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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2023, n° R0466/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0466/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 novembre 2023
Dans l’affaire R 0466/2023-1
FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1163
41100 Modena
Italie Demanderesse/requérante représentée par DR. MODIANO & ASSOCIATI S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milan
(Italie)
contre
NICO Angelo Pannevis
Via della Montagna 8 53045 pulciano Parlement (SI)
Italie
Massimiliano Veneto
Via dell’Campo Sportivo 2 00012 Guidonia Veneto eslio (Rome) Italie Opposants/défenderesses représentée par akran INTELLECTUAL PROPERTY SRL, Via del Tritone 169, 00187 Rome
(Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 086 406 (demande de marque de l’Unio n européenne no 1 8031 888)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra ( président intérimaire et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mars 2019, Ferrari S.P.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
PUROBLOOD
pour les produits suivants:
Classe 9: Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes de sport; genouillères de natation étuis pour lunettes et lunettes de soleil; verres pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; chaînettes de lunettes et de lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; lentilles de contact; loupes
[optique]; étuis pour lentilles de contact; Lunettes 3D; lunettes intelligentes; étuis pour jumelles; programmes enregistrés pour jeux vidéo portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques portables; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; logiciels de jeux d’ordinateurs; programmes enregistrés pour jeux électroniques; cartouches de jeu pour équipements de jeux électroniques; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques pour jeux électroniques; disques de jeux vidéo; cassettes de jeux informatiques; cassettes de jeux vidéo; leviers de commande pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; chargeurs de batteries pour bâtonnets; cartes mémoire pour jeux vidéo; souris pour jeux vidéo; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; simulateurs d’entraînement sportif; volants informatiques; étiquettes auriculaires utilisées pour se connecter à des jeux électroniques portatifs; sacs et étuis adaptés aux ordinateurs; sacs conçus pour ordinateurs portables; étuis de protection pour ordinateurs portables; appareils de télécommunication sous forme de bijoux; dispositifs électroniques d’affichage numérique; dictionnaires électroniques portables; sifflets de sport; robots pédagogiques; housses et étuis de protection pour tablettes électroniques; tapis de souris téléphones portables; housses pour appels téléphoniques; supports adaptés pour téléphones portables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; sacs et housses spécialement conçus ou conçus pour contenir des téléphones portables; cordonnets pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones portables; smartphones; vestes pour smartphones; supports pour smartphones; sacs et housses spécialement conçus ou conçus pour contenir des smartphones; cordonnets pour smartphones; chargeurs de batteries pour téléphones intelligents; chargeurs de batteries pour smartphones; montres intelligentes [montres intelligentes]; dispositifs électroniques numériques portables pour l’enregistrement, l’enregistrement, le stockage, la transmission et la réception de textes, de données, de fichiers audio, d’images et de fichiers vidéo via des réseaux de communication, y compris dispositifs de communication avec des smartphones, ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, assistants numériques personnels [PDA], équipements d’enregistrement du son et équipements de reproduction du son, et sites web; logiciels et équipements électroniques liés à ce qui précède, à savoir pour le contrôle, le traitement, la visualisation, le stockage et la transmission de données sur l’activité physique de l’utilisateur, conformément aux programmes de santé et de remise en forme, la géolocalisation, la direction, la distance, l’altitude, la vitesse, les mesures prises, le niveau d’activité, les calories brossées, les informations de navigation, les informations
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météorologiques et les données biométriques; logiciels permettant d’accéder à des bases de données et à des bases de données de recherche liées à l’un des services précités; chargeurs de batteries pour montres intelligentes; chargeurs de batteries pour montres intelligentes; souris [informatique]; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; ordinateurs portables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; assistants numériques personnels [PDA]; les casques de protection; combinaisons ignifuges pour voitures de course de sécurité; écrans faciaux de protection contre les accidents, les radiations et le feu; gants de protection contre les accidents; passe-montagnes pour la protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; bottes de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements de protection contre le feu; CD-ROM contenant des courses automobiles et l’histoire des constructeurs automobiles; DVD contenant des courses automobiles et l’historique des constructeurs automobiles; CD-ROM contenant des voitures et véhicules à haute performance; DVD contenant des voitures et des voitures à haute performance; fichiers d’images téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; contrôleurs de vitesse pour véhicules; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; caméras de recul pour véhicules;
Dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; enregistreurs kilométriques pour véhicules; dispositifs mains libres pour téléphones portables; serrures électriques pour véhicules; clés électroniques pour automobiles; dispositifs de verrouillage central pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; batteries électroniques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; enregistreurs kilométriques pour véhicules; radios pour véhicules; téléviseurs pour voitures; appareils de téléguidage; câbles de démarrage pour moteurs; thermostats pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de désactivation de sacs aériens automobiles; aimants; aimants décoratifs; cordons conçus pour contenir des téléphones portables, lecteurs MP3, appareils photographiques, lunettes et lunettes de soleil, cartes magnétiques codées; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; étuis adaptés pour lecteurs de CD; étuis adaptés pour lecteurs DVD; étuis adaptés pour lecteurs MP3; contenu enregistré; bases de données
[électroniques]; enregistrements audio; enregistrements vidéo; cartes magnétiques; logiciels; systèmes d’exploitation informatiques; matériel d’information et audiovisuel; équipements de communication; matériel de mise en réseau informatique et de communication de données; appareils de radiodiffusion; antennes; dispositifs de stockage de données; photocopieurs; scanneurs d’images; imprimantes; appareils et accessoires de traitement de données électriques et mécaniques; distributeurs de billets; terminaux de paiement, dispositifs de bonus et de tri; mécanismes à prépaiement; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; matériel informatique; composants et parties d’ordinateurs; dispositifs audio/visuels et photographiques; récepteurs et audios radio; dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision, appareils cinématographiques et vidéo; dispositifs de capture et de développement d’images; câbles d’interface pour TI, AV et télécommunications; dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; cellules photovoltaïques; composants électriques et électroniques; câbles et pipelines; circuits électriques et cartes de circuits électriques; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; amplificateurs optiques; lasers autres qu’à usage médical; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; appareils d’alarme et d’avertissement; dispositifs de contrôle d’accès; équipement de plongée; navigation, conseils, détection, direction et cartes; outils de surveillance; capteurs et détecteurs;
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instruments de mesure, de comptage, d’alignement et de calibrage; enregistreurs de données; simulateurs; appareils électriques de surveillance; appareils et instruments scientifiques, de navigation, géodésiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de tests, d’inspection, de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, le traitement, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports numériques ou supports similaires pour l’enregistrement et la conservation vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; ordinateurs et périphériques pour ordinateurs; sous-vêtements, sous-bouchons, bouchons pour la plongée, pinces sous-marines, gants de plongée, gants de plongée, ventilateurs pour la nage subaquatique; extincteurs.
Classe 25: Vestes; vestes de ski; vestes coupe-vent; pardessus manteaux; Cache-poussière; imperméables [vêtements]; cardigans; pull-overs; chemises pour hommes; tee-shirts; Polos; chemises décontractées; chemises pour femmes; sweat-shirts; chandails; jerseys
[vêtements]; maillots de sport; pantalons; shorts; Bermudes; jeans; jupes; costumes de travail; articles de jogging; costumes d’entraînement; corps de gymnastique; casques pour voitures de course sans protection; robes pour hommes [à compléter]; vêtements pour dames; débardeurs; bretelles; bracelets [vêtements]; tabliers [vêtements]; combinaisons [vêtements]; vêtements de gymnastique; leggins [wardamuscoli]; leggins
[pantalons]; châles; tambours; ceintures porte-monnaie [habillement]; poches de vêtements; colliers [vêtements]; filles [slips]; confectionnés (vêtements -); vêtements de pluie; vêtements imperméables; vêtements de golf autres que gants; automobilistes
(habillement pour -); vêtements pour le ski; combinaisons de ski; combinaisons de neige; chauffe-corps; chaufferettes; tricots; bandeaux de transpiration; guêtres; sous-presse; pochettes [habillement]; vêtements de plage; maillots de bain; bain (bonnets de -); maillots de bain; caleçons de bain; shorts de bain; bikinis; bain (peignoirs de -); sous- vêtements; combinaisons [sous-vêtements]; pyjamas; pansements chemises de nuit; vêtements pour enfants. vêtements pour enfants; costumes pour bébés; bavoirs pour bébés non en papier; bavoirs pour nourrir les nourrissons et enfants en matières textiles; bavoirs non en papier; grils; combinaisons de rangement pour bébés; Fossoirs [vêtements]; layettes pour bébés; sacs spécialement conçus pour le couchage pour enfants [vêtements de couchage]; sacoches froides pour bébés, non électriques [vêtements de couchage]; chancelières non chauffées électriquement; chaussettes; bas; collants; capitonnages; souliers; souliers de sport; chaussures de gymnastique; souliers de gymnastique; chaussons; chaussons; sandales; bottes; chaussures de sport; chaussures pour skis; après radiation. sacs pour chaussures de neige, tongs; sabots [chaussures]; bain (sandales de -
); pantoufles de salle de bain; semelles; empeignes; ferrures de chaussures; semelles intérieures; bouts de chaussures; tallons; talons; antidérapants pour chaussures; trépointes de chaussures; bandoulières [bandoulières]; supports pour voûte plantaire autres qu’orthopédiques; bouts [parties de chaussures]; languettes ou timbres pour chaussures ou bottes; chaussures de golf; Caloss [tours de caoutchouc]; vêtements pour le goulot; écharpes; bandanas [foulards]; photo; cravates; gants [habillement]; gants de conduite; gants de ski; ceintures [habillement]; manchons [habillement]; mitaines; étoles
[fourrures]; Cappellini [chapellerie]; chapellerie; visières de cuir; visières [chapellerie]; bérets; bandeaux pour la tête [habillement]; capuchons [vêtements]; bonnets de douche; masques pour dormir; passe-montagnes; sous-couches [chapellerie]; visières
[chapellerie]; couvre-oreilles [habillement]; masques de protection contre le froid; vêtements, chaussures, chapellerie.
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Classe 28: Appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; machines de jeux vidéo pour téléviseurs; machines de jeux vidéo; jeux télévisés; appareils pour jeux; machines de jeu automatiques et à prépaiement; machines récréatives autres que celles conçues pour être utilisées avec des téléviseurs et munies d’un écran ou d’un moniteur externe; appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques portatifs; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques portatifs; jouets électroniques portables; unités portatives pour jeux vidéo; machines de jeux vidéo indépendantes; appareils de jeux informatiques; consoles de jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage ou un moniteur externe; commandes pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les machines de jeux vidéo portables; sacs spécialement conçus pour consoles de jeux vidéo; consoles de jeu; boutons de commande (gamepad) destinés à être utilisés avec des consoles de jeu; consoles de jeux portables; consoles de jeux portables; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo conçues pour être utilisées avec un écran ou un moniteur externe; étuis de protection pour le transport de consoles de jeux vidéo utilisées avec un écran ou un moniteur externe; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures pour la course; modèles réduits de voitures pour véhicules de course; modèles réduits de jauges de course; la taille naturelle des reproductions de machines en tant que jouets; reproductions [jouets] d’une taille naturelle de véhicules; reproductions de sols [jouets] de dimension naturelle; modèles de résine contenant des courses de scène; modèles réduits pour pilotes; modèles réduits de carrés; modèles réduits [jouets]; jeux de construction de véhicules; camions [jouets]; véhicules [jouets]; pistes pour voitures de course [jouets]; tracts [jouets]; véhicules de transmission [jouets]; camions [jouets] avec automobiles; véhicules [jouets] pour enfants; jouets à roulettes; machines à relever pour enfants en forme pédale ou avec batteries; machines à jouets pour enfants dans leur version pédale ou avec batteries; véhicules électriques [jouets] permettant de prendre les modèles originaux; karts à pédales [jouets] ou avec batteries; tricycles pour enfants [jouets]; arrêts à poix [jouets]; piscines [jouets]; camions [jouets]; remorques [jouets] conçues pour le transport de voitures; véhicules [télécommandes [jouets]]; modèles réduits de voitures radiocommandés; stations-service à essence [jouets]; garages de voiture
[jouets]; autoroutes [jouets]; téléphones [jouets]; peluches; volants en peluche; ours en peluche; cartes à jouer; jouets destinés à être fixés sur des sièges de voiture; jouets rembourrés pour ceintures de sécurité; organisation d’un jeu pour les sièges arrière de voitures; ardoirs; selles [articles de sport]; kits rembourrés [articles de sport]; anklets de patinage; broyeur rembourré pour patinage; trottinettes [jouets]; baguettes de maintien et de divertissement; cannes [jouets] pour supporters et divertissements sous forme de drapeaux; cordures [jouets]; chariots pour sacs de golf; articles et équipements de sport; équipement de chasse et de pêche; palmes pour nageurs; bouées d’anneaux pour la natation; sangles d’entraînement pour la natation; gants de natation; gilets de natation; brassards de natation; objets de natation à usage récréatif; ballons de natation; déclarations de renonciations de parties; serpentins en papier coloré [objets de cotillon]; jouets fantaisie pour fêtes; balles de fête; chapeaux de cotillon en papier décorations pour arbres de Noël artificiels; appareils et domaines de parcs d’attractions; jeux, jouets; machines de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël;
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 15 avril 2019.
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3 Le 17 juin 2019, NICO Angelo Pannevis et Massimiliano Veneto forte (ci-après les «opposantes») ont formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Les opposantes ont fondé l’opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 842 415 purobineux pour des produits et services compris dans les classes 25, 28 et 41.
6 À la suite de la décision d’annulation no 38 563 C (déchéance), la marque de l’Unio n européenne antérieure protégeait les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements, à savoir vêtements de sport; vêtements de sport, en particulier, costumes, pantalons de sport, vêtements de sport, shorts de sport; casquettes, cuves,-tee- shirts, auvents, shorts; pantalons, shorts, vestes coupe-vent, costumes, sweat-shirts, pulls, sweat-shirts, polo, chapellerie, casquettes; chaussures de gymnastique; leggermente leggermente.
Classe 28: Jeux, à savoir jeux de société.
Classe 41: Organisation et conduite de compétitions et d’événements sportifs; gestion et organisation d’événements sportifs.
7 Par décision du 17 janvier 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Lunettes de sport; genouillères de protection pour la natation.
Classe 25: Vestes; vestes de ski; vestes coupe-vent; pardessus manteaux; Cache-poussière; imperméables [vêtements]; cardigans; pull-overs; chemises pour hommes; tee-shirts;
Polos; chemises décontractées; chemises pour femmes; sweat-shirts; chandails; jerseys
[vêtements]; maillots de sport; pantalons; shorts; Bermudes; jeans; jupes; costumes de travail; articles de jogging; costumes d’entraînement; corps de gymnastique; casques pour voitures de course sans protection; robes pour hommes [à compléter]; vêtements pour dames; débardeurs; bretelles; bracelets [vêtements]; tabliers [vêtements]; combinaisons [vêtements]; vêtements de gymnastique; leggins [wardamuscoli]; leggins
[pantalons]; châles; tambours; ceintures porte-monnaie [habillement]; colliers
[vêtements]; filles [slips]; confectionnés (vêtements -); vêtements de pluie; vêtements imperméables; vêtements de golf autres que gants; automobilistes (habillement pour -); vêtements pour le ski; combinaisons de ski; combinaisons de neige; chauffe-corps; chaufferettes; tricots; bandeaux de transpiration; guêtres; sous-presse; pochettes
[habillement]; vêtements de plage; maillots de bain; bain (bonnets de -); maillots de bain; caleçons de bain; shorts de bain; bikinis; bain (peignoirs de -); sous-vêtements; combinaisons [sous-vêtements]; pyjamas; pansements chemises de nuit; vêtements pour enfants. vêtements pour enfants; costumes pour bébés; bavoirs pour bébés non en papier; bavoirs pour nourrir les nourrissons et enfants en matières textiles; bavoirs non en papier; grils; combinaisons de rangement pour bébés; Fossoirs [vêtements]; layettes pour bébés; sacs spécialement conçus pour le couchage pour enfants [vêtements de couchage]; sacoches froides pour bébés, non électriques [vêtements de couchage]; chancelières non chauffées électriquement; chaussettes; bas; collants; capitonnages; souliers; souliers de
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sport; chaussures de gymnastique; souliers de gymnastique; chaussons; chaussons; sandales; bottes; chaussures de sport; chaussures pour skis; après radiation. sacs pour chaussures de neige, tongs; sabots [chaussures]; bain (sandales de -); pantoufles de salle de bain; semelles intérieures; supports pour voûte plantaire autres qu’orthopédiques; chaussures de golf; Caloss [tours de caoutchouc]; vêtements pour le goulot; écharpes; bandanas [foulards]; photo; cravates; gants [habillement]; gants de conduite; gants de ski; ceintures [habillement]; manchons [habillement]; mitaines; étoles [fourrures];
Cappellini [chapellerie]; chapellerie; visières de cuir; visières [chapellerie]; bérets; bandeaux pour la tête [habillement]; capuchons [vêtements]; bonnets de douche; masques pour dormir; passe-montagnes; sous-couches [chapellerie]; visières [chapellerie]; couvre-oreilles [habillement]; masques de protection contre le froid; vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; machines de jeux vidéo pour téléviseurs; machines de jeux vidéo; jeux télévisés; appareils pour jeux; machines de jeu automatiques et à prépaiement; machines récréatives autres que celles conçues pour être utilisées avec des téléviseurs et munies d’un écran ou d’un moniteur externe; appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques portatifs; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques portatifs; jouets électroniques portables; unités portatives pour jeux vidéo; machines de jeux vidéo indépendantes; appareils de jeux informatiques; consoles de jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage ou un moniteur externe; commandes pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les machines de jeux vidéo portables; sacs spécialement conçus pour consoles de jeux vidéo; consoles de jeu; boutons de commande (gamepad) destinés à être utilisés avec des consoles de jeu; consoles de jeux portables; consoles de jeux portables; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo conçues pour être utilisées avec un écran ou un moniteur externe; étuis de protection pour le transport de consoles de jeux vidéo utilisées avec un écran ou un moniteur externe; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures pour la course; modèles réduits de voitures pour véhicules de course; modèles réduits de jauges de course; la taille naturelle des reproductions de machines en tant que jouets; reproductions [jouets] d’une taille naturelle de véhicules; reproductions de sols [jouets] de dimension naturelle; modèles de résine contenant des courses de scène; modèles réduits pour pilotes; modèles réduits de carrés; modèles réduits [jouets]; jeux de construction de véhicules; camions [jouets]; véhicules [jouets]; pistes pour voitures de course [jouets]; tracts [jouets]; véhicules de transmission [jouets]; camions [jouets] avec automobiles; véhicules [jouets] pour enfants; jouets à roulettes; machines à relever pour enfants en forme pédale ou avec batteries; machines à jouets pour enfants dans leur version pédale ou avec batteries; véhicules électriques [jouets] permettant de prendre les modèles originaux; karts à pédales [jouets] ou avec batteries; tricycles pour enfants [jouets]; arrêts à poix [jouets]; piscines [jouets]; camions [jouets]; remorques [jouets] conçues pour le transport de voitures; véhicules [télécommandes [jouets]]; modèles réduits de voitures radiocommandés; stations-service à essence [jouets]; garages de voiture
[jouets]; autoroutes [jouets]; téléphones [jouets]; peluches; volants en peluche; ours en peluche; cartes à jouer; jouets destinés à être fixés sur des sièges de voiture; jouets rembourrés pour ceintures de sécurité; organisation d’un jeu pour les sièges arrière de voitures; ardoirs; selles [articles de sport]; kits rembourrés [articles de sport]; ank lets de patinage; broyeur rembourré pour patinage; trottinettes [jouets]; baguettes de maintien et de divertissement; cannes [jouets] pour supporters et divertissements sous forme de drapeaux; cordures [jouets]; chariots pour sacs de golf; articles et équipements de sport;
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équipement de chasse et de pêche; palmes pour nageurs; bouées d’anneaux pour la natation; sangles d’entraînement pour la natation; gants de natation; gilets de natation; brassards de natation; objets de natation à usage récréatif; ballons de natation; appareils et domaines de parcs d’attractions; jeux, jouets; machines de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport.
elle a conclu qu’il existait une double identité au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour des produits identiques et un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour des produits similaires.
8 En particulier, la division d’opposition a constaté ce qui suit:
− Afin de déterminer l’étendue réelle de la protection qui peut être attribuée à une liste de produits, il est nécessaire d’interpréter son libellé.
− Le terme «notamment» utilisé dans la liste des produits des opposants indique que les produits spécifiquement indiqués ne sont que des exemples de produits inclus dans cette catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, ce terme introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003-, 224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
− En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits des opposants pour indiquer le rapport entre un seul produit ou service et une catégorie plus large de produits, a une fonction d’exclusion et limite l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement indiqués.
− La demanderesse fait valoir que le contexte du marché des deux marques est même vaguement différent et que les activités réelles de la demanderesse ne sont pas pertinentes. Toutefois, les deux listes de produits et services doivent être comparées, telles qu’elles figurent respectivement dans les demandes d’enregistrement, et non sur la base d’activités commerciales ou des intérêts des parties (16/06/2010,-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; voir paragraphe 13 de la présente décision).
− «Lunettes de sport; les kits de natation contestéssont faiblement similaires aux «casquettes» de la marque antérieure. Leur nature est différente. Ces produits sont généralement fabriqués sous le contrôle de la même entité, sont proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les rayons sportifs des magasins et répondent aux besoins du même public.
− Les produits contestés «vestes»; vestes de ski; vestes coupe-vent; pardessus manteaux; Cache-poussière; imperméables [vêtements]; cardigans; pull-overs; chemises pour hommes; tee-shirts; Polos; chemises décontractées; chemises pour femmes; sweat-shirts; chandails; jerseys [vêtements]; maillots de sport; pantalons; shorts; Bermudes; jeans; jupes; costumes de travail; articles de jogging; costumes d’entraînement; corps de gymnastique; casques pour voitures de course sans protection; robes pour hommes [à compléter]; vêtements pour dames; débardeurs; bracelets [vêtements]; tabliers [vêtements]; combinaisons [vêtements]; vêtements de gymnastique; leggins [wardamuscoli]; leggins [pantalons]; châles; tambours; ceintures porte-monnaie [habillement]; poches de vêtements; colliers [vêtements]; filles [slips]; confectionnés (vêtements -); vêtements de pluie; vêtements imperméables; vêtements de golf autres que gants; automobilistes (habillement pour
-); vêtements pour le ski; combinaisons de ski; combinaisons de neige; chauffe-corps;
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chaufferettes; tricots; bandeaux de transpiration; guêtres; sous-presse; pochettes
[habillement]; vêtements de plage; maillots de bain; bain (bonnets de -); maillots de bain; caleçons de bain; shorts de bain; bikinis; bain (peignoirs de -); sous-vêtements; combinaisons [sous-vêtements]; pyjamas; pansements chemises de nuit; vêtements pour enfants. vêtements pour enfants; costumes pour bébés; bavoirs non en papier; grils; combinaisons de rangement pour bébés; Fossoirs [vêtements]; layettes pour bébés; chaussettes; bas; collants; capitonnages; souliers; souliers de sport; chaussures de gymnastique; souliers de gymnastique; chaussons; chaussons; sandales; bottes; chaussures de sport; chaussures pour skis; après radiation. tongs; sabots [chaussures]; bain (sandales de -); pantoufles de salle de bain; vêtements pour le goulot; écharpes; bandanas [foulards]; photo; cravates; gants [habillement]; gants de conduite; gants de ski; ceintures [habillement]; manchons [habillement]; mitaines; étoles [fourrures]; Cappellini [chapellerie]; chapellerie; visières de cuir; visières [chapellerie]; bérets; bandeaux pour la tête [habillement]; capuchons
[vêtements]; bonnets de douche; masques pour dormir; passe-montagnes; sous- couches [chapellerie]; visières [chapellerie]; couvre-oreilles [habillement]; masques de protection contre le froid; vêtements, chaussures, chapellerie» sont identiques aux produits compris dans la classe 25 des opposants, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit parce qu’ils sont inclus dans les produits couverts par la marque antérieure, soit parce qu’ils coïncident avec les produits contestés.
− «Semelles intérieures; supports pour voûte plantaire autres qu’orthopédiques; chaussures de golf; Caloss [buses en caoutchouc]» sont des parties importantes de chaussures et ne sont pas peu susceptibles d’être distribuées par les mêmes canaux que les «chaussures de gymnastique» des opposantes. En outre, ils sont complémentaires et peuvent avoir le même public pertinent. Par conséquent, les produits en cause sont similaires.
− Les produits contestés «bretelles; sacs spécialement conçus pour le couchage pour enfants [vêtements de couchage]; sacoches froides pour bébés, non électriques
[vêtements de couchage]; chancelières non chauffées électriquement; bavoirs pour bébés non en papier; bavoirs pour nourrir les bébés et les enfants de tous les tissus; bavoirs non en papier; les sacs des opposantes spécialement conçuspour les chaussures de ski et les «vêtements de sport» sont fabriqués par les mêmes fabricants et distribués par les mêmes canaux. En outre, ils peuvent avoir le même public pertinent. Ces produits sont donc similaires.
− Les produits contestés «cartes à jouer» relèvent de la catégorie générale des «jeux, à savoir jeux de société» des opposantes. Ils sont donc identiques.
− Les produits contestés «jeux» incluent, en tant que catégorie plus large, les «jeux, à savoir jeux de société» de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
− Les autres produits contestés, à savoir les«modèles réduits de véhicules; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures pour la course; modèles réduits de voitures pour véhicules de course; modèles réduits de jauges de course; la taille naturelle des reproductions de machines en tant que jouets; reproductions [j ouets] d’une taille naturelle de véhicules; reproductions de sols [jouets] de dimension naturelle; modèles de résine contenant des courses de scène; modèles réduits pour
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pilotes; modèles réduits de carrés; modèles réduits [jouets]; jeux de construction de véhicules; camions [jouets]; véhicules [jouets]; pistes pour voitures de course
[jouets]; tracts [jouets]; véhicules de transmission [jouets]; camions [jouets] avec automobiles; véhicules [jouets] pour enfants; jouets à roulettes; machines à relever pour enfants en forme pédale ou avec batteries; machines à jouets pour enfants dans leur version pédale ou avec batteries; véhicules électriques [jouets] permettant de prendre les modèles originaux; karts à pédales [jouets] ou avec batteries; tricycles pour enfants [jouets]; arrêts à poix [jouets]; piscines [jouets]; camions [jouets]; remorques [jouets] conçues pour le transport de voitures; véhicules [télécommandes
[jouets]]; modèles réduits de voitures radiocommandés; stations-service à essence
[jouets]; garages de voiture [jouets]; autoroutes [jouets]; téléphones [jouets]; peluches; volants en peluche; ours en peluche; jouets destinés à être fixés sur des sièges de voiture; jouets rembourrés pour ceintures de sécurité; organisation d’un jeu pour les sièges arrière de voitures; ardoirs; selles [articles de sport]; kits rembourrés
[articles de sport]; anklets de patinage; broyeur rembourré pour patinage; trottinettes [jouets]; baguettes de maintien et de divertissement; cannes [jouets] pour supporters et divertissements sous forme de drapeaux; cordons [jouets]» et «jeux, à savoir jeux de société»des opposantes sont similaires à un degré élevé, étant donné qu’ils ont la même nature, la même utilisation et la même destination. Ils partagent les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils sont vendus dans les mêmes points de vente.
− «Appareils pour parcs d’attractions et ludiques; appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; machines de jeux vidéo pour téléviseurs; machines de jeux vidéo; jeux télévisés; appareils pour jeux; machines de jeu automatiques et à prépaiement; machines récréatives autres que celles conçues pour être utilisées avec des téléviseurs et munies d’un écran ou d’un moniteur externe; appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques portatifs; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques portatifs; jouets électroniques portables; unités portatives pour jeux vidéo; machines de jeux vidéo indépendantes; appareils de jeux informatiques; consoles de jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage ou un moniteur externe; commandes pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les machines de jeux vidéo portables; sacs spécialement conçus pour consoles de jeux vidéo; consoles de jeu; boutons de commande (gamepad) destinés à être utilisés avec des consoles de jeu; consoles de jeux portables; consoles de jeux portables; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo conçues pour être utilisées avec un écran ou un moniteur externe; étuis de protection pour le transport de consoles de jeux vidéo utilisées avec un écran ou un moniteur externe; les machines dejeux vidéo contestées et les«jeux, à savoir jeux de société»de l’opposante sont, à tout le moins, similaires à un faible degré, étant donné qu’ils ont la même destination. Ces produits ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
− Les produits contestés «chariots pour sacs de golf; articles et équipements de sport; équipement de chasse et de pêche; palmes pour nageurs; bouées d’anneaux pour la natation; sangles d’entraînement pour la natation; gants de natation; gilets de natation; brassards de natation; objets de natation à usage récréatif; ballons de natation; les articles de gymnastique et de sport» et les «vêtements de sport» des opposants sont similaires à un faible degré. Ils coïncident par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
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− Les signes sont identiques.
− Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits et services de l’opposante.
− Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, à savoir certains des produits compris dans les classes 25 et 28, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
− En outre, une autre partie des produits contestés a été considérée comme similaire à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Étant donné que les signes sont identiques, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition est donc également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
− La requérante prétend être l’une des premières entreprises produisant divers produits et services, fondée en 1929, ainsi que la plus connue et la plus prestigieuse stationna ire de voitures de course au monde. Néanmoins, les événements ou événements qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE ne sont pas pertinents car les droits des opposants, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse. Par conséquent, l’ensemble des arguments de la requérante à cet égard doivent être rejetés comme non fondés.
9 Le 1 mars 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition avait été accueillie. L’Office a reçu, le 15 mai 2023, le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Dans leur mémoire en réponse, reçu par l’Office le 21 juillet 2023, les opposants ont demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés par la demanderesse à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− Etant donné que la déchéance de la marque antérieure a été prononcée, entre autres, pour des vêtements de loisirs, il apparaît que les produits revendiqués par la marque en cause sont exclusivement de nature sportive/technique, ce qui ne peut manquer de jouer un rôle dans la comparaison des produits revendiqués en classe 25 par la marque contestée.
− En tant qu’articles de sport, les articles vestimentaires de l’opposante sont caractérisés par des tissus techniques ou sont en tout état de cause adaptés au sport et à un usage en plein air, ont un design particulier adapté aux activités sportives et sont vendus dans des centres ou magasins de sport spécialisés.
− Tout d’abord, force est de constater que certains produits de la classe 25 de la marque contestée, jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure, ne constitue nt même pas des vêtements tels que des «bavoirs pour bébés, et non du papier; bavoirs pour nourrir les nourrissons et enfants en matières textiles; bavoirs pour bébés, non en papier, housses ajustées pour sacs de couchage pour enfants [vêtements de
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couchage]; sacoches froides pour bébés, non électriques [vêtements de couchage]; chancelières non chauffées électriquement; sacs pour chaussures de neige, masques pour dormir».
− En ce qui concerne les produits pour bébés, outre le fait que les vêtements ne peuvent effectivement pas être pris en considération (par exemple, les petits sacs de couchage et les sacs adaptés sont effectivement couverts et non les vêtements d’habilleme nt), ils sont de nature spécifique, ont une finalité spécifique et limitée (uniquement pour les enfants en bas âge), ils sont vendus dans des points de vente spécialisés et jamais dans des magasins où des articles de sport ou des vêtements de sport sont également vendus. Il n’y a pas d’entreprises qui produisent des vêtements de sport d’une part et des diapositives, biavagline, nannées ou accessoires pour bébés d’autre part. Il n’y aurait donc pas de risque de confusion dans l’esprit du consommateur, qui ne serait nullement en mesure d’associer ces types de produits.
− Dans le cas de vêtements au sens propre aux nourrissons et enfants en bas âge, comme c’est le cas pour les «costumes pourenfants; combinaisons de rangement pour bébés; paglients [vêtements]», il s’agit de produits vendus ou vendus dans des magasins spécialisés et dédiés auxvêtements pour enfants jusqu’à 14 ans (par exemple, PRÉNATAL, IDEXE, DU PAREIL AU MEM, etc.) ou dans de grandes chaînes qui vendent également des vêtements pour adultes, mais certainement pas des vêtements de sport (pensez, par exemple, à la célèbre chaîne de vêtements Zara, qui ne vend certainement pas de vêtements pour le sport).
− Les «masques dorés»ne peuvent pas non plus être comparés de quelque manière que ce soit à des vêtements, et notamment à des sports, ayant une fonction tout à fait différente associée à une période de repos et de protection du sommeil, et se trouvent habituellement dans des pharmacies et jamais dans des magasins de vêtements, en particulier lorsqu’il s’agit de sports. En revanche, les chaussures de neige spécialement conçues pour les chaussures de neige sont des accessoires très techniques, qui sont d’une nature et d’une destination différentes, à l’exception des vêtements, qu’il s’agisse ou non de sports.
− Il est également nécessaire de distinguer, des vêtements de sport inhérents à la marque antérieure, tout ce qui est porté comme sous-vêtements ou qui n’est utilisé que dans un environnement domestique et/ou pour la nuit, comme, par exemple, les «sous- vêtements; housses (combinaisons) [sous-vêtements]; pyjamas; pansements chemises de nuit; débardeurs; pantoufles, pantoufles, peignoirs de bain». Ces produits ne sont certainement pas non plus proposés dans les magasins de sport ou dans les mêmes zones que les grands magasins, mais il y a plutôt des magasins spécialisés dans la vente de ces types de produits, ou à des commerçants spécialisés et de petits magasins.
− Il existe également un certain nombre de vêtements revendiqués par la marque contestée qui sont élégants ou, en tout état de cause, ne peuvent être compris comme desvêtements de sport ou des vêtements de sport, tels que les «vestes, manteaux, bonnets, vêtements imperméables (vêtements), cardigan, pullovers, trottoirs, écharpes, écharpes, écharpes, écharpes, écharpes, pull-overs, écharpes, gilets(vêtements).
− Il en va de même pour les chaussures, les bottes, les sandales, les tongs, les sabots, qui ne sont pas de nature sportive.
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− Certains articles sont ensuite désignés comme se rapportant à un secteur spécifique, par exemple des «costumes de travail» et présentent donc des caractéristiq ues particulières et sont vendus dans des magasins spécialisés et spécialisés. Même les «tabliers», qui sont exclusivement utilisés dans des environnements domestiques ou de travail pour travailler en cuisine, n’ont rien à voir, et sont très éloignés par leur nature, leur utilisation, les consommateurs finaux et les points de vente, par rapport aux vêtements de sport.
− La demanderesse considère également que l’Office s’est contredit en maintenant la demande de marque pour certaines parties ou accessoires de chaussures tels que
«semelles, tiges, hameçons, talons, etc.» ou de vêtements, tels que des «poches de vêtements», jugés non similaires aux produits de l’opposante, mais a refusé la marque pour d’autres produits qui constituent également des parties de chaussures ou de vêtements ou des accessoires connexes tels que «cravates, visières, meubles non orthopédiques, bottes de cuisson».
− En effet, il est fondamental de considérer que la marque antérieure n’est restée enregistrée que pour les «jeux, à savoir jeux de société». Cela signifie que la protection «uniquement» couvre les jeux de société, étant donné qu’il est clair, et également confirmé par la décision de déchéance elle-même, que le terme «à savoir» est de nature exclusive et limite la portée de l’enregistrement aux seuls produits spécifique me nt énumérés».
− Les jeux de table constituent une sous-catégorie très spécifique et limitée des bijoux. Il convient tout d’abord de considérer que certains des produits refusés ne sont pas des jeux ou des jouets, à savoir:
«sacs spécialement conçus pour machines de jeux vidéo portables; sacs spécialement conçus pour consoles de jeux vidéo; étuis de protection pour le transport de consoles de jeux vidéo utilisées avec un écran ou un moniteur externe»
− En l’espèce, il est évident qu’il ne s’agit pas de jeux, mais de sacs ou de récipients, et donc d’articles ayant une fonction, une destination et une nature très différentes. Ces types de produits ne sont normalement pas vendus dans des magasins de jeux/jouets ou des parties de grands magasins dédiés aux jeux, mais plutôt dans des points de vente de produits technologiques.
«modèles réduits de véhicules; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures pour la course; modèles réduits de voitures pour véhicules de course; modèles réduits de jauges de course; modèles de résine contenant des courses de scène; modèles réduits pour pilotes; modèles réduits carrés (Bookbox)»
− Étant donné que cette affaire concerne uniquement des modèles et qu’il n’est pas précisé qu’il s’agit de jouets, comme c’est le cas pour d’autres produits correspondants revendiqués par la demanderesse dans la même classe, à savoir les «modèles de jouets»; jeux de construction de véhicules; camions [jouets]; véhicules [jouets]; les cordons de voitures de course [jouets]», les articles susmentionnés indiqués en gras doivent être compris comme des modèles de collectionneurs, qui ne sont pas destinés aux jeux et non aux enfants, mais aux collectionneurs, commutateurs et ventilate urs de Ferrari. Le public pertinent (adultes, non enfants) sera donc différent, la nature, la fonction et les circuits de vente de ce type de produits par rapport aux jeux de société.
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− La modélisation n’est pas un jouet, mais a la nature et la fonction beauté appréciées par sa valeur esthétique et symbolique, et a des coûts différents et beaucoup plus élevés que les jeux ordinaires. Sa destination est également complètement différe nte de celle des jeux: il ne provient pas d’être utilisé/manipulé, mais d’être observé/recouvert. Les points de vente sont également différents: les modèles de collectionneurs ne se trouvent pas dans des magasins de jouets traditionnels, mais dans des magasins de modélisation ou des sites spécialisés. En témoigne de ces différe nces importantes, veuillez trouver ci-joint en annexe A une capture d’écran du site offic ie l de la demanderesse montrant les prix des modèles réduits (https://store.ferrari.com/ it- it/collectibles/modelli-in-scala), dont les coûts varient entre 330,00 EUR et plus de
10 000,00 EUR.
− Pour confirmer en partie ce qui précède, nous pouvons également citer la décision de l’Office du 10/04/2003 concernant l’opposition no B 259 723 dans l’affaire ACTION (figurative) contre ACTION Wear heurea X-TREME (figurative), selon laquelle: les modèles de voitures revendiqués en classe 28 diffèrent des jeux et jouets en ce qu’ils se trouvent dans des magasins spécialisés qui vendent des produits à collectionner et que leurs utilisateurs finaux sont interchangeables avec des véhicules qui connaissent ce marché.
− En revanche, il existe des types de jeux qui, bien qu’étant si différents, présentent des caractéristiques et des méthodes d’utilisation si différentes que les jeux de société peuvent difficilement être considérés comme similaires aux jeux de société: nous faisons notamment référence aux jeux vidéo et jeux électroniques et, plus particulièrement, aux produits suivants visés par la marque contestée: «appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; machines de jeux vidéo pour téléviseurs; machines de jeux vidéo; jeux télévisés; appareils pour jeux; machines de jeu automatiques et à prépaiement; machines récréatives autres que celles conçues pour être utilisées avec des téléviseurs et munies d’un écran ou d’un moniteur externe; appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques portatifs; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques portatifs; jouets électroniques portables; unités portatives pour jeux vidéo; machines de jeux vidéo indépendantes; appareils de jeux informatiques; consoles de jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage ou un moniteur externe; commandes pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; consoles de jeu; boutons de commande (gamepad) destinés à être utilisés avec des consoles de jeu; consoles de jeux portables; consoles de jeux portables; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo conçues pour être utilisées avec un écran ou un moniteur externe».
− Tous ces produits sont des produits technologiques, électroniques ou mécaniques liés à un jeu moderne et dynamique. Ce type de jeu implique des connaissances et des compétences technologiques, en fonction de la rapidité de la réflexion et de la réaction.
− En outre, il s’agit d’appareils qui nécessitent le fonctionnement des sources d’énergie (électricité, batteries, connexion à un réseau internet, etc.). Dans certains cas, il ne s’agit même pas de jeux, mais de parties physiques ou d’accessoires nécessaires à certains types de jeux vidéo, de jeux à faire sur des ordinateurs, de jeux en ligne, etc. Les jeux de table revendiqués par la marque de l’opposante, qui sont des jeux beaucoup moins modernes, n’ont besoin d’aucun équipement pour fonctionner et sont basés sur un rythme beaucoup plus doux.
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− En outre, les points de vente pour les jeux de société ne sont pas les mêmes que pour les jeux vidéo: en effet, les jeux de société sont vendus dans des magasins de jouets traditionnels ou dans de grands magasins de vente au détail, tandis que les jeux vidéo ou les jeux électroniques en général se trouvent dans des magasins spécialisés, physiques ou en ligne, ou dans de grandes chaînes dédiées aux appareils ménagers ou aux produits technologiques dans la section dédiée.
− Les annexes B, C et D sont présentées, qui montrent des chaînes de magasins de jouets célèbres qui vendent des jeux vidéo et/ou des produits similaires.
− Les jeux vidéo, jeux électroniques, consoles sont vendus dans des magasins spécialisés dans ces produits ou dans des magasins et chaînes vendant des produits électroniques et technologiques. Très souvent, aujourd’hui, ces produits sont vendus sur des sites spécialisés qui ne vendent pas de jeux de société.
− Dans le contexte de la classe 28 de la marque contestée, il existe également un certain nombre d’articles qui, bien que désignés comme «jouets», n’ont en fait pas cette fonction, à savoir «reproductions de jouets naturellement de grande taille de machines; reproductions [jouets] d’une taille naturelle de véhicules; reproductions de volants de taille naturelle». La taille de ces produits, c’est-à-dire leur taille naturelle, exclut leur usage en tant que jouets sérieux, étant donné qu’ils ne sont pas de simples prototypes à des fins d’exposition et qui, en tout état de cause, ne peuvent pas être vendus dans des magasins de jouets, compte tenu de leur taille.
− Il existe également toute une gamme de produits qui, bien qu’étant des jouets, ont des caractéristiques très différentes des jeux de société. Il est fait référence, en particulier, à tous ces articles liés à l’industrie automobile, et notamment: «modèlesréduits de jouets; jeux de construction de véhicules; camions [jouets]; véhicules [jouets]; pistes pour voitures de course [jouets]; tracts [jouets]; véhicules de transmission [jouets]; camions [jouets] avec automobiles; véhicules [jouets] pour enfants; jouets à roulettes; machines à relever pour enfants en forme pédale ou avec batteries; machines à jouets pour enfants dans leur version pédale ou avec batteries; véhicules électriques [jouets] permettant de prendre les modèles originaux; karts à pédales
[jouets] ou avec batteries; tricycles pour enfants [jouets]; arrêts à poix [jouets]; piscines [jouets]; camions [jouets]; remorques [jouets] conçues pour le transport de voitures; véhicules [télécommandes [jouets]]; modèles réduits de voitures radiocommandés; stations-service à essence [jouets]; garages de voiture [jouets]; autoroutes [jouets]».
− Tous ces produits, qui ont un rapport avec le monde des véhicules, ont une finalité purement récréative, sont des mouvements, sont utilisés de manière dynamique et créative et s’adressent uniquement aux enfants (principalement de sexe masculin). En effet, les méthodes d’utilisation, les matériaux dont ils sont composés et les destinataires finaux sont différents des jeux de société, qui sont des jeux de table plus statiques, qui impliquent une réflexion, un raisonnement et une patience, et sont souvent destinés également à un public adulte.
− En outre, il existe des jouets destinés à être fixés sur des sièges de voiture; jouets rembourrés pour ceintures de sécurité; l’organisateur de jeux de places arrière pour voitures.
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− Ces types de jeux sont très spécifiques et concernent une très faible tranche d’âge, sont des produits spécialisés qui ne se trouvent pas dans des magasins ordinaires de jouets, mais dans des magasins préenfants spécialisés et qui ont plus que d’autres une fonction de détente ou de maintien de l’enfant pendant le voyage en voiture. Il n’est pas possible de les comparer à des jeux de table, de nature complètement différente, et les consommateurs finaux et les points de vente sont de nature complètement différente.
− La division d’opposition a ensuite placé dans un seul groupe, avec différents jouets, une série de produits de nature sportive compris dans la classe 28 contenus dans la marque contestée, et les a également considérés comme similaires aux jeux de société de l’opposante. Il est fait référence à des panneaux deserrage; selles [articles de sport]; kits rembourrés [articles de sport]; anklets de patinage; plateaux rembourrés». Il s’agit clairement d’articles de sport qui n’ont pas la même nature, la même fonction ou la même destination que les jeux de société et qui ne sont pas vendus dans des magasins de jouets.
− Dans le cas des «bâtonnets pour supporters et divertissements»; cannes [jouets] pour supporters et divertissements sous forme de drapeaux; cordons de jeu», ils sont liés à des embouts de sport, ne sont pas des jouets techniques et ne se trouvent normale me nt pas dans des magasins de jouets. À la recherche de «drapeaux», par exemple sur le site web du Centre Toys, rien n’a trait à ces types de bâtonnets et drapeaux: voir captures d’écran jointes en tant qu’annexe E.
− Ce type de gadgets est normalement trouvé en ligne soit dans des points de vente en dehors du stade, soit dans les magasins d’équipes de football ou, dans certains cas, en edicles.
− Les «appareils de parcs d’attractions et appareils pour aires de jeux»ne sauraient être classés dans la même catégorie que les jeux vidéo portatifs, les consoles de jeux électroniques, les consoles de jeux électroniques, les appareils de jeux informatiq ues, etc., comme l’a fait la division d’opposition et, plus encore, ne peuvent être considérés comme similaires, même dans une faible mesure, aux jeux de société.
− Il s’agit d’appareils qui sont davantage liés au monde sportif ou, en tout état de cause, à des espaces extérieurs souvent de grande taille. Ils sont plus que tout autre chose que des outils ou des accessoires pour réaliser des activités sportives et extérieures. Ils n’ont rien à voir avec les jeux de société, qui n’ont aucun lien avec le sport et le mouvement et sont principalement utilisés dans des environnements ou des serrures à domicile.
− En l’espèce, les parties exercent leurs activités dans des secteurs très différents, le dilectanco pour les opposants et dans le domaine de la mode, des voitures de sport et, de manière générale, du luxe pour la requérante.
− Si le degré d’attention du consommateur moyen auquel s’adressent les opposantes et leur association doivent être considérés comme de nature normale, il ne fait aucun doute que dans le domaine de la mode et du luxe, les choix faits par la demanderesse sont souvent influencés par l’entité qui les propose et les consommateurs sont particulièrement attentifs à la marque et attentifs dans le choix des produits.
− Les articles commercialisés dans le secteur d’activité de la demanderesse ne peuvent pas être définis comme des produits qui répondent à des besoins immédiats, mais
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plutôt comme des produits qui doivent répondre à des besoins spéciaux qui trouvent leur origine dans le phénomène de mode et les effets de la publicité.
− Il apparaît donc clair que le consommateur moyen est, dans le cas de la marque de la demanderesse, une personne particulièrement attentive qui agit de manière sélective et pondération.
− Par conséquent, les produits protégés par la marque contestée s’adressent à un consommateur spécialisé.
− En outre, le consommateur moyen des produits/services techniques de la marque de l’opposante peut également être considéré comme «spécialisé», d’autant plus en raison d’un intérêt spécifique et particulier, et aura des exigences techniques spécifiques et spécifiques, certainement différentes de celles recherchées et requises dans le domaine de la mode ou des collectionneurs».
− En effet, les deux types de consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé que le consommateur non spécialisé moyen; ils n’achèteront les produits qu’après une évaluation attentive et n’auront éventuellement demandé et obtenu l’assistance et les conseils d’un professionnel du secteur (les vendeurs du magasin).
12 Les arguments des opposants présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Il est notoire que tous les produits vestimentaires (classe 25) ont tous une finalité très spécifique: ils servent à couvrir et à protéger le corps humain dans ses différe ntes parties. Bien que la classification de Nice remplisse une fonction purement administrative en ce qui concerne le placement de certains produits ou services dans une classe plutôt que dans une autre, il est considéré que la classe 25 est l’une de ces classes qui inclut tous les produits considérés comme identiques ou au moins similaires.
− Il existe une identité entre les vêtements de sport et les vêtements de loisirs et/ou non sportifs: en omettant de considérer que, dans de nombreux cas, ces produits sont apposés par les mêmes fabricants et/ou utilisent les mêmes canaux de distribut io n (voir, à titre d’exemple, seulement plusieurs pages Internet tirées des sites Internet de fabricants de vêtements connus tels que Lacoste, Adidas et Helly Hansen, voir annexes A, B et C respectivement), de sorte que le consommateur pertinent sera raisonnablement amené à attribuer tous les produits en cause à la même source commerciale ou, tout au plus, à croire que les marques sont liées entre elles.
− En d’autres termes, les produits comparés ont la même finalité, à savoir traiter et protéger le corps humain lors du sport, ou le couvrir de la réfrigération, et peuvent également être produits par les mêmes individus et vendus dans les mêmes magasins. Et il ne fait aucun doute que tous les produits désignés dans la demande d’enregistrement de la marque «puroblood» en litige présentent, à tout le moins, une similitude fonctionnelle étroite avec ceux revendiqués par la marque contestée «purobination», étant donné qu’ils sont destinés à satisfaire les mêmes besoins qui leur sont associés et qu’ils sont commercialisés par les mêmes canaux de distributio n, étant entièrement complémentaires et avec les mêmes groupes de clients cibles.
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− Plus généralement, comme la chambre de recours l’a observé, entre autres, dans sa décision du 06/04/2016, R 1005/2015-1, Gianni Versace S.p.A. contre Versace 19.69, elle a confirmé que les produits destinés au sport devaient toujours être considérés comme très similaires par leur nature, leurs canaux de distribution et leur utilisa t io n pour des vêtements haut de gamme, étant donné que l’expérience du marché et les tendances de mode montrent que la frontière entre les vêtements et/ou vêtements de sport formels et informels est floue et que le public en a connaissance.
− Pour réfuter l’argument de la requérante, il suffit de relever, tout d’abord, que le jeu est «toute activité librement choisie par les enfants ou adultes, individuellement ou en groupe, sans autre fin immédiate que l’amusement et les loisirs» et que le jouet est «tout objet ou produit, artigianes ou industrie, utilisé pour jouer et le divertisseme nt ».
− En d’autres termes, il est clair qu’il existe un lien fonctionnel entre tous les produits de la marque antérieure compris dans la classe 28 et ceux revendiqués dans la marque contestée, et il est également clair que la destination de ces produits est la même, à savoir les loisirs, les loisirs, les divertissements, etc.
− Sur la base de cette prémisse générale, il est aisé de noter que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse:
(I) les modèles réduits de véhicules automobiles, de voitures, de pilotes, etc. sont incontestablement vendus également dans les boutiques de jeux et de jouets. À titre d’exemple, les annexes D et E produisent des pages web tirées de l’Ilgiocattoloit.Elle et tournage des magasins.eu. commercialisant, notamment, des balances de Ferrari.
(II) un grand nombre de jeux — et les jeux de société ne constituent pas une exception
— ont été réalisés depuis de nombreuses années dans leur «version électroniq ue ». Pour n’en donner que quelques exemples, le public peut facilement trouver des jeux traditionnels tels que l’échecs, les dames, la tête, le domino, le Monopoli, etc., dans les magasins de jeux et de jouets qui proposent à la fois la version «analogique» et la version «électronique» du jeu (à titre d’exemple, nous présentons les annexes F, G, H, I sur des pages web tirées des portails de vente en ligne des jouets joueurs dans le secteur, tels que Scatoland, Casababy, Mister).
− Dès lors, il est incontestable que tous les produits de la classe 28 doivent être considérés comme identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux revendiqués par la marque antérieure.
− En ce qui concerne les produits/services, il existe une identité partielle et, en tout état de cause, un très haut degré de similitude entre les produits revendiqués par Rexistant et les produits contestés, de sorte qu’il ne peut y avoir de doute quant à l’existe nce d’un risque sérieux de confusion et/ou d’association.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositio ns des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
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Portée du recours
14 En l’espèce, l’examen du recours est limité aux produits contestés qui ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires à ceux couverts par la marque antérieure et pour lesquels la division d’opposition a accueilli l’opposition (ci-après les «produits objets du recours»).
15 En l’espèce, bien que l’opposition était initialement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, les arguments présentés par les parties dans le cadre du présent recours portent exclusivement sur l’existence entre les marques en cause d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. À cet égard, il est rappelé que le champ d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est plus large que celui de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Il s’ensuit que la chambre de recours examinera le recours à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui s’applique à la fois en cas de double identité des signes et des produits et/ou services et d’un risque de confusion.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
18 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverse me nt
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent et territoire pertinent
19 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction du secteur des produits ou services auxquels appartiennent les produits ou services contestés (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25; 22/06/1999,
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, 256/04-, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020, 883/19-, HELIX Elixir, EU:T:2020:617, § 22).
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20 Les produits en cause compris dans la classe 25 s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Selon une jurisprudence constante, ces produits comparés ne sont ni lourds ni rares, et ni leur achat ni leur utilisation ne nécessitent de connaissances spécifiques. En outre, les produits en cause n’ont pas d’impact particulier en ce qui concerne la santé, la disponibilité économique ou, plus généralement, la vie du consommateur (20/10/2009-, 307/08, 4 OUT Living, EU:T:2009:409, § 21).
21 S’il peut être admis que le consommateur sera plus attentif au choix de la marque lorsqu’il achète, en particulier, un vêtement ou un article de sport particulièrement coûteux, en l’absence de preuves convaincantes, une telle approche de la part du consommateur ne saurait être présumée à l’égard de l’ensemble des produits des secteurs en cause (06/10/2004-, 117/03, 119/03- & T 171/03-, NL, EU:T:2004:293, § 43).
22 Pour cette raison, il convient de reconnaître que, si le niveau d’attention du public à l’égard des produits compris dans la classe 25 peut varier de moyen à élevé, en fonction du type de jeu et du prix, il y a lieu de considérer que, même dans le cas de vêtements de sport, le public à prendre en considération sera celui qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
23 En effet, il convient de garder à l’esprit que lorsque les produits et/ou services s’adressent à deux types de publics faisant preuve de deux niveaux d’attention différents, il convient de tenir compte de la partie du public qui fera preuve d’un niveau d’attention moins élevé, car c’est celle qui est la plus susceptible de faire l’objet d’un risque de confusio n (15/07/2011-, 221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21).
24 Le même raisonnement s’applique également aux produits contestés compris dans la classe 9.
25 L’attention du consommateur peut également varier en ce qui concerne les produits compris dans la classe 28. Toutefois, en ce qui concerne ces produits, cela dépendra de leur nature et de leurs caractéristiques spécifiques.
26 Par exemple, les produits tels que les «machinesautomatiques de jeux et machines à prépaiement»sont achetés principalement par des salles de jeux et des bars. Le prix de ces types de produits est généralement élevé. Il convient donc de reconnaître que le public qui achète ce type de produits fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé que la normale.
27 Cette appréciation vaut également pour le public cible de produits destinés à la protection du corps lors d’activités sportives telles que, par exemple, le «caviar [articles de sport]; kits rembourrés [articles de sport]».
28 En revanche, à titre d’exemple, les produits jouets tels que les «ours en peluche», bien que normalement vendus à des pièces et qualités différentes, sont des produits destinés au grand public, dont les consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention moyen.
29 Enfin, en ce qui concerne les services protégés par la marque antérieure en classe 41, la Chambre considère qu’ils s’adressent à un public formé de professionnels dont le niveau d’attention sera généralement élevé.
30 La marque antérieure étant un enregistrement de marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
31 À cet égard, il est également rappelé que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une
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marque de l’Union européenne, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union-(21/03/2011, 372/09, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 20).
32 En l’espèce, la chambre de recours procédera à l’analyse du litige du point de vue du consommateur de langue italienne.
Comparaison des produits et services
33 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et/ou services concernés peuvent également être pris en compte (11/07/2007,-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et/ou services en cause peuvent avoir une origine commercia le commune (04/11/2003, 85/02-, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommate urs considèrent comme courant que ces produits et/ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
34 Les produits faisant l’objet du recours sont les suivants:
Classe 9: Lunettes de sport; genouillères de protection pour la natation.
Classe 25: Vestes; vestes de ski; vestes coupe-vent; pardessus manteaux; Cache-poussière; imperméables [vêtements]; cardigans; pull-overs; chemises pour hommes; tee-shirts;
Polos; chemises décontractées; chemises pour femmes; sweat-shirts; chandails; jerseys
[vêtements]; maillots de sport; pantalons; shorts; Bermudes; jeans; jupes; costumes de travail; articles de jogging; costumes d’entraînement; corps de gymnastique; casques pour voitures de course sans protection; robes pour hommes [à compléter]; vêtements pour dames; débardeurs; bretelles; bracelets [vêtements]; tabliers [vêtements]; combinaisons [vêtements]; vêtements de gymnastique; leggins [wardamuscoli]; leggins
[pantalons]; châles; tambours; ceintures porte-monnaie [habillement]; colliers
[vêtements]; filles [slips]; confectionnés (vêtements -); vêtements de pluie; vêtements imperméables; vêtements de golf autres que gants; automobilistes (habillement pour -); vêtements pour le ski; combinaisons de ski; combinaisons de neige; chauffe-corps; chaufferettes; tricots; bandeaux de transpiration; guêtres; sous-presse; pochettes
[habillement]; vêtements de plage; maillots de bain; bain (bonnets de -); maillots de bain; caleçons de bain; shorts de bain; bikinis; bain (peignoirs de -); sous-vêtements; combinaisons [sous-vêtements]; pyjamas; pansements chemises de nuit; vêtements pour enfants. vêtements pour enfants; costumes pour bébés; bavoirs pour bébés non en papier; bavoirs pour nourrir les nourrissons et enfants en matières textiles; bavoirs non en papier; grils; combinaisons de rangement pour bébés; Fossoirs [vêtements]; layettes pour bébés; sacs spécialement conçus pour le couchage pour enfants [vêtements de couchage]; sacoches froides pour bébés, non électriques [vêtements de couchage]; chancelières non chauffées électriquement; chaussettes; bas; collants; capitonnages; souliers; souliers de sport; chaussures de gymnastique; souliers de gymnastique; chaussons; chaussons; sandales; bottes; chaussures de sport; chaussures pour skis; après radiation. sacs pour chaussures de neige, tongs; sabots [chaussures]; bain (sandales de -); pantoufles de salle de bain; semelles intérieures; supports pour voûte plantaire autres qu’orthopédiques;
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chaussures de golf; Caloss [tours de caoutchouc]; vêtements pour le goulot; écharpes; bandanas [foulards]; photo; cravates; gants [habillement]; gants de conduite; gants de ski; ceintures [habillement]; manchons [habillement]; mitaines; étoles [fourrures]; Cappellini [chapellerie]; chapellerie; visières de cuir; visières [chapellerie]; bérets; bandeaux pour la tête [habillement]; capuchons [vêtements]; bonnets de douche; masques pour dormir; passe-montagnes; sous-couches [chapellerie]; visières [chapellerie]; couvre-oreilles [habillement]; masques de protection contre le froid; vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; machines de jeux vidéo pour téléviseurs; machines de jeux vidéo; jeux télévisés; appareils pour jeux; machines de jeu automatiques et à prépaiement; machines récréatives autres que celles conçues pour être utilisées avec des téléviseurs et munies d’un écran ou d’un moniteur externe; appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques portatifs; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques portatifs; jouets électroniques portables; unités portatives pour jeux vidéo; machines de jeux vidéo indépendantes; appareils de jeux informatiques; consoles de jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage ou un moniteur externe; commandes pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les machines de jeux vidéo portables; sacs spécialement conçus pour consoles de jeux vidéo; consoles de jeu; boutons de commande (gamepad) destinés à être utilisés avec des consoles de jeu; consoles de jeux portables; consoles de jeux portables; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo conçues pour être utilisées avec un écran ou un moniteur externe; étuis de protection pour le transport de consoles de jeux vidéo utilisées avec un écran ou un moniteur externe; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures pour la course; modèles réduits de voitures pour véhicules de course; modèles réduits de jauges de course; la taille naturelle des reproductions de machines en tant que jouets; reproductions [jouets] d’une taille naturelle de véhicules; reproductions de sols [jouets] de dimension naturelle; modèles de résine contenant des courses de scène; modèles réduits pour pilotes; modèles réduits de carrés; modèles réduits [jouets]; jeux de construction de véhicules; camions [jouets]; véhicules [jouets]; pistes pour voitures de course [jouets]; tracts [jouets]; véhicules de transmission [jouets]; camions [jouets] avec automobiles; véhicules [jouets] pour enfants; jouets à roulettes; machines à relever pour enfants en forme pédale ou avec batteries; machines à jouets pour enfants dans leur version pédale ou avec batteries; véhicules électriques [jouets] permettant de prendre les modèles originaux; karts à pédales [jouets] ou avec batteries; tricycles pour enfants [jouets]; arrêts
à poix [jouets]; piscines [jouets]; camions [jouets]; remorques [jouets] conçues pour le transport de voitures; véhicules [télécommandes [jouets]]; modèles réduits de voitures radiocommandés; stations-service à essence [jouets]; garages de voiture [jouets]; autoroutes [jouets]; téléphones [jouets]; peluches; volants en peluche; ours en peluche; cartes à jouer; jouets destinés à être fixés sur des sièges de voiture; jouets rembourrés pour ceintures de sécurité; organisation d’un jeu pour les sièges arrière de voitures; ardoirs; selles [articles de sport]; kits rembourrés [articles de sport]; anklets de patinage; broyeur rembourré pour patinage; trottinettes [jouets]; baguettes de maintien et de divertissement; cannes [jouets] pour supporters et divertissements sous forme de drapeaux; cordures [jouets]; chariots pour sacs de golf; articles et équipements de sport; équipement de chasse et de pêche; palmes pour nageurs; bouées d’anneaux pour la natation; sangles d’entraînement pour la natation; gants de natation; gilets de natation; brassards de natation; objets de natation à usage récréatif; ballons de natation; appareils
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et domaines de parcs d’attractions; jeux, jouets; machines de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport.
35 Ces produits doivent être comparés avec les produits et services suivants protégés par la marque antérieure:
Classe 25: Vêtements, à savoir vêtements de sport; vêtements de sport, en particulier, costumes, pantalons de sport, vêtements de sport, shorts de sport; casquettes, cuves,-tee- shirts, auvents, shorts; pantalons, shorts, vestes coupe-vent, costumes, sweat-shirts, pulls, sweat-shirts, polo, chapellerie, casquettes; chaussures de gymnastique; leggermente leggermente.
Classe 28: Jeux, à savoir jeux de société.
Classe 41: Organisation et conduite de compétitions et d’événements sportifs; gestion et organisation d’événements sportifs.
Classe 9
36 En ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours «lunettes de sécurité pour le sport; articles de lunetterie pour la natation» en classe 9, la Chambre observe que la demanderesse n’a pas contesté l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle ces produits sont similaires à un faible degré aux «casquettes» de la marque antérieure.
37 La Chambre partage cette appréciation, étant donné que la catégorie «bonnets» comprend également des bonnets de natation, qui sont à leur tour similaires aux produits objets du recours en cause. Pour cette raison, la division d’opposition a considéré que les produits en cause sont fréquemment fabriqués par les mêmes entreprises et sont proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les rayons sportifs des magasins. Enfin, les produits en cause sont normalement utilisés ensemble dans la pratique des piscines.
38 Par souci d’exhaustivité, la Chambre considère qu’il existe un degré moyen de similitude entre ces produits de la demanderesse et les «vêtements de sport» desopposantes, ce qui, étant donné qu’il s’agit d’une catégorie assez large de produits, inclut les vêtements pour la pratique de la natation et d’autres thèmes de protection des yeux.
Classe 25
39 La chambre de recours observe que la marque antérieure protège dans la classe 25 les vêtements de sport et non un autre type de vêtements tels que des vêtements de loisirs.
40 Toutefois, ce fait n’est pas en soi suffisant pour écarter une identité partielle et une similitude partielle entre certains des produits objets du recours en cause et ceux protégés par la marque antérieure en classe 25.
41 En fait, la chambre de recours observe tout d’abord que certains des produits de la demanderesse sont expressément revendiqués en tant qu’articles de sport et chaussures. Il s’agit en particulier de«vestes de ski; maillots de sport; articles de jogging; costumes d’entraînement; corps de gymnastique; casques pour voitures de course sans protection; vêtements de golf autres que gants; automobilistes (habillement pour -); vêtements pour le ski; combinaisons de ski; vêtements de gymnastique; leggins [wardamuscoli]; chauffe- corps; chaufferettes; bandeaux de transpiration; souliers de sport; chaussures de
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gymnastique; souliers de gymnastique; chaussures de sport; chaussures pour skis; gants de conduite; gants de ski; chemises décontractées; costumes pour la natation».
42 En outre, d’autres produits objets du recours concernent des types de produits qui, en tant que termes plus larges, incluent les articles de sport des opposantes et sont donc identiques
à ceux-ci. Il s' agit de «vêtements, chaussures, chapellerie»; vestes; vestes coupe-vent; combinaisons [vêtements]; pantalons; bérets; sweat-shirts; tee-shirts; Polos; débardeurs; shorts; souliers; leggins [pantalons]; vêtements de pluie; vêtements imperméables; combinaisons de neige».
43 En ce qui concerne les produits de la demanderesse «codés; manteaux; Cache-poussière; imperméables [vêtements]; cardigans; pull-overs; chemises pour hommes; chemises pour femmes; sweat-shirts; chandails; jerseys [vêtements]; Bermudes; jeans; jupes; robes pour hommes [à compléter]; vêtements pour dames; débardeurs; bretelles; bracelets
[vêtements]; châles; tambours; ceintures porte-monnaie [habillement]; colliers
[vêtements]; manchons (diapositives); confectionnés (vêtements -); tricots; guêtres; sous- presse; vêtements de plage; maillots de bain; bain (bonnets de -); caleçons de bain; shorts de bain; bikinis; bain (peignoirs de -); sous-vêtements; combinaisons [sous-vêtements]; vêtements pour enfants. vêtements pour enfants; costumes pour bébés; grils; combinaisons de rangement pour bébés; Fossoirs [vêtements]; layettes pour bébés; chaussettes; bas; collants; capitonnages; chaussons; chaussons; sandales; bottes; après radiation. sacs pour chaussures de neige, tongs; sabots [chaussures]; bain (sandales de -); pantoufles de salle de bain; semelles intérieures; supports pour voûte plantaire autres qu’orthopédiques; chaussures de golf; Caloss [tours de caoutchouc]; vêtements pour le goulot; écharpes; bandanas [foulards]; photo; gants [habillement]; ceintures [habillement]; manchons
[habillement]; mitaines; étoles [fourrures]; Cappellini [chapellerie]; chapellerie; visières de cuir; visières [chapellerie]; bandeaux pour la tête [habillement]; capuchons
[vêtements]; passe-montagnes; sous-couches [chapellerie]; visières [chapellerie]; couvre-oreilles [habillement]; masques de protection contre le froid», la Chambre considère qu’ils sont partiellement identiques et partiellement similaires à un degré variant de faible à élevé aux produits couverts par la marque antérieure en classe 25.
44 À cet égard, la chambre de recours considère que certains des produits énumérés ci-dessus sont essentiellement des synonymes de produits qui incluent à leur tour les articles de sport de l’opposante. À titre d’exemple, la chambre de recours fait référence à des produits tels que«topats», «vêtements pourdames» et «maillots de bain». bain (bonnets de -); caleçons de bain; shorts de bain; bikinis; peignoirs de bain». Par conséquent, il existe, à tout le moins, un degré élevé de similitude entre ces produits et ceux des opposants, ainsi qu’un degré élevé de similitude.
45 D’autres produits sont similaires aux articles de sport de l’opposante, étant donné que leur finalité est de couvrir et protéger le corps de ceux qui les portent ou sont souvent utilisés avec ces produits. Les produits objets du recours en cause proviennent des mêmes entreprises qui fabriquent les produits de l’opposante et sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution. En outre, tous les produits en cause s’adressent au grand public.
46 Comme correctement précisé par les opposantes, la chambre de recours a déjà statué sur l’existence d’une similitude entre des articles vestimentaires de sport et des vêtements non sportifs, qui incluent également, entre autres, des vêtements de loisir. À cet égard, la chambre de recours a conclu que les vêtements destinés à pratiquer le sport et ceux connus sous le nom de «normal» resteraient similaires du point de vue de leur nature, de leur destination, de leurs canaux de distribution et de leur utilisation. L’expérience du marché
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et les tendances de la mode montrent que la limite entre les vêtements formels et infor me ls
(décontracté) ou les vêtements de sport est assez floue et que le public en est conscient
(06/04/2016, R 1005/2015-1, Gianni Versace S.p.A. v. Versace 19.69, § 38).
47 Une similitude, bien que modérée, découlant du partage de la même origine commercia le et également du fait qu’ils sont de même nature et des mêmes canaux de distribution, peut également être constatée par rapport aux «layettes pour nourrissons» et aux «costumes pourenfants; combinaisons de rangement pour bébés; picots [vêtements]», sur lesquels la demanderesse s’est concentrée dans ses observations.
48 En particulier, il convient de tenir compte du fait que, de nos jours, des entreprises qui fabriquent des vêtements de sport commercialisent également ces types de produits. La Chambre ne partage pas l’argument de la demanderesse selon lequel il s’agit de produits vendus ou dans des magasins spécialisés et dédiés aux vêtements pour enfants pendant jusqu’à 14 ans. En effet, les magasins de sport ont également des sections spécialisées dans lesquelles les vêtements sont vendus pour 14 et même les nourrissons et enfants de moins de trois ans (vêtements, diapositives, chaussures, etc.).
49 En outre, en ce qui concerne les «tubers»et les «tenues de dîner pour bébés», il convient de noter qu’elles peuvent inclure destenues de sport qui, à leur tour, relèveraient de la catégorie plus large des «vêtements de sport» des opposants.
50 En ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours «sacs spécialement conçus pour chaussures de ski», la chambre de recours considère qu’il existe un certain degré de similitude, bien que dans une mesure plutôt modérée, avec les vêtements de sport de l’opposante. Ces produits de la demanderesse concernent des accessoires techniques fabriqués par des entreprises qui fabriquent également des chaussures de neige qui peuvent inclure des bottes utilisées pour des activités sportives dans des zones de montagne, qui relèvent de la vaste catégorie des vêtements de sport des opposants.
51 Les produits objets du recours également «sous-vêtements; manchons (diapositives); combinaisons [sous-vêtements]; débardeurs; pantoufles, cyclisme, peignoirs de bain», dont la demanderesse revendique une différence avec les produits de l’opposante, il convient de noter que ces produits faisant l’objet du recours peuvent, entre autres, être spécifiquement conçus pour la pratique sportive et la manière dont les entreprises de vêtements de sport fabriquent ces types de produits. Même les «pantoufles» et les «ciabatans»peuvent être produits par des entreprises qui fabriquent des vêtements de sport et, en outre, peuvent également être utilisés pour des activités exercées en dehors ou à la suite d’activités sportives, étant donné qu’il s’agit de produits qui assurent le confort et les absorbent. Tous les produits faisant l’objet du recours en cause sont offerts non seulement dans le domaine de la mercerie, comme le prétend la demanderesse, mais également dans les magasins vendant des vêtements et/ou des articles de sport.
52 En ce qui concerne les produitsfaisant l’objet du recours «vestes, manteaux, manteaux, imperméables (habillement), cardigan, pull-overs, chemises pour hommes, chariots, chemises pour dames, chandails, chandails, pantalons, shorts, jeans, jupes, foulards, douilles (vêtements), vêtements (vêtements), vêtements en maille, vêtements à randonnée, shorts, manches, foulards, etc.
53 Toutefois, la chambre de recours ne saurait nier l’existence d’un degré modéré de similitude entre ces produits et ceux de l’opposante. Étant donné que, conformément à ce qui a été expliqué ci-dessus, certains de ces termes, tels que «vestes», peuvent inclure des vêtements de sport, il est nécessaire de préciser comment, dans le cas des vêtements tricotés
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et, également, des jeans, jupes, etc., ces types de produits peuvent néanmoins présenter certaines caractéristiques les rendant aptes à exercer certaines activités sportives «sur la route» ou «sur la neige». Pensez, par exemple, à des vêtements pour la pratique de la skateboard, de BMX ou de snow -board. En outre, la chambre de recours renvoie aux observations susmentionnées concernant le fait que la limite entre la limite formelle et informelle (décontractée) ou les vêtements de sport est censée être floue et que le public en a connaissance (06/04/2016, R 1005/2015-1, Gianni Versace S.p.A. c. s. Versace 19.69,
§ 38).
54 Il convient également de noter qu’à l’heure actuelle, il existe des ceintures élastiques et des bretelles spécialement conçues pour des activités sportives telles que, par exemple, la croisserie ou la fracture. Des produits tels que la «foulard» peuvent également inclure des bandages ou autres articles de chapellerie de tissu qui sont portés pour réaliser des activités sportives en plein air. En ce sens, il est fréquent, dans le cadre de l’activité sportive, par exemple, d’entraînement croisé, de camp, ou de tennis, d’utiliser la bandane pour protéger la tête des rayons du soleil. Enfin, il y a lieu de rappeler que, pour des raisons religieuses, un grand nombre d’athlètes portent une photo, même lors de compétitions sportives d’extérieur et même de sports d’intérieur. Il s’ensuit que les produits en cause peuvent provenir des mêmes entreprises et être commercialisés par les mêmes canaux de distribution. En outre, il convient d’ajouter que tous les produits en cause, qui s’adressent au même public, présentent certaines caractéristiques générales communes quant à leur nature et à leur utilisation et, en outre, peuvent être utilisés en combinaison les uns avec les autres.
55 Il s’ensuit que les produits en cause présentent un degré moyen de similitude.
56 Une conclusion similaire s’applique aux «chaussures, bottes, sandales, bouchons à rabat, sabots» qui sont similaires aux produits de l’opposante. En effet, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, certains de ces produits, tels que les «chaussures» et les «bottes», peuvent présenter des caractéristiques qui les rendent adaptés aux activités sportives. Les produits en conflit en cause partagent la même nature et la même utilisat io n.
En ce qui concerne, entre autres, les «sandales, cerceaux à rabat et sabots», il suffit de considérer que ces produits sont souvent vendus par des entreprises qui fabriquent des vêtements de sport et sont vendus par les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante.
57 La Chambre n’est pas d’accord avec la demanderesse qui a fait valoir que les «guêtres, semelles, visières, bougies non orthopédiques, pare-chocs, caloss (lunettes de soleil en caoutchouc)» n’étaient aucunement similaires aux produits couverts par la marque antérieure.
58 En particulier, tous les produits susmentionnés peuvent être achetés dans des magasins vendant des vêtements et des articles de sport. En outre, ils sont utilisés ensemble ou, dans certains cas, sur les produits couverts par la marque antérieure. Dès lors, il existe un degré, certes plutôt faible, de similitude entre les produits en cause.
59 Pour toutes les raisons qui précèdent, la Chambre conclut que les produits visés par le recours cités aux paragraphes précédents sont partiellement identiques et partielle me nt similaires à différents degrés aux produits couverts par la marque antérieure.
60 En revanche, les produits restants faisant l’objet du recours sont différents des produits et services de l’opposante.
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61 En particulier, comme indiqué à juste titre par la demanderesse, des produits tels que des
«costumes de travail; tabliers [vêtements]», pour lesquels les termes revendiqués dans la liste de la classe 25 indiquent des caractéristiques et des finalités très spécifiques, ils ne sont aucunement similaires aux produits et services couverts par la marque antérieure. Les produits en cause sont vendus dans des magasins spécialisés qui, précisément, vendent des vêtements pour le travail et sont fabriqués par des entreprises qui fabriquent des vêtements pour le travail et/ou pour l’exercice de fonctions.
62 Les «mouchoirs de poches» de la demanderesse n’ont pas non plus de lien suffisamme nt étroit avec les produits et services protégés par la marque antérieure. La fonction ornementale de ces produits de la demanderesse n’est ni importante ni nécessaire dans le contexte dans lequel les produits de l’opposante sont normalement portés. De même,les
«liens» et les produits et services des opposants ne sont pas suffisamment étroitement liés pour conclure à l’existence d’une similitude pertinente au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
63 Pas même les «pyjamas»; pansements chemises de nuit» sont une sorte de produits qui peuvent être considérés comme similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Les produits en cause sont normalement utilisés dans des contextes assez différents, à savoir à la maison pendant le reste des produits de la demanderesse et lors de l’activité physique, les produits de l’opposante. Les produits en cause ne sont normalement pas fabriqués par les mêmes entreprises et ne partagent pas les mêmes circuits de distribution. La même conclusion est encore plus valable en ce qui concerne les services couverts par la marque antérieure.
64 «Bavoirs pour bébés, non en papier; bavoirs pour nourrir les nourrissons et enfants en matières textiles; bavoirs non en papier» peuvent être considérés comme similaires aux produits et services de l’opposante. En outre, les produits de la demanderesse et les produits et services des opposants ne partagent ni leur origine commerciale ni leurs canaux de distribution, en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques et leur utilisation.
65 Pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus, les «manchettes ajustées pour enfants pour dormir» [vêtements pour dormir]; sacoches froides pour bébés, non électriques [vêtements de couchage]; chancelières nonchauffées électriquement» et également «casques de douche; masques dorés»devraient être considérés comme différents des produits et services de l’opposante.
Classe 28
66 En ce qui concerne maintenant les produits faisant l’objet du recours compris dans la classe
28, la chambre de recours considère que les «jeux» de la demanderesse sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la classe 28. En effet, les premiers, en tant que catégorie élargie, incluent les seconds.
67 Les «jouets» de la demanderesse constituent également une catégorie très large qui inclut une grande variété de produits dans lesquels certains présentent un degré élevé de similitude avec les produits protégés par la marque antérieure en classe 28. En particulier, les produits en cause peuvent avoir la même nature, les mêmes caractéristiques, la même destination et la même utilisation. Ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et vendus par les mêmes canaux de distribution.
68 Pour les mêmes raisons, il existe un degré élevé de similitude entre les produits de la demanderesse «cartes à jouer» et les «jeux de table» de l’opposante. En réalité, il s’agit de
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produits qui ont la même nature, la même destination et la même utilisation et qui sont proposés au public dans les mêmes rayons de magasins. Très fréquemment, les jeux de société utilisent des cartes pour jeux et, partant, les produits en cause sont également complémentaires et sont, à d’autres occasions, des substituts.
69 La chambre de recours considère qu’il existe un faible degré de similitude entre les
«appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe»; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; machines de jeux vidéo pour téléviseurs; machines de jeux vidéo; jeux télévisés; appareils pour jeux; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques portatifs; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques portatifs; jouets électroniques portables; unités portatives pour jeux vidéo; machines de jeux vidéo indépendantes; appareils de jeux informatiques; consoles de jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage ou un moniteur externe; consoles de jeu; consoles de jeux portables; consoles de jeux portables; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo conçues pour être utilisées avec un écran ou un moniteur externe; appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo; machines de jeux vidéo» et «jeux, à savoir jeux de société»des opposantes.
70 En effet, même si les produits précités de la demanderesse ne concernent pas des jeux de table, ils peuvent néanmoins se rapporter à des jeux de table ou, comme c’est le cas pour les appareils électroniques et les consoles de consoles, être conçus pour faire fonctionner des jeux vidéo comportant des jeux sur table (par exemple, les jeux vidéo stratégiques,
FANTASY, etc.).
71 À cet égard, la Chambre partage l’affirmation de l’opposante selon laquelle il est assez courant que les jeux de société puissent également être commercialisés dans leur version électronique. En effet, la version électronique des jeux de société permet au consommate ur d’interagir à distance avec d’autres joueurs. En outre, la chambre de recours estime qu’il est notoire que certains des jeux vidéo couronnés de succès ont inspiré leurs jeux de société respectifs. Enfin, on peut également considérer que certains jeux de société pourraient compléter des éléments électroniques et/ou des aspects pour accroître l’expérience du divertissement. Cela étant, il convient également de tenir compte du fait que les produits en cause partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. Enfin, il convient de noter que tous ces produits sont utilisés dans les mêmes contextes et peuvent être concurrents et peuvent être des substituts.
72 Toutes ces considérations s’appliquent également aux produits de la demanderesse «machines récréatives, à l’exception de ceux conçus pour être utilisés avec des téléviseurs et avec un écran ou un moniteur externe».
73 Dès lors, il existe un degré modéré de similitude entre les produits en cause susmentionnés.
74 En revanche, il n’existe absolument aucune similitude entre les produits visés parle recours «automates de jeux et machines à prépaiement»et les produits et services des opposantes. En effet, le fait que ces produits de la demanderesse fonctionnent des tokens signifie qu’ils sont présents dans des salles de jeux ou des bars et que, dès lors, compte tenu de leur contenu et de leurs caractéristiques, ils ne peuvent pas se rapporter à des jeux de société.
75 En ce qui concerne les produits faisant l’objet durecours «commandes de consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; boutons de commandes (gamepad) à utiliser avec desconsoles de jeu», la chambre note qu’il s’agit de périphériques pour jouer à des jeux vidéo et que le lien entre ces produits et les produits couverts par la marque antérieure en classe 28 n’est
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pas suffisamment étroit pour conclure à l’existence d’une similitude pertinente au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cette appréciation est d’autant plus valable que les produits et services restants de la marque antérieure, dont la nature et les caractéristiques sont totalement différentes de celles des produits de la requérante.
76 En ce qui concerne les produits de la demanderesse, les «sacs spécialement conçus pour machines de jeux vidéo portables; sacs spécialement conçus pour consoles de jeux vidéo; étuis de protection pour le transport de consoles de jeux vidéo utilisées avec un écran d’affichage ou un moniteur externe», la chambre de recours considère que, contraireme nt aux conclusions de la division d’opposition, ces produits de la demanderesse ne sont similaires à aucun des produits et services des opposants. Les produits en cause de la demanderesse et les produits et services couverts par la marque antérieure diffèrent par leur nature, leurs caractéristiques, leur utilisation et leurs canaux de distribution.
77 En ce qui concerne les produits faisant l’objetdu recours «modèles réduits de véhicules; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures pour la course; modèles réduits de voitures pour véhicules de course; modèles réduits de jauges de course; modèles de résine contenant des courses de scène; modèles réduits pour pilotes; modèles réduits de carrés; modèles réduits [jouets]; jeux de construction de véhicules; camions [jouets]; véhicules [jouets]; pistes pour voitures de course [jouets]; véhicules de transm ission
[jouets]; camions [jouets] avec automobiles; arrêts à poix [jouets]; piscines [jouets]; camions [jouets]; remorques [jouets] conçues pour le transport de voitures; véhicules
[télécommandes [jouets]]; modèles réduits de voitures radiocommandés; stations-service
à essence [jouets]; garages de voiture [jouets]; autoroutes [jouets]; téléphones [jouets]; la Chambrene peut accepter les griefs de la demanderesse qui ont reproché à la Divis io n d’opposition d’avoir conclu à l’existence d’une similitude entre ces produits et les produits protégés par la marque antérieure en classe 28.
78 En effet, les produits faisant l’objet du recours cités au paragraphe précédent et les produits de l’opposante compris dans la classe 28 présentent des éléments communs qui les rendent similaires dans une certaine mesure. Les produits en cause partagent la même nature et la même destination. Ils sont tous destinés à être utilisés pour l’activité du jeu et se trouvent dans les mêmes magasins. En outre, il est notoire que divers jeux de société ont pour objet la reproduction de véhicules et de voitures et qu’il est normal d’utiliser leurs propres graines au lieu de poivre ou d’autres éléments du jeu. Enfin, il y a lieu de relever qu’il existe une similitude en papier entre les jeux de société et les pistes de voitures électriques, dans la mesure où il s’agit de produits fréquemment utilisés dans des entreprises et sur des stands tels que des tables.
79 La requérante fait valoir que les produits en cause sont différents dans la mesure où les voitures de modèles réduits s’adressent principalement à un public adulte composé de collecteurs et de bennes et que leur prix est généralement élevé. La chambre de recours n’est toutefois pas d’accord avec ce raisonnement. Les produits objets du recours en cause incluent une grande variété de reproductions de véhicules et de voitures et pas seulement des objets de collection. Les modèles peuvent être proposés au public à des prix assez différents et pas seulement en tant qu’articles de collection qui sont généralement coûteux.
80 En ce qui concerne la décision du 10/04/2003 relative à l’opposition no B 259 723 dans l’affaire ACTION (figurative)/ACTION Wear happy a X-TREME (figurative), la Chambre ne peut ignorer que, dans cet arrêt, qui, il convient de le rappeler, n’est pas contraignant, la division d’opposition, tout en constatant l’existence de différences entre
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les produits en cause, n’a pas complètement réfuté l’existence d’une quelconque similitude entre eux.
81 Pour toutes ces raisons, la chambre de recours conclut que, compte tenu des différences et des similitudes, les produits faisant l’objet du recours susmentionné sont similaires à un faible degré aux produits des opposants compris dans la classe 28.
82 Toutefois, cette conclusion ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent pas être utilisés dans un environnement domestique, étant donné qu’ils sont normalement utilisés dans des environnements externes et qui, en tout état de cause, ne sont pas utilisés pour mainte nir un groupe de personnes. La chambre de recours fait notamment référence à «la taille naturelle desreproductions de machines en tant que jouets; reproductions [jouets] d’une taille naturelle de véhicules; reproductions de sols [jouets] de dimension naturelle; véhicules [jouets] pour enfants; jouets à roulettes; machines à relever pour enfants en forme pédale ou avec batteries; machines à jouets pour enfants dans leur version pédale ou avec batteries; véhicules électriques [jouets] permettant de prendre les modèles originaux; karts à pédales [jouets] ou avec batteries; tricycles pour enfants [jouets]». Ces produits de la demanderesse ne présentent aucune similitude avec les produits et services couverts par la marque antérieure.
83 De la même manière, les produits «jouets» faisant l’objet durecours; volants en peluche; ours en peluche» sont des jeux qui ont la nature et les caractéristiques qui ne sont pas similaires ou similaires à celles des produits des opposants.
84 Il s’ensuit que les nombreuses différences frappantes en ce qui concerne leur nature et leurs caractéristiques respectives, ainsi que leur utilisation, ont pour conséquence que les produits de la demanderesse cités aux deux points précédents sont différents des produits et services des opposants.
85 Les mêmes appréciations sont également valables en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours «jouets destinés à être fixés à des sièges de voiture; jouets rembourrés pour ceintures de sécurité; organisation d’un jeu pour les sièges arrière de voitures; ardoirs; trottinettes [jouets]; baguettes de maintien et de divertissement; cannes [jouets] pour supporters et divertissements sous forme de drapeaux; cordures [jouets]; appareils de parcs d’attractions et domaines de jeux», étant donné qu’il s’agit de produits ayant la nature, les caractéristiques et l’utilisation complètement différentes des produits et services couverts par la marque antérieure.
86 En revanche, les produits objetsdu recours «caviar [articles de sport]; kits rembourrés
[articles de sport]; anklets de patinage; cavelles de patinage rembourrées» présentent un faible degré de similitude avec les produits protégés par la marque antérieure en classe 25. Il s’agit de produits portés par les consommateurs et qui ont, à des degrés divers, une finalité générale de protection des algues. Bien que ces produits de la demanderesse se trouvent principalement dans des boutiques orthopédiques, il est désormais courant de les trouver également dans des magasins vendant des vêtements et des articles de sport. Les produits en cause peuvent également partager leur origine commerciale et s’adresser au même public. Il existe donc un faible degré de similitude entre les produits en cause.
87 En ce qui concerne les produits visés par le recours, les «chariots pour sacs de golf; articles et équipements de sport; équipement de chasse et de pêche; palmes pour nageurs; bouées d’anneaux pour la natation; sangles d’entraînement pour la natation; gants de natation; gilets de natation; brassards de natation; objets de natation à usage récréatif; ballons de natation; articles de gymnastique et de sport», la chambre de recours considère qu’ils sont
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similaires à un faible degré aux produits des opposants. En effet, les produits de la demanderesse peuvent être achetés dans les mêmes points de vente que ceux où les vêtements de sport des opposantes sont proposés. En outre, ces produits peuvent provenir des mêmes entreprises ou, à tout le moins, d’entreprises ayant un lien économique et/ou commercial. Enfin, ces produits s’adressent au même public.
Comparaison des signes
88 Les signes sont identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en l’espèce, étant donné que, pour le public de langue italienne, les deux font référence au concept d’ animaux de race pure, en particulier des chevaux (recherche effectuée le 14 novembre 2023 sur https://www.treccani.it/enciclopedia/purosangue/).
Appréciation globale/conclusion
89 Les signes sont identiques et les produits faisant l’objet du recours sont en partie simila ires à des degrés variables. La chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusio n à l’égard de ces produits au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble de ces produits.
90 La marque antérieure dispose d’une force distinctive intrinsèque normale. Bien qu’une partie significative du public italophone soit en mesure de comprendre ce qu’il signifie, elle n’a aucune pertinence dans le contexte des produits en cause.
91 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, tant dans le cas de produits jugés identiques que dans le cas de produits similaires à différents degrés, le public en cause pourrait confondre les signes et l’origine commerciale de ces produits similaires. En ce qui concerne ce dernier scénario, la similitude des produits est compensée par l’identité des signes.
92 Même lorsque les produits ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de tenir compte du fait que les signes sont identiques et que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Par conséquent, pour ces produits, pour lesquels au moins une partie significative du public fera preuve d’un niveau d’attention moyen, un risque d’association peut être identifié, ce qui constitue en outre l’une des manières de présumer l’existence d’un risque de confusion, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
93 Tout en reconnaissant que le public, ou une partie de celui-ci, fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé que celui revendiqué par la demanderesse, la chambre de recours rappelle que le consommateur appartenant à ce public n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 41). Dès lors, il existe également un risque de confusion pour la partie du public dans laquelle les consommateurs sont susceptibles d’être plus attentifs lors de l’achat des produits en cause.
94 Àtitre surabondant, en ce qui concerne les produits en classe 25 jugés similaires à des degrés divers, il convient de rappeler que, dans le secteur commercial en cause, il est effectivement fréquent et courant pour la même entreprise (ou des entreprises liées) d’utiliser (non) des marques secondaires, c’est-à-dire des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément distinctif commun, pour distinguer différe ntes
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lignes de produits (voir, par analogie, 06/10/2004-, 117/03-— 119/03- & T 171/03, NL,
EU:T:2004:293, § 51).
95 Il est donc raisonnable de considérer que, par exemple, le public pertinent peut percevoir la marque contestée comme la marque principale et que la marque antérieure considérée est une sous-marque qui désigne une ligne particulière de vêtements, par exemple décontractés, des opposants.
96 En revanche, il ne saurait exister un quelconque risque de confusion par rapport aux produits faisant l’objet du recours qui ont été jugés différents des produits et services des opposantes, l’une des conditions nécessaires à l’application du motif relatif de refus énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE faisant défaut (voir points 61-65, 74-76 et 82-85).
97 En détail, les produits faisant l’objet du recours pour lesquels l’opposition doit être rejetée sont les suivants:
Classe 25: Costumes detravail; tabliers [vêtements]; pochettes [habillement]; cravates; pyjamas; pansements chemises de nuit; bavoirs pour bébés non en papier; bavoirs pour nourrir les nourrissons et enfants en matières textiles; bavoirs non en papier; sacs spécialement conçus pour le couchage pour enfants [vêtements de couchage]; sacoches froides pour bébés, non électriques [vêtements de couchage]; chancelières non chauffées électriquement; bonnets de douche; masques pour dormir.
Classe 28: Machines de jeuautomatiques et à prépaiement; commandes pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; boutons de commande (gamepad) destinés à être utilisés avec des consoles de jeu; sacs spécialement conçus pour les machines de jeux vidéo portables; sacs spécialement conçus pour consoles de jeux vidéo; étuis de protection pour le transport de consoles de jeux vidéo utilisées avec un écran ou un moniteur externe; la taille naturelle desreproductions de machines en tant que jouets; reproductions [jouets] d’une taille naturelle de véhicules; reproductions de sols [jouets] de dimension naturelle; véhicules
[jouets] pour enfants; jouets à roulettes; machines à relever pour enfants en forme pédale ou avec batteries; machines à jouets pour enfants dans leur version pédale ou avec batteries; véhicules électriques [jouets] permettant de prendre les modèles originaux; karts à pédales [jouets] ou avec batteries; tricycles pour enfants [jouets]; peluches; volants en peluche; ours en peluche; jouets destinés à être fixés sur des sièges de voiture; jouets rembourrés pour ceintures de sécurité; organisation d’un jeu pour les sièges arrière de voitures; ardoirs; trottinettes [jouets]; baguettes de maintien et de divertissement; cannes [jouets] pour supporters et divertissements sous forme de drapeaux; cordures
[jouets]; appareils de parcs d’attractions et domaines de jeux.
98 Il s’ensuit que le recours doit être accueilli en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours mentionnés au paragraphe précédent et que, par conséquent, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne contestée
a été refusée pour ces produits.
99 Le recours est rejeté pour le surplus.
Frais
100Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident
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d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, chaque partie est condamnée à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
101En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, pour les mêmes raisons, chaque partie doit supporter ses propres frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille partiellement le recours et annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits suivants:
Classe 25: Costumes detravail; tabliers [vêtements]; pochettes [habillement]; cravates; pyjamas; pansements chemises de nuit; bavoirs pour bébés non en papier; bavoirs pour nourrir les nourrissons et enfants en matières textiles; bavoirs non en papier; sacs spécialement conçus pour le couchage pour enfants [vêtements de couchage]; sacoches froides pour bébés, non électriques [vêtements de couchage]; chancelières non chauffées électriquement; bonnets de douche; masques pour dormir.
Classe 28: Machines de jeuautomatiques et à prépaiement; commandes pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; boutons de commande (gamepad) destinés à être utilisés avec des consoles de jeu; sacs spécialement conçus pour les machines de jeux vidéo portables; sacs spécialement conçus pour consoles de jeux vidéo; étuis de protection pour le transport de consoles de jeux vidéo utilisées avec un écran ou un moniteur externe; la taille naturelle des reproductions de machines en tant que jouets; reproductions [jouets] d’une taille naturelle de véhicules; reproductions de sols [jouets] de dimension naturelle; véhicules [jouets] pour enfants; jouets à roulettes; machines à relever pour enfants en forme pédale ou avec batteries; machines à jouets pour enfants dans leur version pédale ou avec batteries; véhicules électriques [jouets] permettant de prendre les modèles originaux; karts à pédales
[jouets] ou avec batteries; tricycles pour enfants [jouets]; peluches; volants en peluche; ours en peluche; jouets destinés à être fixés sur des sièges de voiture; jouets rembourrés pour ceintures de sécurité; organisation d’un jeu pour les sièges arrière de voitures; ardoirs; trottinettes [jouets]; baguettes de maintien et de divertissement; cannes [jouets] pour supporters et divertissements sous forme de drapeaux; cordures [jouets]; appareils de parcs d’attractions et domaines de jeux.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédure s d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
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Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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