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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2020, n° 003098296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098296 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 098 296
OKivs, Rubenes Ivanovs, Rubenes iela 34-67, 4201 Valmiera, Lettonie ( opposante), représentée par Intelektuälā adverpašuma Juridiskā Firma Latiss, 44 Stabu Str., Bureau 21, 1011 Riga, Lettonie (mandataire agréé)
i-n s t
Arthur Tchernomorski, Angermunder Str.22a, 47269 Duisburg, Allemagne (titulaire), représentée par Patent- Und Rechtsanwaltskanzlei Sroka & Sroka Sroka GbR, Düsseldorfer Straße 8, 40545 Düsseldorf, Allemagne ( mandataire agréé),
Le 13/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 098 296 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. l’enregistrement international no 1 480 584 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. la titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 480 584 de la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque lettone no 73 528 et l’ enregistrement no 4 019 547 de la marque espagnole, à la fois
pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
Décision sur l’opposition no B 3 098 296 page:2De7
économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
L’ enregistrement de la marque lettone no 73 528 (droit antérieur 1):
Classe 1: produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut; des compositions chimiques d’extinction d’incendie et de prévention des incendies; préparations chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; les substances chimiques pour tanner les cuirs et peaux d’animaux; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; mastics et autres matières de remplissage en pâte; Préparations biologiques à usage industriel et scientifique.
Classe 3: savons, non à usage médical; produits cosmétiques, produits de soins et de beauté, non à usage médical; huiles essentielles, huiles essentielles et huiles de massage, non à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain, additifs cosmétiques pour bain et sels pour le bain, non à usage médical; préparations pour le soin des cheveux et les shampooings, autres qu’à usage médical; crèmes, lotions et produits de soins de la peau autres qu’à usage médical; cosmétiques pour saunas, non à usage médical; dentifrices non à usage médical; produits de parfumerie, de blanchissage et préparations pour blanchir; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Enregistrement de marque espagnole no 4 019 547 (droit antérieur 2):
Classe 3: savons de toilette; base de savon; nouilles de savon; savons liquides; bains moussants; bombes de bain; ballons de bain; shampooings; gels douche; gels pour le bain; concentrés de savons; Savons;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: matériaux de remplissage pour savons [produits chimiques à usage commercial]; Stabilisants de savon.
Classe 2: colorants pour la production de savons; Agents colorants pour la fabrication de savon.
Classe 3: savons cosmétiques; savons contenant des substances aromatiques; savons; savons; savons [soins du corps et soins de beauté]; savons parfumés; savons à usage personnel; savons pour le soin du corps; savons et gels; savons non à usage médical; savons; Savons exempts d’eau.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
Décision sur l’opposition no B 3 098 296 page:3De7
de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les produits de remplissage pour savons [produits chimiques à usage commercial];Les stabilisants de savon sont des substances telles que du sel, des carbonates, des amidons et des silicates, qui sont utilisés comme ingrédients dans les savons, et pour le maintien de leur consistance. Ces produits sont au moins similaires aux produits chimiques destinés à l’industrie dans le droit antérieur de l’opposante, à savoir 1. Ils ont la même nature et la même destination et s’adressent au même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 2
Les colorants contestés pour la production de savons; les agents colorants destinés à la fabrication de savon sont des substances utilisées par des fabricants de savons qui colorent d’autres substances (transparentes, blanches ou grises) — ou qui modifient la couleur des substances colorées.
La savon nouilles du droit antérieur 2 est des produits semi-finis du sel de sodium d’acides gras contenus dans des huiles ou des graisses, utilisés dans la production de savon. Les agents colorants pour la confection de savon s’ adressent au même public pertinent (fabricants de savon) que ces produits. Ils ont, en outre, la même destination globale (production de savon).Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les savons cosmétiques contestés; savons contenant des substances aromatiques; savons; savons; savons [soins du corps et soins de beauté]; savons parfumés; savons à usage personnel; savons pour le soin du corps; savons et gels; savons non à usage médical; savons; Les savons sans eau sont identiques au savon, non à des fins médicales du droit antérieur no 1 de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou coïncident en partie avec ceux-ci.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé selon le prix et la nature spécialisée des produits achetés ou selon les conditions générales y afférentes. Par exemple, l’impact des produits chimiques sur la sécurité se traduira par une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, 486/07-,
Décision sur l’opposition no B 3 098 296 page:4De7
CA, EU: T: 2011: 104, § 41), tandis que, pour les savons, les articles bon marché feront preuve d’une moindre attention.
C) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est la Lettonie et l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes contiennent une représentation identique d’un lion, placée au-dessus des éléments verbaux «FORBURY» et «DIRECT» (représentés dans une police de caractères blanche identique), sur un fond bleu marine.
Le signe contesté comprend également l’élément verbal «ENGLAND», doté d’un point de part et d’autre. Les pointillus sont purement décoratifs et ne attireront pas l’attention du consommateur pertinent. L’élément verbal «ENGLAND» sera compris par la partie du public pertinent qui a des connaissances de base de l’anglais comme un pays faisant partie du Royaume-Uni. Dès lors, elle est dépourvue de caractère distinctif dès lors qu’elle sera associée à l’origine géographique des produits. Toutefois, il ne peut être tout à fait exclu qu’une partie du public ne percevra aucune signification dans l’élément verbal «ENGLAND».Pour cette partie du public, cet élément est distinctif.
Les autres éléments des marques sont identiques. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré exact de caractère distinctif de ces éléments, étant donné que cela serait indifférent.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite (ou haut en bas), ce qui fait de la partie située à la gauche du signe (ou du dessus) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’ensemble de leurs éléments, à la seule exception de l’élément «ENGLAND», qui n’est pas distinctif pour une partie du public.Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Décision sur l’opposition no B 3 098 296 page:5De7
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide parfaitement par les éléments verbaux initiaux «FORBURY» et «DIRECT».Il diffère par le son du mot «ENGLAND», s’il est prononcé.
Par conséquent, les signes sont très similaires, sinon identiques, sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, indépendamment de la question de savoir si les éléments verbaux «FORBURY» et «DIRECT» sont perçus comme ayant un sens, les signes sont hautement similaires. En effet, l’élément figuratif au moins représentant un lion sera perçu comme ayant le même sens. En outre, l’élément «ENGLAND», s’il est compris, n’introduit pas une différence importante conceptuelle dès lors que sa signification est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits pertinents.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le public pertinent se compose du grand public et des professionnels. Le degré d’attention varie de inférieur à la moyenne à élevé.La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les signes sont hautement similaires sur les plans visuel et conceptuel et ils le sont au moins fortement.
Décision sur l’opposition no B 3 098 296 page:6De7
Les signes sont presque identiques, à l’exception de l’élément verbal «ENGLAND» du signe contesté et des points à peine perceptibles, qui ne jouent qu’un rôle secondaire. Ces différences ne sont clairement pas suffisantes pour contrebalancer les fortes ressemblances existant entre les signes résultant de l’identité de tous les autres éléments.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Bien que le public pertinent puisse déceler la différence entre les signes en conflit, la probabilité qu’elle puisse associer les signes est très réel. En effet, il est parfaitement concevable que la marque contestée soit perçue comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne, ou d’origine géographique (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même pour les consommateurs qui font preuve d’un degré d’attention élevé et pour des produits similaires à un faible degré.Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 73 528 de la marque lettone no de l’opposante et de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 019 547. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martin INGESSON Anna ZIOLKOWSKA VALIENTE
Décision sur l’opposition no B 3 098 296 page:7De7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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