Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2025, n° R2201/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2201/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 mars 2025
Dans l’affaire R 2201/2024-5
Proeduca Altus, S.A.
Avenida de la Paz 137
26006 Logroño
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Roeb y Cia, S.L., Plaza de Cataluña, 4-1°, 28002 Madrid (Espagne)
contre
E.bot Technology s.r.o.
Jesenského 25
040 01 Košice
Slovaquie Opposante/défenderesse représentée par Fajnor IP s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (Slovaquie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 205 302 (demande de marque de l’Union européenne no 18 897 917)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 36 du RDMUE.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/03/2025, R 2201/2024-5, LABIA (fig.)/Laia
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 juillet 2023, Proeduca Altus, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants:
Classe 41: Enseignement; Fourniture d’informations en matière d’éducation en ligne; Formation; Fourniture de formations en ligne; Services de divertissement en ligne;
Services de divertissement; Services éducatifs fournis par des universités; Services universitaires; Conduite de cours d’enseignement à distance au niveau universitaire; Développement de matériel didactique; Diffusion de matériel didactique; Organisation d’activités sportives et culturelles; Publication de textes; Publication de livres de textes; Publication électronique de livres, magazines, publications et fascicules; Publication de littérature pédagogique; Services de bibliothèques de prêt; Services de bibliothèques électroniques; Services de bibliothèques universitaires en ligne; Organisation d’expositions, organisation d’expositions, organisation et conduite de concerts, organisation de conférences, organisation de colloques, organisation de congrès, organisation de séminaires, organisation de symposiums et organisation d’ateliers de formation à des fins culturelles ou éducatives; Production d’enregistrements audiovisuels; Services de formation en matière d’intelligence artificielle; Organisation de conférences dans les domaines suivants: Intelligence artificielle; Formation professionnelle, en ce qui concerne les domaines suivants: Intelligence artificielle; Services d’enseignement relatif à l’intelligence artificielle; Formation dans le domaine de l’intelligence artificielle; Fourniture de cours de formation dans les domaines suivants: Intelligence artificielle; Services éducatifs dans les domaines suivants: Utilisation de l’intelligence artificielle; Formation, en relation avec les domaines suivants: Développement de systèmes d’intelligence artificielle; Formation, en relation avec les domaines suivants: Développement de l’intelligence artificielle.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception connexes; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; Contrôle et authentification de la qualité; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; Consultation en matière d’intelligence artificielle; Conseils technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle; Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; Plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service
11/03/2025, R 2201/2024-5, LABIA (fig.)/Laia
3
organisateur SaaS accomplie; Services de laboratoires scientifiques dans le domaine de l’intelligence artificielle; Services de conseils technologiques; Conseils en matière de logiciels; Services de conseils en matière de programmation informatique; Services d’information en matière de technologie de l’information; Conseils en matière de conception de systèmes d’information; Services de conseil pour l’analyse de systèmes d’information; Conseils en technologie de l’information.
2 La demande a été publiée le 1 août 2023.
3 Le 30 octobre 2023, E.bot Technology s.r.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 356 047
LAIA
déposée le 16 décembre 2020 et enregistrée le 4 mai 2021 pour les services suivants:
Classe 41: Formation; Enseignement; Éducation dans le domaine de la gestion d’entreprises; Éducation dans le domaine de la gestion du personnel; Éducation dans le domaine des services de conseil; Éducation dans le domaine de la planification du marketing; Éducation relative aux compétences et stratégies de communication;
Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite d’activités culturelles; Organisation et conduite d’activités de divertissement; Organisation de fêtes, réceptions ou banquets (aucun des produits précités ne se rapportant ni à la promotion de la mode et des produits de beauté); Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs (aucun des produits précités ne se rapportant à ou pour la promotion de produits de beauté et de mode); Organisation et conduite de concerts; Organisation de représentations en direct; Organisation de concours tos éducation ou divertissement; Organisation de tournois sportifs; Organisation d’événements sportifs; Organisation et conduite d’événements éducatifs axés sur le renforcement d’équipe; Organisation et conduite d’événements de divertissement axés sur le renforcement de l’esprit d’équipe; Organisation et conduite d’événements culturels axés sur le renforcement d’équipe; L’organisation et la conduite d’événements sportifs ont porté sur le renforcement de l’esprit d’équipe.
Classe 42: Conception et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; Conseils en conception de sites web.
6 Par décision du 16 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des services contestés recherchée pour tous les services compris dans la classe 41 et pour les services suivants compris dans la classe 42: Conseilsen matière de logiciels; services de conseils en matière de programmation informatique; services d’information en matière de technologie de l’information; conseils en matière de conception de systèmes d’information; services de
11/03/2025, R 2201/2024-5, LABIA (fig.)/Laia
4
conseil pour l’analyse de systèmes d’information; conseils en technologiede l’information au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 14 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Dans le formulaire de recours, la demanderesse
a expressément indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
8 Le 15 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé une confirmation de réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 La demanderesse n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours dans ce délai non prorogeable.
10 Le 28 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a envoyé une notification d’irrégularité rappelant explicitement à la demanderesse que «conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à- dire le 21 janvier 2025 au plus tard. Étant donné qu’il apparaît qu’aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu à ce jour, le recours pouvait être considéré comme irrecevable». Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour présenter des observations ou des preuves concernant ces conclusions.
11 Aucun mémoire exposant les motifs du recours, ni aucun élément de preuve contraire n’a été déposé par la demanderesse dans ce délai.
12 Le 6 mars 2025, le greffe des chambres de recours a constaté qu’aucune réponse n’avait été reçue et a informé la demanderesse que le recours serait transmis à la chambre de recours en vue d’une décision sur la recevabilité du recours.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours doit être rejeté comme irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
15 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit «dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
16 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
11/03/2025, R 2201/2024-5, LABIA (fig.)/Laia
5
17 Le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, BECKETT
Expression, EU:T:2003:234, § 53).
18 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
19 En l’espèce, la décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la requérante par communication électronique du 16 septembre 2024.
20 Par conséquent, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 21 janvier 2025, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 28 janvier 2025. Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti.
21 Étant donné que la demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
22 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
23 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
24 En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
25 La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée, devenue définitive, reste inchangée.
11/03/2025, R 2201/2024-5, LABIA (fig.)/Laia
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR;
3. Dit que la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/03/2025, R 2201/2024-5, LABIA (fig.)/Laia
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Fil ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Service ·
- Technologie ·
- Caractère distinctif ·
- Données
- Intelligence artificielle ·
- Logiciel ·
- Web ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Question ·
- Information ·
- Traduction ·
- Message ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Sac ·
- Jeux ·
- Opposition ·
- Papeterie ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Papier
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Espagne ·
- Partie
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Soins de santé ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Vente au détail ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Vente au détail ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Batterie ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Chargeur ·
- Public ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Construction ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Enregistrement de marques ·
- Distinctif ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Jouet ·
- Produit ·
- Caractère
- Bébé ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Allemagne ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Crème ·
- Marches
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Scanner ·
- Pertinent ·
- Plan ·
- Protection ·
- Recours ·
- Produit ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.