étiquettes à usage industriel. Les machines et machines-outils d’urgence et de secours contestées; les jaws de sauvetage [cisailles de sauvetage électriques] sont spécifiquement conçues pour le sauvetage de personnes au service des autorités respectives, par exemple des policiers, des pompiers, etc. Ces produits ont également une niche très particulière sur le marché. Dans leur ensemble, les produits contestés susmentionnés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation des produits de l’opposante compris dans les classes 7, 8 et 12. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, tous ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Zeppelin Rental
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes contiennent des éléments verbaux qui ont une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
La marque antérieure est une marque verbale; La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir. Par conséquent, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules (22/05/2008, T254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
L’élément commun «ZEPPELIN» est le nom d’ «un grand avion cylindrique construit depuis 1900 pour transporter des passagers, et utilisé dans la guerre mondiale I pour le bombage et la reconnaissance» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 16/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zeppelin). Ce mot ne décrit ni même ne fait allusion à aucune des caractéristiques essentielles, fonctionnelles ou non importantes des produits en cause. Il s’ensuit que son caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits pertinents est moyen.
L’élément verbal «RENTAL» de la marque antérieure fait référence à l’activité ou au processus de location d’un équipement (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 16/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rental). Étant donné que cet élément verbal ne fait que décrire le fait que les produits en cause peuvent être loués, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «THE POWER OF THE LAND», sera perçu par le consommateur pertinent comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message de valeur. Dès lors, cet élément verbal est, tout au plus, faible.
Lastylisation minimale et courante des éléments verbaux et de la couleur représentée dans le signe contesté possède un caractère distinctif plutôt faible, car ces éléments sont courantssur le marché et jouent un rôle essentiellement décoratif.
L’élément «ZEPPELIN» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement, tandis que l’élément «THE POWER OF THE LAND» est secondaire en raison de sa taille et de sa position. Par conséquent, ce dernier aura moins d’impact dans la comparaison.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «ZEPPELIN», qui est le seul élément pleinement distinctif des signes. Ils diffèrent par l’élément verbal non distinctif «RENTAL» de la marque antérieure et par l’élément au mieux faible «THE POWER OF THE LAND», qui a moins d’impact dans le signe contesté. Ils diffèrent également par la stylisation et la couleur de la marque contestée.
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu du poids et de l’impact différents des éléments du signe, comme expliqué ci-dessus, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ZEPPELIN», présentes à l’identique dans les deux signes.
Bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent se réfère phonétiquement à un signe par certains éléments et en omettant d’autres. À cet égard, le Tribunal a indiqué que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). En outre, les consommateurs ont l’habitude d’omettre les mots dans la mesure où ils les perçoivent comme faiblement distinctifs (06/10/2017, T-139/16, Berg Outdoor, EU:T:2017:705, § 61; 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42). Par conséquent, il est plus probable qu’une partie du public pertinent désignera phonétiquement les deux marques par l’expression «ZEPPELIN», étant donné que l’élément verbal «RENTAL» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif et que l’élément verbal «THE POWER OF THE LAND» du signe contesté est, tout au plus, faible et est placé en position secondaire. Parconséquent, il est plus probable que ces éléments verbaux ne soient pas prononcés.
Par conséquent, pour cette partie du public, les signes sont identiques sur le plan phonétique, tandis que pour la partie restante du public, qui prononce les éléments verbaux supplémentaires, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept de airship, qui découle de l’élément verbal distinctif «ZEPPELIN», tandis que l’impact des concepts supplémentaires des éléments non distinctifs et faibles des signes respectifs est limité. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être
Décision sur l’opposition no B 3 182 752 Page sur 7 8
considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des produits de l’opposante. Les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique pour une partie du public et très similaires à une autre partie du public, et similaires au moins à un degré moyen sur le plan conceptuel. L’élément verbal distinctif et le premier élément verbal «ZEPPELIN» de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté, où il occupe un rôle distinctif et dominant. L’impact de cette coïncidence n’est pas contrebalancé de manière déterminante par les différences entre les signes, qui consistent uniquement en des éléments non distinctifs, faibles ou secondaires ayant un impact moindre, tels que les éléments verbaux supplémentaires, et la stylisation et la couleur du signe contesté.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En particulier, compte tenu des similitudes susmentionnées entre les signes, les consommateurs peuvent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle version ou une variante de la marque de l’opposante. En effet, l’introduction de nouvelles lignes et sous-marques commerciales, généralement réalisées grâce à l’ajout de certains autres éléments (tels qu’une nouvelle stylisation graphique du signe) à la marque principale «house», est une pratique courante du marché.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
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Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Justyna Gbyl Judit CSENKE Alessandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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