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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2024, n° R1143/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1143/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 janvier 2024
dans l’affaire R 1143/2023-1
VistaJet Limited
SkyParks Business Centre, Malta International Airport
LQA4000 Luqa
Malte demanderesse/requérante représentée par FISH & RICHARDSON P.C., Highlight Business Towers Mies-van-der- Rohe-Str. 8, 80807 München (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 760 795
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
29/01/2024, R 1143/2023-1, A SHAPE OF A HORIZONTAL STRIPE ON A SILVER FUSELAGE (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 septembre 2022, VistaJet Limited (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 39: Transports aériens; transport de passagers et/ou de marchandises par voie aérienne; services de vol charter; organisation de services de transport de passagers pour le compte de tiers; services de planification de vol.
2 La demanderesse a indiqué dans la demande qu’il s’agissait d’une «marque de position» et décrit le signe comme suit:
La marque consiste en une bande rouge horizontale sur un fuselage argenté. La bande s’étend du nez à la queue de l’avion et est positionnée au milieu du fuselage, au-dessus des ailes. Le dégradé du fuselage vise à représenter une surface argentée et réfléchissante. Les contours représentés en pointillés ne font pas partie de la marque et servent uniquement à en montrer la position.
3 Au cours de la procédure d’examen, la demanderesse a déposé une revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
4 Le 15 mai 2023, après avoir examiné les observations de la demanderesse concernant l’avis d’opposition préliminaire, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée»), dans laquelle il refuse l’enregistrement de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’examinateur a fait valoir que le public pertinent (le grand public situé dans l’UE, faisant preuve au moins d’un niveau d’attention moyen) percevrait le signe comme un dessin ou modèle dépourvu de caractère distinctif ne servant qu’à décorer les produits. Le signe demandé n’est pas susceptible de marquer l’esprit du consommateur de manière à lui permettre de renouveler ou d’éviter une expérience de vol. Une ligne rouge sur un avion est, à première vue, dépourvue de caractère distinctif; d’autres compagnies aériennes utilisent des dessins ou modèles/décorations similaires. En l’absence de tout autre élément distinctif, ce signe ne peut être perçu comme une marque.
6 La bande rouge horizontale est très basique et peut se retrouver sur d’autres avions que l’examinateur mentionne dans la lettre d’objection. Le fuselage argenté était surtout utilisé
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3 autrefois et, dans une moindre mesure, aujourd’hui, mais, sur le plan visuel, il n’est pas si différent du fuselage d’autres avions qui utilisent de la peinture blanche ou «Eurowhite». L’Office observe que la combinaison de deux éléments non distinctifs ne confère pas au signe un caractère distinctif.
7 En ce qui concerne l’argument relatif aux clients de compagnies charter privées, le fait que le public pertinent est relativement spécialisé et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Comme indiqué ci-dessus, la représentation d’une bande horizontale sur un fuselage argenté est trop simple et dépourvue de caractère distinctif.
8 En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les fuselages argentés sont peu courants, il est entendu que la peinture blanche présente de nombreux avantages et qu’elle est couramment utilisée dans l’industrie aéronautique en raison de ses avantages. L’Office rappelle néanmoins que la peinture argentée n’est pas si différente, sur le plan visuel, de la peinture blanche ou «Eurowhite» d’autres avions et que le public pertinent ne la percevra pas comme une indication d’origine. Le blanc et la couleur argentée sont des couleurs claires. La demanderesse souhaite protéger une marque de position. Cette marque de position doit être distinctive, quelle que soit la couleur du fuselage.
9 Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En l’espèce, la ligne rouge sur un fuselage argenté ne s’écarte pas de manière significative du dessin ou modèle attendu par le consommateur, puisque l’utilisation d’une bande horizontale rouge est courante sur l’extérieur d’un avion, comme le montrent les exemples figurant dans la lettre d’objection. À cette différence près que ces exemples montrent une bande rouge sur un fuselage blanc ou jaune, une différence négligeable étant donné qu’un fuselage argenté n’est pas si différent d’un fuselage blanc.
10 Ce constat n’est pas remis en cause par l’invocation d’enregistrements antérieurs (qui ne sont pas directement comparables à celui-ci) ni par la publication d’une demande de marque par l’USPTO.
11 Enfin, l’examinateur a informé la demanderesse que dès que la présente décision serait définitive, la procédure reprendrait aux fins de l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Motifs du recours
12 Le 31 mai 2023, la demanderesse a formé un recours, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours, contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée, que la publication de la demande soit autorisée et que la taxe de recours soit remboursée.
13 Elle a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants dans le cadre du recours:
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Annexe Brève description
Wealth-X/VISTAJET – The Jet Traveler Report (Rapport de Wealth-X et FR1 VISTAJET sur le Jet Traveler) (non daté)
FR2 Un article du 19 août 2020 intitulé «Private Jet Operators Are Stealing Passengers
from U.S. Airlines» (Les opérateurs de jets privés volent des passagers aux compagnies aériennes américaines)
FR3 Un article daté du 11 septembre 2023 tiré du site www.statista.com «Where the World’s ultra rich reside» (Où vivent les grandes fortunes de la planète?)
14 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a sollicité la limitation suivante à la spécification des services visés dans la demande:
Transports aériens au moyen d’aéronefs privés; transport de passagers et/ou de marchandises par voie aérienne au moyen d’aéronefs privés; services de vol charter d’aéronefs privés; organisation de services de transport de passagers pour le compte de tiers au moyen de services de charter d’aéronefs privés; services de planification de vols d’aéronefs privés.
15 La demanderesse soutient que le signe contesté n’est pas dépourvu de caractère distinctif. Le public pertinent ne le percevra pas comme un simple dessin ou modèle non distinctif ou un aspect décoratif. Au contraire, en raison de ses différents éléments, il sera perçu comme une indication de l’origine.
16 La demanderesse affirme que, pour les services faisant l’objet de restrictions, il ne fait aucun doute que le signe possède un caractère distinctif intrinsèque. Les clients sont très différents de ceux de l’aviation commerciale, comme indiqué en première instance. Par exemple, ce sont en grande partie des personnes raffinées et qui voyagent beaucoup, de sorte qu’elles connaissent les usages du secteur de l’aviation. Elles ne supposeront donc pas qu’une flèche rouge distinctive située à un endroit spécifique sur un fuselage entièrement argenté et réfléchissant a uniquement un but esthétique. Ces passagers sont généralement conduits jusqu’aux jets. Il est donc essentiel de pouvoir les repérer et les identifier sur le tarmac. Il s’agit de personnes très raffinées et attentives.
17 L’aviation privée propose une offre très personnalisée, sur mesure, qui garantit à ses clients (un petit groupe de personnes très raffinées) discrétion, respect de la vie privée et sécurité. Ils ne voyagent qu’en jet privé. Le nombre de clients cibles se limite aux très grandes fortunes, dont seulement 10 % choisissent de voler en jet privé.
18 Le signe se compose d’un fuselage argenté réfléchissant qui enveloppe l’avion sous-jacent, de la position dudit fuselage sur l’avion, ainsi que d’une épaisse bande rouge dont la forme distincte est positionnée de manière spécifique sur le fuselage argenté. La demanderesse affirme qu’il s’agit d’une couleur argentée réfléchissante, qui, contrairement au raisonnement suivi dans la décision attaquée, n’a rien à voir avec du blanc. Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas non plus formulé d’observations sur la configuration particulière, et elle n’a pas tenu compte du fait que le fuselage argenté faisait partie de la marque de position. Il ne s’agit pas seulement du canevas de la marque de position. Le public s’attend à des aéronefs blancs, de sorte que le signe s’écarte de manière significative de l’image attendue par le consommateur. Aucun élément de preuve n’a été produit pour démontrer que ce signe était «déjà utilisé sur le marché». La bande rouge et le fuselage argenté sont rares et tout à fait uniques sur le marché et possèdent donc un caractère distinctif intrinsèque; la combinaison de ces deux éléments et leur position individuelle sont, en tout état de cause, suffisamment distinctives.
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19 Dans le domaine de l’affrètement de jets privés, les grands logos ou marques verbales tape- à-l’œil sur le fuselage constituent l’exception à la règle: il convient en effet de privilégier la sobriété et l’élégance pour attirer les clients, comme dans d’autres domaines du luxe. La représentation d’une marque imposante sur un jet détruirait l’impression de voler dans «son propre» avion et ternirait le service. L’habillage est donc l’indication d’origine la plus essentielle. La demanderesse a produit une photographie non datée, qui aurait été prise lors d’un salon commercial organisé en 2017 par la European Business Aviation Association (Association européenne de l’aviation d’affaires), au cours de laquelle les chefs d’entreprise de l’industrie présentent leurs avions à des clients potentiels. Aucun logo ni aucune marque verbale n’apparaît sur le fuselage de l’aéronef.
20 La très grande majorité des clients actuels des services d’affrètement de jets privés considèrent la «Silver & Red Livery» (habillage argent et rouge) comme une marque et une indication d’origine, étant donné que nombre d’entre eux sont des clients de la demanderesse ou, en tout état de cause, connaissent l’habillage distinctif de l’un des principaux acteurs du domaine. La combinaison complexe mais claire des différents éléments du signe est unique et sensiblement différente des autres marques utilisées sur le marché respectif des transporteurs aériens privés. Le public spécialisé a également la capacité de reconnaître les usages de marque plus sobres dans le domaine de l’affrètement de jets privés et ne s’en remet pas à des marques verbales ou à des logos imposants. On peut certainement se souvenir d’une composition simple mais spécifique, qui permet au public pertinent de déterminer l’origine commerciale des produits et services en cause et de les distinguer d’autres produits et services. L’heure est aujourd’hui aux marques figuratives simples et stylisées dans leur conception. Les consommateurs sont donc habitués à percevoir des marques figuratives relativement simples comme des signes.
Motifs de la décision
21 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable. Il n’est toutefois pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
I. La limitation demandée des services visés dans la demande
22 Le 18 septembre 2023, la demanderesse a sollicité la limitation des services visés dans la demande, à savoir:
Classe 39: Transports aériens au moyen d’aéronefs privés; transport de passagers et/ou de marchandises par voie aérienne au moyen d’aéronefs privés; services de vol charter d’aéronefs privés; organisation de services de transport de passagers pour le compte de tiers au moyen de services de charter d’aéronefs privés; services de planification de vols d’aéronefs privés.
23 La chambre de recours confirme que cette limitation est acceptable étant donné qu’elle est claire et objective et qu’elle ne fait que limiter à la catégorie restreinte d'«aéronefs privés» les services de transport aérien, d’affrètement et de planification de vols, au sein des catégories générales initialement visées dans la demande.
24 Par conséquent, la limitation est acceptée et les services visés dans la demande sont ceux énumérés ci-dessus.
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II. Recevabilité des éléments de preuve produits dans le cadre du recours
25 La demanderesse a produit de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du recours. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou ces preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
26 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que ces conditions sont remplies en ce qui concerne les éléments de preuve présentés dans le cadre du recours. En particulier, les éléments de preuve produits dans le cadre du recours sont déposés pour contester les conclusions formulées dans la décision attaquée.
III. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice que, pour que la marque demandée soit jugée posséder un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est exigé qu’elle permette d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C- 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02 P,
Lampes de poche, EU:C:2004:592, § 29).
28 Bien qu’il soit admis que même des signes présentant un faible degré de caractère distinctif puissent être enregistrés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il importe de faire la distinction entre les signes qui présentent un faible degré de caractère distinctif et les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif. C’est la raison pour laquelle de simples formes géométriques (12/09/2007, T-304/05, Pentagone,
EU:T:2007:271, § 22, 33) sont généralement déclarées dépourvues de caractère distinctif. Le Tribunal n’a constaté aucun caractère distinctif dans un signe en raison de son motif simple et banal (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 37).
29 Un signe simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 20).
30 Selon une jurisprudence constante, ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25; 29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 35). Les services en cause sont compris dans la classe 39 et consistent en des services de transport et de planification de vols d’aéronefs privés. Ainsi, comme le soutient la demanderesse, ces services s’adressent principalement à des membres très riches du grand public (les «très grandes fortunes»). Quoi qu’il en soit, les affirmations non étayées selon lesquelles cette partie du grand public est d’une manière ou d’une autre plus attentive ou raffinée ne tiennent pas. En effet, les personnes extrêmement riches
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7 peuvent être moins attentives qu’un membre du grand public qui n’a pas l’habitude de voler (même sur un vol charter commercial) et pour lequel le coût relatif peut être encore plus élevé que pour un multimillionnaire qui vole souvent en jet privé. En ce qui concerne l’emplacement de l’aéronef sur le tarmac, il est très peu probable que le public pertinent soit responsable de ce service, qui, en tout état de cause, n’est pas susceptible d’être effectué sur une simple base visuelle. Quoi qu’il en soit, la chambre de recours estime que le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que les facteurs de sécurité, de ponctualité et de fiabilité sont tous importants pour les services en cause. Cela n’a toutefois aucune influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, C-
311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
31 Le signe demandé est une marque de position, qui consiste en une ligne rouge représentée le long du flanc du fuselage d’un avion argenté. Passant juste au-dessus de l’aile, et vraisemblablement en dessous des fenêtres passager (qui ne sont pas représentées dans le signe), la ligne continue s’incurve légèrement en suivant la ligne du fuselage et s’effile en une fine pointe à l’extrémité avant de l’avion.
32 Comme indiqué à l’article 3, paragraphe 3, point d), du REMUE, une marque de position est caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur les produits. En l’espèce, bien que la marque ne soit pas demandée pour des produits, mais pour des services, il est clair que la nature de ces services repose sur des produits spécifiques, à savoir des avions, qui sont essentiels à la fourniture des services visés dans la demande, et que ces produits sont donc nécessaires. À ce titre, la chambre de recours considère que la marque de position peut être demandée à l’égard des produits sur lesquels les services en cause s’appuient [ainsi qu’il ressort effectivement de la jurisprudence de la Cour de justice (08/10/2020, C-456/19, Aktiebolaget Östgötatrafiken, EU:C:2020:813), qui concernait des marques de position à placer dans une certaine position sur des autobus et des trains permettant l’exécution de la prestation de services de transport relevant de la classe 39]. En l’espèce, il n’est pas contesté que la marque de position doit être placée ou apposée sur les produits pour lesquels les services sont proposés, à savoir le fuselage des avions.
33 Comme l’a montré l’examinateur, il n’est pas rare de placer des bandes rouges sur la longueur du fuselage d’un aéronef; cela constitue un élément décoratif. Dès lors, la chambre de recours ne doute pas que l’examinateur a considéré à juste titre, dans la décision attaquée, que le signe est d’une simplicité si excessive qu’il ne peut transmettre aucun message dont les consommateurs peuvent se souvenir et qu’il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale permettant aux consommateurs de différencier les produits et services d’une entreprise par rapport à ceux d’autres entreprises.
34 Indépendamment de la question de savoir si la plupart des aéronefs sont peints en blanc plutôt que de couleur argentée, il n’est pas rare que les avions (par exemple, les avions de collection) aient des fuselages argentés et, à l’évidence, les services visés dans la demande ne font l’objet d’aucune restriction visant à exclure l’utilisation de ces avions. Ainsi, la couleur argentée est essentiellement la couleur du fuselage, qui, contrairement aux arguments de la demanderesse, en ce sens, ne constitue effectivement que le canevas qui porte la ligne rouge.
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35 La ligne rouge n’est qu’un trait continu, légèrement effilé sur la longueur du fuselage, dans la position indiquée. Comme expliqué ci-dessus, un signe simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’une ligne, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs pourront se souvenir. Le public pertinent ne percevra cette ligne, ainsi que sa couleur rouge, que comme des éléments décoratifs banals, tout comme le choix d’un fuselage argenté.
36 On ne saurait affirmer que la simple reproduction d’une forme géométrique rouge aussi banale et simple dans la position indiquée sur le fuselage d’un avion de couleur argentée crée un quelconque caractère distinctif. S’il est possible qu’une combinaison de formes géométriques simples jouisse d’un certain caractère distinctif, selon la représentation, le nombre de formes et le mode de combinaison, tel n’est pas le cas en l’espèce: le fait de placer une simple ligne rouge le long du fuselage d’un avion argenté ne confère au signe un caractère distinctif pour aucun des services concernés. Le simple fait que la ligne soit de couleur rouge ne suffit pas en soi à conférer au signe un caractère distinctif, étant donné que le rouge est une couleur fréquemment utilisée dans le seul but d’attirer l’attention et qu’il n’altère en aucune manière son simple caractère géométrique.
37 L’argument (une fois de plus non étayé) selon lequel la «très grande majorité» des clients actuels des services d’affrètement de jets privés reconnaissent le signe demandé en tant que marque, étant donné que nombre d’entre eux sont des clients de la demanderesse ou, en tout état de cause, connaissent l’habillage distinctif de l’un des principaux acteurs du domaine, est hors de propos. Ce point doit être démontré lors de l’examen du moyen tiré de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et ne remet nullement en cause la conclusion exacte quant à l’absence de caractère distinctif intrinsèque du signe dont l’enregistrement est demandé. Quant à la prétendue nécessité de discrétion et de marques sobres en ce qui concerne les produits et services de luxe, il n’en demeure pas moins que ces marques doivent néanmoins être composées de signes intrinsèquement distinctifs pour les produits et services afin de permettre au public pertinent de les percevoir en tant que tels comme des indications d’origine commerciale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
38 En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ni la nature «très fortunée» des clients ni la composition du signe ne lui confèrent un quelconque caractère distinctif, la forme, les couleurs et la combinaison étant trop simples. Il importe peu que des signes puissent prétendument être utilisés dans le contexte d’une marque, étant donné que cela n’enlève rien au principe établi selon lequel les signes trop simples sont également dépourvus de caractère distinctif, et relèvent plutôt de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
IV. Conclusion
39 Il découle de ce qui précède que le signe visé dans la demande est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits visés par la demande.
40 Le recours est rejeté, la demande de remboursement de la taxe de recours est rejetée et l’affaire est renvoyée devant l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
–
1. rejette le recours;
2. renvoie l’affaire devant l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
p.o. E. Wagner
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