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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2023, n° 000059338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059338 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 338 (REVOCATION)
Paycasa Corp, 251 Little Falls Dr, Wilmington Delaware 19808, États-Unis (demandeur), représentée par Daniel Dimov, Rue Vanderkindere 171/14, 1180 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Kik Interactive Inc., 420 Weber Street North, Unit I, Waterloo, Ontario N2L 4E7, Canada (titulaire de la MUE), représentée par Murgitroyd ± Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, Dublin DO2 Y3C6 (représentant professionnel).
Le 24/11/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 13 125 166 dans leur intégralité à compter du 31/03/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 13 125 166 «KEEK» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: logiciels; logiciels de communications mobiles conçus pour permettre aux dispositifs de communications mobiles de recevoir des vidéos, du texte et des supports à partir d’autres dispositifs ou sites web, d’organiser et de gérer ces vidéos, textes et sons, de jouer ces vidéos, textes et contenus audio, et de transmettre ces vidéos, textes et contenus audio à d’autres dispositifs et sites web; logiciels pour les sites de médias sociaux conçus pour permettre aux sites des médias sociaux de recevoir des vidéos, du texte et du son provenant d’autres dispositifs ou sites web, d’organiser et de gérer ces vidéos, textes et sons, de jouer ces vidéos, textes et sons, et de transmettre ces vidéos, textes et sons à d’autres appareils et sites web; logiciels permettant le téléchargement, le placement, le stockage, l’organisation, la présentation, l’affichage, le marquage, le blogage, la liaison, le partage, la diffusion et l’édition de supports électroniques ou d’informations sur l’internet et d’autres réseaux de communications électroniques.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 4 59 338
Classe 35: services de publicité, de promotion et de marketing pour le compte de tiers pour la fourniture de supports électroniques ou d’informations via des réseaux de communications électroniques.
Classe 38: services de contenu multimédia sur l’internet ou d’autres réseaux de communications électroniques, à savoir mise en ligne, placement, stockage, organisation, affichage, affichage, affichage, marquage, liaison, diffusion, édition et transmission électronique d’informations, photos, clips audio et vidéo; fourniture d’accès à des informations, des photos, des sons et des vidéos par le biais de sites web, de forums en ligne, de forums de discussion, de listes de services et de blogs sur l’internet ou d’autres réseaux de communications électroniques; fourniture de forums de discussion en ligne et tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine d’intérêt général.
Classe 41: services de divertissement, à savoir mise à disposition de musique préenregistrée, de musique vidéo, de jeux vidéo audio, de clips vidéo, d’extraits de films et d’autres supports multimédias, de photographies, de jeux en ligne et d’informations via l’internet ou d’autres réseaux de communications électroniques, et fourniture de commentaires et de notes en ligne relatifs à ce qui précède.
Classe 42: fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant le téléchargement, le stockage, l’organisation, l’affichage, la présentation, le marquage, le blogage, la liaison, le partage, la diffusion, l’édition ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations sur l’internet ou d’autres réseaux de communications électroniques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 4 59 338
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 13/03/2016. La demande en déchéance a été déposée le 31/03/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 17/04/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 31/03/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 4 de 4 59 338
De la division d’annulation
Arkadiusz Gorny Galina MINKOVA- María Infante SECO DE LOZEVA HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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