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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° 003167371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167371 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 167 371
Vascular Barcelona Devices, S.L., Oliana 27 Bajos, 08006 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par ZBM Patents, Rambla Catalunya, 123, 08008 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Carmin Antropoli, IV Novembre, 11, 81020 S. Angelo In Formis (CE), Italie (demanderesse), représentée par Studio FERRARIO S.R.L., Via Collina, 36, 00187 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 28/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 371 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 633 933 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 633 933 «CRAB» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 145 596 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 167 371 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux; parties et accessoires pour appareils et instruments chirurgicaux; dispositifs pour fixer des guides et cathéters à usage médical et chirurgical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Instruments chirurgicaux.
Lesinstruments chirurgicaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits en cause sont des produits spécialisés destinés aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, à savoir les professionnels du domaine médical. Compte tenu de la nature complexe, spécialisée et technique de ces produits et/ou de leur incidence potentielle sur la santé des patients, le niveau d’attention du public pertinent est susceptible d’être élevé [18/05/2018, R-1524/2017 5, Ortho 7 (fig.)/ortho x (fig.), § 20; 29/08/2016, R 1876/2015-4, FARMAC ZABBAN/FARMABAN, § 10).
c) Les signes
CRABE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors,
Décision sur l’opposition no B 3 167 371 Page sur 3 5
l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux marques ont une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public de l’Union européenne;
Bien que la marque antérieure soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, le consommateur pertinent décomposera l’élément verbal en «CRAB» et «CLAMP», étant donné que tous deux ont une signification et que le premier élément «CRAB» est écrit en caractères gras, ce qui aide les consommateurs à décomposer naturellement la marque antérieure. «Crabe» signifie «une créature de mer avec un corps ronde plat recouvert d’une coque, et cinq paires de pattes avec de grands griffes sur la paire frontale» (informations extraites du Collins Dictionary le 20/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crab). Il n’a aucun rapport avec les produits pertinents; dès lors, il possède un caractère distinctif normal. Le composant «CLAMP» fait référence à «un dispositif qui tient solidement ensemble deux choses» (informations extraites du Collins Dictionary le 20/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clamp) et, comme l’opposante le mentionne, dans le domaine médical, il s’agit d' «un dispositif chirurgical pour compiler une partie ou une structure» (informations extraites du dictionnaire Free le 20/03/2023 à l’adresse https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/clamp). Par conséquent, son degré de caractère distinctif est faible, étant donné qu’il est descriptif de la destination des produits de l’opposante.
La police de caractères de la marque antérieure est standard et n’attirera pas l’attention des consommateurs sur l’élément verbal. L’élément figuratif est un hexagone rouge avec une ligne blanche, qui est donc une forme géométrique simple ayant une fonction purement décorative. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à une marque à de telles formes (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Le signe contesté est le mot «CRAB», écrit en lettres majuscules, qui, dans la signification expliquée ci-dessus, est distinctif pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «CRAB», qui est le signe contesté dans son intégralité et la partie initiale et la plus distinctive de la marque antérieure pour le public pertinent faisant l’objet de l’étude. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
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Les signes diffèrent par le second élément verbal «CLAMP» de la marque antérieure et, sur le plan visuel, par l’élément figuratif de la marque antérieure. Néanmoins, ces éléments sont faibles et ont moins d’impact sur la perception des consommateurs pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept véhiculé par «CRAB» et bien que le concept supplémentaire associé à «CLAMP» ajoute une différence conceptuelle, celle-ci découle d’un élément faible, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en cause sont identiques et s’adressent au public professionnel dont le degré d’attention est élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le fait que le signe contesté soit entièrement inclus en tant que premier élément de l’élément verbal de la marque antérieure est particulièrement pertinent dans la mesure où les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début des marques qu’à leur fin. Les différences entre les signes résident dans le deuxième élément verbal «CLAMP» de la marque antérieure, et son élément figuratif purement décoratif, qui ne saurait l’emporter sur les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles découlant de l’identité de l’élément verbal/élément distinctif «CRAB».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une
Décision sur l’opposition no B 3 167 371 Page sur 5 5
variante de la marque antérieure [23/10/2002-, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49], étant donné qu’elle sera appliquée à des produits identiques à ceux de la marque antérieure.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 145 596 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Rocío María del Carmen Julia PÉREZ-HICKMAN COBOS PALOMO GARCÍA MURILLO BARCELÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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