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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2023, n° R1238/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1238/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 août 2023
Dans l’affaire R 1238/2022-1
Christophe Noyon Brasseur SARL
FERME de La Belle dalle 62179 Tardinghen
France Opposante/requérante représentée par CABINET JURISEXPERT, 104 rue Esquermoise, 59000 Lille (France)
contre
Take Bvba
Brenhulstraat 12
9260 Wichelen
Belgique Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 056 783 (demande de marque de l’Unio n européenne no 17 869 006)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mars 2018, Take Bvba (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de forme 3D
pour la liste de produits suivante:
Classe 33: Spiritueux [boissons].
2 La demande a été publiée le 29 mars 2018.
3 Le 29 juin 2018, Christophe Noyon Brasseur SARL (ci-après l’ «opposante»), anciennement M. Christophe Noyon et Mme Alexia Noyon jusqu’au transfert du droit antérieur le 28 novembre 2018, a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque nationale française no 3 805 974
D-Day
déposée le 11 février 2011 et enregistrée le 10 juin 2011 pour les produits suivants:
Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); cidres; digestifs (alcools et spiritueux); vins; spiritueux (boissons); extraits ou essences alcooliques.
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6 Le 29 juillet 2019, la demanderesse a demandé à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure.
7 Le 12 décembre 2019, l’opposante a produit des éléments de preuve de l’usage consistant en les documents suivants:
• Pièce 1: des informations sur la société de Christophe Noyon.
• Pièce 2: certificat d’enregistrement de la marque française antérieure no 3 805 974.
• Pièce 3: enregistrement du transfert de la marque au profit de Christophe Noyon avec des extraits du site web pertinent dans les pièces 4 et 5.
• Pièce 6: une étiquette de bière «D-Day».
• Pièce 7: attestation d’une collaboration avec un propriétaire américain d’une brasserie de janvier 2019.
• Pièces 8 à 10: articles concernant le prix décerné à Christophe Noyon à la Concours tionnelle Agricole’ 2014, y compris des articles de presse.
• Pièce 11: signature de quatre personnes sur une page datée du 6 novembre 2014, dont celle de l’un des opposants, Christophe Noyon.
• Pièce 12: un article court en français Fine Gourmets, une brochure ou une note d’information non datée contenant des informations sur Christophe Noyon et sa bière artisanale «Belle dalle».
• Pièce 13: une «facture pro forma» (n’étant pas claire) du 9 novembre 2015. Le destinataire de la facture est Horeca Expo. La facture est émise par «Christophe Noyon Brasseur». Le montant pour diverses boissons alcoolisées s’élève à 1 143 EUR, dont environ 90 bouteilles sont «D-Day» Blonde pour un montant de plus de 200 EUR.
• Pièce 14: liste de prix de Christophe Noyon pour 2016 au Benelux avec, entre autres, des boissons «D-Day».
• Pièces 15 et 18: plusieurs pages — et deux faces de captures d’écran du site www.calais
– vins.com; www.patey -distribution.com, www.lechtimarche.fr et www.2caps.fr, qui ne sont pas datés et sont difficiles à identifier. Ils montrent des boissons «D-Day» différentes, en particulier de la bière, mises en vente.
8 Par décision du 16 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, au motif que les preuves produites par l’opposante étaient insuffisantes pour prouver que la marque antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les pièces 1 à 10 et 14 ne fournissent aucune information quant à l’étendue de l’usage de la marque antérieure mais se concentrent plutôt sur des informations sur la société, le certificat d’enregistrement de la marque française, le transfert de cette marque, des captures d’écran de sites Internet, une étiquette de la bière «D-Day», un accord de
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collaboration et un autre article — tous sans démontrer l’usage de la marque «D-Day» pour les produits des classes 32 et 33 en France. Aucune facture, chiffre de vente, sondage d’opinion, etc. susceptible de prouver l’usage du signe sur le marché n’a été présenté. À cet égard, la valeur informative des documents produits n’a qu’une importance limitée.
− Les quatre signatures figurant sur une page datée du 6 novembre 2014 dans la pièce 11 n’ont pas du tout de sens sans autres éléments de preuve. La pièce 12 fournit des informations sur l’un des opposants, mais ne fournit aucune information sur l’importance de l’usage de la marque antérieure.
− En raison de leur valeur informative très limitée, les documents sont tout au plus adaptés pour être utilisés comme éléments supplémentaires à d’autres documents pertinents; qui n’ont pas été présentées. Il en va de même pour les pièces 15 à 18, qui montrent uniquement différents sites web sur lesquels des bouteilles portant la marque «D-Day» — ce qui est également difficile à voir — sont proposées à la vente. Même
à supposer, en faveur des opposantes, que les bouteilles portant la marque «D-Day» pour des bières aient été mises en vente au cours de la période pertinente, aucune information ne peut en être déduite quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure.
− La seule facture présentée (pièce 13) est significative car elle permet de prouver l’étendue de l’usage de la marque antérieure. À cet égard, il convient tout d’abord de noter qu’il ne s’agit que d’une facture au cours d’une période de cinq ans. Une facture relevant de la période pertinente de cinq ans devrait donc essentiellement fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure, ce qui n’est pas une indication significa tive dans le contexte de l’apparence globale à apprécier. En outre, il s’agit tout d’abord d’une «facture pro forma», telle qu’elle indique ce que l’on entend par «facture pro forma». Deuxièmement, le destinataire de la facture est Horeca Expo, ce qui permet de conclure que les produits ont été mis à disposition pour une exposition/fo ire particulière. Troisièmement, la marque sous laquelle les produits ont été vendus n’est pas claire. La marque «D day» en cause ne correspond qu’à trois pièces: trois boîtes de «D-Day» de 33 cl pour un total de 145 EUR, six «six lunettes portant la marque
DDay» pour un total de 22,50 EUR et trois boîtes de «D-Day» de 75 cl pour un total de 67,50 EUR. Une preuve certaine et compréhensible ne peut donc être apportée dans la facture que pour un montant de 235 EUR. Il s’agit clairement du montant à utiliser comme base au cours de la période à évaluer. Sur les différentes années, l’opposante a donc fourni des preuves de ventes de 47 EUR par an. Il s’agit clairement d’une somme qui ne peut contribuer de manière significative à la preuve de l’usage de la marque antérieure. Aucune autre preuve significative n’a été fournie.
− Même s’il n’y a pas lieu de fixer des exigences trop élevées pour prouver l’usage d’une marque antérieure, une certaine valeur informative n’en demeure pas moins essentielle, également ou notamment en ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque.
− Sans aucune revendication d’exhaustivité, par exemple le chiffre d’affaires, les chiffres de vente, les dépenses publicitaires (ventilés chacun en fonction des produits commercialisés sous le signe); sondages d’opinion; des enquêtes dans le domaine des transports et/ou des contributions d’associations professionnelles peuvent être
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présentées. Pour éviter toute ambiguïté, tous ces documents ne doivent pas être complets, mais ils peuvent contribuer à l’image globale de la situation que la divisio n d’opposition doit apprécier.
9 Le 12 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 septembre 2022 avec les documents qui ont été présentés pour la première fois.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 décembre 2022, la demanderesse a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage de la marque antérieure
− En ce qui concerne la marque française «D-Day», les éléments de preuve supplémentaires démontrent un usage constant dans différentes régions de France, pour la période en cause pour désigner des «bières» comprises dans la classe 32.
− Plus précisément, cette marque a été utilisée par la société CHRISTOPHE NOYON Brasseur SARL depuis 2011, sur la base d’un contrat de licence (pièce 2.1: accord de licence daté du 11 juillet 2011), pour désigner différents types de bières brassées et commercialisées par cette société: Lager, pomme blanche aromatisée, noire, IAP.
− Lors du lancement des produits, sa commercialisation était immédiatement un succès sur les plages du «D-Day», mais aussi sur tous les sites touristiques d’intérêt historiq ue le long de l’Atlantique en Normandie. Les bières «D-Day» ont également connu un grand succès au Hauts-de-France, où elles sont brassées.
− Les preuves de l’usage se composent des documents suivants:
Preuves des ventes de bières «D-Day»
− Pièce 4.1: Factures portant sur la période de 2014 à 2018. Ces 200 factures prouvent la vente constante de bières «D-Day» à Normandie et Hauts-de-France de 2014 à 2018 à des restaurants (Le Roosevelt, le 47 e,La Crémaillère, l’Omaha) et divers lieux de vente au détail: magasins cadeaux (Overlord Souvenirs, Arromanche 360, Memorial
Pegasus), supermarchés (Intermarché, Cora, Hyper U), boutiques de vins (Patey, Le
Chais, Trésor de vin), magasins spécialisés (aux producteurs, le Comptoir Irlandais, Stock-américain, Mer et Terroir, Les Délices de Normandie), magasins de bière
(Absolument bières, Abbaye).
− Pièce 4.2: Bons de livraison de 2015 à 2018. Ces bons de livraison prouvent la livraison de bières «D-Day» à des clients français de la société CHRISTOPHE NOYON Brasseur SARL de 2015 à 2018.
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− Pièce 4.3: Certificat comptable. Cette attestation d’un expert-comptable confirme que la vente par la société CHRISTOPHE NOYON de produits sous les marques «D-Day» a généré un chiffre d’affaires de 629 927,95 EUR du 1 octobre 2012 au 30 septembre 2019.
− Pièce 4.4: Des registres généraux de CHISTOPHE NOYON Brasseur SARL de 2013 à 2017. Ces registres généraux dressent un inventaire des ventes de bières «D-Day» par la société CHRISTOPHE NOYON Brasseur SARL pour chaque exercice financ ier de 2013 à 2017, avec les détails joints à chaque facture (nom du client, prix global).
− Pièce 4.5: Demandes du client par courrier électronique. Dans ces deux courriers électroniques datés de 2014, la société MaBièreBox demande à la société
CHRISTOPHE NOYON Brasseur SARL de commander un peu plus de 2,000 bouteilles «D-Day» et confirme que cette bière sera dans ses boîtes de juillet envoyées à ses abonnés.
− Pièce 4.6: Extraits du site web 2caps.fr tirés du site web archive.org. Les archives internet de l’ONGO prennent des captures d’écran de pages Internet avec une certaine date. Des captures d’écran de 2caps.fr montrent que ce site web édité par CHRISTOPHE NOYON Brasseur SARL vend des bières «D-Day» en ligne depuis 2015.
− Pièce 4.7: Extraits du site Internet du lechtimarche.fr tirés du site web archive.org. Des captures d’écran oflechtimarche.fr provenant d’Internet Archive montrent que ce site web spécialisé a vendu des bières «D-Day» en ligne, en particulier en 2018.
Preuves d’investissements publicitaires pour les bières «D-Day»
− Pièce 4.8: Factures de l’agence de marketing «BRAVO» de 2014 à 2018; Ces factures concernent des services de marketing de marque «D-Day» fournis par l’agence
«BRAVO» pour CHRISTOPHE NOYON Brasseur SARL, en particulier la création d’une page Internet présentant des bières «D-Day», la création et l’impressio n d’chevalets de table, brochures et fiches produits (de 200 à 300 copies chacune), l’hébergement des sites web beer-dday.fr et beer-dday.com, la modification de l’étiquette de bière «D-DAY», pour un montant total de 8 EUR.
− Pièce 4.9: Échanges de courriers électroniques entre l’agence «BRAVO» et M. Christophe NOYON de 2013 à 2016. Ces échanges de courriers électroniq ues montrent la livraison à M. Christophe NOYON par l’agence BRAVO de plusieurs moyens de communication pour sa bière «D-Day»: affiche, étiquette de bouteille, page internet dédiée, dessous de verre, étiquette pour robinets de bière, brochure.
− Pièce 4.10: Facture de «Durand D IMPRIMEUR» adressée à M. Christophe NOYON datée du 10 novembre 2016. Cette facture concerne l’impression de 20,000 étiquettes et contre-étiquettes pour bouteilles de bières «D-Day» et de bières blanches.
− Pièce 4.11: Facture de «TRA DYGLASS» datée du 14 décembre 2017. Cette facture porte sur l’ordre de 6,480 (1,080 x 6) marque «D-Day» flocée de lunettes de bière en or, noir et blanc.
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− Pièce 4.12: Photographie d’un client sur Facebook 22 octobre 2017 Cette photo prise par un client montre la présence de chevalets de table assurant la promotion de la bière lager «D-Day» sur les tables du restaurant Le Roosevelt à Sainte Marie-du-Mont, France.
− Pièce 4.13: Extrait du site web biere-dday.fr tiré du site web archive.org. Une recherche sur le site web biere-dday.fr sur archive.org montre qu’il était en ligne de présenter de la bière «D-Day» au public de 2015 à aujourd’hui.
Déclarations de clients sur des bières «D-Day»
− Pièce 4.14: Courriels clients concernant les bières «D-Day» 2014-2015. Ces dix courriers électroniques envoyés à CHRISTOPHE NOYON Brasseur SARL sont des retours d’information positifs auprès de clients qui ont acheté des bières «D-Day» en 2014 et 2015.
Articles de journaux
− Pièce 4.15: Articles de presse sur la présentation au public de bières «D-Day»:
• «21 bières du Nord-Pas-de-Calais récompensées au cours général agricole 2014» (c’est-à-dire: 21 bières Nord-Pas-de-Calais récompensées lors du concours agricole général 2014 2014), 25 février 2014, France 3 Nord-Pas-de-Calais;
• «La bière D-Day arrive sur la Côte d’Opale»(à savoir: D-Day bews on the Coast of Opal), mai 2014, Agri ambitions;
• «UN ROC, un pic, 2 bonnets» (à savoir: Un roche, un mât, 2 capes), septembre 2016, bières et brasseures du Nord-Pas-de-Calais;
• «Christophe Noyon, le maître de l’orge»(à savoir: Christophe Noyon, le maître de l’orge), juin à juillet 2016, Bière passion;
• «La 2 Caps, une bière de territoire»(c’est-à-dire: 2 Caps, bière régionale), mars 2017, bières en Nord, hors — Série no 1;
• «Une bière en ou à la brasserie Noyon»(c’est-à-dire: Une bière dorée à la brasserie Noyon), 01/03/2014, La Voix du Nord.
Prix
− Pièce 4.16: notification par le membre de la Commission générale du «Concours Général Agricole» de la médaille dorée 2014 pour la bière lager «D-Day», mars 2014.
Parmi les 260 bières présentées lors de l’édition 2014 de la compétition agricole générale française («Concours Général Agricole»), CHRISTOPHE NOYON Brasseur SARL s’est vu attribuer la médaille dorée pour le D-Day Blonde dans la catégorie «bière blond à haute fermentation».
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Arguments à l’appui
− En conclusion, en ce qui concerne les éléments de preuve fournis au cours de la procédure de recours, la chambre de recours sera en mesure de constater l’importa nce qualitative et quantitative de l’usage de la marque «D-DAY» pour désigner des bières sur le territoire français tout au long de la période pertinente.
− En effet, le nombre de ventes de produits «D-Day» est significatif pour le marché de la bière en France et leur distribution a eu lieu par différents canaux: ventes directes dans Christophe NOYON Brasseur, vente par l’intermédiaire de détaillants ou de restaurants, etc. Le succès des bières «D-Day» est également attesté par la communication dans la presse et des témoignages de satisfaction des clients, ainsi que par la reconnaissance de leur qualité par la médaille dorée sous la forme du «Concours
Général Agricole».
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Des observations ont également été reçues pour justifier l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
Sur les éléments de preuve produits pour la première fois
− Par son recours, l’opposante a produit de nouveaux éléments de preuve pour tenter de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
− Les nouveaux éléments de preuve fournis par l’opposante ne répondent pas aux critères de recevabilité au stade du recours. Dès lors, il ne doit pas être pris en considération.
− Ces éléments de preuve ne se limitent pas à compléter des faits ou des éléments de preuve pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile. Cela ressort claireme nt du grand nombre de nouvelles preuves produites pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours. En outre, il n’existe pas de lien direct entre les preuves fournies dans le cadre de la procédure d’opposition et les nouvelles preuves produites pour la première fois dans le cadre de la présente procédure de recours.
− Le dépôt des nouveaux éléments de preuve n’a pas pour objet de contester d’office les conclusions formulées par la division d’opposition. En effet, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage.
− Tous les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois au cours de la procédure de recours étaient disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée.
− Il n’existe aucune autre raison valable de prendre en considération les nouveaux éléments de preuve fournis par l’opposante.
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Preuve de l’usage
− Les nouvelles preuves apportées par l’opposante sont en tout état de cause insuffisantes pour apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.
− Tout d’abord, chacune des factures montre que les ventes de la requérante sont très limitées. Toutes ces factures portent sur un petit nombre de produits et le montant total des ventes tirées de ces factures est également faible. En outre, les factures sont adressées à des établissements situés à proximité du lieu d’établissement de l’opposante.
− Toutes les ventes indiquées dans ces factures ont été réalisées dans des régions de Normandie et Hauts-de-France, qui ne représentent qu’une très petite partie de la
France et une partie insignifiante du marché de ces produits en France.
− En outre, il s’agit de documents rédigés par l’opposante elle-même. Leur authentic ité est donc discutable.
− Les bons de livraison confirment également que les ventes ont été limitées. Tous ces bons de livraison concernent des ventes de petites quantités de produits à des établissements situés près du lieu d’établissement de l’opposante.
− Ce point n’est pas non plus contredit par le certificat comptable fourni par l’opposante. L’opposante fournit un certificat comptable, mais ne fournit pas de preuve des ventes sous-jacentes et ne donne aucune indication sur la manière dont le calcul des ventes réalisées sous la marque antérieure a été effectué. En outre, le certificat comptable couvre une période plus longue (du 1 octobre 2012 au 30 septembre 2019) que la période pertinente (du 7 mars 2013 au 6 mars 2018). Le certificat comptable ne peut pas apporter la preuve de l’usage sérieux au cours de la période pertinente.
− En ce qui concerne les livres généralistes, la demanderesse souhaite indiquer que ceux-ci couvrent également d’autres produits que les produits commercialisés sous la marque antérieure et ne peuvent donc pas non plus apporter la preuve d’un usage sérieux.
− Par conséquent, les éléments de preuve produits par l’opposante n’ont pas permis de satisfaire aux critères quantitatifs et qualitatifs de l’usage sérieux.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Des observations ont également été reçues à l’encontre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Sur les éléments de preuve produits pour la première fois
14 En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit des preuves supplémentaires de l’usage de la marque antérieure, qui, à l’exception de la récompense présentée dans les pièces 8 à 10 qui avaient déjà été déposées devant la division d’opposition, n’avaient pas été produites au cours de la procédure d’opposition. Les éléments de preuve en question consistent, en particulier, en les pièces 4.1 à 4.15 énumérées ci-dessus dans le résumé des arguments de l’opposante. Ces documents sont essentiellement des factures, des bons de livraison, des chiffres d’affaires certifiés, des documents de marketing et des dépenses, des apparences dans la presse, la revue de clients, etc.
15 Ainsi que la Cour l’a jugé, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE. Par aille urs, il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardiveme nt invoqués ou produits, c’est-à-dire après le délai imparti par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22).
16 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, §
43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affa ire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou qui sont présentés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours (19/01/2022, T-76/21, Pomodoro,
EU:T:2022:16, § 36).
18 Le fait que l’Office ne peut prendre en compte des faits et des preuves présentés par les parties en dehors des délais impartis que sous certaines conditions incite les parties à respecter les délais qui leur sont impartis par l’Office lors de l’audience (19/01/2022, T- 76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 36).
19 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision, s’il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves produites pour la première fois devant elle, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment pris en considération dans l’examen ci-dessous.
20 En l’espèce, la chambre de recours observe que les éléments de preuve produits par l’opposante au stade du recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce.
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21 La chambre de recours souscrit à l’allégation de la demanderesse selon laquelle, en l’espèce, l’opposante a produit devant la chambre de recours un grand nombre d’éléments de preuve concernant l’usage de la marque antérieure qui auraient pu être produits devant la division d’opposition.
22 Toutefois, les preuves produites tardivement sont destinées à être supplémentaires et contribuent à prouver des faits déjà invoqués devant la division d’opposition et sont de même nature que les preuves qui ont été produites dans le délai imparti.
23 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les informat io ns contenues dans ces documents sont en effet complémentaires et supplémentaires aux documents déjà présentés en temps utile devant la division d’opposition et visent clairement à contester les conclusions de la division d’opposition.
24 En outre, le fait que le nombre de preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours soit considérable ne rend pas ces preuves irrecevables. En effet, rien dans l’article 2, paragraphe 4, du RDMUE, aucune autre disposition de ce règlement, ni dans le RMUE, n’indique que les preuves présentées pour la première fois devant la chambre de recours devraient être rejetées lorsque le nombre d’articles ou le volume dépasse un certain seuil. Dès lors, si ces preuves remplissent les conditions posées par l’article 27, paragraphe 4, la Chambre peut les accepter (19/01/2022, T-76/21, Pomodoro,
EU:T:2022:16, § 44-45).
25 Compte tenu de toutes les circonstances entourant la production tardive des éléments de preuve, la chambre de recours estime équitable d’exercer son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et conclut que les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours par l’opposante sont recevables.
26 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle ne signifie pas automatiquement qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce.
Preuve de l’usage de la marque antérieure
27 L’article 47, paragraphe 2, du RMUE dispose que le demandeur d’une demande de marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne lorsqu’elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins.
28 Au cours de la procédure d’opposition, sous la forme requise par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE et dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE, le demandeur a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure.
29 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits par l’opposante, appréciés dans leur ensemble, étaient insuffisants pour prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
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30 Toutefois, à la lumière des éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante au stade du recours, qui ont été déclarés recevables, la chambre de recours réexaminera les preuves de l’usage dans leur ensemble.
31 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, et (4), du RDMUE, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure et se limiter, en principe, à la production de pièces justificat ive s comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE (05/10/2022, T-429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 16 et jurisprudence citée).
32 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne consiste ni à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise, ni à contrôler sa stratégie économique ni, en outre,
à réserver la protection des marques aux grandes entreprises commerciales (05/10/2022,
T-429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 17 et jurisprudence citée).
33 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publique me nt et vers l’extérieur (05/10/2022, T-429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 18 et jurisprudence citée).
34 Plus particulièrement, pour apprécier le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Lors d’une telle appréciation, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, par le maintie n ou la création de parts de marché pour les produits ou services protégés par la marq ue
(05/10/2022, T-429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 19 et jurisprude nce citée).
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35 En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (05/10/2022, T- 429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 20 et jurisprudence citée).
36 Par ailleurs, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémenta ires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque en cause (05/10/2022, T-429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 21 et jurisprudence citée).
37 À la lumière des principes susmentionnés, il convient d’examiner si les éléments de preuve produits par l’opposante démontraient l’usage sérieux de l’enregistrement français antérieur no 805 974 «D-Day» pour les produits suivants:
Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); cidres; digestifs (alcools et spiritueux); vins; spiritueux (boissons); extraits ou essences alcooliques.
Durée de l’usage
38 Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne a été déposée le 7 mars 2018 et que la marque antérieure était enregistrée depuis plus de 5 ans à cette date, la période de 5 ans pour prouver l’usage de la marque antérieure s’étend du 7 mars 2013 au 6 mars 2018 inclus, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
39 Il convient de rappeler que l’opposante n’est pas tenue de démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage pendant la période de 5 ans, mais plutôt au cours des 5 ans. Les dispositions relatives à l’usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).
40 En l’espèce, la majorité des éléments de preuve produits devant la chambre de recours datent de la période pertinente. Par exemple, les factures (pièce 4.1) concernent une période comprise entre 2014 et 2018. De même, les bons de livraison (pièce 4.2) concernent la période 2015-2018. En outre, les factures adressées par l’agence de marketing à la société de l’opposante pour la promotion de son produit (pièce 4.8) montrent des dates comprises entre 2014 et 2018. En outre, les articles de presse (pièce 4.15) datent de 2014, 2016 et 2017. En outre, l’attribution du «Concours Général Agricole» (pièce 4.16 produite devant la chambre de recours et pièces 8 à 10 produites devant la division d’opposition) a été accordée à la bière de l’opposante en 2014. Enfin, l’opposante a présenté une liste de prix pour l’année 2016 (pièce 14 devant la division d’opposition).
41 En ce qui concerne le chiffre d’affaires certifié (pièce 4.3) relatif à la vente de produits sous le «D-Day», la chambre de recours observe qu’il s’agit d’une période plus étendue, à savoir du 1 octobre 2012 au 30 septembre 2019.
42 À cet égard, il convient de rappeler que, même si cet élément de preuve ne relève en partie pas de la période pertinente, il peut néanmoins être pris en considération pour analyser la
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partie des éléments de preuve qui relève de la période pertinente [25/04/2018, T-312/16,
CHATKA/CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, § 113; 16/06/2015, T-660/11,
POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 54; 17/10/2018, R 307/2018-4, OLVI S/OLVI COSMETICS, § 23). En particulier, les preuves non datées de l’usage et les documents présentant une date postérieure à la période pertinente peuvent être pris en considération dans l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage, dans la mesure où ils étayent et corroborent d’autres éléments de preuve relevant de la période pertinente.
43 Il s’ensuit que les éléments de preuve remplissent la condition relative à la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
44 Lorsque la marque antérieure est une marque nationale qui ne produit ses effets que dans un seul État membre de l’Union européenne, la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux dans le pays dans lequel elle est protégée (article 47, paragraphe 3, du RMUE).
45 En l’espèce, la marque antérieure est un enregistrement français. Par conséquent, le territoire pertinent sur lequel l’usage doit être démontré est la France.
46 La documentation en cause concerne le marché français. Cela peut être déduit de la langue de la documentation ainsi que de son contenu, comme, par exemple, les destinataires des clients de l’opposante mentionnés dans les factures (pièce 4.1).
47 La Chambre reconnaît que, comme le soutient la demanderesse, les factures de vente des produits de l’opposante ont été émises à des clients situés dans les régions de la Normandie et du Haut-de-France.
48 Il ne s’agit pas de territoires négligeables, comme le prétend la demanderesse. En effet, ces régions représentent ensemble plus de 9 millions d’habitants. Ce niveau de densité de population est suffisamment important pour considérer que l’extension géographique de la vente des produits de l’opposante est suffisante. La question de l’usage sérieux n’équiva ut pas au critère de l’usage d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale dans le contexte d’une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
49 En outre, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’usage d’une marque nationale, un usage dans une partie du territoire de l’État membre en cause, pour autant qu’il soit sérieux, peut être considéré comme suffisant (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, § 60, 66, 76). Dans l’arrêt Vitafruit, l’usage d’une marque nationale espagnole dans la province de Barcelone (voir décision du 8 avril 2002 — R 1046/2000-1 — VITAFRUIT/VITAFRUT, § 8) pour des ventes à un client de jus de fruits portant le signe en cause a été jugé suffisant pour établir l’usage sérieux de cette marque nationale.
50 Par conséquent, les éléments de preuve remplissent la condition relative au lieu de l’usage.
Importance de l’usage
51 S’agissant de l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipovito n, EU:T:2004:223, § 35).
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52 En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Pour cette raison, la Cour a jugé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003,-40/01, Ansul, EU:C:2003:145, § 39).
53 L’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
54 En l’espèce, les factures (pièce 4.1) et les bons de livraison (pièce 4.2) montrent que l’opposante commercialise les produits marqués sous la marque antérieure entre juillet 2015 et mars 2018, ce qui couvre une période de près de 3 ans. La Cour a établi qu’il n’est pas nécessaire que l’usage ait eu lieu pendant une période minimale pour être qualifié de «sérieux». Comme déjà indiqué, l’usage ne doit pas être continu tout au long de la période pertinente de 5 ans. Il suffit qu’il ait eu lieu au tout début ou à la fin de cette période, dès lors qu’il était sérieux (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).
55 Pris ensemble, ces éléments de preuve démontrent que les bières de l’opposante ont été régulièrement vendues et livrées à différents types de clients (à savoir des supermarchés, des épiceries, des magasins de bières, des bars, des restaurants, etc.).
56 En particulier, les factures montrent que l’opposante a vendu des bières de différe ntes sortes (blonde, foncé, aromatisé à la pomme) et sous différents formats (sacs de bouteilles, tonneaux, boîtes spéciales) à divers clients pour un montant d’environ 350 000,00 EUR. Ce montant est plus que suffisant pour prouver l’usage sérieux dans le secteur en question, étant donné que, dans sa décision du 31/01/2020, R 1524/2018-4, Stone brwing/Stones et al, la chambre de recours a considéré que la vente de plus de 8,000 unités de bière bitter rendait «inconcevable que cet usage soit symbolique» (§ 29 de la décision). En outre, les numéros de factures ne sont pas consécutifs, de sorte que la chambre de recours comprend qu’il s’agit d’échantillons et non du total des factures émises par l’opposante.
57 Bien que le montant indiqué dans les factures en rapport avec les produits distingués par la marque de l’opposante ne soit pas particulièrement élevé, ils ne sont pas négligeab les lorsque l’on considère que les bières ne sont pas des types de boissons très onéreux. En outre, il convient de tenir compte du fait que le type de bière portant la marque de l’opposante est une bière régionale semi-artisanale.
58 Tout aussi important, les factures montrent que les ventes des produits de l’opposante ont eu lieu pendant une partie substantielle de la période pertinente et qu’elles étaient régulières. Enfin, comme expliqué ci-dessus, il s’agit d’échantillons et non de toutes les factures émises par l’opposante.
59 À cet égard, la chambre de recours souhaite attirer l’attention de la demanderesse sur le fait qu’un opposant n’est pas censé déposer chacune des factures émises afin de prouver l’usage sérieux de sa marque. En l’espèce, l’échantillon de billets de vente fournis est distribué tout au long de la période pertinente et, par conséquent, montre que l’usage a été
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continu. Les factures prouvent clairement une exploitation commerciale continue de la marque suffisante pour maintenir une part de marché pour les «bières».
60 En outre, l’appréciation des preuves de l’usage n’a pas pour objet de mesurer la réussite commerciale ni de contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore de réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitative me nt importantes (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-
203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 38).
61 En outre, les factures en question ne doivent pas être appréciées isolément, mais plutôt en rapport avec les autres éléments de preuve. La chambre de recours fait notamme nt référence au chiffre d’affaires ainsi qu’aux bons de livraison.
62 En ce qui concerne la première, la chambre de recours estime que l’attestation du expert- comptable de l’opposante (pièce 4.3) confirme également la vente de bières sous la marque «D-Day» à des clients de l’opposante au cours de la période pertinente. La valeur probante de l’attestation donnée par l’expert-comptable de l’opposante a normalement moins de poids que les preuves indépendantes car sa perception pourrait être plus ou moins affectée par l’intérêt personnel.
63 Toutefois, les factures pour la publicité des bières de l’opposante, des bons de livraiso n, des listes de prix, des communiqués de presse, en tant que preuves objectives, corroborent les déclarations du expert-comptable et, prises ensemble, fournissent des informat io ns convaincantes quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure (09/12/2014-, 278/12, Proflex, EU:T:2014:1045, § 54).
64 Par conséquent, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve remplissent la condition relative à l’importance de l’usage.
Nature de l’usage
65 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve (1) de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, (2) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformé me nt à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et (3) de son usage pour les produits/services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
66 La preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents. L’usage sérieux nécessite un usage en tant que marque conformé me nt à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43;
14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42).
67 Les documents fournis par l’opposante, en particulier les bons de livraison et la liste des prix, établissent clairement un lien perceptible entre la marque antérieure et les produits mentionnés dans les factures [26/04/2023, T-548/21, Rochem/ROCHEM MARINE (fig.), EU:T:2023:223, § 60], comme le corroborent d’autres éléments de preuve, tels que les pièces 4.14 à 1.16.
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68 En particulier, il existe une corrélation claire entre les noms des produits figurant sur les factures et ceux utilisés sur les produits sur lesquels la marque est apposée.
Usage sous la forme enregistrée
69 En ce qui concerne l’usage de la marque telle qu’enregistrée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 64, paragraphe 2, et l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la preuve de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne antérieure qui constitue la base d’une demande en nullité à l’encontre d’une marque de l’Union européenne comprend également la preuve de l’usage de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinct if de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée (23/03/2022, T- 146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 36; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club,
EU:T:2020:31, § 57).
70 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE vise une situation dans laquelle la marque enregistrée est utilisée sous une forme légèrement différente par rapport à la forme sous laquelle l’enregistrement a été effectué (23/09/2020, T-796/16, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2020:439, § 137). L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (27/02/2014, T-226/12, Lidl,
EU:T:2014:98, § 49; 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
71 Le constat d’une altération de la marque telle qu’enregistrée requiert l’appréciation du caractère distinctif et dominant des éléments altérés, en tenant compte de leurs qualités intrinsèques ainsi que de la position relative des différents éléments dans la configurat io n de la marque (23/09/2020, T-796/16, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille,
EU:T:2020:439, § 139; 24/09/2015, T-317/14, forme D’un poêle de cuisine,
EU:T:2015:689, § 32; 12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 30).
72 Aux fins de ce constat, il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques et, notamment, le caractère distinctif plus ou moins élevé de la marque enregistrée. Plus le caractère distinctif est faible, plus il sera aisément altéré (23/09/2020, T-796/16, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2020:439, § 140). Lorsqu’une marque est extrêmement simple ou, par analogie, qu’elle présente un caractère distinctif faible, même des modifications mineures de cette marque sont susceptibles de constituer des variatio ns significatives (19/06/2019, T-307/17, Représentation de trois bandes parallèles,
EU:T:2019:427, § 72).
73 En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale. De manière générale, en cas d’utilisation commune d’éléments figuratifs avec les éléments verbaux de la marque antérieure, un tel usage ne porte pas atteinte à la fonction d’identification autonome de la marque enregistrée, «D-Day», dans l’impression d’ensemble.
74 Plus précisément, la plupart des documents fournis font référence à la marque verbale «D-
Day». Même les communiqués de presse (pièce 4.15) font référence à la bière de l’opposante sous le nom de «D-Day».
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75 La chambre de recours observe que, sur les factures, la marque «D-Day» est représentée avec d’autres mots qui indiquent simplement le type de bière et le format de la commercialisation du produit.
76 À cet égard, la chambre de recours estime que ces éléments verbaux sont purement descriptifs et, dès lors, qu’ils ne peuvent altérer au minimum le caractère distinctif du signe de l’opposante.
77 En outre, la chambre de recours relève que l’étiquette utilisée par l’opposante sur ses produits (pièce 4.9) est la suivante:
78 La chambre de recours considère que même la forme d’usage présentée ci-dessus est acceptable aux fins de l’article 18 du RMUE. Les éléments verbaux additionnels placés en haut de l’étiquette «Bière blonde saloureuse de haute fermentation» ne font qu’indiquer le type de bière en cause. Il en va de même pour les expressions «bière blonde/blonde », placées en bas de l’étiquette, en dessous de l’élément verbal «D-Day».
79 Quant à l’élément figuratif représentant trois soldats vendant un verre de bière, la Chambre constate qu’il a pour fonction de renforcer le message véhiculé par l’élément verbal «D- Day», étant donné qu’il fait référence à un événement historique très célèbre de la Seconde Guerre mondiale et que les produits étiquetés sont des bières.
80 En outre, lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommate ur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). C’est particulièrement vrai dans le cas des bières.
81 En effet, même si l’aspect visuel des produits en cause peut se voir accorder un poids important, l’identité phonétique ne saurait être ignorée, d’autant plus que les produits en cause peuvent être commandés oralement après avoir vu leurs noms sur un menu
[20/04/2018, T-15/17, YAMAS (fig.)/LLAMA, EU:T:2018:198, § 61-62; 23/09/2020, T-
601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 141).
82 Il résulte de tout ce qui précède que tous les éléments susmentionnés, bien qu’ils soient perceptibles par des extents différents, ainsi que les caractères stylisés utilisés pour représenter l’élément verbal «D-Day», ne sont pas suffisants pour altérer substantielle me nt
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le caractère distinctif du signe. Ils jouent un rôle accessoire pour les raisons exposées ci- dessus.
83 En revanche, l’élément verbal constituant le signe de l’opposante «D-Day», qui ne présente aucun lien avec les produits concernés, sera utilisé par le public pour faire référence aux bières en cause. En outre, cet élément verbal est représenté de manière visible et occupe une position centrale et immédiatement perceptible dans le signe de l’opposante.
84 En conclusion, les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, montrent des formes d’usage qui n’altèrent pas substantiellement le caractère distinctif de la marque antérieure.
Usage des produits pour lesquels la marque est enregistrée
85 Il ressort de l’article 64, paragraphe 2, dernière phrase, du RMUE, applicable aux marques nationales antérieures en vertu de l’article 64, paragraphe 3, du RMUE, que si la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’a été apportée que pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen, que pour cette partie des produits.
86 Cette disposition vise à éviter qu’une marque utilisée pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée bénéficie d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits. Ainsi, lors de l’application de ces dispositions, il y a lieu de tenir compte de l’étendue des catégories de produits pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée, notamment de la mesure dans laquelle les catégories concernées sont décrites de manière générale aux fins de l’enregistrement, et ce au regard des produits pour lesquels l’usage sérieux a nécessairement été effective me nt établi (voir, en ce sens et par analogie, 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, §
42-44).
87 La chambre de recours observe que les éléments de preuve ne concernent qu’une partie des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. En effet, les documents font uniquement référence aux «bières» et non aux produits restants de l’opposante. Même l’opposante reconnaît ce fait dans ses observations devant la chambre de recours, où elle fait référence à ses bières.
Conclusion sur la preuve de l’usage
88 Il découle des principes généraux relatifs à l’appréciation de la preuve de l’usage mentionnés ci-dessus que, pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents (voir, à cet effet, 29/02/2012, T-77/10 indirects T-78/10, L112,
EU:T:2012:95, § 57 et jurisprudence citée).
89 Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur; plus particulièreme nt, s’il est suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché pour les produits et les services désignés par la marque, et s’il contribue à une présence commercia le pertinente des produits et des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective (voir les conclusions de l’avocat général présentées le 19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 50).
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90 Compte tenu des documents produits par l’opposante dans leur ensemble, la chambre de recours estime qu’ils apportent des preuves suffisantes et concluantes de la durée, du lieu, de la nature et de l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits suivants:
Classe 32: Bières.
91 Par conséquent, ces produits doivent être pris en considération pour l’appréciation du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
92 À la lumière des considérations qui précèdent, dans la mesure où l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé pour certains des produits pertinents, la décision attaquée est annulée dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition conformé me nt à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Article 71, paragraphe 1, du RMUE
93 Dans la mesure où l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé pour certains des produits pertinents, l’opposition doit néanmoins être examinée au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
94 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affa ire à ladite instance pour suite à donner.
95 En l’espèce, étant donné que la division d’opposition n’a pas apprécié le risque de confusion entre les marques en cause, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE soit entièrement tranchée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime approprié de renvoyer l’affa ire à la division d’opposition en vertu de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE afin de décider si l’opposition serait accueillie ou non sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, en tenant compte des éléments de preuve produits par l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours et de la décision de la chambre de recours.
Conclusion
96 La décision attaquée doit dès lors être annulée et la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, conformé me nt à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en particulier pour procéder à une appréciation complète et dûment motivée du risque de confusion.
Frais
97 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère qu’il est équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
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98 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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