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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2023, n° 000056736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 736 (INVALIDITY)
Shenzhen Benfei Trading Co., Ltd., Unit 1526, Huishang Center, Jiahui New City, Fuhua Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Chine (requérante), représentée par Katarzyna Binder-Sony, ul. Poznańska 23/6, 00-685 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Phoenix Corporation OÜ, PARDA tn 4-411-1 Harjumaa, 10151 Tallinn, Estonie (titulaire de la MUE).
Le 26/10/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 709 928 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 9: AdaptateursUSB; Matériel USB; Modems USB; Câbles USB; Câbles USB pour téléphones portables; Câbles USB lumineux; Cartes de port USB; Lecteurs de cartes USB; Routeurs USB sans fil; Lecteurs USB; Transmetteurs audio; Matériel audio; Enregistreurs audio; Haut-parleurs audio; Égaliseurs audio; Compresseurs audio; Ordinateurs; Connecteurs électriques; Connecteurs électroniques; Connecteurs électriques d’adaptateurs; Connecteurs de câbles;
Connecteurs enfichables; Connecteurs à fibre optique; Connecteurs électriques;
Connecteurs de terminaux électriques; Connecteurs de prises; Connecteurs d’en- tête électriques; Connecteurs de câbles électriques; Connecteurs optiques;
Connecteurs coaxiaux; Connecteurs téléphoniques; Connexions [électricité];
Connecteurs [électricité]; Concentrateurs USB; Dispositifs USB (Universal Serial Bus); Adaptateurs Ethernet; Adaptateurs Ethernet; Adaptateurs de batteries; Adaptateurs pour câbles; Adaptateurs; Câbles adaptateurs pour casques d’écoute; Adaptateurs de puissance; Récepteurs audio et vidéo; Transmetteurs vidéo; Imprimantes; Imprimantes d’ordinateurs; Imprimantes d’ordinateurs; Imprimantes d’ordinateurs; Convertisseurs d’imprimantes.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 9: ChargeursUSB; Connecteurs à micro-ondes.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/10/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 709 928 «Benfei» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union
Décision sur la demande d’annulation no C 56 736 Page sur 2 5
européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 595 555 «BENFEI» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Remarque liminaire
La division d’annulation note que l’enregistrement international antérieur apparaît comme
une marque figurative dans la demande en nullité comme . Selon l’indication figurant dans la base de données TMview, l’enregistrement international antérieur est une marque figurative. Dans certains cas, les enregistrements internationaux sont considérés comme figuratifs dans TMview, bien qu’il s’agisse en réalité de marques verbales.
Par conséquent, dans le cas d’un enregistrement international ne comprenant que des mots écrits dans une police de caractères légèrement stylisée, comme l’enregistrement international antérieur, la base de données des Monitor de Madrid de l’OMPI doit être vérifiée afin de déterminer si la marque est réellement figurative. La nature figurative de la marque ne peut être présumée sur la base de la représentation (image électronique) de la marque (comme indiqué ci-dessus), ni même de sa qualification de «figurative» dans TMview.
Il existe quatre types de marques qui peuvent être revendiquées dans le système international, à savoir des caractères standard, 3D, couleur ou son, les quatre étant optionnels, étant donné que de nombreux pays n’ont pas de classification des marques. Une recherche de l’enregistrement international antérieur dans la base de données des Monitor de Madrid de l’OMPI montre qu’en effet, aucune indication n’a été fournie en ce qui concerne le type de marque indiquant que l’enregistrement international est en fait une marque figurative, ou toute autre indication à cet égard, et que la police de caractères utilisée est standard.
Par conséquent, il y a de fortes indications que l’enregistrement international contesté est en réalité une marque verbale et qu’il sera comparé en tant que tel. Comme il apparaîtra ci- après, cela ne porte pas atteinte aux droits de l’une ou l’autre partie.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion étant donné que les produits en conflit sont soit identiques soit à tout le moins très similaires et que les signes sont identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils utilisent le même mot dénué de signification «BENFEI». Aucun élément supplémentaire ne serait susceptible de différencier les deux marques l’un de l’autre.
La titulaire de la marquede l’Union européenne n’apas présenté d’observations en réponse, bien que invitée à le faire par l’Office.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque
Décision sur la demande d’annulation no C 56 736 Page sur 3 5
de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Circuitsintégrés; écrans vidéo.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: AdaptateursUSB; Matériel USB; Modems USB; Câbles USB; Câbles USB pour téléphones portables; Câbles USB lumineux; Chargeurs USB; Cartes de port USB; Lecteurs de cartes USB; Routeurs USB sans fil; Lecteurs USB; Transmetteurs audio; Matériel audio; Enregistreurs audio; Haut-parleurs audio; Égaliseurs audio; Compresseurs audio; Ordinateurs; Connecteurs électriques; Connecteurs électroniques; Connecteurs électriques d’adaptateurs; Connecteurs de câbles; Connecteurs enfichables; Connecteurs à fibre optique; Connecteurs électriques; Connecteurs de terminaux électriques; Connecteurs à micro-ondes; Connecteurs de prises; Connecteurs d’en-tête électriques; Connecteurs de câbles électriques; Connecteurs optiques; Connecteurs coaxiaux; Connecteurs téléphoniques; Connexions [électricité]; Connecteurs [électricité]; Concentrateurs USB; Dispositifs USB (Universal Serial Bus); Adaptateurs Ethernet; Adaptateurs Ethernet; Adaptateurs de batteries; Adaptateurs pour câbles; Adaptateurs; Câbles adaptateurs pour casques d’écoute; Adaptateurs de puissance; Récepteurs audio et vidéo; Transmetteurs vidéo; Imprimantes; Imprimantes d’ordinateurs; Imprimantes d’ordinateurs; Imprimantes d’ordinateurs; Convertisseurs d’imprimantes.
Les émetteurs audio contestés; matériel audio; enregistreurs audio; haut-parleurs audio; égaliseurs audio; compresseurs audio; ordinateurs; récepteurs audio et vidéo; les émetteurs de vidéos sont similaires à tout le moins à un degré moyen auxécrans vidéo de la demanderesse étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, certains des produits contestés (par exemple, les ordinateurs) sont complémentaires des produits antérieurs.
Les adaptateurs USB contestés; Matériel USB; Modems USB; Câbles USB; Câbles USB pour téléphones portables; câbles USB lumineux; Cartes de port USB; Lecteurs de cartes USB; Routeurs USB sans fil; Lecteurs USB; connecteurs électriques; connecteurs électroniques; connecteurs électriques d’adaptateurs; connecteurs de câbles; connecteurs enfichables; connecteurs à fibre optique; connecteurs électriques; connecteurs de terminaux électriques; connecteurs de prises; connecteurs d’en-tête électriques; connecteurs de câbles électriques; connecteurs optiques; connecteurs coaxiaux; connecteurs téléphoniques; connexions [électricité]; connecteurs [électricité]; Concentrateurs USB; dispositifs USB (Universal Serial Bus); adaptateurs Ethernet; adaptateurs Ethernet; adaptateurs de batteries; adaptateurs pour câbles; adaptateurs; câbles adaptateurs pour casques d’écoute; les adaptateurs d’ alimentation transmettent de l’électricité et des signaux électroniques qui peuvent être perçus comme des images. Par conséquent, ils peuvent être utilisés
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conjointement avec les écrans vidéo de la demanderesse et peuvent même être considérés comme faisant partie intégrante de ceux-ci. Ces produits contestés fournissent les produits antérieurs avec de l’électricité et transfèrent les signaux électroniques nécessaires à la reproduction d’images sur les écrans vidéo de la demanderesse. En outre, la qualité de ces produits contestés est l’un des paramètres déterminant la qualité de l’image des produits de la demanderesse (23/11/2011, T-216/10, MONSTER ROCK, EU:T:2011:691, § 26, 29). Dès lors, ces produits sont complémentaires, sont généralement vendus par les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public pertinent. Ils sont dès lors similaires.
Les imprimantes contestées; imprimantes d’ordinateurs; imprimantes d’ordinateurs; imprimantes d’ordinateurs; les convertisseurs d’imprimantes sont similaires au moins à un faible degré auxécrans vidéode la demanderesse étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Toutefois, les chargeurs USB et connecteurs à micro-ondes contestés sont différents des produits de la demanderesse étant donné que leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Les signes
BENFEI Benfei
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques. Les deux marques étant des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, il est indifférent que l’une d’elles soit écrite en majuscules et l’autre en lettres majuscules.
Par souci d’exhaustivité, même si l’enregistrement international antérieur était considéré
comme une marque figurative pour le signe , comme indiqué dans la demande en nullité, la police de caractères latine standard utilisée dans le signe est dépourvue de caractère distinctif et passerait inaperçue aux yeux du consommateur et, par conséquent, les signes seraient toujours considérés comme identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes sont identiques et les produits sont en partie différents et en partie similaires à différents degrés. L’ identité entre les signes compense clairement le faible degré de similitude entre certains des produits, conformément au principe d’interdépendance susmentionné. Dès lors, il est tout à fait concevable que le public pertinent confonde les signes, même en ce qui concerne les produits faiblement similaires. Cette conclusion serait
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valable indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent, ainsi que du caractère distinctif de la marque antérieure.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Lidiya Nikolova Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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