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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2023, n° R1829/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1829/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 12 avril 2023
Dans l’affaire R 1829/2022-1
CASTILIAN ORGANOMINERALES DE ARAGÓN, SA Paseo Independencia 21, 3° 50001 Zaragoza Espagne Demanderesse/requérante représentée par Doña Pilar Azagra Sáez, Las Damas 17, Pral. Centro, 50008 Zaragoza (Espagne)
contre
REPSOL, S.A. C/Méndez Álvaro, 44 28045 Madrid Espagne Opposante/défenderesse représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío 4, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 136 093 (demande de marque de l’Union européenne no 18 280 924)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
12/04/2023, R 1829/2022-1 4, leotech (fig.)/Neotech (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits 1 Le 31 juillet 2020, Pedro ORGANOMINERALES DE ARAGÓN, S.A. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture (à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides); Fertilisants, en particulier engrais organiques; les amendements pour sols autres que pour la stérilisation.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: bleu et noir.
2 La demande a été publiée le 4 septembre 2020.
3 Le 4 décembre 2020, Repsol, S.A. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci-après la «marque contestée»)
. L’opposition était fondée sur deux enregistrements de marques
antérieures, à savoir: a) MUE no 13 751 045 et no b) MUE no
14 412 837. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les deux enregistrements antérieurs a) et b) et sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour une partie des produits compris dans les classes 1 et 4 des deux enregistrements antérieurs a) et b). 4 Les détails des marques antérieures sont les suivants: a) Marque figurative de l’Union européenne no 13 751 045
demandée le 18 février 2015 et enregistrée le 16 juin 2015 pour les produits suivants: Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines
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artificielles à l’état brut, matières plastiques; fumiers pour sols; préparations chimiques à usage industriel; matières premières chimiques; matières plastiques à l’état brut; matières plastiques à l’état brut sous toutes leurs formes; enduits polymères; additifs chimiques; additifs pour essence; compositions extinctrices; préparations pour la trempe des métaux et préparations pour la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; colles à usage industriel; tamis; sicoudes organiques; polyéthylène; polyols, élastomères thermoplastiques, élastomères liquides et élastomères liquides en silicone; mastics étanches destinés à l’industrie; polyuréthane; adhésifs en polyuréthane; polyuréthane en granulés; revêtements en polyuréthane autres que peintures; polyols polyéther; polyols de polyéther modifiés au silicium; Polyol destiné à l’industrie; silice utilisée comme catalyseurs polyoléfines; esters de polyols utilisés comme ingrédients dans les aliments.
Classe 4: Huiles et graisses à usage industriel; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; carbone; combustibles (y compris essences pour moteurs); gasoil et matières éclairantes; Additifs non chimiques pour essences; bougies, mèches pour l’éclairage; huiles combustibles; additifs non chimiques pour carburants; additifs pétrochimiques pour l’essence; alcool à brûler; briquettes combustibles; graisses et huiles de graissage; gaz combustibles; énergie électrique; pétrole, y compris l’éther de pétrole et la gelée de pétrole à usage industriel; électricité, énergie électrique, énergie solaire; gaz combustibles, gaz pétrolifères, gaz solidifiés et gaz combustibles.
L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été limitée aux produits suivants: Classe 1: Produits chimiques pour l’industrie; additifs chimiques; additifs pour essence;
Classe 4: combustibles (y compris essences pour moteurs); gasoil; Additifs non chimiques pour essences; additifs non chimiques pour carburants; additifs pétrochimiques pour l’essence.
b) Marque figurative de l’Union européenne no 14 412 837
demandée le 28 juillet 2015 et enregistrée le 25 novembre 2015 pour les produits suivants: Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques; fumiers pour sols; préparations chimiques à usage industriel; matières premières chimiques; matières plastiques à l’état brut; matières plastiques à l’état brut sous toutes leurs formes; enduits polymères; additifs chimiques; additifs pour essence; compositions extinctrices; préparations pour la trempe des métaux et préparations pour la soudure des
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métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; colles à usage industriel; tamis; sicoudes organiques; polyéthylène; polyols, élastomères thermoplastiques, élastomères liquides et élastomères liquides en silicone; mastics d’étanchéité pour autres peintures; polyols polyéther; polyols de polyéther modifiés au silicium; Polyol destiné à l’industrie; silice utilisée comme catalyseurs polyoléfines; esters de polyols utilisés comme ingrédients dans les aliments.
Classe 4: Huiles et graisses à usage industriel; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; carbone; combustibles (y compris essences pour moteurs); gasoil et matières éclairantes; Additifs non chimiques pour essences; bougies, mèches pour l’éclairage; huiles combustibles; additifs non chimiques pour carburants; additifs pétrochimiques pour l’essence; alcool à brûler; briquettes combustibles; graisses et huiles de graissage; gaz combustibles; énergie électrique; pétrole, y compris l’éther de pétrole et la gelée de pétrole à usage industriel; électricité, énergie électrique, énergie solaire; gaz combustibles, gaz pétrolifères, gaz solidifiés et gaz combustibles.
L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été limitée aux produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques pour l’industrie; additifs chimiques; additifs pour essence;
Classe 4: combustibles (y compris essences pour moteurs); gasoil; Additifs non chimiques pour essences; additifs non chimiques pour carburants; additifs pétrochimiques pour l’essence.
5 Pardécision du 15 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, estimant qu’il existait un risque de confusion, et a donc rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens. Ladivision d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne antérieure no 14 412 837. Puisque, sur la base de cette marque, la division d’opposition a considéré que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE était applicable, et n’a examiné ni l’autre marque antérieure ni l’autre motif de recours fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
6 Le 20 septembre 2022, la demanderesse (ci-après, «la demanderesse au recours») a formé un recours à l’encontre de la décision.
7 Le 16 novembre 2022, la requérante (demanderesse) a accordé une suspension du recours étant donné qu’elle avait introduit deux demandes en nullité no 56 231 C et no 56 060 C contre les marques antérieures: La MUE no 13 751 045 «REPSOL NEOTECH» et la MUE no 14 412 837 «NEOTECH», sur laquelle l’opposition est fondée.
8 Le 17 novembre 2022, le greffier des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension du recours et a informé la requérante (la demanderesse) que la suspension ne pouvait être accordée que lorsque le recours était recevable, c’est-à-dire après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 13 décembre 2022.
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10 Le 16 décembre 2022, la requérante (demanderesse) a de nouveau demandé la suspension du recours.
11 Le 20 décembre 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension et a invité la défenderesse (opposante) à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
12 Le 15 février 2023, la défenderesse (opposante) a répondu au recours, demandant que celui-ci soit rejeté et que la décision attaquée soit confirmée et que l’appelante soit condamnée aux dépens.
13 Le 28 février 2023, l’appelante (demanderesse) a demandé qu’elle réplique au mémoire en réponse au recours.
14 Le 15 mars 2023, le greffier des chambres de recours a informé que la demande de réponse avait été rejetée.
15 Le 17 mars 2023, la demanderesse au recours (demanderesse) a indiqué que la demande de suspension de la procédure de recours déposée le 16 décembre 2022 n’avait pas encore été résolue, demandant que ce soit le cas.
Motifs
16 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure sur demande motivée de l’une des parties lorsque les circonstances justifient une telle suspension.
17 Il convient de noter que le pouvoir d’appréciation des chambres de recours quant à la suspension de la procédure est large. Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, l’étendue de ce pouvoir d’appréciation est claire (10/06/2020, R 508/2019-G, Zara, § 22).
18 Il ressort également clairement de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension de la procédure est facultative pour les chambres de recours, qui ne le font que si elles l’estiment justifiée. Par conséquent, la procédure devant les chambres de recours n’est pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension formulée par l’une des parties.
19 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et à la jurisprudence applicable, les chambres de recours, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, doivent tenir compte non seulement des intérêts de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de ceux de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit mettre en balance les intérêts qui s’opposent (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, les deux procédures de déchéance pour non-usage sont en cours contre les deux droits antérieurs de la défenderesse (opposante). La procédure de recours est fondée
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sur ces droits antérieurs. La déclaration de déchéance de droits antérieurs rendrait le présent recours sans objet.
21 Lors de la mise en balance des intérêts des deux parties au moment de statuer sur la demande de suspension, la chambre de recours est tenue d’apprécier la probabilité de succès des actions en justice contre les marques de l’opposante, en l’occurrence la déchéance pour défaut d’usage (T-346/18 VOGUE/VOGA § 25; T-664/13, PETCO, § 35);
22 À cette fin, la chambre de recours a consulté les procédures de déchéance no 56 231 C et no 56 060 C, formulées sur la base de l’article 58, paragraphe 1, point a), RUME pour non- usage des marques de la défenderesse. Après examen, la chambre de recours a vérifié que la requérante et la demanderesse en déchéance savent que les marques dont la déchéance est demandée sont utilisées par leur titulaire sur le marché. Cela a été vérifié à l’occasion de la preuve de l’usage. Par conséquent, la demanderesse en déchéance prévient expressément qu’elle n’intente pas de recours en déchéance à l’encontre des produits et services suivants:
Classe 1: Additifs pour essence;
Classe 4: Huiles et graisses à usage industriel; lubrifiants; combustibles (y compris essences pour moteurs); gasoil et matières éclairantes; Additifs non chimiques pour essences; huiles combustibles; additifs non chimiques pour carburants; additifs pétrochimiques pour l’essence; graisses et huiles de graissage; gaz combustibles; pétrole, y compris l’éther de pétrole et la gelée de pétrole à usage industriel; gaz combustibles, gaz pétrolifères, gaz solidifiés et gaz combustibles.
Classe 37: Services d’installation, de maintenance, de réparation et d’entretien; stations- service.
23 La chambre de recours a vérifié que les demandes en déchéance n’avaient pas été déposées contre tous les produits et services désignés par les marques contestées. Sur la base de ces circonstances, la chambre conclut que la demanderesse en déchéance a étudié en détail ses observations juridiques et que, par conséquent, sans procéder à une appréciation du fond des affaires, qui relève de la compétence de la division d’annulation, la Chambre considère que la procédure de déchéance n’est pas vexatoire ou abusive, mais soulève plutôt des doutes sérieux quant à l’usage sérieux de tout ou partie des produits de la marque contestée, étant donné qu’il existe une certaine probabilité que les demandes en déchéance puissent être accueillies en tout ou en partie.
24 Compte tenu des circonstances de l’espèce, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, le présent recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans les procédures de déchéance no 56 231 C et no 56 060 C.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la procédure de recours R 1829/2022-1 jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans les procédures d’annulation no 56 231 C et no 56 060 C.
2. Inviter les parties à informer la chambre de recours de l’état d’avancement de la procédure d’annulation susmentionnée lorsqu’une étape est franchie et, en tout état de cause, tous les six mois, à compter du 1 octobre 2023.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Le greffe
Signature
P.O. E. Apaolaza alm
12/04/2023, R 1829/2022-1 4, leotech (fig.)/Neotech (fig.) et al.
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