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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2023, n° 018588999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018588999 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/12/2023
MARCHAIS & ASSOCIÉS 4 rue du Général Lanrezac 75017 Paris FRANCE
Demande N°: 018588999 Vos références: MA10571EU00/PMB/EG Marque:
Type de marque: Tridimensionnelle Demanderesse: EMPREINTE Zone artisanale Bois de Châtenay 6 rue de Châtenay 37210 ROCHECORBON FRANCE
I. Résumé des faits
Suite à des observations de tiers et après avoir constaté que la marque demandée est constituée exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique, des produits, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), (ii) du RMUE, soulevé une objection en date du 02/02/2023. Le 31/03/2023, la demanderesse a informé l´Office que les observations de tiers n’étaient pas jointes à l´objection provisoire et a cependant soumis des observations en réponse. Le 28/07/2023, l´Office a émis une nouvelle objection provisoire en joignant les observations de tiers et a imparti un nouveau délai de réponse á la demanderesse.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 21 Tire-bouchons.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Le signe demandé est une marque tridimensionnelle représentant un tire-bouchon en forme de T. Ce dernier est composé de deux éléments essentiels: une poignée irrégulière qui rappelle la poignée des tire-bouchons en forme de cep de vigne et une tige métallique en forme de vis.
- La poignée du tire-bouchon est nécessaire pour permettre une prise, une bonne préhension. En effet, cette dernière comporte des creux qui s´adaptent à chaque doigt de la main à savoir l´index, le majeur, l´annulaire, l´auriculaire et le pouce. Cette large poignée en bois ou en toute autre matière permet à l´utilisateur de pouvoir poser la pointe de la mèche au centre du bouchon avec plus de stabilité et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
de visser avec force et maintien.
- Partant, tous les éléments essentiels de la marque demandée notamment la poignée dotée des empreintes de doigts ainsi que la mèche métallique remplissent une fonction technique en rapport avec les produits. En effet, ils offrent à l´utilisateur une prise en main plus ferme de la poignée dont résultera une stabilité nécessaire à l’extraction d´un bouchon de bouteille de façon aisée et sûre.
- Par conséquent, le signe pour lequel la protection est demandée est exclusivement composé d’une forme de produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 31/03/2023 et du 27/09/2023 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse avance dans un premier temps que l´Office n´a pas respecté les principes directeurs de la procédure d´examen, notamment du fait de l´absence de communication par l´Office des observations de tiers et du défaut d´examen préalable du signe au regard de l´article 7, paragraphe 1, point e, du RMUE. De plus , l´Office ayant au préalable émis une objection au titre de l´article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, il aurait dû formuler les deux motifs absolus de refus au sein d´une même et seule objection dans un souci de bonne administration et d´économie de procédure. Ce faisant il a causé préjudice à la déposante. De plus, et conformément aux directives d
´examen de l´EUIPO, il se peut également que, suite à une objection initiale formulée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) ou c), du RMUE, les preuves présentées par le demandeur montrent que le signe est constitué exclusivement par une forme ou une autre caractéristique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE. Or la seconde objection basée sur l
´article 7, paragraphe 1 point e, (ii) du RMUE n´est pas fondée sur des preuves présentées par le demandeur montrant que le signe est constitué exclusivement par une forme ou une autre caractéristique au sens de ce même article. Aussi la procédure n´ayant pas respecté le principe du contradictoire et partant, le droit à une procédure équitable, ce second refus doit être annulé et la marque doit être enregistrée pour les produits en classe 21.
2. Selon la demanderesse, le simple fait que l’une des caractéristiques essentielles du signe possède un caractère utilitaire ne suffit pas en soi à justifier un refus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point e),(ii), du RMUE. Elle ajoute que la forme de la poignée est un élément jouant un rôle ornemental essentiel au sein de la marque, et que la partie technique est constituée par la mèche métallique en forme de vis destinée à accrocher le bouchon pour en assurer son extraction. La demanderesse avance que la figure crantée et irrégulière de la poignée rappelle celle des os iliaques, et est ainsi parfaitement inhabituelle dans le secteur des tire-bouchons et, partant, distinctive pour les « tirebouchons » en classe 21, ce qu’aurait d’ailleurs reconnu l´Office dans sa première décision précitée. Si la forme participe à un effet utilitaire induit, elle n’assure pas pour autant « exclusivement » une fonction technique car sa forme n’est pas essentielle à cette fonction au sens de l’article 7 (1) (e) (ii) RMUE.
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3. Selon la demanderesse la marque présente également un élément ornemental ou fantaisiste important susceptible de lui conférer une fonction esthétique déterminante. Celle-ci constitue ainsi une création intellectuelle qui est le résultat des choix arbitraires de son auteur, reflétant sa personnalité. En conséquence, le caractère utilitaire de la forme en cause est secondaire, ne répondant ainsi pas à la condition de forme « exclusivement » technique.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection pour les raisons énoncées ci-après.
Réponse à l´argument n° 1
- sur le non-respect des principes directeurs de la procédure d´examen
L´Office ayant pris connaissance que les observations de tiers n´avaient pas été jointes à l´objection provisoire du 02/02/2023 (L113), a décidé de renvoyer une nouvelle objection le 28/07/2023 (L113) avec les dites observations de tiers en annexe.
Dans cette même objection, l´Office a bien informé la demanderesse dans une remarque préliminaire qu´il avait bien pris connaissance de ses observations du 31/03/2023 en réponse à l´objection provisoire du 02/02/2023. Il reconnait avoir omis de joindre les observations de tiers à l´objection et présente ses excuses pour la gêne occasionnée. Enfin, Il impartit un nouveau délai de deux mois à la demanderesse pour répondre dans le but de rendre une décision fondée sur les observations complètes de la demanderesse. C´est la procédure qui est suivie dans le cas d´une omission de document. La demanderesse n´a en aucun cas été lésée.
La demanderesse reproche à l´Office de ne pas avoir examiné tous les motifs absolus de refus dans une seule et même objection. Pour mémoire, la marque tridimensionnelle déposée représentant un tire-bouchon avait été refusée pour défaut de caractère distinctif conformément aux dispositions de l´article 7, paragraphe 1), point b) du RMUE.
Suite au recours déposé par la demanderesse, la 5ème chambre de recours a dans son arrêt n° 1305/2022 annulé la décision prise lors de la procédure d’examen et la marque a été publiée le 21/12/2022. Le 22/12/2012, des objections de tiers ont été déposées auprès de l´Office. Selon la procédure de l´Office, ce dernier analyse les observations de tiers et s´interroge sur leur bien-fondé quant à l’éligibilité de la marque à l’enregistrement. En l´espèce, suite à un réexamen de la marque, l´Office a conclu que la marque tombait sous le coup du motif énoncé à l´article 7, paragraphe 1, point e), (ii) du RMUE.
En vertu des dispositions de l’article 45 du RMUE :
1. Toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des
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commerçants ou des consommateurs peuvent présenter à l’Office des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d’office à l’enregistrement en vertu des articles 5 et 7.
Les personnes et groupements ou organes visés au premier alinéa n’acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l’Office.
2. Les observations de tiers sont présentées avant la fin du délai d’opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition.
3. La présentation d’observations prévue au paragraphe 1 ne préjudicie pas au droit de l’Office de reprendre de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement, l’examen des motifs absolus, s’il le juge opportun.
4. Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur, qui peut prendre position.
Il découle de cet article que l’Office peut rouvrir la procédure d’examen des motifs absolus ou de tout autre motif, et ce à n’importe quel moment précédant l’enregistrement, par exemple lorsque des observations de tiers ont été soumises avant la publication de la demande ou lorsque l’Office relève de sa propre initiative qu’un motif de refus n’a pas été examiné.
Enfin l´argument du demandeur selon lequel tel qu´envisagé dans les directives d
´examen, il se pourrait que, suite à une objection initiale formulée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) ou c), du RMUE, les preuves présentées par le demandeur montrent que le signe est constitué exclusivement par une forme ou une autre caractéristique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE et que le cas ne s´étant pas présenté l´Office aurait violé le principe du contradictoire et partant, le droit à une procédure équitable, l’Office n´entrera pas dans de telles considérations car ce serait de la pure spéculation. La demanderesse a été informée de l´objection et a bénéficié d´un délai de réponse de deux mois tel que prévu par la procédure d´examen.
Les objections émises par l´Office l´ont été conformément aux directives sur l
´examen des marques et en totale conformité avec le règlement sur la marque de l
´Union européenne. Partant, l´Office réfute les conclusions de la demanderesse et considère qu´il n´a pas porté atteinte aux principes de sécurité juridique, du contradictoire et aux droits de la défense et que ces derniers ont bien été respectés.
Remarques générales sur l´article 7, paragraphe 1, point e) (ii), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE dispose, dans sa partie pertinente, ce qui suit:
«Sont refusés à l’enregistrement:
… e) les signes constitués exclusivement:
… (ii) la forme […] nécessaire à l’obtention d’un résultat technique; […]».
L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE a pour finalité d’empêcher que le droit des marques n’accorde à une entreprise un monopole sur les solutions
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techniques ou les caractéristiques utilitaires d’un produit qu’un utilisateur est susceptible de rechercher dans les produits des concurrents. Cette approche assure que les entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43-45).
Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement de formes dont les caractéristiques essentielles correspondent à une fonction technique car cela signifierait que l’exclusivité inhérente au droit des marques empêcherait les concurrents de proposer un produit doté d’une telle fonction (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 79).
L’application correcte de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE exige que les caractéristiques essentielles soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement du signe en tant que marque.
Il n’existe aucune hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter (17/07/2008, C-488/06 P, Aire limpio, EU:C:2008:420, § 55). En outre, pour déterminer les caractéristiques essentielles d’un signe, l’autorité compétente peut soit se fonder directement sur l’impression globale produite par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe concerné (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 70).
La perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un élément déterminant dans l’application du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, mais, tout au plus, peut constituer un élément d’appréciation pertinent pour l’autorité compétente lorsqu’elle identifie les caractéristiques essentielles du signe (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 76).
Réponse à l´argument n° 2
Les caractéristiques essentielles de la marque en question
Cette représentation montre les caractéristiques essentielles du tire-bouchon demandé :
- une poignée irrégulière qui rappelle le manche des tire-bouchons en forme de cep de vigne,
- une tige métallique prolongée par une vrille
- la poignée du tire-bouchon comporte des creux qui s´adaptent à chaque doigt de la main d´un droitier à savoir l´index, le majeur, l´annulaire, l´auriculaire et le pouce.
Les caractéristiques essentielles correspondent-elles à une fonction technique du produit?
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La question de savoir si une forme est nécessaire pour remplir une fonction technique spécifique doit être appréciée au regard des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. La fonction spécifique dépend des produits et services enregistrés que le public peut également rechercher dans les produits des concurrents (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72; 24/09/2019, T-261/18, représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques, EU:T:2019:674, § 34).
En limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE aux signes constitués «exclusivement» par la forme du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait donc inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 48).
Lorsque les caractéristiques fonctionnelles essentielles de la forme d’un produit sont attribuables uniquement au résultat technique, l’article 7, paragraphe 1, ii), du RMUE empêche l’enregistrement d’un signe constitué par cette forme, même si ce résultat technique peut être atteint par d’autres formes (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 83; 14/09/2010, 48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 58).
Lors de l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d’un signe, l’autorité compétente est habilitée à prendre en considération des éléments supplémentaires ayant trait à la fonction du produit concret concerné [24/10/2019, T- 601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 87].
En l´espèce, les produits pour lesquels la demande de marque sollicite une protection sont les «tire-bouchons» compris dans la classe 21.
Il faut tout d’abord rappeler qu´une utilisation normale d’un tire-bouchon consiste en trois actions : une bonne prise en main du manche de cet outil, le vissage de la mèche en métal dans le bouchon généralement en liège, et le retrait de ce bouchon hors de la bouteille par traction ascendante.
La fonction d’un tire-bouchon ne peut être entièrement limitée à «briser le scellement emprisonnant le bouchon de liège dans le goulot de la bouteille de vin.»; au contraire, permettre de le faire en toute sécurité, avec aisance et confort sont des fonctions auxiliaires mais indissociables et nécessaires — des «tire-bouchons» relevant de la classe 21. Cela se traduit, en l´occurrence, par un manche ergonomique permettant une meilleure préhension. En effet, ce dernier comporte des espaces conçus pour chaque doigt de la main d´un droitier à savoir l´index, le majeur, l´annulaire, l´auriculaire et le pouce qui permettent une meilleure prise que les tire-bouchons conventionnels et rendent le retrait du bouchon de la bouteille plus sûr et plus facile. En effet, un tel manche permet à l´utilisateur droitier de pouvoir poser la pointe de la mèche au centre du bouchon avec plus de stabilité et de visser avec force et maintien. La forme du produit est clairement conçue pour obtenir l’effet technique d’une meilleure prise en main.
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Le grand public, auquel s’adressent les produits en cause, recherchera ces deux fonctions dans les produits concurrents (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72; 24/09/2019, T-261/18, représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques, EU:T:2019:674, § 34).
L´Office ne partage pas l´argument de la demanderesse selon lequel la forme de la poignée du tire-bouchon objet de la demande joue un rôle ornemental essentiel au sein de la marque, et que la partie technique est constituée par la mèche métallique en forme de vis destinée à accrocher le bouchon pour en assurer son extraction.
Il est clair que la destination du tire-bouchon de la demanderesse est identique à celui d´un tire-bouchon conventionnel qui permet à un individu d´ouvrir une bouteille de vins.
Dans la mesure où la forme du tire-bouchon demandé est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique qui est de permettre de visser la mèche dans le bouchon, par rotation dans le sens des aiguilles d’une montre et d´ôter le bouchon « méché » hors de la bouteille de vin, par traction ascendante et d´une fonction technique auxiliaire consistant à le faire en toute sécurité, stabilité et confort, les références de la demanderesse à la jurisprudence du Tribunal et aux décisions des chambres de recours ne sauraient modifier la conclusion selon laquelle la demande de marque en cause doit être exclue de l´enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point e), (ii), du RMUE.
Réponse à l´argument n° 3
Selon la demanderesse la marque présente également un élément ornemental ou fantaisiste important susceptible de lui conférer une fonction esthétique déterminante. Celle-ci constitue ainsi une création intellectuelle qui est le résultat des choix arbitraires de son auteur, reflétant sa personnalité. En conséquence, le caractère utilitaire de la forme en cause est secondaire, ne répondant ainsi pas à la condition de forme « exclusivement » technique.
L´Office ne partage pas l´avis de la demanderesse. En effet, confronté à cette image tridimensionnelle représentant un tire-bouchon dont le manche est en forme de T et comportant des creux réguliers qui seront immédiatement perçus comme l´empreinte de chaque doigt, le consommateur moyen de ce type de produits y verra en premier lieu une fonction technique des deux éléments essentiels à savoir un manche pouvant être en bois ou en métal permettant une prise en main facile et confortable pour déboucher des bouteilles en toute sécurité et une tige métallique prolongée par une vrille de la taille d´un bouchon de bouteille de vin.
La demanderesse n´a pas précisé en quoi l´aspect ornemental et esthétique du produit devrait prendre le pas sur la fonction technique du produit. La création et/ou la personnalité de l´auteur est peu perceptible. Par conséquent l´Office considère ces allégations comme non pertinentes.
IV. CONCLUSION
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), (ii), par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 588 999
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est rejetée partiellement , à savoir pour :
Classe 21 Tire-bouchons.
La demande peut procéder pour les produits restants, à savoir:
Classe 6 Sculptures en métal.
Classe 14 Sculptures en métaux précieux; joaillerie; bijoux.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sonia MEHANNEK
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