EUIPO
26 octobre 2023
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2023, n° R1544/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1544/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 26 octobre 2023
Dans l’affaire R 1544/2023-1
Loackout Srl Via Dell’Industria 304 62 014 Corridonia
Italie Demanderesse/requérante représentée par Angelo giaridini, Via dell’Industria — Palazzo Zenith, Int. 304, 62014, Corridonia (Mc) (Italie)
Recours relatif à la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 788 229
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président intérimaire et rapporteur), A. González Fernández (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 octobre 2022, blackout Srl (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
NOIX
pour les produits suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage; Garnitures d’éclairage; Manchons de lampes; Ampoules d’éclairage; Installations d’éclairage; Lampes d’éclairage Transformateurs pour l’éclairage; Appareils d’éclairage; Abat-jour; Diffuseurs [éclairage]; Réflecteurs pour l’éclairage; Projecteurs [éclairage]; Lampes de bureau; Lampes d’éclairage; Suspensions de lampes; Suspensions de lampes; Lampes de recherche portables;
Réflecteurs de lampes; Lampes réfléchissantes; Luminaires DEL; Luminaires DEL;
Ampoules LED; Bandes à LED
Classe 20: Meubles et ameublement; Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe;
Écrans, piédestaux et panages, non métalliques.
2 Le 6 décembre 2022, l’Office a adressé un courrier notifiant un refus provisoire sur les motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne compris dans la classe 11. L’examinateur a, en substance, formulé les observations suivantes:
− En l’espèce, le consommateur moyen parlant l’anglais, l’italien, l’allemand, le français, le néerlandais, le portugais et le finnois comprendrale signe comme ayant la signification suivante: «interruption temporaire de l’électricité».
− Cette appréciation repose sur les significations figurant dans les dictionnaires suivants (informations extraites le 6 décembre 2022):
Anglais «A temporarily powity supply or cut» (une alimentation électrique temporaire ou coupée) du dictionnaire Collins English à l’ adressehttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/blackout). Traduction de l’Office: une interruption temporaire de l’alimentation ou de l’appareil électrique en Italie, «obcurité soudaine due à l’interruption de la fourniture d’électricité et à la paralysie qui en découle de toutes les activités» par le Grande Dizionario Hoepli, à l’ adresse https://dizionari.repubblica.it/Italiano/B/blackout.html).
Allemand «Totaler Stromausfall (besders in einer Großstadt) from Duden at https://www.duden.de/rechtschreibung/Blackout. Traduction de l’Office: Interruption de l’énergie (en particulier dans une grande ville).
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
3
Français «Obscurcissement total d’une une une à une PANNE d’Électricité par exemple» par CNRTL à l’adresse https://www.cnrtl.fr/definition/black-out. Traduction de l’Office: l’obscitation totale d’une ville (due, par exemple, à une interruption de la puissance).
Pays-Bas «Grootschalige uitval van Valencia triciteit» de van Dale à l’ adresse https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/ /betekenis/blackout #.Y48Z5oTTU2w.
Traduction de l’Office: coupure d’électricité à grande échelle.
Portugais «Falha no forcimento de elétric energy; Cour de l’énergie; Pdia séchée d’apagão à l’adresse https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua- portuguesa/blackout: Traduction de l’Office: ventilation dans l’approvisionnement en électricité; l’absence de pouvoir; noir».
Finnish «Sähkövirran täydellinen katkeaminen, joka johtuu äkillisestay ja odottamattomorasta teasta sähköjestelmässyear» da Tepa-termipankki à l’adresse https://termipankki.fi/tepa/fi/haku/blackout. Traduction de l’Office: Une perte totale d’électricité due à une défaillance soudaine et imprévue de l’installation électrique.
− Dans le contexte examiné, le chantage est couramment utilisé pour un type d’éclairage et luminaire mettant en évidence ou utilisé en cas de rupture de l’électricité, comme le démontre une recherche sur l’internet effectuée le 6 décembre 2022:
https://www.amazon.it/Vemer-VE 758 300-Lampada-
EmergenzaEmergenspabile/DP/B017O0N5phen/Réf = sr_1_45_Fu_St? __mk_it_IT =% C3 % 85M + 85 % C5 % B3 % C95 % C C3 % C C C C3 % & CRID = 7FCOFB7free- lamp + 2blackout feuille 3F = 1 670 323 669halfeld = RZFCR 2F-
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
4
https://engx.theiet.org/f/discussions/29210/not-quite-blackouts-or-emergency-lighting- butinteresting- alternative-peut-être
https://www.leroymerlin.fr/produits/lampe-led-ir312-anti-black-out-lampe-de- secoursportable-rechargeable-avec-chargeur-externe-250-lumens-avec-fonc-de-panne- decourant-85 196 389.html
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits demandés sont des lampes, ampoules, appareils d’éclairage et pièces et accessoires associés, etc., disposés ou caractérisés par des éléments spécifiques à utiliser en l’absence de fourniture d’électricité au réseau, destinés à éclairer en cas d’interruption du courant électrique, comme une lampe qui utilise une batterie interne avec le réseau actuel et qui cesse de fonctionner sur l’alimentation électrique. Dès lors, le signe décrit la fonction d’utilisation et la destination des produits.
− En outre, les signes communément utilisés pour la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
− Dans ce contexte, comme le montrent les résultats de la recherche sur Internet aux paragraphes précédents, il a été constaté que le terme «noackout» est couramment utilisé sur le marché pertinent.
− Par conséquent, le signe dans son ensemble est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Elle n’est donc pas apte à distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La demanderesse n’a pas retiré sa demande de marque de l’Union européenne, malgré les observations formulées par l’examinatrice en ce qui concerne les produits demandés compris dans la classe 11, et le 3 février 2023, elle a présenté ses observations en réponse.
Ils peuvent être résumés comme suit:
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
5
− Le terme «noix» est plus défini dans les langues mentionnées par l’Office que dans la définition figurant dans le refus. Au contraire, le mot représente davantage que la somme de ses éléments «BLACK» et «OUT», comme le montrent les définitions des dictionnaires pertinents et l’analyse linguistique, anglaise et familière fournie.
− «Noix» ne décrit pas, n’explique pas ou ne précise pas les caractéristiques et fonctions des luminaires. La seule coïncidence réside dans le fait que, sur les lignes d’alimentation, le courant peut manquer en noir. Dans ce cas, la référence serait faite à des services de fourniture d’énergie, qui font défaut.
− La seule référence concrète trouvée par l’Office est les lampes d’urgence/ampoules d’éclairage, qui constituent toutefois une infime partie de la lumière. Ils sont un outil utile en cas de noix, mais fonctionnent également en présence de courant, c’est-à-dire sans noir. Les termes techniques et commerciaux de ces produits sont des lampes d’urgence ou de sécurité. Il n’existe pas de catégorie structurelle ou répandue, ni techniquement ni dans la classification de Nice (en italien ou en anglais).
− Le nom de la demanderesse coïncide avec celui du signe examiné, qui a également été déposé afin de renforcer le lien avec la requérante, résultant d’une étude approfondie de marketing.
4 Par décision du 24 mai 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués en classe 11.
5 La décision attaquée peut être résumée comme suit:
− L’Office ne trouve aucun caractère distinctif dans le signe «noackout» en ce qui concerne les produits contestés, qui consistent, selon les définitions générales de la revendication dans la classe 11, en des ampoules, lampes, plafonniers et, en général, équipements d’éclairage et leurs composants. Il s’agit de produits qui ont ou peuvent avoir une fonction d’usage s’ils sont «noirs», c’est-à-dire qu’ils sont destinés ou aptes à être utilisés en l’absence de fourniture d’électricité. La demanderesse n’a pas avancé de manière convaincante que le signe possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits objectés.
− La demanderesse a contesté la définition de «noir» donnée par l’Office et a étendu l’analyse uniquement à l’italien et à l’anglais. Par conséquent, même si ces arguments de refus étaient fondés en ce qui concerne les consommateurs de ces deux langues (mais ce n’est pas le cas, pour les raisons suivantes), le refus resterait valable pour les consommateurs des autres langues énumérées.
− La demanderesse n’exclut pas que le terme «noackout» ait la signification d’ «interruption temporaire de l’électricité» indiquée par l’Office, mais seulement que cette signification n’est pas la seule en italien et en anglais en particulier. Toutefois, le fait d’avoir plusieurs significations n’exclut pas l’applicabilité du refus.
− La requérante fait valoir qu’il existe des moyens plus appropriés de faire référence aux caractéristiques des produits. Elle mentionne, par exemple, que les lampes qui sont utilisées en l’absence d’aliments sont habituellement appelées des lampes
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
6
d’urgence ou de sécurité. Ou qu’ils sont accompagnés d’indicateurs techniques supplémentaires (articles SE ou SA).
− En revanche, il est indifférent, pour l’appréciation des faits, qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels que ceux composant cette marque pour désigner les mêmes caractéristiques que les produits ou les services mentionnés dans la demande d’enregistrement.
− Le fait qu’il existe d’autres façons de désigner les produits en cause ou qu’ils aient également des définitions techniques différentes n’exclut pas que le signe en cause soit perçu comme descriptif des produits désignés.
− Le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique, linguistique ou émotionnel des signes. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen de ces produits/services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit/service en cause de ceux d’autres entreprises.
− En ce qui concerne les exemples d’usage contenus dans la lettre d’objection, l’Office rappelle que le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de prouver que des signes similaires sont utilisés sur le marché.
− C’est sur la base de cette expérience que l’Office prétend que les consommateurs pertinents percevraient le signe faisant l’objet de la demande d’enregistrement comme non distinctif et non comme la marque d’un titulaire spécifique. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il lui appartient de fournir des informations concrètes et concrètes pour démontrer que la marque demandée possède un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. est mieux placée pour ce faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, 194/01-, Soap device,
EU:T:2003:53, § 48).
− À l’appui de son argument selon lequel la marque faisant l’objet de la demande d’enregistrement possède un caractère distinctif dans le secteur du marché pertinent, la requérante fait valoir que les luminaires à utiliser en l’absence d’un système actuel sont un domaine restreint de l’ingénierie de la lumière, que ces produits fonctionnent également en présence d’un produit courant, qu’il n’existe pas de catégorie d’ampoules «noirs» et que le «chantage» a pour effet d’interrompre un service et non le produit.
− Toutefois, l’Office considère que ces arguments ne sont pas suffisants pour réfuter son analyse.
− La taille du secteur spécifique dans lequel un produit dont le signe décrit une caractéristique n’est pas pertinente. Il suffit, comme en l’espèce, que les produits contestés se composent de ou incluent ceux auxquels se réfère la caractéristique décrite par le signe. La possibilité d’utiliser de tels produits même en présence d’un produit courant n’exclut pas (plutôt a) l’utilisation lors de noires, comme expliqué dans les descriptions des produits dans les exemples.
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
7
− Enfin, il n’est pas nécessaire qu’une catégorie de produits dénommée «blackout» existe, mais seulement que le public pertinent puisse comprendre ce terme comme descriptif de caractéristiques des produits revendiqués, comme le démontre la signification du terme et les exemples donnés par l’Office. Le fait que le «chantage» soit le résultat de la rupture du service de distribution actuel renforce encore le lien conceptuel avec les produits désignés.
− Enfin, la demanderesse prétend avoir déposé la demande de marque afin de renforcer la protection de sa dénomination sociale, l’homonyme «blackout S.r.l.», qui résulte tous deux de choix commerciaux pondérés.
− Ces considérations sont toutefois dénuées de pertinence. L’examen d’une marque devrait reposer sur des critères objectifs. Les intentions alléguées de la demanderesse ne peuvent avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus énoncés à l’article 7 du RMUE.
− En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la demanderesse selon lequel elle n’a utilisé la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l’allégation de la requérante ne réduit pas la question du simple caractère descriptif, car ce qui importe est la signification que les acheteurs ou utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir.
− L’intention de la demanderesse ne saurait être considérée comme ayant une incidence sur la perception de la marque demandée par le public.
6 Le 20 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’examinateur avait rejeté la demande de marque pour les produits demandés en classe 11 (ci-après les «produits objets du recours»). L’Office a reçu, le 18 septembre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours. La demanderesse a joint à son mémoire les annexes 1 à 7.
Moyens du recours
7 Ses arguments avancés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse s’est contentée de fournir devant l’examinatrice les deux exemples d’italien et d’anglais, uniquement pour des raisons d’opportunité et non pour enseigner à l’Office des listes vides. Toutefois, cela ne change rien au fait que les significations proposées attribuables au mot «noackout» sont les mêmes dans toute l’Europe. Dans des nations telles que l’Italie, l’Espagne, la France, l’Allemagne et le Portugal, et ainsi de suite, le terme «noackout» (comme divers autres angles) a le même sens littéral et a les mêmes significations dans tous les dictionnaires de l’UE ou presque.
− Le mot «noackout» n’a pas une signification unique, à savoir «l’absence de lumière», mais plutôt des résultats beaucoup plus larges et plus larges que celui mis en évidence par l’examinateur, qui est unique et limité.
− Le mot «noackout», littéralement, ne décrit ni la lumière, ni les lampes, ni les ampoules, ni d’autres instruments techniques relevant de la classe 11.
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
8
− En l’espèce, le mot «noackout» devrait donc décrire les caractéristiques et les fonctions des luminaires auxquels il souhaiterait être associé à l’enregistrement. Toutefois, cela n’est pas vrai, du moins d’un point de vue strictement linguistique. Le terme «nonoout» renvoie à la notion d’ «obscure/obscure» ou d’ «interruption» (d’actualité, mais aussi d’informations, de communications, etc.). Il n’existe en aucun cas de lien descriptif avec les produits d’éclairage revendiqués dans la demande de MUE.
− Le terme «noix» ne décrit dans aucun de ses significations potentielles une lampe, une lampe ou un autre produit d’éclairage dont l’objet est de «rendre la lumière». Dans de tels cas, le chantage n’est pas descriptif des produits, mais du service qui est interrompu (la fourniture d’électricité) pour lequel les produits représentent de simples conducteurs.
− Toutefois, le terme «noix» ne saurait se référer à la fonction pour laquelle une lampe ou une lampe est utilisée, à savoir émettant de la lumière et l’éclairage d’un environnement.
− En effet, le mot «light» n’est pas un synonyme du terme «black out», mais plutôt le contraire exact. En outre, toutes les significations du terme «blackout» qui ne sont pas associées à l’électricité, qui apparaîtrait si différentes, soit d’un point de vue concret, soit métaphorique ou évocateur, par référence à différentes façades (communication, signaux radio-TV, conditions, émotions), ont largement dépassé la signification commune associée à la notion d’absence de lumière.
− Le seul cas concret dans lequel l’examinateur a trouvé une référence entre le mot «noackout» et un produit de la classe 11 était celui des ampoules d’urgence, destinées à fournir la lumière en cas d’absence de prises de courant ou de courant courant (donc pas nécessairement dans le cas de «noirradiation»). Indépendamment du fait que ce type de produits représente une partie quasi infinitésimale du marché de l’éclairage, il est très important de clarifier certains aspects. En premier lieu, il convient de relever que l’absence de courant n’est pas nécessairement et exclusivement liée à un «chantage». ces produits sont certes un outil valable dans le cas d’un «chantage», mais ils fonctionnent même si le courant est présent (et donc il n’y a pas de «discontinuité») ni relié au réseau électrique, puisqu’ils sont dotés d’une batterie distincte, qui peut ou non être rechargeable. En effet, les produits cités par l’examinatrice ne sont pas universellement répertoriés comme «lampes/light/etc. out» mais sont plutôt communément définis, tant dans le langage courant que dans le langage commercial, comme des «lampes d’urgence ou de sécurité» mises en évidence en cas d’arrêt ou de sortie du courant électrique (même lorsqu’ils fonctionnent). Les termes «lampe antiblack-out» ou «lampe noire» constituent donc une simple constatation de commercialisation utilisée par certains fournisseurs pour promouvoir les lampes d’urgence de manière différente de la manière habituelle, étant donné que le terme technique et commercial est «d’urgence ou de lampes de sécurité».
− Le consommateur moyen pertinent recherche normalement ce type de produits dans des magasins ou des détaillants spécialisés tels que du matériel informatique, des magasins d’artisanat/équitable, des matériaux de construction, etc. Dans ce type de points de vente au détail, il est facile de vérifier en quoi la catégorie des «ampoules/ampoules» n’existe pas, alors qu’il n’existe au contraire que des «lampes
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
9
d’urgence» ou «de sécurité» (et non des «lampes de secours» ou «sécurité» normalement ajustées sur les lampes). En effet, il n’est pas nécessaire de créer un ampoule spécifique pour les lampes de secours autres que celles normalement utilisées dans des conditions non d’urgence.
− Deuxièmement, la catégorie des lampes «noirs» n’existe pas, et elle n’est pas non plus prise en considération, même par le système de classification des produits; en revanche, la catégorie des «lampes de secours» est explicitement mentionnée dans la classification de Nice.
− Le choix de la marque coïncidait avec le choix de la dénomination sociale de la demanderesse, représentant ainsi un élément de protection supplémentaire et renforçant la fonction d’origine associée à chaque marque, ainsi qu’un lien unitaire «impresa-products» pour les consommateurs.
− Les preuves soumises démontrent que la marque noire a réussi, en raison de l’usage répandu et stratégique qui en a été fait, à acquérir un caractère distinctif aux yeux des consommateurs et des professionnels dans le domaine de la lumière. En effet, en moins d’un an depuis la création de la société, la marque noire a participé activement aux deux grands salons commerciaux mondiaux sur les luminaires et les meubles
(«environnement» dans Frankfurt-Mobile et «Salone del Mobile» à Milan) et est apparue dans divers magazines commerciaux (papier et en ligne), collaborant avec des créateurs internationaux célèbres et a développé une quantité importante de ventes.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que «sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci». L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
11 Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont donc, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque, sans préjudice de la possibilité d’un caractère distinctif acquis par l’usage de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
10
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30), permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque positive de faire un autre choix, si celui-ci s’avère être ultérieurement désigné par le consommateur, si celui- ci s’avère ultérieurement désigné.
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui sont simplement suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits et services
(27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 28).
13 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est une caractéristique des produits et services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur pertinent dans le cadre de sa décision d’achat
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas que cette caractéristique doive être objectivement, voire scientifique, vérifiable (04/12/2014, T- 494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire d’établir si cette caractéristique est pertinente ou décisive sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
14 L’utilisation du terme «caractéristiques» à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE montre que les signes visés par cette disposition sont ceux qui servent à désigner une propriété ou toute autre caractéristique, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne peut être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (03/10/2018, C-411/18 P, ROMANTIK, EU:C:2018:823, § 9).
15 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et/ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits et/ou de ces services (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38; 19/12/2019, T-
270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871, § 45).
16 En l’espèce, les produits objets du recours en classe 11 sont des lampes, des luminaires, des luminaires et leurs composants.
17 Il s’ensuit que le public pertinent est composé principalement de consommateurs moyens faisant partie du grand public, dont le niveau d’attention sera moyen.
18 En ce qui concerne la portée territoriale, la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel le terme «noackout» sera compris par la grande majorité des consommateurs du territoire de l’Union européenne.
19 Néanmoins, pour des raisons de cohérence avec l’approche adoptée par l’examinatrice, aux fins du présent examen, la chambre de recours prendra en considération le public identifié dans la lettre de refus provisoire, à savoir les consommateurs moyens anglais, italiens, allemands, français, néerlandais, portugais et finlandais.
20 En ce qui concerne le sens véhiculé par le terme «noackout» dans la perception des consommateurs susmentionnés, la Chambre se réfère, afin d’éviter les répétitions inutiles,
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
11 aux informations que l’examinateur a extraites des différents dictionnaires en ligne et que la Chambre confirme par les mêmes recherches effectuées le 23 octobre 2023.
21 En particulier, la chambre de recours confirme les conclusions de l’examinateur selon lesquelles le mot «noackout» sera compris par le public pertinent comme désignant, entre autres, une «interruption temporaire de l’électricité».
22 Les produits objets du recours sont différents types de lampes, luminaires, dispositifs, systèmes et installations d’éclairage, ainsi que leurs composants, tous compris dans la classe 11.
23 À cet égard, la Chambre reconnaît que, selon la jurisprudence, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits et/ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits et/ou services (17/05/2017, 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 29).
24 Néanmoins, il convient également de rappeler que la motivation globale peut être retenue pour tous les produits et/ou services visés par le même motif de refus si ces produits et/ou services présentent un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie homogène (15/02/2007,-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 18/03/2010, 282/09-P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 17/05/2017, 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30).
25 La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et/ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante
[17/05/2017, 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 31].
26 Comme expliqué ci-dessus, les produits en cause compris dans la classe 11 ont tous trait à l’éclairage. Il s’ensuit que l’examinateur a correctement regroupé tous les produits faisant l’objet du recours dans la même catégorie pour laquelle une motivation globale est suffisante.
27 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou d’une de leurs caractéristiques (19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 44).
28 À la lumière du sens véhiculé par le mot «noackout», ainsi que de la nature et des caractéristiques des produits faisant l’objet du recours, la chambre de recours considère que le public pertinent percevra le signe examiné comme une indication qui décrit directement et immédiatement leur capacité à fonctionner et, partant, à prononcer la lumière, même s’il y a une interruption temporaire de l’électricité, à savoir dans le cas de noirradiation.
29 Il s’ensuit que le public pertinent percevra le signe uniquement comme une information sur l’aptitude de ces produits à être utilisés dans une situation nonotée. Selon la jurisprudence, les signes correspondant à des termes descriptifs du contexte ou de la
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
12
situation dans lequel les produits et/ou services sont normalement utilisés sont considérés comme descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (09/03/2010, T- 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 33; 30/11/2004, T-173/03, NURSERYROOM, EU:T:2004:347, § 23).
30 Comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, il existe aujourd’hui des luminaires avec une batterie interne qui n’existe plus sur le marché, ce qui leur permet d’allumer automatiquement jusqu’à ce que ce dernier soit rétabli.
31 En outre, ces appréciations sont conformes aux exemples donnés par l’examinateur concernant des produits présentant de telles caractéristiques, donnés aux pages 3 et 4
(recherche confirmée le 23 octobre 2023).
32 Il est également notoire (03/06/2009, 394/08-P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 42) que, dans le commerce, il existe non seulement des lampes ou des lampes, mais aussi différents types d’installations d’éclairage et de systèmes d’éclairage qui peuvent continuer à fonctionner malgré une interruption temporaire de l’approvisionnement en électricité, également du fait des piles ou des générateurs.
33 En outre, par souci d’exhaustivité, il est notoire que la possibilité de fournir de la lumière même en cas d’absence temporaire d’électricité est possible non seulement par l’utilisation de batteries internes aux lampes et autres appareils ou systèmes d’éclairage, mais également par l’utilisation, par exemple, de panneaux solaires.
34 Cela étant, il y a lieu d’observer que, pour diverses raisons, telles que, à titre d’exemple, une surcharge du réseau électrique, une panne, un dysfonctionnement d’un appareil électrique domestique ou encore certains événements atmosphère (temps, chaleur excessive, etc.), il est possible que le sommier normal de l’électricité soit temporairement maîtrisé et que, par conséquent, les lampes et autres produits d’éclairage ne soient pas lumineux. Il s’agit de la cause la plus courante qui empêche les produits en cause d’exercer leur fonction normale.
35 Dès lors, le public pertinent percevra le signe comme une indication que des produits tels que des lampes, des lampes, des systèmes et installations d’éclairage, ou d’autres produits permettant l’éclairage, ont pour caractéristique de continuer à fournir de la lumière, même lors d’un chantage en raison de l’une des circonstances décrites ci-dessus et qui sont donc susceptibles d’être utilisés d’une manière particulière dans une telle situation.
36 Pour toutes les raisons qui précèdent, la chambre de recours conclut que le lien entre la signification du signe et les produits faisant l’objet du recours est suffisamment étroit et direct pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement un message servant
à décrire une caractéristique des produits qui est commercialement souhaitable et/ou leur destination, étant donné qu’il s’agit de produits susceptibles d’être utilisés en particulier en cas d’interruption de la fourniture d’électricité.
37 La requérante souligne que le terme «noackout» ne décrit dans aucune de ses significations potentielles une ampoule, une lampe ou un autre produit d’éclairage, dont la fonction est, au contraire, de «faire de la lumière».
38 Toutefois, l’argument du requérant ne saurait être accueilli.
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
13
39 Tout d’abord, un terme pour être descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne doit pas nécessairement décrire la nature ou la destination principale des produits, étant donné qu’il suffit qu’il décrive, comme en l’espèce, une caractéristique et/ou une destination des produits.
40 À cet égard, il convient de souligner que, aux fins de l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est indifférent que les caractéristiques des produits et/ou services qui peuvent être décrites par le signe en cause soient essentielles sur le plan commercial ou-accessoires (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 102).
41 Par conséquent, le fait allégué par la demanderesse que le mot «light» n’est pas un synonyme du terme «noackout», mais plutôt son contraire exact, est, en principe, dénué de pertinence aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
42 En effet, le terme «noackout» indique directement aux consommateurs appartenant au public pertinent que les produits faisant l’objet du recours sont particulièrement adaptés à l’usage en cas d’interruption temporaire de la fourniture d’électricité. Le signe véhicule donc des informations sur le contexte dans lequel les produits sont adaptés à l’usage
(30/11/2004, T-173/03, NURSERYROOM, EU:T:2004:347, § 23), ainsi que sur leur aptitude à l’emploi dans ce contexte (09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 33).
43 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le terme «noackout» a de multiples significations non associées à l’électricité, il convient de rappeler que la signification éventuelle de l’expression examinée doit être examinée uniquement et exclusivement par rapport aux produits pour lesquels la marque est demandée et aux consommateurs auxquels ces produits sont destinés (12/03/2014-, 102/11, 369/12-—
371/12-, IP Zone et al., EU:T:2014:118, § 30).
44 En l’espèce, la signification attribuée au terme «noackout» est, ainsi qu’il a été relevé ci- dessus, hautement pertinente dans le contexte des produits faisant l’objet du recours.
45 Il n’est pas non plus possible d’accueillir l’argument de la requérante selon lequel, tout au plus, le terme «noackout» ne serait descriptif que des lampes d’urgence/ampoules d’éclairage.
46 En effet, la Chambre observe que tous les termes utilisés dans la liste des produits faisant l’objet du recours sont suffisamment larges pour inclure des produits susceptibles d’être utilisés lors d’une interruption temporaire de l’électricité et qui, en tant que tels, incluent également, entre autres, les types de produits cités par la demanderesse ou qui, en tout état de cause, peuvent les rattacher en tant que composants ou éléments essentiels à leur fonctionnement.
47 En outre, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les termes «lampe antiblackout» ou «lampe noire» n’existent ni dans la vie des affaires ni dans la classification de Nice en tant que définition des produits en cause, puisque le terme technique et commercial correct n’est que «lampe d’urgence ou de sécurité», il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de ces produits. Il suffit,
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
14 ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
48 Enfin, en ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le choix de la marque coïncidait avec le choix de sa dénomination sociale, représentant ainsi un élément de protection supplémentaire et renforcé aux yeux du consommateur, la Chambre réitère l’affirmation de l’examinatrice selon laquelle cette circonstance est totalement dénuée de pertinence en l’espèce. Cette circonstance ne dispense pas un signe tel que celui en cause d’être considéré comme descriptif.
49 À la lumière de l’ensemble des motifs qui précèdent, la chambre de recours partage et confirme l’appréciation de l’examinateur selon laquelle le signe dont l’enregistrement est demandé relève du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour l’ensemble des produits faisant l’objet du recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
50 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-16/12/2010, 281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 51).
51 Selon une jurisprudence constante, il existe une nette intersection du champ d’application des différents motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, ce qui implique notamment qu’une marque qui est descriptive des caractéristiques de certains produits et/ou services est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et/ou services, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cette disposition-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33;
12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, §-18).
52 Étant donné que, pour les raisons exposées ci-dessus, le signe de la demanderesse décrit une caractéristique et/ou la destination et/ou le contexte d’utilisation des produits faisant l’objet du recours au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à savoir qu’ils ont la capacité de fonctionner et, partant, de prononcer la lumière, même s’il existe une interruption temporaire de la fourniture d’électricité et qu’ils sont particulièrement adaptés pour être utilisés dans une telle situation, il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale de ces produits.
53 Dès lors, le signe est également dépourvu de tout caractère distinctif intrinsèque au regard de ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion sur les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE
54 La décision attaquée par laquelle l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits faisant l’objet du recours au motif qu’elle est descriptive et dépourvue de caractère distinctif est confirmée.
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
15
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
55 La chambre de recours observe que, bien que la demanderesse n’ait pas cité explicitement la disposition correspondante, elle a produit des documents (annexes 1-7) dans lesquels elle prétend démontrer que le signe examiné a acquis un caractère distinctif par l’usage auprès du public pertinent.
56 La documentation mentionnée est la suivante:
• Une inscription de chambre de commerce pour la société de la demanderesse;
• Facture et matériel photographique sur la participation de la «blackout SRL» à la Fera internationale «AMBIENTE» du Frankfurter, datée de février 2023, sous un stand de la marque «noirout»;
• Une facture, du matériel photographique et de la plante montrant la participation «blackout SRL» à la Fera International de Milan «Salone DEL MOBILE» en avril
2023 sous la marque «blackout»;
• Sélection d’articles dans la presse spécialisée en ligne/hors ligne (MD mars 2023); Le magazine mensile «living» avril 2023; Magazine en ligne «Casa Stile» en avril 2023; Communiqué de presse intitulé salon en ligne Salone Mobile avril
2023; Magazine Trimestrale «Bomboniera» août 2023; Mensuel Casa Raw, août
2023);
• Sélection de factures de vente après participation aux salons en question, avec des clients italiens et étrangers;
• Présentation/Flyer/catalogue «noackout» avec une photo placée «noirl» sur des produits/emballages/publicités;
• Certificat d’enregistrement de la MUE «Fiche noire L’routine».
57 À la lumière des arguments et preuves présentés par la demanderesse, la chambre de recours l’interprète comme visant à invoquer l’application de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE au cas d’espèce.
58 Toutefois, conformément à l’article 27, paragraphe 3, point a), du RDMUE, l’examen du recours comprend également, entre autres, une revendication de caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, pour autant qu’elle ait été soulevée à temps dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a rendu la décision objet du recours et le mémoire exposant les motifs du recours.
59 Étant donné que la demanderesse n’a pas formulé cette revendication devant l’examinateur, elle ne peut être examinée pour la première fois par la chambre de recours. Pour cette raison, l’allégation de la requérante doit être rejetée.
Conclusion sur le recours
60 Rejette le recours;
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. González Fernández C. Bartos
26/10/2023, R 1544/2023-1 — 5, NOACKOUT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réservation ·
- Restaurant ·
- Service ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Information ·
- Fourniture ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Produit cosmétique ·
- Demande ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Sérieux
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Réseau de télécommunication ·
- Informatique ·
- Divertissement ·
- Réseau ·
- République tchèque ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Pompe ·
- Union européenne ·
- Récolte ·
- Refus ·
- Machine ·
- Marque
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Personnes physiques ·
- Information ·
- Délai ·
- Physique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- International ·
- Annulation ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Céréale ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Pain ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Eaux ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère descriptif
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque ·
- Ligne ·
- Gestion de projet ·
- Travailleur ·
- Classes ·
- Information ·
- Similitude ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Limonade
- Boisson ·
- Jus de fruit ·
- Marque antérieure ·
- Soja ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Thé ·
- Compléments alimentaires ·
- Jus de légume
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Gin ·
- Usage sérieux ·
- Thé ·
- Facture ·
- Recours ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Pièces
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.