Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2026, n° W01894101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01894101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 07/04/2026
inbus 5 gmbh Felsenaustrasse 17-222 CH-3004 Bern Switzerland
Numéro de demande Internationale: 1894101 Votre référence: TC Marque: mokka to go Titulaire: inbus 5 gmbh Felsenaustrasse 17-222 CH-3004 Bern Switzerland
I. Résumé des faits
En date du 28/01/2026, l’Office a soulevé une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE car la marque en question est descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits suivants :
Classe 11 Machines à café, machines à café portatives, machines à expresso, cafetières moka, percolateurs à café électriques, bouilloires électriques, chauffe-eau électriques, appareils électriques pour la préparation de café, pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 21 Machines à café non électriques (percolateurs à café), cafetières à piston (french press), filtres à café manuels (pour-over), filtres à café réutilisables.
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: café moka à emporter.
• Les significations susmentionnées de l’expression 'mokka to go’ dont la marque est composée, ont été étayées par les références suivantes le 28/01/2026 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mocha), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/to-go).
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits revendiqués des classe 11 et 21, à savoir que ces derniers servent à préparer du café moka à emporter.
• Dès lors, le signe décrit la finalité des produits.
• Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
La titulaire n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
La titulaire de l’enregistrement international était aussi tenue de se faire représenter devant l’Office par un avocat ou un mandataire agréé habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (article 119, paragraphe 2, et article 120, paragraphe 1, du RMUE).
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE, par la présente l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° W01894101 'mokka to go’ est rejeté pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le
2/3
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
3/3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Financement ·
- Investissement ·
- Service bancaire ·
- Cartes ·
- Recours ·
- Devise ·
- Crédit ·
- Services financiers
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Public ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Allemagne ·
- Facture ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Assurances ·
- Service ·
- Souscription ·
- Caractère distinctif ·
- Assistance ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Ligne ·
- Logiciel ·
- Réseau ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Benelux
- Boisson ·
- Fruit ·
- Alcool ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Produit ·
- Vodka ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Cartes ·
- Service ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Distributeur automatique ·
- Consommateur ·
- Système ·
- Logiciel ·
- Publicité
- Chocolat ·
- Marque ·
- Fruit à coque ·
- Cacao ·
- Union européenne ·
- Confiserie ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Sucre ·
- Épice
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Ville ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Développement ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Codage ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Publication ·
- Fourniture ·
- Ligne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Jouet ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement de marques ·
- Pertinent ·
- Restaurant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.