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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2026, n° R1381/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1381/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 février 2026 Dans l’affaire R 1381/2025-4
Apple Inc. Une Apple Park Way Titulaire de 95014 Cupertino l’enregistrement États-Unis international/requéra nte
représentée par Shoosmiths Europe LLP, Rue du Commerce 31, 1000 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 763 005 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
19/02/2026, R 1381/2025-4, WEATHERKIT
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Décision
Résumé des faits
1 Le 3 octobre 2023, Apple Inc. (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
WEATHERKIT
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques téléchargeables pour le développement d’applications; outils téléchargeables de développement de logiciels.
2 Le 1 décembre 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 23 janvier 2024, l’examinateur a soulevé un refus provisoire total ex officio de protection (la «lettre d’objection»), étant donné que l’enregistrement international a été jugé non admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a été jugé descriptif de certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection était demandée et était dépourvu de caractère distinctif. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
- Les produits appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du développement de logiciels, comprendrait le signe «WEATHERKIT» comme ayant la signification suivante: Un ensemble d’outils logiciels relatifs aux conditions météorologiques.
- Cette signification est étayée par les références suivantes du dictionnaire (informations extraites du Collins English Dictionary le 23 janvier 2024):
Météorologiques: «Les intempéries sont l’état de l’atmosphère dans une zone à un moment donné, par exemple s’il s’agit de ramassage, de chaud ou de vent» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/weather).
Kit «un ensemble d’outils, de fournitures, de matériaux de construction, etc., destiné à être utilisé ensemble ou à une fin» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kit).
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- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des outils liés aux conditions météorologiques. Par conséquent, le signe décrit le type et la destination des produits.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
4 Le 22 août 2024, dans le nouveau délai imparti par l’Office, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
- L’enregistrement international ne décrit pas immédiatement les caractéristiques ou la destination des produits compris dans la classe 9. La combinaison des deux mots «weather» et «kit» n’est pas immédiatement comprise comme signifiant «fournir des informations selon lesquelles les produits sont des outils liés aux conditions météorologiques». En outre, le terme «weatherkit» ne serait pas une expression reconnue en langue anglaise.
- L’enregistrement international fait partie d’une famille de marques formées à partir de l’élément «KIT» créée par la titulaire de l’enregistrement international. Cette famille de marques est reconnue par le public comme étant distinctive de la titulaire de l’enregistrement international (voir une déclaration de témoin fournissant des informations sur l’usage de la marque et d’autres éléments formés par KIT à l’annexe 2). Par conséquent, il sera considéré comme une indication d’origine.
- Le public pertinent (c’est-à-dire les professionnels du développement de logiciels, comme l’examinateur l’a correctement identifié) associerait immédiatement toute marque formée par KIT à la titulaire de l’enregistrement international.
- Le signe dans son ensemble est apte à indiquer l’origine commerciale des produits contestés.
- L’Office a déjà accepté l’enregistrement de marques déposées par la titulaire de l’enregistrement international qui sont conceptuellement similaires à la marque demandée.
- Le signe a également été accepté au Royaume-Uni et est toujours en attente d’une décision sur un certain nombre de territoires, qui appliquent des lois très similaires au RMUE, y compris des refus de caractère descriptif et d’absence de caractère distinctif.
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- L’examinateur a pris deux mots anglais reconnaissables et a fondé la lettre d’objection sur la signification présumée des mots combinés, en contradiction directe avec la pratique établie de la Cour de justice de l’Union européenne. Les consommateurs n’analysent pas chaque élément individuel et leur appliquent les définitions du dictionnaire.
- La combinaison de «weather» et «kit» n’est ni courante, ni générique, ni descriptive, ni une expression reconnue en anglais. Il s’agit d’une combinaison unique et non standard d’éléments qui forment un signe mémorable pour le public pertinent. Même à supposer que les éléments «WEATHER» et «KIT» soient dépourvus de caractère distinctif, l’examinateur aurait dû fonder l’évaluation sur la perception globale de l’enregistrement international, qui est suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des significations apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il est désormais indépendant de ses composants, conformément à la jurisprudence.
- Le public pertinent ne serait pas en mesure d’établir un lien direct entre l’enregistrement international et les produits contestés. La réaction initiale et la plus courante serait celle d’un jeu ou d’une confusion. Il est au pire allusif.
- La titulaire de l’enregistrement international est titulaire d’une famille de marques qui sont toutes utilisées par la marque en rapport avec la fourniture d’outils à un développeur de logiciels pour développer leur logiciel d’application, dont, par exemple, «HOMEKIT», «HEALTHKIT», «WATCHKIT», «HOMEKIT», «ResearchKit», «CLOCKKIT», «CAREKIT», «TUNEKIT» et «Arkit» (voir annexe 1).
- La plus ancienne de ces enregistrements (enregistrement international no 1039697 pour «TUNEKIT» compris dans la classe 9) date de mai 2010. Depuis lors, la titulaire de l’enregistrement international a toujours utilisé les marques comprenant l’élément «KIT» pour indiquer les outils que les développeurs de logiciels pourraient utiliser pour créer des applications pour dispositifs électroniques. Comme indiqué dans le témoignage (point 64; Annexe 2), la titulaire de l’enregistrement international, parallèlement à ses propres activités de développement de logiciels, gère les programmes de développement d’Apple pour encourager des tiers à développer des applications innovantes pour les systèmes macOS, iOS, iPadOS, tvOS, visionOS et watchOS qui gèrent ses différents appareils.
- Il est notoire que dans l’environnement de développement de logiciels, il existe principalement deux systèmes d’exploitation:
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iOS et Android de la titulaire de l’enregistrement international. Tout développeur de logiciels qui souhaite créer une application logicielle pour les dispositifs de la titulaire de l’enregistrement international devrait utiliser les outils fournis par la titulaire de l’enregistrement international sur https://developer.apple.com/, qui fournissent des lignes directrices précises sur la manière d’utiliser les différents outils actuellement disponibles pour les développeurs de logiciels (voir annexe 2).
- Dans le contexte des professionnels du développement de logiciels, le consommateur moyen associerait immédiatement toute marque formée par KIT à la titulaire de l’enregistrement international pour les raisons suivantes:
La titulaire de l’enregistrement international utilise systématiquement des marques comprenant l’élément KIT depuis au moins 14 ans.
Il n’existe que deux principaux systèmes d’exploitation sur le marché des applications mobiles, à savoir les systèmes d’exploitation de la titulaire de l’enregistrement international et Android.
Les outils de développement d’applications mobiles ne sont disponibles que sur le site https://developer.apple.com/ de la titulaire de l’enregistrement international.
- Cela est également confirmé par rapport à la désignation des outils de développement de logiciels utilisés par l’autre grand système d’exploitation, Android. À l’annexe 3, plusieurs exemples de noms utilisés pour identifier les outils de développement de logiciels Android sont énumérés. Ces noms diffèrent totalement de ceux utilisés par la titulaire de l’enregistrement international et identifiés par le suffixe -KIT. Les outils de développement de logiciels Android ne semblent pas avoir de convention de désignation établie, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que plusieurs entités différentes pourraient développer de tels outils. Voici quelques exemples du nom utilisé pour les outils de développement de logiciels pour Android:
Android Studio;
Firebase;
Jetpack Compose;
GitHub;
Dagger Hilt;
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Expresso
Gemini API
API Google Home API
- D’autre part, tous les développeurs qui utilisent des outils de développement de logiciels iOS au cours des 14 dernières années sauront que le nom de ces outils se terminera toujours par le suffixe -KIT et sera disponible sur le site https://developer.apple.com/.
- Il a été démontré que l’enregistrement international est capable de remplir la fonction essentielle d’une marque.
- Il s’agit d’un signe qui constitue un terme abstrait qui nécessite un effort d’interprétation de la part du public. En outre, il s’agit d’une juxtaposition contextuelle inhabituelle par rapport à de tels produits, qui peut être facilement mémorisée. Les marques allusives ou suggestives peuvent être enregistrées, telles que «PICTURE PLUS» pour des scanners (11/11/1999, R 176/1999- 1), «EUROPREMIUM» pour des produits et services compris dans les classes 16, 20, 35 et 39, et «FUN» en rapport avec des véhicules terrestres à moteur. Le signe contesté ne permet pas au public pertinent de percevoir ou d’interpréter une idée précise du type de produits ni de leurs caractéristiques, par analogie avec les enregistrements antérieurs, qui nécessitent un processus en plusieurs étapes permettant au consommateur de distinguer les produits et services proposés sous cette marque.
- Le signe contesté doit être dépourvu de caractère descriptif et posséder un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits contestés.
- L’annexe 1 contient une liste de toutes les marques comprenant l’élément «KIT» qui ont été précédemment acceptées par l’EUIPO. Plus de 30 enregistrements de ce type sont actuellement inscrits au registre de l’EUIPO. On peut considérer que le signe contesté est identique sur le plan conceptuel aux marques antérieures comprenant l’élément «KIT» (c’est-à-dire qu’il est formé d’un élément allusif suivi de l’élément «-KIT»).
- Le signe contesté a été enregistré pour les produits demandés au Royaume-Uni, en Chine, en Turquie et en Russie (annexe 4).
- La perception de l’enregistrement international dans les territoires où le signe a été accepté sur la base de motifs absolus ne variera pas de manière significative de celle des consommateurs pertinents de l’Union européenne. Les environnements technologiques en ligne et modernes sont
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7 universels. Ces décisions illustrent donc le fait que le public pertinent de l’Union européenne considérera également le signe contesté comme un identifiant de l’origine commerciale et qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque.
5 À l’appui de ses arguments, la titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve suivants:
- Annexe 1: Impressions des marques KIT acceptées par l’Office.
- Annexe 2: Témoignage du 30 novembre 2023.
- Annexe 3: Impressions d’exemples d’outils similaires utilisés par des développeurs de logiciels pour Android.
- Annexe 4: Des copies des déclarations de subvention pour différentes juridictions, y compris en ce qui concerne des marques identiques.
6 Le 4 juin 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les conclusions tirées dans la lettre d’objection. L’examinateur a répondu aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international de la manière suivante:
- Les définitions des termes constitutifs n’ont pas été contestées par la titulaire de l’enregistrement international. L’expression «weatherkit» est une expression significative en anglais et ne saurait être considérée comme un néologisme. Il ne prime pas la somme desdits éléments.
- Les professionnels du développement de logiciels sont susceptibles de percevoir que le signe «WEATHERKIT» décrit simplement que les produits compris dans la classe 9 peuvent être utilisés pour développer un ensemble d’applications logicielles liées aux conditions météorologiques, par analogie avec «PAYKIT» pour des produits logiciels compris dans la classe 9 (28/11/2024, R 1577/2024- 4, PAYKIT), où il a été noté que, selon le dictionnaire Longman of Contemporary English Online, l’élément verbal «kit», dans le domaine des logiciels, fait référence aux équipements électroniques, en particulier aux ordinateurs et aux logiciels, et le terme «kit» semble être couramment utilisé dans le contexte d’un logiciel («kit de développement de logiciels», «kit de développement de jeux» ou «kit d’outils widget»); https://en.wikipedia.org/wiki/Software_development_kit, https://en.wikipedia.org/wiki/Game_development_kit ,
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8 https://en.wikipedia.org/wiki/Widget_toolkit, consulté le 26 novembre 2024).
- Le simple fait qu’une expression n’est pas mentionnée dans les dictionnaires ne rend pas un signe admissible à l’enregistrement.
- L’argument relatif à la famille de marques est dénué de pertinence aux considérations relatives aux motifs absolus
[référence est faite au 08/07/2024, R 330/2024-4, VITAL (fig.), § 59].
- Certaines des marques mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international comprennent d’autres éléments tels que «Apple» et ne sont donc pas analogues.
- Les arguments et éléments de preuve relatifs au caractère distinctif acquis de la «WEATHERKIT», à savoir des déclarations relatives au marché en cause et à la part de marché détenue par iOS et Android de la titulaire de l’enregistrement international, ne sont pas pertinents pour le caractère distinctif intrinsèque.
- Il appartient à la titulaire de l’enregistrement international de fournir des informations spécifiques et étayées démontrant que le signe est distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché.
- Les enregistrements antérieurs ne sont pas pertinents.
- L’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est maintenue.
- En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucun élément de preuve et argument concluant pour démontrer que la marque est allusive, originale ou autrement distinctive. L’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est maintenue.
7 Le 1 août 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 octobre 2025.
Motifs du recours
8 Les arguments présentés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
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- Les définitions des termes «conditions météorologiques» et «kit» par l’examinateur sont acceptées.
- Premièrement, l’examinateur a commis une erreur en concluant que l’enregistrement international était descriptif.
- La décision du 28/11/2024, R 1577/2024- 4, PAYKIT (faisant l’objet du recours) a été appliquée à tort en l’espèce. Avec les autres exemples donnés, il s’agissait d’une activité liée au mot «kit», et non d’une condition de l’atmosphère comme c’est le cas en l’espèce.
- Le public pertinent (développeurs avertis) sait que les conditions météorologiques ne sont pas pertinentes pour les logiciels, contrairement, par exemple, aux vêtements ou au matériel informatique. Il n’a aucune importance en ce qui concerne les logiciels (développement). Pour être descriptif, il serait nécessaire que le public pertinent perçoive le signe comme un outil permettant de développer un logiciel pour, par exemple, mesurer les conditions météorologiques, qui relève de la fiction scientifique, ou qu’il ne soit pas possible à partir d’un seul logiciel (étant donné qu’il nécessite des thermomètres, des baromètres, des anémomètres, des jauges de pluie, etc.). Les logiciels de prévision effectivement des conditions météorologiques (c’est-à-dire la modélisation informatique, etc.) ne seraient pas couverts par les logiciels pour le développement d’applications ou les outils de développement, étant donné que le logiciel de prévision serait le logiciel de produit final et non le produit utilisé pour le développement de ce logiciel.
- Deuxièmement, l’examinateur a commis une erreur en ne concluant pas que l’enregistrement international était allusif.
- Aucun logiciel ne peut mettre en œuvre ou mesurer directement les conditions météorologiques et ne prévoit pas non plus de logiciel un «outil de développement». Par conséquent, la combinaison véhicule tout au plus une allusion indirecte à ce qu’un développeur de logiciels pourrait utiliser comme un logiciel qui serait à son tour utilisé pour créer un logiciel connecté aux conditions météorologiques. Un produit de développement, vendu sous le signe en cause, pourrait être utilisé pour développer un logiciel de prévision météorologique, mais aussi le produit de développement pourrait être utilisé pour développer un logiciel de gestion des stocks de supermarchés.
- Troisièmement, l’examinateur a commis une erreur en concluant qu’un mot «ordinaire» constituait un motif de rejet de l’enregistrement international au motif qu’il était dépourvu de caractère distinctif.
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- De nombreux signes distinctifs sont ordinaires dans le sens normal de ce mot (c’est-à-dire qu’il s’agit d’un type habituel ou d’un mot courant). Il est constant que des mots ordinaires peuvent être des marques arbitraires («Apple» est un mot ordinaire choisi arbitrairement en droit des marques). Par conséquent, la conclusion qui s’ensuit relative à l’absence de caractère distinctif est pervers.
- Quatrièmement, l’examinateur a commis une erreur en faisant de l’existence d’un élément inhabituel ou original dans la marque une condition préalable au caractère distinctif d’une marque.
- Alors qu’un élément inhabituel ou original peut conférer un caractère distinctif à une marque, l’examinateur a commis une erreur en faisant de l’existence d’un tel élément inhabituel ou original une condition préalable au caractère distinctif d’une marque. Par conséquent, la conclusion relative à l’absence de caractère distinctif requis est erronée.
- Enfin, l’examinateur a commis une erreur en concluant que l’enregistrement international était dépourvu de caractère distinctif. Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque est globalement distinctive.
Raisons
9 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7,
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11 paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 &- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt général exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent librement accessibles à toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser pour décrire les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique- (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
14 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011-, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13- P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, c- 629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
15 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014-, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065,
§ 22; 06/12/2018, c- 629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
16 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-—-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152,
§ 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, 87/10-, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
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Le public concerné
17 Les produits en cause s’adressent essentiellement à des développeurs de logiciels, ce qui n’est pas contesté, dont le niveau d’attention aura tendance à être élevé.
18 Le signe en cause est composé d’une combinaison de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public est composé des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, notamment, le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, 337/15-, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T- 465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T- 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Sur le caractère descriptif du signe par rapport aux produits
19 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 28).
20 L’examinateur a considéré que les produits appartiennent à un secteur du marché hautement spécialisé et que le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans le domaine du développement de logiciels, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Un ensemble d’outils logiciels relatifs aux conditions météorologiques. Les significations des mots individuels constitutifs du signe «WEATHERKIT» étaient étayées par des références de dictionnaires tirées du Collins English dictionary (voir paragraphe 3 ci-dessus).
21 En ce qui concerne les produits refusés compris dans la classe 9, l’examinateur a conclu que le signe contesté serait perçu comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des outils liés aux conditions météorologiques. Par conséquent, le signe décrirait le type et la destination des produits.
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22 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté les définitions fournies en tant que telles, mais soutient plutôt que le signe ou ses parties est/sont essentiellement arbitraires par rapport aux produits spécifiques. La chambre de recours n’est pas de cet avis. Bien qu’il ressorte clairement des arguments du recours que la titulaire de l’enregistrement international ne cherche pas à s’appuyer sur ses observations en première instance relatives à la famille de marques et à la renommée, la chambre de recours a tenu compte du témoignage qui y est joint. La déclaration affirme et précise que l’application des développeurs en question offre des conditions météorologiques actuelles et prévisionnelles, permettant aux développeurs de logiciels de fournir des informations liées aux intempéries, par exemple à des fins de voyage. Par conséquent, selon la titulaire de l’enregistrement international elle-même, l’application éponyme faisant l’objet du recours est un outil qui concerne les conditions météorologiques, utilisé par les développeurs de logiciels pour fournir des informations sur les conditions météorologiques. Le signe contesté désigne donc la nature et la destination des produits, comme l’a conclu l’examinateur, tout autant pour le public cible que pour le consommateur final qui bénéficierait des informations météorologiques véhiculées par le kit. En outre, la chambre de recours considère que le signe peut être perçu comme descriptif du contenu des produits.
23 En outre, la titulaire de l’enregistrement international a fait observer que la décision invoquée dans le refus (28/11/2024, R- 1577/2024 4, PAYKIT) faisait l’objet d’un recours devant le Tribunal. La chambre de recours observe qu’un arrêt (21/01/2026-, 78/25, PAYKIT, EU:T:2026:37) a depuis été rendu, confirmant le refus du signe «PAYKIT» pour l’ensemble des produits et services concernés. La chambre de recours approuve l’applicabilité du raisonnement du refus à cet égard et de manière générale. Contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours, le caractère descriptif large du substantif «kit» ne dépend pas du fait qu’il soit qualifié par un verbe ou une activité. Des substantifs qualifient fréquemment des substantifs en anglais, tels qu’illustrés dans la décision citée et dans des constructions standard telles que «trade mark examinateur». Or, force est de constater que le logiciel «kit» visé (tel que défini) concerne les «conditions météorologiques» (telles que définies) au point 3 ci-dessus. La pertinence objective des caractéristiques pour le développement de logiciels (outils) est corroborée par le contenu du témoignage.
24 Le fait que les deux mots composant le signe soient accolés ne fait aucune différence. Les locuteurs anglophones professionnels appliqueront simplement les significations individuelles au contexte particulier, en déduisant aisément l’expression dans son ensemble comme une simple combinaison de termes reconnaissables. La
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14 construction ne constitue pas une juxtaposition linguistiquement inhabituelle ou incongrue.
25 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’il n’existe pas de lien suffisant entre le signe contesté et tous les produits. Toutefois, les logiciels de développement compris dans la classe 9 peuvent être utilisés (en tant qu’outil) pour discerner et/ou transmettre des informations sur les intempéries, comme cela a été confirmé en première instance. Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant d’emblée que, dans le contexte des logiciels informatiques téléchargeables pour le développement d’applications compris dans la classe 9; les outils téléchargeables de développement de logiciels informatiques, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des outils liés aux conditions météorologiques. Le consommateur ciblé percevra immédiatement les éléments facilement divisibles «weather» et «kit» et discernera que le kit de développement logiciel concerne des conditions météorologiques. En outre, c’est à juste titre que l’examinateur a maintenu ultérieurement le refus pour tous les produits.
26 Il est vrai que si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits, une combinaison crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, cette combinaison sera considérée comme primant la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43). Or, en l’espèce, la manière dont les deux éléments descriptifs sont combinés n’est pas en soi distinctive. Le signe verbal contesté constitue la somme exacte de ses éléments, est parfaitement logique en ce qui concerne les produits refusés et ne présente aucune variation inhabituelle ni aucune autre caractéristique susceptible de conférer un caractère distinctif, comme indiqué à juste titre en première instance.
27 Compte tenu des définitions du dictionnaire précédemment fournies par l’examinateur, les consommateurs pertinents n’auront aucune difficulté à comprendre que l’enregistrement international les informe que les produits en cause constituent des outils pour les intempéries ou se rapportant à ceux-ci. Dès lors, ils décrivent l’espèce et la destination de ces produits, comme l’a constaté l’examinateur. Le fait que les éléments accolés ne figurent pas dans le dictionnaire n’a aucune incidence conformément à une jurisprudence constante (C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506,
§ 22-24; 26/10/2000, T-345/99, TRUSTEDLINK, EU:T:2000:246, § 37). En outre, il ne ressort d’aucune des observations de la titulaire de l’enregistrement international que l’enregistrement international ne sera pas compris de manière descriptive.
19/02/2026, R 1381/2025-4, WEATHERKIT
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28 Pour ces raisons, le développeur de logiciels ciblé percevra une description et non une expression inventée. La combinaison sera facilement comprise par le consommateur cible, l’espace ou aucun espace. En toute lecture, le signe contesté véhicule des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques facilement reconnaissables des produits de développement de logiciels refusés, qui seront perçus sans aucun effort d’interprétation, et qui ne sont en aucun cas allusifs, surprenants ou inhabituels, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 Il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506,
§ 29; 17/03/2021, 226/20-, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
30 Étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour l’ensemble des produits, cela justifie en soi le refus du signe contesté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18, BASE BANKING, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
31 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
32 L’enregistrement international est donc également dépourvu de tout caractère distinctif.
Conclusion
33 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’enregistrement international contesté relève clairement du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits.
34 La décision attaquée est confirmée. Le pourvoi est rejeté.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Rejette le recours.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
19/02/2026, R 1381/2025-4, WEATHERKIT
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