Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2023, n° R0382/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0382/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
RECTIFICATIF — DÉCISION de la première chambre de recours du 27 février 2023
Dans l’affaire R 382/2022-1
FastGroup Systems OÜ Harju maakond, Kesklinna linnaosa,
Roosikrantsi tn 2-653k
EE-10119 Tallinn
Estonie Demanderesse/requérante représentée par KANCELARIA PATENTOWA DR W. Tabor SP.J., Katarzyna Tabor- Kmiecik, Ul. Mazowiecka 28a/8-9, 30-019 Cracovie, Pologne contre
Pathway IP II GmbH Dammstrasse 19
CH-6300 Zug
Suisse Opposante/défenderesse représentée par Haseltine Lake Kempner LLP, founding House, 4 South Parade, LS1 5QX Leeds (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 132 351 (demande de marque de l’Union européenne no 18 260 702)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
2
Décision
Établissement des faits
1 Par une demande déposée le 24 juin 2020, FastGroup Systems OÜ (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CHILLISPACES.COM
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services de comptabilité; Services de bureau; Reproduction de documents; Services de secrétariat; Gestion des affaires commerciales; Gestion administrative externalisée d’entreprises; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de conseils pour la direction des affaires; L’aide à la direction des affaires; administration commerciale de bureaux gérés; Études de marchés;
Classe 36 — Location de bureaux [immobilier]; Services financiers; Analyses financières; Services bancaires; Consultation en matière financière;
Classe 43 — Mise en place de logements temporaires; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Location de salles de réunion.
2 La demande a été publiée le 22 juillet 2020.
3 Le 8 octobre 2020, Pathway IP II GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE et l’opposition était fondée sur l’enregistrement international antérieur no 1 222 122 désignant l’Union européenne pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 27 mars 2014 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 35 — Services de secrétariat et de réception (bureau); services administratifs; la gestion des affaires commerciales, y compris les services d’intermédiaires pour l’achat de produits et de services de tiers; location de machines et d’appareils de bureau; services comptables; répondre aux appels téléphoniques en cas d’absence d’abonnés;
Classe 36 — Location et gestion financière de travaux (temporaires) et espaces de bureaux fournis; location de biens immobiliers;
Classe 43 — Services de restauration; services de restauration (alimentation); location de logements temporaires; mise à disposition d’installations pour réunions, conférences, séminaires, événements et expositions, autres qu’à des fins publicitaires.
5 Le 19 mai 2021, la demanderesse a présenté ses observations en réponse à l’opposition formée et, dans le même document, a demandé que l’opposante apporte la preuve de l’usage de l’enregistrement international no 1 222 122 désignant l’Union européenne sur lequel l’opposition était fondée.
6 Par décision du 17 janvier 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les services contestés. Elle a également déclaré que, dans
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
3
la mesure où l’opposition était pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, après avoir examiné l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 222 122, il n’y avait pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4 et (5), du RMUE. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 9 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse.
9 Le 15 septembre 2022, la chambre de recours a rendu une décision accueillant le recours et annulant la décision attaquée étant donné qu’il n’existait aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public pertinent pour l’ensemble des services contestés. Toutefois, la conclusion et l’ordonnance de la décision ont omis de renvoyer l’affaire à la division d’opposition afin d’examiner les motifs de l’opposition fondés sur l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La décision n’étant, par conséquent, pas définitive, les frais doivent être adaptés en conséquence.
Sur le fond
10 Conformément à l’article 102 du RMUE, l’Office rectifie les fautes linguistiques ou les fautes de transcription et les oublis manifestes dans ses décisions, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie.
11 Dans le cadre de la mise en œuvre de l’issue de la décision sur le recours, la chambre de recours a appris que la conclusion et l’ordonnance de la décision ne faisaient pas référence au renvoi de l’affaire devant la division d’opposition de sorte que les autres motifs d’opposition, fondés sur l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ont été examinés par la première instance de l’Office.
12 Il s’agit d’une erreur manifeste au regard des motifs de fait et de droit exposés dans la décision de la chambre de recours (10/06/2008, T-85/07, Gabel, EU:T:2008:186) qui peut être modifiée par une rectification de la décision.
13 Par conséquent, la conclusion, les frais et l’ordonnance de la décision concernée doivent donc être libellés comme suit:
«Conclusion
À la lumière de ce qui précède, compte tenu de l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition est rejetée pour ce motif.
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
4
Frais
Étant donné qu’aucune décision n’a été rendue sur tous les motifs relatifs de refus qui ont été invoqués comme base de l’opposition, il n’y a pas, à l’heure actuelle, de partie perdante ou gagnante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
Dans ces circonstances, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. Les frais de la procédure d’opposition seront fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours».
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 septembre 2022 rectifié par corrigendum du 27 février 2023
Dans l’affaire R 382/2022-1
FastGroup Systems OÜ Harju maakond, Kesklinna linnaosa,
Roosikrantsi tn 2-653k
EE-10119 Tallinn
Estonie Demanderesse/requérante représentée par KANCELARIA PATENTOWA DR W. Tabor SP.J., Katarzyna Tabor- Kmiecik, Ul. Mazowiecka 28a/8-9, 30-019 Cracovie, Pologne contre
Pathway IP II GmbH Dammstrasse 19
CH-6300 Zug
Suisse Opposante/défenderesse représentée par Haseltine Lake Kempner LLP, founding House, 4 South Parade, LS1 5QX Leeds (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 132 351 (demande de marque de l’Union européenne no 18 260 702)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
7
Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 24 juin 2020, FastGroup Systems OÜ (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CHILLISPACES.COM
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante: Classe 35 — Services de comptabilité; Services de bureau; Reproduction de documents; Services de secrétariat; Gestion des affaires commerciales; Gestion administrative externalisée d’entreprises; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de conseils pour la direction des affaires; L’aide à la direction des affaires; administration commerciale de bureaux gérés; Études de marchés;
Classe 36 — Location de bureaux [immobilier]; Services financiers; Analyses financières; Services bancaires; Consultation en matière financière;
Classe 43 — Mise en place de logements temporaires; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Location de salles de réunion.
2 La demande a été publiée le 22 juillet 2020.
3 Le 8 octobre 2020, Pathway IP II GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE et l’opposition était fondée sur l’enregistrement international antérieur no 1 222 122 désignant l’Union européenne pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 27 mars 2014 et dûment renouvelée pour les services suivants: Classe 35 — Services de secrétariat et de réception (bureau); services administratifs; la gestion des affaires commerciales, y compris les services d’intermédiaires pour l’achat de produits et de services de tiers; location de machines et d’appareils de bureau; services comptables; répondre aux appels téléphoniques en cas d’absence d’abonnés; Classe 36 — Location et gestion financière de travaux (temporaires) et espaces de bureaux fournis; location de biens immobiliers;
Classe 43 — Services de restauration; services de restauration (alimentation); location de logements temporaires; mise à disposition d’installations pour réunions, conférences, séminaires, événements et expositions, autres qu’à des fins publicitaires. 5 Le 19 mai 2021, la demanderesse a présenté ses observations en réponse à l’opposition formée et, dans le même document, a demandé que l’opposante apporte la preuve de l’usage de l’enregistrement international no 1 222 122 désignant l’Union européenne sur lequel l’opposition était fondée.
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
8
6 Par décision du 17 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés et a condamné la demanderesse aux dépens. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– En ce qui concerne la demande de preuve de l’usage étant donné qu’elle n’a pas été présentée au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, elle est irrecevable.
– Les services contestés compris dans la classe 35 «services de conseils en matière de gestion des affaires commerciales; l’aide à la direction des affaires; conseils en organisation; gestion administrative externalisée d’entreprises» sont inclus dans la vaste catégorie des services de «gestion des affaires commerciales, y compris services d’intermédiaires pour l’achat de produits et services de tiers» compris dans la classe 35 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les services contestés compris dans la classe 35, «services de secrétariat; gestion des affaires commerciales (mentionnée deux fois)» sont contenus à l’identique (y compris les synonymes). Dans la liste des services compris dans la classe 35 de la marque antérieure.
– Les services contestés compris dans la classe 35, «comptabilité», sont inclus dans la vaste catégorie des «services comptables» de l’opposante compris dans la classe 35. Dès lors, ils sont identiques.
– Les services contestés compris dans la classe 35, «reproduction de documents», sont inclus dans la vaste catégorie des «services de secrétariat» de l’opposante compris dans la classe 35. Dès lors, ils sont identiques.
– Les services contestés compris dans la classe 35, «services de bureau», chevauchent les «services de secrétariat» de l’opposante compris dans la classe 35. Dès lors, ils sont identiques.
– Les services contestés compris dans la classe 35, «administration commerciale pour bureaux gérés», sont inclus dans la vaste catégorie des «services administratifs» de l’opposante compris dans la classe 35. Dès lors, ils sont identiques.
– Les services contestés compris dans la classe 35, «études de marché», sont inclus dans la vaste catégorie des services de «gestion des affaires commerciales, y compris services d’intermédiaires pour l’achat de produits et services de tiers» de l’opposante compris dans la classe 35. Dès lors, ils sont identiques. Les services liés aux études de marché se rapportent à des activités de gestion commerciale fournies par des consultants commerciaux. Ils collectent des informations et fournissent aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et accroître leur part de marché.
– Les services contestés compris dans la classe 36 «location de bureaux [immobilier]» sont inclus dans la vaste catégorie des services de «location de biens immobiliers» de l’opposante compris dans la classe 36. Dès lors, ils sont identiques.
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
9
– Les services contestés compris dans la classe 36, «services financiers», incluent, en tant que catégorie plus large, la «gestion financière d’espaces de travail (temporaire) et de bureaux fournis» de l’opposante compris dans la classe 36. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
– Les services contestés compris dans la classe 36, «services bancaires; analyses financières; les conseils financiers sont à tout le moins similaires à la gestion financière des espaces de travail (temporaires) et de bureaux fournis par l’opposante compris dans la classe 36, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur nature, leur fournisseur, leur destination et leur public pertinent.
– Les services contestés compris dans la classe 43, «mise à disposition d’hébergement temporaire; location de salles de réunion» figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
– Les services contestés compris dans la classe 43, «organisation de logements temporaires», sont inclus dans la vaste catégorie des services de «location de logements temporaires» de l’opposante compris dans la classe 43. Dès lors, ils sont identiques.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne. En particulier, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public de langue polonaise qui ne comprendra pas l’élément commun, qui est distinctif pour cette partie du public;
– Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen. Sur le plan conceptuel, les signes sont différents.
– Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal, malgré la présence de certains éléments décoratifs.
– Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et compte tenu de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 222 122, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
7 Le 9 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 mars 2022 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
– Public pertinent Le public pertinent de l’Union européenne comprend des mots de base en anglais. En particulier, le public polonais possède une maîtrise élevée à très haut à très haut de la langue anglaise, comme l’indique l’indice de compétence en
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
10
anglais «EF English Proficiency Index 2021», produit en tant qu’annexe 1. Par conséquent, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle le public polonais pertinent ne comprendra pas l’anglais est incorrecte. La division d’opposition n’a pas non plus prouvé que le public polonais pertinent ne comprendrait pas le mot de base «spaces».
– Comparaison des signes Les signes comparés sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les signes comparés ont une longueur différente. La marque antérieure compte 6 lettres alors que la marque contestée est composée d’un mot de 15 lettres. La seule coïncidence au niveau de l’élément «SPACE» n’est pas suffisante pour entraîner une similitude des signes, étant donné que le degré de caractère distinctif de cet élément est nettement inférieur à celui de l’élément «chilli». Le mot «spaces» est strictement descriptif puisqu’il informe sur l’espèce des services compris dans les classes 36 et 43. L’élément «chilli» doit être considéré comme très distinctif étant donné que la référence à l’épice n’a aucun lien avec les services contestés. En outre, le mot «chilli» placé au début du signe attirera l’attention du public pertinent, qui est l’élément dominant du signe contesté. Il convient de noter que la position de l’élément commun «SPACE» est différente dans les deux signes. L’impression d’ensemble des signes est différente.
– Les différences entre les signes sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion entre eux.
– Il est mentionné que la division d’opposition est incohérente dans la mesure où elle affirme, d’une part, que le terme «spaces» est distinctif pour le public polonais et, d’autre part, que l’élément «chilli» est le seul élément distinctif.
8 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse.
Motifs
9 Le recours est recevable et fondé. Il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public pertinent pour l’ensemble des services contestés, étant donné qu’il sera motivé ci-après après une remarque préliminaire et se terminera par une conclusion.
Remarque préliminaire Portée du recours
10 Il est rappelé que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’examen de la chambre de recours est limité aux moyens invoqués par les parties et aux demandes présentées par les parties (article 95, paragraphe 1, du RMUE) et l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, dans le recours incident. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement lorsqu’elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du RMUE au regard des moyens et arguments présentés par les parties (article 27, paragraphe 2, du RDMUE) (18/06/2020, C-702/18 P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 41).
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
11
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a uniquement contesté l’appréciation de la division d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, la révision de cette appréciation constitue la portée du recours devant être tranché par la présente décision.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Territoire pertinent. Public pertinent/niveau d’attention
14 La marque antérieure étant un enregistrement international désignant l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres. Pour refuser la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (par analogie, 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
15 Les services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée, des conséquences financières pour leurs utilisateurs ou des conditions générales des services achetés. Même si certains des services s’adressent également à des professionnels dont le niveau d’attention est élevé, selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte du niveau d’attention du groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé (27/03/2014, 554/12,-Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26 et jurisprudence citée).
16 Bien que la division d’opposition se soit concentrée sur le public pertinent polonais, la chambre de recours examinera le grand public de l’UE sans limitation géographique. La raison en est que le terme commun aux signes comparés, «spaces», est un mot anglais de base qui sera compris dans tous les États membres de l’UE, y compris donc la Pologne (voir 28/05/2020, T-506/19, WORKSPACE, ECLI:EU:T:2020:220, § 42). En outre, la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel, selon l’indice de
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
12
compétences en anglais d’EF 2021, la Pologne est un pays ayant une très bonne connaissance de la langue anglaise.
Comparaison des services
17 Pour apprécier la similitude entre les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs pertinents incluent les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits et services.
18 Les services à comparer sont les suivants:
Signe contesté Enregistrement international no 1 222 122
Classe 35 — Services de comptabilité; Services Classe 35 — Services de secrétariat et de de bureau; Reproduction de documents; réception (bureau); services administratifs; la Services de secrétariat; Gestion des affaires gestion des affaires commerciales, y compris les services d’intermédiaires pour l’achat de commerciales; Gestion administrative externalisée d’entreprises; Conseils en produits et de services de tiers; location de machines et d’appareils de bureau; services organisation et direction des affaires; Services de conseils pour la direction des affaires; L’aide comptables; répondre aux appels téléphoniques en cas d’absence d’abonnés; à la direction des affaires; administration commerciale de bureaux gérés; Études de Classe 36 — Location et gestion financière marchés; de travaux (temporaires) et espaces de Classe 36 — Location de bureaux [immobilier]; bureaux fournis; location de biens Services financiers; Analyses financières; immobiliers; Services bancaires; Consultation en matière Classe 43 — Services de restauration; financière; services de restauration (alimentation); location de logements temporaires; mise à Classe 43 — Mise en place de logements disposition d’installations pour réunions, temporaires; Mise à disposition d’hébergements conférences, séminaires, événements et temporaires; Location de salles de réunion. expositions, autres qu’à des fins publicitaires.
19 La division d’opposition a conclu à juste titre que tous les services contestés étaient identiques aux services antérieurs, à une seule exception près. Uniquement les services contestés compris dans la classe 36, «services bancaires; analyses financières; conseils en matière financière» ont été jugés non identiques mais au moins similaires aux services de «gestion financière d’espaces de travail (temporaire) et de bureaux fournis» en classe 36 de la marque antérieure, car ils peuvent coïncider par leur nature, leur fournisseur, leur destination et leur public pertinent.
20 La demanderesse au recours (demanderesse) n’a pas contesté la comparaison des services effectuée par la division d’opposition. En l’absence de toute argumentation à l’encontre de l’affirmation selon laquelle les produits et services en cause sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés, la chambre de recours ne voit aucun
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
13
motif pour remettre en cause ces considérations et souscrit à la comparaison effectuée par la division d’opposition.
Comparaison des signes
21 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
22 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Enregistrement international no 1 222 122
CHILLISPACES.COM
23 Le signe contesté est une marque verbale composée de l’expression «CHILLISPACES.COM» en lettres majuscules noires. Le mot «CHILLISPACES» sera perçu comme l’élément dominant et distinctif du signe contesté. Au contraire, la terminaison «.COM» sera perçue comme un élément non distinctif, étant compris comme un domaine de premier niveau (TLD) dans le système de noms de domaine de l’internet. Il indiquera que les services pertinents peuvent être trouvés ou sont fournis par l’intermédiaire d’un site web.
24 En se concentrant sur l’élément dominant «CHILLISPACES», certaines considérations doivent être faites. En percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). À cet égard, il est possible que le public pertinent de l’Union reconnaisse dans l’élément «CHILLISPACES» ses deux termes anglais «chilli» et «space», qui seront commentés individuellement sur les paragraphes suivants, ayant ces significations, tels qu’extraits du dictionnaire Collins le 11/07/2022. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/space et à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chilli: Espace — espace vide ou disponible. Formulaire au pluriel: ESPACES; Piment — petit poivre rouge ou vert avec un goût très chaud et utilisé dans la cuisine. Selon la définition du dictionnaire mentionnée ci-dessus, le mot «chilli» peut également être écrit «CHILI».
25 Premièrement, en ce qui concerne le mot «spaces», comme indiqué précédemment, il s’agit d’un mot anglais de base pour le public pertinent de l’Union européenne, y
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
14
compris le public de langue polonaise, qui comprendra tous sa signification. En outre, le terme «spaces» en combinaison avec d’autres éléments verbaux et/ou figuratifs est largement utilisé dans la vie des affaires pour désigner des espaces de bureaux ou des espaces de bureaux en général loués par des entrepreneurs, essentiellement des start-up et des individus, afin d’y exercer leurs activités tout en disposant de tous les comforts et installations nécessaires ou pour des raisons de stockage ou de séjour temporaire.
Compte tenu de ces raisons, il peut être constaté que le mot «spaces» est une référence descriptive à des services liés à la mise à disposition et à l’entretien d’un espace. Par conséquent, le terme «spaces» est considéré comme faible pour l’ensemble des services contestés compte tenu des observations formulées à cet égard dans la décision attaquée, telles que résumées au paragraphe 7 de la présente décision, ainsi que de ces remarques supplémentaires:
Les services contestés compris dans la classe 35, «Ordinage de livres; Services de bureau; Reproduction de documents; Services de secrétariat; Gestion des affaires commerciales; Gestion administrative externalisée d’entreprises; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de conseils pour la direction des affaires; L’aide à la direction des affaires; administration commerciale de bureaux gérés; études de marché», peut concerner la mise à disposition d’espaces, en particulier pour les espaces de travail, les rendant efficaces, complets et attractifs.
Les services contestés compris dans la classe 36, «Location de bureaux
[immobilier]; Services financiers; Analyses financières; Services bancaires; Services de conseils financiers» sont liés à la mise à disposition d’espaces en général et d’espaces de travail en particulier. Les services financiers et bancaires constituent un aspect essentiel pour compléter tout accord éventuel dans ces domaines. Des services financiers peuvent être nécessaires pour exécuter les paiements lors de la location d’espaces ou d’espaces de travail, même si leur finalité principale ne coïncide pas directement avec la mise à disposition d’espaces et de leurs installations.
Les services contestés compris dans la classe 43, «mise en place de logements temporaires; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Location de salles de réunion» sont étroitement liées à la mise à disposition d’espaces, en l’occurrence pour y vivre temporairement.
26 Deuxièmement, quant au terme «chilli», une partie substantielle du public pertinent de l’Union peut percevoir son contenu sémantique, bien qu’une partie du public pertinent ne le puisse pas. Quoi qu’il en soit, le terme «chilli» peut être considéré comme distinctif pour tous les services contestés en classes 35, 36 et 43 puisqu’il ne se rapporte pas aux caractéristiques des services en cause. L’élément «chilli» peut être considéré comme la partie dominante et plus distinctive de l’expression «CHILLISPACES», et du signe considéré dans son ensemble (28/05/2020, 506/19-, WORKSPACE,
ECLI:EU:T:2020:220, § 31). La combinaison des éléments «chilli» et «spaces», placés en attaque du signe, confère au signe dans son ensemble un caractère distinctif singulier pour tous les services revendiqués. Il n’est certainement pas fréquent ou courant de faire référence, entre autres, à des services de comptabilité, de location de bureaux ou de location de salles de réunion avec l’expression «CHILLISPACES». Cette expression
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
15
pourrait être associée à un lieu où il existe un type particulier de poivrons ou au nom fantaisiste de «chilli» si le sens de «chilli» n’est pas compris par le public pertinent.
27 La marque antérieure est une marque figurative qui commence par la forme d’un hexagone noir suivi du mot «space» écrit en lettres majuscules gras et qui se termine par un point. La forme géométrique commune de l’hexagone et le signe de ponctuation du point seront perçus comme des éléments décoratifs dans la marque antérieure. Dès lors, l’élément dominant au sein de la marque antérieure est le terme «spaces». Il s’agit d’un mot appartenant à la langue anglaise de base qui sera compris par le public pertinent de l’UE. Le terme «spaces» est descriptif et donc non distinctif en relation avec des services liés à la location ou à la location d’espaces à des fins différentes. Toutefois, comme c’était le cas du signe contesté, la combinaison des éléments décoratifs avec l’élément verbal «spaces» confère à un signe un caractère distinctif suffisant.
28 Après la description des signes, les signes sont comparés sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
29 Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne. À cet égard, les signes coïncident par la suite de lettres «spaces» et par le point suivant. Ils diffèrent par le mot initial «chilli» et par le «.COM» du signe contesté, ainsi que par l’élément figuratif de l’hexagone du signe antérieur. Les éléments de différenciation inclus dans le signe contesté donnent lieu à un signe nettement plus long que le signe antérieur. Le signe contesté compte 15 lettres alors que le signe antérieur ne compte que 6 lettres. Le fait que l’élément «chilli» soit placé au début du signe contesté a son importance. En effet, dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, la première partie est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009,-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
30 Sur le plan phonétique, les signes présentent également un degré de similitude inférieur à la moyenne. La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «spaces», présentes à l’identique dans les deux signes. Toutefois, il convient de noter que la suite de lettres «spaces» est placée dans une position différente dans les deux signes, ce qui altère la prononciation globale des signes. Les différences phonétiques entre les signes sont également présentes dans la prononciation des lettres «chilli» et «.COM» présentes dans le signe contesté. La représentation figurative de l’hexagone et du point dans la marque antérieure ne sera pas prononcée et n’aura donc pas d’impact phonétique dans la comparaison
31 Les signes ont un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. En raison du caractère descriptif du mot commun «spaces» par rapport aux services concernés, le niveau de similitude conceptuelle entre les signes en conflit doit être considéré comme faible. Le terme «chilli» inclus dans le signe contesté ajoute davantage de caractéristiques conceptuelles au terme commun «espaces». L’hexagone et le point de la marque
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
16
antérieure seront perçus comme des éléments décoratifs sans contenu sémantique particulier. L’élément «.COM» du signe contesté sera associé à un domaine de premier niveau internet.
Caractère distinctif de la marque antérieure
32 Pour la Chambre, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal ou faible selon les différents services désignés. Compte tenu des services pertinents, et compte tenu des motifs susmentionnés, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen pour les services compris dans la classe 43 «Services de restauration; services de restauration (alimentation)», pour lesquels elle est enregistrée. Pour les services restants compris dans les classes 35, 36 et 43, la marque antérieure est faible compte tenu de l’élément descriptif «spaces».
Appréciation globale du risque de confusion
33 Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
34 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard de certains des services désignés et possède un caractère distinctif intrinsèque faible au regard d’autres services.
35 À cet égard, il convient également de rappeler que, lorsque les similitudes entre deux signes portent sur le fait qu’ils ont en commun un élément faiblement distinctif, comme c’est le cas de l’élément «spaces», l’impact de la similitude de ces éléments dans l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [05/03/2020, 688/18, CORNEREYE/BACKEYE et al., EU:T:2020:80, § 38 et jurisprudence citée; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/BACKEYE et al., EU:T:2021:253, § 91 et jurisprudence citée; et, MUSEUM OF SIONS (fig.).
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
17
36 En outre, le signe contesté contient, dans sa partie la plus accrocheuse visuellement, le début, un élément distinctif «CHILI», qui, combiné aux éléments supplémentaires du signe «* * * * SPACES.COM», produit une impression différente et éloignée du signe antérieur. Il en résultera des signes clairement différenciables, excluant à la fois le risque de confusion et tout risque d’association.
37 En outre, le consommateur moyen de la catégorie de services concernée est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42). En ce qui concerne les caractéristiques des services pertinents, il est probable que le public pertinent leur accorde une attention suffisante lors de l’achat de tels services.
38 Compte tenu de l’identité ou de la similitude entre les services en cause et du degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle inférieur à la moyenne entre les signes, le public pertinent ne sera pas exposé à un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les services contestés. Les signes coïncident par un seul élément faible et diffèrent par les éléments verbaux «CHILI» et «.COM» du signe contesté ainsi que par l’élément figuratif et le point de la marque antérieure. Ces différences sont suffisantes pour que le public professionnel pertinent distingue les marques avec certitude, même pour des services identiques.
Conclusion
39 À la lumière de ce qui précède, compte tenu de l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition est rejetée pour ce motif.
Frais 40 Étant donné qu’aucune décision n’a été rendue sur tous les motifs relatifs de refus qui ont été invoqués comme base de l’opposition, il n’y a pas, à l’heure actuelle, de partie perdante ou gagnante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
41 Dans ces circonstances, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. Les frais de la procédure d’opposition seront fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
18
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans son intégralité;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
RECTIFICATIF DE LA DÉCISION 27/02/2023, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al. ET A RECTIFIÉ LA DÉCISION 05/09/2022, R 0382/2022-1, CHILLISPACES.COM/ESPACES. (marque figurative) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Marché pertinent ·
- Pièce de rechange ·
- Recours ·
- Rechange
- Marque ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Billet ·
- Vente ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Recours ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère ·
- Marque verbale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Location ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Avantage
- Article d'habillement ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Marque ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Nouille ·
- Boisson ·
- Consommateur ·
- Viande ·
- Volaille ·
- Légume ·
- Mollusque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Technologie ·
- Descriptif ·
- Produit ·
- Analyse des données
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Investissement ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Start-up ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Change ·
- Royaume-uni ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Navire ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Canal
- Chypre ·
- Service ·
- Marque ·
- For ·
- Investissement ·
- Consommateur ·
- Refus ·
- Richesse ·
- Classes ·
- Caractère distinctif
- Service ·
- Internet ·
- Fourniture ·
- Accès ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Données ·
- Distinctif ·
- Informatique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.